COMPROMETTRE AUCUN PRINCIPE
Or, le seul fait de soq ingérence, dans les rapports de la compagnie, avec les cochers et la Ville, constituait une première et grave incorrection ; l'arbitrage, qu'il avait imposé, ▼iolait les « principes » des lois civiles et administratives ; l'indemnité mise au compte de la caisse municipale portait atteinte au droit de l'Assemblée communale, qui n*avaitpoint pris l'initiative d'une résiliation du traité de 1862, et aux attributs du Corps législatif, seul compétent pour autoriser la Ville à grever ses budgets, pendant près d'un demi-siècle.
1363. Décret du 23 mai 1866. L'opinion dominante,au Conseil municipal, fut que la compagnie impériale des voitures, par son attitude et ses menées, avait rendu la grève de ses cochers inévitable ; sans nous approprier cette impression, qui se traduisait assez vivement, nous devons, en narrateur fidèle et en témoin direct, attester que, au moment oîx eut lieu la coalition, des pourparlers pendants, depuis de longs mois, venaient d'ôtre rompus, entre la Commission municipale des voitures et la compagnie ; celle-ci,se trouvant dans une situalion critique, eut besoin de recourir à la Ville ; on ne put s'entendre et, en sortant, pour la dernière fois, de la salle du Comité, Ducoux, furieux, s'écria : a Si j'envoyais,' tous les matins, un coupé à leur porte, ils seraient moins féroces I > Le propos était aussi odieux qu'inconvenant.
1364. Conseild'Etat3 juin 1869. L'art. 1121 du Code civil prévoit la stipulation en faveur des tiers, mais il ne s'agit, alors, que d'avantages dont la jouissance s'impose exclusivement à une partie avec laquelle on, traite. L'équité, aussi bien que les principes, répugnait à admettre que le permis de Stationnements délivré par la police et qui n'était qu'un acte de to/éVance précaire, comme les titres d'occupation du domaine
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public, pût servir de point de dépari à une demande d'indemnité, pour le cas où d'autres personnes obtiendraient, par mesure individuelle ou collective, la faculté d'exercer Tindus- Irie de loueur, aux lieux affectés à des stationnements de voitures.
1365. Loi des 19-22juilîet 1791. Titre pf, art. 29, § 2. '1366. Code pénal, art. 484.
1367. Arrêté du â4 nivôse an IX.
I36S. Id.; autre du 23 brumaire an XII.
1369. Arrêté du 24 nivôse an IX.
' 1370. Arrêté du 22 août 1809.
1371. Conseil dElal 22 novembre 1810,6 juillet 1825, 6 janvier 1830, l"juin <843r
1372. Conseil d'Etat 22 août 1838.
1373. Id., 16 mars 1850 et 23 janvier 1864.
Dans une longue note qui accompagne ce dernier arrêt, Hallays Dabot, avocat en cause, nous y mit personnellement, comme ayant vivement contredit la thèse juridique admise par le Conseil d'Etat : c'est là une erreur absolue. L'article de la Gazette des tribunaux, cité par l'honorable rédacteur du Recueil des arrêts de ce Conseil, portait sur un tout autre objet, sans aucun rapport avec celui sur lequel il a été statué le 23 janvier 18G4. Bien loin d'avoir défendu la compétence de la juridiction administrative, pour réprimer les « vices de construction », nous eûmes l'initiative d'un avis préfectoral sollicitant t une décision de principe », qui, • à nos yeux, ne faisait pas doute ; fermement convaincu de la solidité doctrinale de l'arrêt du 16 mars 1850, notre but était, en provoquant sa confirmation, de ruiner toute la procédure établie par Frocbot et toujours appliquée ^ en 1804. Lorsqu^on sut, après coup, que le préfet de la Seine s'était, d'avance, incliné devant la solution attendue, il y eut un concert d'imprécations, dans
le corps des architectes-voyers, contre le jeune « téméraire » qui ce révolutionnait « («te) y depuis 1860 (c'est-à-dire à l'âge de 22 ans), le service des alignements et de la police des constructions. Déjà, on n'avait pu pardonner à son auteur une réforme consistant à supprimer l'intervention onéreuse de l'huissier, dans l'exécution d'office des arrêtés du conseil de préfecture. Les agents-voyers se trouvaient humiliés du concours à demander aux commissaires de police, et Thuissier gémissait d'une perte annuelle de 40.000 francs !
