‹ Histoire de l'administration parisienne au XIXe siècleChapitre 76 sur 221 · Délibération des 24 octobre 1834 et 6 novembre · texte numérisé non relu

Délibération des 24 octobre 1834 et 6 novembre

279. Traité du 2 novembre 1837 avec Thomas, concessionnaire de l'entrepôt des douanes ; délibération du 3.

280 Ordonnance du 29 juin 1838, approbative du traité et de la délibération ; elle autorise la ville à acquérir des hospices, moyennant 200.000 fr., un terrain de 11.878 m. situé quai Jemmapes, pour installer l'entrepôt concédé à Thomas; celui-ci paya 75.000 fr. le droit de prendre les matériaux de l'ancien entrepôt des sels, boulevard Beaumarchais et, par derrière, quai Jemmapes.

281. Sauf les amendements restrictifs, ayant pour objet de sauvegarder les intérêts du fisc national ou ceux des consommateurs.

282. Loi du 10 mai 1846; dépôt de la proposition, à la Chambre des députés, le 8 avril 1845 ; développement le 19 du même mois ; rapport de M. Gauthier de Rûmilly« le 16 janvier 1846; discussion les 20, 23 et 25 février; rapport de M. de Flavigny, à la Chambre des Pairs, le 8 avril ; discussion les 14 et 15.

En vertu d'ordres ministériels, de Rambuteau avait, depuis plusieurs années déjà, nommé uue commission d'agents techniques, pour étudier le rendement des bestiaux en viande, les moyens de pesage sur pied et le poids moyen du bétail vivant; le rapport présenté, en date du 15 février 1843, donne les résullals ci-après:

Poids Poids brut net en Tiande

Bœuf 611k,3 346^,30

Vache 460^ 221^,66

Veau ii5k,7 69^25

Mouton 40k,8 20^,35

Daus les rapports parlemeutaires précités, oo affirma que le soin d'approuver les tarifs d'octroi avait été l'objet d*uoe «r délégation », par le législateur, qui pouvait, toujours, ressaisir et. exercer sa prérogative. Celte assertion manquait d'exactitude, au point de vue de l'histoire du droit public. Avant 1789, les octrois étaient établis par des Arrêts du Conseil revêtus ou non de Lettres patentes. (V. notre monographie sur les Anciens et (es Nouveaux octrois, dans le Bulletin du Comité des travaux historiques, section des sciences économiques et sociales, année 1895) ; or, ces actes émanaient du pouvoir administratif, déjà parfaitement dislinct de la puissance législative (V. notre mémoire intitulé : Progrès de la distinction des pouvoirs, en France, depuis le XV^ siècle; même Bulletin, année 1896). Si, pendant le régime directorial, les lois des 9 germinal an V et 11 frimaire an VII, qui relevèrent les octrois, en réservaient aux Chambres l'autorisation locale, c'est parce qu aucun article de la Constitution du 5 fructidor an III ne chargeait le pouvoir exécutif de faire des règlements qu'il n'avait, dès lors, qualité pour porter qu'en verlu de délégations ^^cta/e5. Le Consulat revint à la tradition, en restituant au Gouvernement, par les lois des 27 vendémiaire et 5 ventôse an VIII, le soin de permettre l'existence et de fixer les conditions des octrois, comme rentrant dans le cercle de la réglementation qui lui était déférée par le pacte fondamental. Les chartes de 1814 et de 1830 ayant maintenu au chef de l'Etat le pouvoir de faire des règlements, c'est à lui

qu'il appartenait de déterminer la base des droits d'octroi perçus par les communes, sur certains objets, et, cet attribut étant inscrit dans le droit constitutionnel, le législateur n'avait, ni à le déléguer, ni à le ressaisir.

283. C*est là une grosse erreur. Dans les Pyrénées, on engraisse les moutons par le séjour dans de hautes montagnes, où ils respirent un air absolument pur et mangent des herbes fortiQantes qui croissent sur un sol rocheux.

284. Dans les mémoires des Intendants au duc de Bourgogne, à la fin du xvii*^ siècle, on signale Tindustrie de l'engraissage des bestiaux, en Cotentin, Poitou, Franche-Comté, Auvergne, Rouergue et Béarn : des troupeaux entiers étaient envoyés, des provinces voisines, dans ces ressorts ; après résultat obtenu, on les ramenait aux lieux d'origine, pour être mis en vente ; le prix payé aux engraisseurs était largement compensé par : !<> la dispense des frais et soins d'entretien qui permettait de se livrer à d'autres opérations ; 2^ la plus-value réalisée^ dans le débit.

285. Desmousseaux de Givré citait un rapport fait, au Conseil municipal de Paris, par Boulay de la Meurthe, et ce dernier invoquait le témoignage du statisticien Millot, qui, lui-même, n'avait pas puisé directement aux sources: c'est ainsi qu'il n'évaluait qu'à 525,000 âmes la population parisienne, en 1789, qui, en réalité, atteignait, au moins, 610,000 habitants.

Ce dernier chiffre s'obtient de deux manières :

1^ En multipliant par 30 la moyenne vraie des naissances, pendant les années 1787 à 1789 ;

2<^ En multipliant par 31,5 (âge moyen des décédés) le chiffre commun des morts survenus, pendant la même période.

Or, les coefficients ci dessus concordent avec une foule d données.

La consommation moyenne serait donc, déjà, faussée de i/7 en trop ; elle Test, encore, par des chiffres excessifs, sur le nombre des têtes de bétail et le poids net des animaux. — Consulter, sur les écarts d'évaluation et les erreurs commises parBoulay de la Meurthe, l'ouvrage d*Ârmand Husson, intitulé : Les Comommaiions de Paru (^^ édition, 1875).

286. La preuve de Téchec du nouveau système résulte des données suivantes, qu'Armand Husson (op. cit.) a fournies ; nous avons, tout naturellement, retranché du poids des viandes celui afférent aux chairs mortes, puisque cette catégorie de produits était déjà taxée, avant la loi du 3 juillet 1846, d'après le système que cette loi étend au bétail sur pied.

Poids Quantité

Population moyenne dea Tiandea de boucherie par

introduites sur pied tête d*babitant

287. Chambre des Députés, séance du 27 mai 1841 ; discussion sur le budget des recettes pour 1842 ; un amendement avait été déposé, en vue d'abaisser la taxé douanière sur le bétail étranger ; le colonel de Lespinasse et Thouret prononcèrent des discours auxquels répondit Cunai'n Gridaine, secrétaire d'Etat au département du commerce.

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