Ordonnance du 6 décembre
388. Un recours, pour excès de pouvoirs, fut rejeté, comnae tardif, au bout de quatre ans (Conseil d'État 14 décembre 1850) : le pourvoi était parvenu plus de 3 mois après la connaissance acquise de Tordonnance attaquée ; un plan parcellaire des propriétés h réunir au cimetière avait été publié immédiatement à la suite de la déclaration d'utilité publique. C'était, déjà, un succès relatif de paralyser 4 ans des travaux urgents ; mais, devant la Cour suprême, les communes opposantes eurent expressément gain de cause ; le 13 mars 1848, la Chambre civHe cassa le jugement d'expropriation, attendu : 1" qu'au mépris de la loi du 3 mai 1841 (art. 8), aucune commission d'enquête n'avait été constituée, pour examiner le plan parcellaire : 2^ que la dispense de former cette commission (art. 12 de ladite loi) ne s'applique qu'autant qu'il s'agit d'une expropriation demandée, par une commune, dans un intérêt purement communal ; 3o que c'est là une exception, qu'il faut entendre comme se référant au cas où l'expropriation n'intéresse que la localité au nom de laquelle se poursuit la procédure et non à celui où le projet peut affecter, à la fois, les intérêts d'autres communes, alors que celles-ci ne se sont pas jointes à la municipalité demanderesse.
Cet arrêt est fort curieux à relever, car il atteste un esprit positif de révolte contre la volonté du législateur.
En effet, au cours des débats sur la loi du 3 mai 1841 M. Renouard, député, depuis conseiller, puis procureur gt
UVBE n. — PÉRIODE lS30-i870 4H
néral à la Cour de cassation, rappela q\XB, le 25 avril 1838^ ladite Cour avait reconnu inapplicable, en matière de chemins vicinaux, Part. 8 de la loi du 7 juillet 1833 (commission d'enquête), et que, le2i août suivant, elle s'était déjugée ; il fit donc introduire, par voie d'amendement, une disposition conforme au premier état de la jurisprudence ; Dalloz, à la Chambre des députés, et Laplagne-Barris, à celle des pairs, firent, en vain, des efforts, pour soustraire au bénéûce de la nouvelle rédaction les chemins de grande communication, qui intéressent plusieurs communes, aussi bien qu'un cimetière qu'on destine à recevoir la dépouille des personnes décédées sur le territoire d*une autre localité.
Par un arrêt du 28 janvier 1858, rendu au rapport de M. Léon Aucoc, le Conseil d'Eltat, répudiant le système qui avait prévalu, devant la Cour de cassation, a décidé que les formes prescrites, par Tordonnance du 18 février 1834, pour les enquêtes, en matière de travaux publics, ne sont applicables aux opérations d'intérêt communal que si les ouvrages s'étendent sur le territoire de plusieurs communes qui concourent à leur exécution, sans quoi il faut suivre les règles indiquées 'dans l'ordonnance du 23 août 1835.
A la vérité, les deux juridictions administrative et judiciaire ont visé deux sortes d'enquêtes n'ayant pas le même objet, Tune étant relative à la constatation de l'utilité publique, l'autre à la désignation des propriétés cessibles. Mais, l'ordonnance du 18 février 1834 statue sur les formalités à remplir, pour l'instruction des projets qui exigent l'examen d*une commission spéciale, après Tenquête prévue par le titre 2 de la loi du 3 mai 1841 ; L'ordonnance du 23 août 1835 s'occupe des règles à observer, dans le cas de travaux « d'intérêt purement communal. » De manière qu'au fond, en
iclarant que la première ou la seconde de ces ordonnances
m HISTOIRE DE L'ADMINISTRATION PARISIENNE
est applicable, od prononce, virtuellement^ sur la nécessité on la non nécessité d'une commission.
389. y., au Recueil des actes administratifs de la préfecture, les arrêtés annuels ; quelques-uns constatent que des sépultures remontent à dix ans.