1374. Décret du26 mars 1852;art. 4 .' * .
Sur les voies de recours, contre l'application abusivede.ee décret, voir Conseil d'Etat Î6 décembre 1862 et les observations de M. Charles Robert, comoMssaire du gouverneknent ; ce dernier estimait — et Tarrét rendu statua dans ce sens — que l'action grave exercée, sur le droit de propriété, par le pouvoir préventif dévolu à l'autorité municipale, eqtratnait, à titre compensatoire, un contrôle de la juridiction contentieuse sur les éléments qui avaient servi de base B!tix mesures prescrites.
1375 . Loi des 13-22 avril 1850.
1376. Décret du 10 octobre 1859 (art. !«') .
1377. Ordonnance du 23 novembre 1853.
1378. Les rapports périodiques de cette commission ont été imprimés.
La rédaction en était confiée au docteur Robinet, de l'Académie de médecine, et à M. Chauveau-Lagarde, juge au tribunal de 1'® instance.
Le D' Mélier, de la dite académie, inspecteur général des services sanitaires, présidait, avec une grande autorité, la commission, qui comptait, dans son sein, des hommes capables et pleins de dévouement.
Les cas d'insalubrité les plus fréquents portèrent sur : la
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742 niSTOJRE DE L'ADMINISTRATION PARISIENNE
construction des privés, l'insuffisance de jour et d*air, l'état d'humidité du sol et des murs, le peu de hauteur des pièces.
1379. Délais d'instruction :
1® Entre la réception d'une plainte et renvoi à un membre de la commission des logements insalubres 3 jours.
2® Entre ia remise du dossier et la lecture du rapport (moyenne). 15 »
3** Dépôt à la Mairie de l'avis exprimé par la commission 15 ï>
4® Préparation d'un mémoire au Conseil municipal ; examen des localités par le rapporteur ; vote de l'assemblée (moyenne). . 30 »
5*^ Arrêté de mise en demeure d'exécuter la délibération : envoi au Maire, pour notification 30 »
6» Délai d'exécution accordé au propriétaire, par la loi 1 an
Total . . 1 an 93 jours.
Et, en réalité, 18 mois.
La sanction consiste, uniquement, dans une amende à laquelle est déclaré applicable l'art. 463 du Code pénal, sur les circonstances atténuantes : le Tribunal correctionnel prononçait, d'ordinaire, une amende de 16 ou 25 francs, mt^nie en casde récidive, c'est-à-dire si, après une 1'*^ condamnation, les travaux prescrits n'avaient pas été exécutés.
Le législateur s'était volontairement abstenu d'autoriser l'administration à entreprendre d'office les travaux, avec droit de saisir les loyers, par préférence à tous les autres créanciers, ce qui eût été Te seul moyen d'obtenir un résultat efficace et prompt.
1380. Décret du 26 mars 1852 (art. 4).
1381. Cela tenait au nombre des agents appelés successive, ment à examiner chaque affaire.
1382. C'est la répétition d'exploits de ce genre qui indisposa, contre Haussmann, les grands corps de FEtat : voici le fait particulier auquel nous faisons ici allusion. MM. de Sampayo frères avaient cédé amiablemefU^ à la Ville, une maison sise rue Saint-Honoré n® 148, en retour rue de la Fontaine- Molière. Pour éviter des droits de mutation et activer la réalisation du contrat, on présenta une requête au procureur impérial, en invoquant : 1^ un décret inexi8tani,qui aurait déclaré d'utilité publique le prolongement de la rue de l'Echelle jusqu'à une voie en projet (avenue de l'Opéra) ; 2* un désaccord sur le prix (qui était dé]à fixe) avec les propriétaires. Par jugement du 30 avril 1859, le Tribunal de la Seine donna acte du consentement à la cession et désigna un magistrat, pour présicfer le jury appelé à régler l'indemnité de dépossession (loi du 3 mai 1841, art. 14). Pour continuer logiquement la fiction^ on aurait dû faire, pour la forme, des offres aux frères Sampayo et prendre acte de ce qu'elles n'étaient pas contestées ; mais cela eût entraîné : 1® à réunir un jury ; 29 à mettre en demeure les propriétaires de faire connaître les noms de leurs locataires ; 3* à appeler ceux-ci devant le jury; or, c'est précisément ce dernier résultat qu'on voulait prévenir. Aucune convocation n'ayant eu lieu, le sieur Allard Pestel, restaurateur connu et principal locataire, lit, le 28 septembre 1860, sommation au préfet de lui notiûer des offres d'indemnité ; le 11 octobre, oii lui répondit, par acte extrajudiciaire, qu'on « entendait respecter les baux » ; mais, le 27 mai 1861, un arrêté préfectoral ordonnait d'évacuer la maison pour cause de péril.,.
