Voy. Livre I»', titre
391. Archives nationales, F', II, 37, Seine ; lettre de Rambuteau du 20 avril 1839 au ministre de l'Intérieur.
392. Délibération du 12 avril 1839. La commission de contrôle était composée de 15 membres : le préfet de la Seine, 2 conseillers municipaux, 2 maires d'arrondissement, 2 mé« decins, l'inspecteur des pompes funèbres et celui des cimetières, 1 chef de division, 1 chef de bureau, les 4 médecins inspecteurs de la vérification des décès.
393. Yafflard : De rintérêt que le public peut avoir à ce que le bail actuel des pompes funèbres soit remis en adjudication (1842); Peclor : Précis sur le service des inhumations (1842) ; le même : Réfutation d'une calomnie de Jf. Baudouin (1842) ; Balard : Aperçu de quelques améliorations importantes à introduire dans le service des pompes funèbres (1845).
394. Le premier abus signalé est celui dont parle une circulaire préfectorale du 6 avril 1832 : des porteurs, pour diminuer le chiffre des convois, réunissaient, dans un lieu particulier, les corps d*enfants, qu'ils enlevaient jusqu'au nombre de 5 ou 6 à la fois. D'autres porteurs renfermaient deux corps d'enfants dans la même bière.
En vertu d'une ordonnance royale du 25 juin 1832, le service des pompes funèbres fut remis en adjudication, le 21 juillet suivant, pour six années finissant au l^^^* avril 1839. Mais, une suite d'arrêtés préfectoraux des 19 c^tobre 18:^8, 5 avril 1839, 31 mars et 30 septembre 1841, 9 avril 1842, prorogèrent successivement jusqu'au 31 mars 1843 l'entreprise, au
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profit de Baudouin, dont les agissements avaient soulevé les protestations des fabriques paroissiales et des intermédiaires que Baudouin eut assez de crédit pour faire écarter, le plus possible. Yafflard et Pector, qui devaient, plus tard, assumer Fezploitation des pompes funèbres, étaient les principaux accusateurs du concessionnaire en exercice, de 4832 à 1843. De Rambuteau se compromit gravement dans ces scandales : io en continuant le marché, par périodes d'une année, sous Tapprobation du ministre et par une interprétation malsaine de Tordonnance du 14 novembre 1837, qui dispensait d'adjudication les marchés de travaux et fournitures ne dépassant point la durée d'un exercice (les renouvellements voulus constituent une fraude) ; ^ en prenant, à la date du 4 août 1834, un arrêté qui ventilait, arbitrairement, les objets sur lesquels l'entrepreneur n'aurait à consentir aucune remise aux fabriques; 3® en n'obligeant Baudouin à restituer le trop perçu que pour les sept mois écoulés de 1834, et non depuis soti entrée en jouissance, alors qu'il était reconnu qu'une foule d'articles fournis comportaient l'application du rabais souscrit en faveur des fabriques et consistoires ;
4<^ En ne consultant pas ces établissements, sur des prorogations qui leur faisaient grief et que, ni le préfet de la Seine, ni le ministre de Tintérieur, n'avaient qualité pour accorder, sans le concours des parties intéressées.
Dans sa brochure de 1842, YaHlard faisait remarquer que les complaisances coupables, envers Baudouin, lésaient, non seulement les administrations paroissiales^ mais :
io Les contribuables, la Ville étant appelée, par la loi, à secourir les fabriques et consistoires, en cas d'insuffisance de ressources ;
2^ Les familles « exploitées par l'avide industrie de l'entre- ' preneur » ;
474 HI8T0IBE DE L'ADHmiSTRATION PAHISlENlfE
Z^ aLe bon ordre et la moralité» : les abus commis avaient profondémeDt altéré le caractère du service et vicié finsUtu-
tiOD.
Le décret du 48 mars 1806 n'exemptait de la remise, aux Fabriques et CoDsistoires, que «c les objets non déterminés » compris dans le service « extraordinaire ». A la faveur de cette distinction, Baudouin s'ingénia, de son mieux, à grossir la nomenclature des <( imprévus », et voici les résultats auxquels il parvint :
Prix du tarif. Accessoires non Urifiés. Augmentation.
Tenture de porte. iS fr. i02 fr. 6» 0/0
Voiture de deuil. 10 fr. 39 fr. 70 297 0/0
Vafflard déclarait nettement que, « dans toutes les Mairies», Baudouin obtenait « le concours des ordonnateurs, agents de service et même des employés qui, oubliant le caractère dont ils sont revêtus », s'étaient « constitués ses courtiers > et recevaient a de lui des primes et remises^ sur certains objets » facultatifs qu'ils avaient l'art de faire prendre, par les familles. Souvent, dans un convoi, 2 porteurs, au lieu de 4 qu'on payait à l'entrepreneur, assuraient le service.
