‹ Histoire de l'administration parisienne au XIXe siècleChapitre 73 sur 221 · Arrêt du l*'" juillet · texte numérisé non relu

Arrêt du l*'" juillet

257. Délibération du 23 juillet 1838; réduction du crédit qui, d'après le règlement de 1822, devait être égal au dixième des traitements bruts. Motif invoqué : la Caisse a 70.000 fr. de rentes et un excédent annuel de 60 à 70.000 fr.; délibération analogue du 30 juillet 1839; revenu des rentes: 76. 000 fr. et 57.000 fr. à percevoir comme retenues, soit ensemble 113.000 fr.; montant des pensions à servir : 150.260 fr.; a les extinctions, dit le Conseil, combleront Técart » ; vote de 40.000 fr. au lim de 114,000 fr, qui étaient exigibles. '

Ministère de rintérienr manqua gravement à son devoir, en n'inscrivant pas, d'office, les 74,000 fr. de différence, comme dépense obligatoire.

258. Deux exemples suffiront pour démontrer la rigueur déployée :

i^ Marcel^ précédemment secrétaire général d'une mairie d'arrondissement, demanda, par anticipation, sa retraite, au mois d*octobre 1830, en produisant un certificat signé de 3 médecins ; le préfet ordonna une contre-vérification par

3 autres praticiens : elle fut favorable au pétitionnaire ; la commission administrative des pensions crut devoir consulter un septième bomme de l'art, dont l'avis isolé fut négatif, sur l'incapacité absolue de travail ; une délibération du 7 février i832 refusa la pension ; mais le comte de Bondy conclut, le

4 juin, devant le ministre, à ^allocation sollicitée ; le 20 juillet,un avis du Comité de l'Intérieur déclara que Marcel n'était pas < dans le cas exceptionnel d'infirmités » prévu par le décret du 4 juillet 4806. Au lieu de se pourvoir au contentieux, l'intéressé représenta sa demande, au titre de la suppression d'emploi : on lui avait retiré son grade.en lui offrant de redescendre chef de l'état civil. Par une délibération du 7 février 1834, le Conseil municipal estima que « le retour à ses anciennes fonctions », c'est-à-dire une rétrogradation équivalente à une mesure disciplinaire, ne constituait pas, pour l'employé dessaisi, « une suppression d'emploi » ; le 6 juin, un avis copforme fut rendu par le Comité de l'Intérieur;

2^ Avis doctrinal du même Comité, en date du 29 mars 1835 : la mort subite, par le choléra, ne constitue pas un « accident de service », donnant Jieu à und pension en faveur des veuves et orphelins, car l'épidémie a sévi sur toute la population ; or, il est incontestable que les fatigues physi-

tes sont au nombre des causes qui prédisposent à subir les

atteintes du fléau ; il eût donc fallu dire, non pas, sans doute, que tout décès d'un employé, par suite du choléra, ouvrait droit à une pension, mais pouvait conférer ce droite sous réserve d'établir la preuve d'un labeur assez développé pour dépenser la force de résistance à Taffection morbide.

259. Délibérations des 9 janvier et 8 mai 1825, 25 mars et 10 juin 1836; ordonnance du 24 août suivant ; délibération du 9 juin 1837 (devis des travaux).

260. Discours de Rambuteau du 23 décembre 1843 à la Chambre de commerce. — Le Dictionnaire des rues de Paris, par Félix et Louis Lazare (1844), donne, pour l'ancienne superficie des seuls bâtiments, 6 Mi m, y et, pour la nouvelle, 8.850 m.; or, ces auteurs étaient attachés au service du plan de Paris : leurs chiffres paraissent plus sûrs que ceux du préfet. En ajoutant la surface des trois cours : nord, sud, centrale et Temprise affectée au jardin du préfet, on retrouve les 16.000 m. dont parlait de Rambuteau.

261. Archives nationales, F\ II, 29 et 40, Seine. — Délibération des 27 mars, 3 avril et 22 mai 1835 ; ordonnance du 21 août.

Le 7 juin 1833, un traité avait été admis, par le Conseil municipal, avec le sieur Texier, pour la construction d*un hôtel de mairie, sur le terrain communal situé à Tangle de la place de la Madeleine et de la rue Tronchet ; le prix des travaux était ^payable en 17 annuités, ce qui constituait un emprunt déguisé ; néanmoins, un avis favorable fut exprimé, le 10 juillet, par le Comité de l'Intérieur, sous réserve de l'approbation des plans, par le ministre, après acceptation du soumissionnaire ; Yuillefroy, rapporteur au Conseil d*£tat, joignit, de plus, une note ainsi conçue : « Le Comité est d'avis d'attendre, pour la signature de l'ordonnance, que le Conseil des bâtiments civils ait donné son avis et que les

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