1383. Conseil d'Etat 10 juillet 1861 ; sursis à l'exécution de l'arrêté du 27 mai. — Cette intéressante décision ne figure
714 HISTOIRE DE L'ADîfflNISTRATION PARISIENNE
pas au Recueil des arrêts du Conseil, mais elle a été insérée, avec une notice, dans le Droit du 20 juillet. — Le jury, coavoqué à la requête d'AIlard Pastel, alloua 200.000 fr. à ce locataire ; la Ville contesta la validité de la procédure : un arrêt de la Cour d appel du 11 août 1862 la débouta de son opposition.
1384. Déclaration du 10 avril 1783 et Lettres patentes du 25 août 1784.
1385. Décret du 27 juillet 1859; rapport très remarquable d'Uerman au Conseil d'Etat.
1386. Le minimum de lar^ur, ûxé^ par la même Déclaration de 1783, à 30 pieds (9 m. 74), a été, depuis 1852, porté à 12 m.
1387. Décret du 27 juillet 1859 (art. i^^).
1388. Id. (art. 6) : « 11 ne pourra être exigé plus de 2 m. 60. »
1389. V. Livreïer, p. 331.
1390. Au moment où allait se célébrer le mariage de Napoléon in, là Commission municipale, nous Tavons dit, vota 600 000 fr., pour Tachât d'une parure à M"^ Eugénie de Montijo, comtesse de Théba (délibération du 26 janvier 1853); mais l'Impératrice ayant exprimé le vœu que le présent qu'on lui destinait fût converti en œuvre charitable, la Ville de Paris résolut de fonder un orphelinat, pour les ûlles, sur l'emplacement du marché à fourrages situé près la place du Trône ; il en coûta plus de 2 millions, ainsi que cela résulte des éléments ci-après :
1» Valeur vénale du sol affecté (13.600 m. à50fr.) 680.000 fr.
2^ Prix d'acquisition (frais compris) d'un terrain contigu (contrat du 18 janvier 1856) . 49.000 »
3° Dépenses des bâtiments, travaux de
clôture et de mise en état, d'ameublement, etc i. 491. 098 »
Total 2.220.098 fr.
Une délibération du 10 mars 1854 estimait les ouvrages projetés à 600.000 fr.; le 15 juin 1855 une autre délibération
accepta de nouveaux devis portant à 1.126.263 fr*
'ensemble des travaux qui atteignit réellement 1.491.098 »
Soit un excédent de. . . . 364.835 fr.
sur les prévisions « rectiûées » et de 891.098 fr.
sur l'évaluation primitive, à laquelle il convient d'ajouter le prix de Tacquisition réalisée en 1856 49.000 »
ce qui élève le dépassement à. 940.098 fr.
ou 73 0/0 et à 270 0/0, si l'on regarde comme élément additionnel la valeur du marché à fourrages, ce qui est assez légitime, en prenant pour point de départ le chiffre de 600.000 fr. — Détail piquant : tous les frais relatifs à la fondation de l'orphelinat furent imputés sur le crédit des a fêtes et cérémonies », parce qu'à l'origine il s'agissait de dépenser à l'occasion du mariage impérial t
1391. Décret du 1«' octobre 1858. —Contrairement aux principes et traditions, l'œuvre fut érigée en personne civile, avec réserve de « prononcer ultérieurement sur les statuts » et non sur la production de cet acte, qui ne fut homologué que par un second décret du 13 octobre 1858.
1392. Délibération du 5 février 1858 approuvée par le décret du l*f octobre suivant.
1393. Délibération du 24 avril 1857, approuvée par décret du 6 juin. — Arago, membre du Conseil municipal, sous le gouvernement de Juillet, fut appelé, par décret du 4 juillet 1848, à siéger au sein de la Commission provisoire ; élu pré-
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sident, par ses collègues, il résigna ce titre, le 29 décembre 4849, pour cause de santé, puis, par décret du 26 janvier 1850, vit accepter sa démission de conseiller ; on lui donna pour successeur M. Legendre, marchand de bois.