Pector n'était ni moinspréci9,ni moins virulent que VafQard, dans ses critiques. En parlant de la perception connue sous le nom d* «impôt des crêpes et gants», pour l'ordonnateur et les porteurs, il faisait un décompte d'où résulte que lentrepreneur gardaitpour lui plus de 70 Vo des sommes qui étaient censées reveniraux agents des pompes funèbres ; en 10 ans, déclarait Pector^un million de bénéfices avait été réalisé par Baudouin. Celui-ci adressa, lel6aoûtl842,à ses préposés, danslesM^iiries, une circulaire révoltante, pour empécber l'intervention des agences qui éclairaient les familles sur la nature des objets (( facultatifs », lesquels procuraient, précisément, les plus larges profits. Vafflard s'empressa de la publier ; Baudouin
répliqua, en se parant d*une décision incompétemment rendue par Thiers, le 13 janvier 4834, comme ministre • du commerce et des travaux publics » (or, les pompes funèbres regardaient le ministre des cultes^, pour prescrire de n'admettre au règlement d'un convoi que des personnes munies d'un pouvoir « écritet légalisé )).Pector citait le faitque, le 2J février 1842, Baudouin envoyait des ordres à ses agents (il en citait le texte)^ pour se rendre auprès de la famille du maréchal Victor, qui ne mourut que le i^^ mars au soir et se promenait dans sa chambre,quelque8 heures avant son décès ! On reprochait, de plus, à Baudouin, des refus d'inhumation, menaces de procès- verbaux, saisies arbitraires,etc. Une ordonnance du il septembre 1842 mit fin à ces honteuses pratiques, en décidant que l'entreprise des Pompes funèbres de Paris ferait l'objet d'une nouvelle adjudication, qui eut lieu le 16 novembre suivant ; 8 soumissions furent déposées ; celle de Baudouin comportait un rabais de 67,55 0/0 (précédemment il donnait 70 0/0, mais en échappant à la remise sur une fouled'articles qu'on fit rentrer dans le nouveau tarif). Lemaistrefut proclamé adjudicataire, avec 71,56 0/0 de rabais.
Autant l'administration avait eu de complaisance, pourson prédécesseur, autant elle montra de dureté envers lui. Un arrêté préfectoral du 27 septembre 1844 donna l'ordre, au nouvel entrepreneur, de recevoir, les commandes, par intermédiaires, quand il y aurait consignation du prix ; Lemaistre se pourvut au contentieux» et il échoua très légitimement,car on ne pouvait , par un marché entre le préfet de la Seine et le fournisseur des pompes funèbres, déroger au droit commun, en matière de mandat, lequel est valable quoique donné verbalement (Code civil, art. 1985) ; il sembla sufôsant de dire c qu'aucune disposition du cahier des charges n'autorisait à exiger la représentation d'un mandat écrit et dûment légalisé •
I ^ t\umf\ju
f (CoDseil d'Etat 6 mai 1848). Le 16 janvier 1847, une sentence
I arbitrale prononça la déchéance de Lemaistre, en tant qix'ad»
k minutrateur de la société qu'il avait formée, pour l*exploitation
commerciale de son entreprise; aussitôt, un arrêté du 23 février, sans aucune demande du concessionnaire, agréa, pour son successeur, Tun de ses ennemis les plus ardents, f^ Pector, simple homme de paille et gérant de Boch, Lechartier
|j,. et Maillet, bailleurs de fonds du titulaire évincé ; bien plus :
IC on décida que le cautionnement de Lemaistre serait trans-
K porté à Pector, statuant, ainsi, par un acte administratif, sur
\' des questions de propriété, d'ordre et de collocation, entre les
^' tiers, ce qui était du ressort exclusif des tribunaux civils.
I' Un tout autre genre d'abus s'était produit, avant 1838, dans
i le service des inhumations : il se trouve révélé par une circu-
. laire préfectorale du l^^mars 1837.
r Le consistoire israélite avait désigné un ordonnateur confes-
sionnel qui recevait des familles juives les bons d'inhumation à elles remiSjSarw désignation d'heure et de lieu (ce qui était une irrégularité, sans doute, obtenue à prix d'argent) ; l'ordonnateur de l'arrondissement était tenu en dehors, et l'entreprise ne se trouvait avisée qu'au dernier moment. Un conroi retardé de 24 heures fut requis, pouravoir son exécution « la nuit et aux flambeaux ». On refusa d'organiser cette pompe insolite, « qui pouvait, dans un moment d'épidémie, produire un effet fâcheux. » L'ordonnateur israélite passa outre et ût conduire le corps en tapissière. Pour mettre fin à cet étal de choses, un arrêté préfectoral du 20 mai 1838 créa, aux frais du consistoire, un emploi d'ordonnateur israélite dépendant de l'administration municipale. ■