1394. Délibération du 17 octobre 1862, approuvée par décret du 10 novembre.
1395. Délibération du 20 mai 1859, approuvée par décret du 27 août, v
1396. Délibération du 19 juin 1857. — Sur cette pension, V. Livre I«f, Titre l«^
1397. Délibération du 13 juin 1862.
1398. Id., 15 avril 1853, approuvée par décret du 2 juin.
1399. Deux procédés servirent à réaliser cet enrichissement :
1^ L'application de la jurisprudence qui déclare résolus, de plein droit, les baux consentis dans tout immeuble acquis, pour une opération reconnue d'utilité publique ;
S^ L'établissement d'agences spéciales ayant pour but de procurer des indemnités excessives.
En ce qui concerne le premier point, des arrêts de la Cour suprême (ch. civ.) des 24 juillet 1857, 11 juillet 1859, 20 juin et 4 juillet 1864, 2 août 1865, 16 avril 1862 et 9 août 1864 Tch. des requêtes) ont établi une assimilation entre les droits réels, c'est-ù-dire à perpétuité, sur la chose, et ceux qui n'existent que pour ïsl jouissance temporaire.
Quant aux agences, il eût été facile de mettre fin à des exploits scandaleux, en modifiant, dans un sens plus direct et plus énergique, Tart. 52 de la loi du 3 mai 1841, de manière à permettre l'appréciation, par les tribunaux et non par le jury, de Texistence et de l'étendue des fraudes commises ou prétendues.
1400. Beaucoup de baux furent signés ou prorogés, moyennant contre-lettre ou remise d'argent.
LIVRK II. — PÉRIODE 1830-1870 . 717
1404. Décret du 23 décembre 1852 ; utilité publique de Far. chitecture symétrique^ entre le passage Delorme et la rue des Poulies (aujourd'hui rue du Louvre).
1402. Sénatus-consulte du 20 juin 1860.
La Liste civile cédait des terrains situés dans le faubourg Saint Honoré et d'une valeur estimative de. 2.695.407 fr.
La Ville de Paris abandonnait, dans l'ancienne lie des Cygnes (quartier du Gros>Gaillou), une zone représentant en capital I.li8.550 fr. \
Puis, elle s'engageait à 2.695.407 fr.
faire des constructions dont (
le devis montait à 1.576.857 » ) Balance
Le Sénatus-consulte porte que, si le prix des biens provenant du domaine de la couronne dépasse le chifTre présumé, l'excédent sera dû à la Liste civile. Or, en fait, les comptes de la Caisse des travaux constatent qu'on revendit les terrains
du faubourg Saint-Honoré 4.877.484 fr.
et non 2.695.407 »
La Ville eut donc à reverser 2.182.077 fr.
Elle dépensa, pour les travaux, non pas . 1 .576.857 fr.
mais 2.003.222 »
Soitenpluis. . . . 426.365 fr.
Le coût de l'opération est donc représenté par : i^ cet excédent et 2* la valeur des terrains donnés en paiement à la Ville . 2.695.407 » Ensemble 3.121.772 fr.
1403. La construction que l'Empereur trouva,non sans raison, déplaisante à Tœil, était Toeuvre d'Henri Blondel,architecte concessionnaire du boulevard Saint-Germain (V. ci-dessus notes 785, 788, 871) et qui, en cette qualité, imposa son con< cours aux sous-acquéreurs de terrains en bordure; le comble
dont il est ici question surmontait un immeuble formant l'encoignure du boalevard et du quai (Cercle agricole). L'expé dient mis en œuvre, pour indemniser Blondel, dépasse tout 6e que l'imagination pourrait supposer. La Ville, qui avait acquis araiablement, avant l'ouverture du boulevard, le magnifique hôtel de Béthisy, se fit notifier des offreSfpar le concessionnaire, quoiqu'il fût dit, dans le traité, que l'opération serait poursuivie cm nom de la Ville, à laquelle, d'ailleurs, Blondel n'avait pas été substitué dans les formes prescrites. Bien entendu, ces offres furent fixées en tenant compte du dédommagement convenu, soii 200.000 fr.. c'est-à-dire le prix de revient d'une maison à toute hauteur couvrant 200 m. superficiels 1
1404. C'est ce que comprit le ministère du 2. janvier 1870, en instituant une commission chargée d'étudier un plan d'organisation municipale pour Paris ; mais on avait cru nécessaire d'introduire, au sein de cette commission, des hommes dont les tendances politiques répugnaient à tout système électif, pour le recrutement de rassemblée communale; de telle sorte qu'après le vote, article par article,* d'un projet émancipateur, la majorité repoussa l'ensemble.
Titre I. — Monarohie parlementaire.