ADMINISTRATION PENDANT LA PÉRIODE RÉVOLUTIONNAIRE
Depuis la Renaissance, c'était le monarque qui désignait, au choix des électeurs, la personnne à élire pour chef de la municipalité parisienne; au lendemain du 14 juillet 1780, la populace étant devenue maiiresse de la Capitale, ce fut elle qui acclama le nom de Itailly, comme successeur à' donner au malheureux de Flesselles.
Dans toute la France, les anciens magistrats locaux conservèrent leurs pouvoirs, jusqu'à Tépoque de leur remplacement régulier en 1790 (496) ; à Paris, TEchevinage cessa son activité au moment môme où le règne de la force brutale se substituait à la domination expirante de Tautorité absolue ;
OÙ, en même Icmps qu'on proclamait la nation souveraine, des coteries politiques prétendaient aussitôt devenir ses interprèles privilégiés.
Sous prétexte de fonder l'empire des lois et de la liberté, les meneurs livrèrent à l'anarchie la première ville du. royaume. Le « Comité des électeurs » sinstalla au palais édilitaire; cette audace devait exciter l'envie des ambitieux non satisfaits, provoquer la fermentation des idées mal contenues; les « districts » voulurent s'ériger on puissance rivale; les « sections > imitèrent les exemples fournis.
En quelques jours, une cité où Ton ne pouvait se plaindre, jusque-là, que d'une réglementation trop étroite, dans le but de maintenir la paix sociale, fut en proie à des déchirements comme on n'en avait pas connu (le|)uis la révolte des Maillotins; le 23 juillet 1789, Mirabeau dépeignit en ces termes la situation :
« Examinons quelles sont les causes des désordres de Paris; la première et la principale, c'est qu'aucune autorité reconnue n'y existe; c'est que le dissentiment le plus marqué s'établit entre les districts et les électeurs. Ceux-ci ont saisi les rônés de Tadminislration de la Ville ; ils ont encore des assemblées; ils ont délibéré si, nonobstant le vœu formé par les districts d'avoir uneadminis-
iiS HISTOIRE DE L'ADMINISTIUTION PARISIENNE
tralion nouvelle, ils ne resteraient pas révolus du pouvoir qu'ils exercent; ils ont enfin établi dans leur sein un comité permanent... dont... les créateurs et les créés ne sont que de simples particuliers sans délégation, sans conPiance, et dont le pouvoir a cessé au moment où leur mission d'électeur a été consommée » (497).
Pour remédier à un danger aussi grave, Mirabeau, mû par une arrière- pensée personnelle plutôt que par un sentiment de conciliation, proposait de remelire à des commissaires provisoires le soin de gérer les affaires parisiennes et d'étudier un plan d'organisation municipale.
Par avance, le célèbre tribun, évoquant le système fédéraliste des Etats-Unis, exhorta ses collègues à écouter le vœu qu'exprimeraient les (c districts »sur la forme de représentation communale. Mounier l'interrompit «ivec véhémence : « Je demande, s'écria-t-il,à M. de Mirabeau, s'il a entendu autoriser toutes les villes à se mtmicipaliser à leur manière?... Il serait trop dangereux de créer des Etats dans TEtat et de multiplier les souverainetés >.
Ces paroles portent un cachet d'exagération manifeste; mais elles n'en sont pas moins caractéristiques des tendances à la centralisation qui do-
INTRODUCTION \i',\
minèrent, au sein de rÀssemblée Constituante, et anéantirent les sages réformes qu'on avait accomplies successivement, depuis vingt-cinq ans, pour rendre aux habitants la gestion de leurs intérêts communs. Malgré la généralité des principes édictés, de 1704 à 1707, pour Tadminislration des villes, bourgs et villages, il avait été' admis que, dans l'économie des dispositions nouvelles, on respecterait, autant que possible, les traditions locales, et, en conséquence, il intervint une série de règlements particuliers à certaines villes. En 1789, au contraire, les vues d'uniformité absolue semblèrent préférables à celles de dissemblances relatives. Toutefois, si les lumières du législateur parurent suffisantes, pour détruire et réédifier les institutions municipales, dans Tensemble de la France, elles semblèrent trop faibles pour procéder au même ouvrage à Paris. Le savant astronome dont on avait fait, à la première heure d'ivresse populaire, un magistrat municipal, prit des moyens pour donner quelqu'apparence de solidité à son pouvoir fragile et rendre sans objet la motion de Mirabeau ; mais, en faisant appel aux districts, dans le but de recevoir la « confirmation » de son titre et de ses attributs, il ne mit que des intrus à la. place d'usurpateurs, de faux « représentants de la commune » sur
iu iiistoirh: de L'ADMINISTKATION parisiknnr
les sièges de la prétendue (c Assemblée des électeurs ».
On toléra, en haut lieu, ces agissements ; la royauté n'était plus qu'un fanlome, et rAssembléo Constituante, après avoir souffert une entreprise ouverte sur ses prérogatives, n'eut pas honte de consacrer Texistence, la prise de possession et le rôle des groupes de collaborateurs ofiicieux qui avaient su s'imposer hardiment (498).
Aucun prestige ne s'attacha, d'ailleurs, à des œuvres qui furent telles qu'on pouvait les enfanter^ dans de pareilles conjonctures (499), et n'empêchèrent pas les mémoires individuels de se pwduire (500).
11 n'échet, par conséquent, de relater les actes nuls d'Assemblées illicites qui durent, enAn, disparaître devant un Conseil régulier (501), mais bien éphémère aussi, puisqu'au 10 août 1792 il se vit expulsé, à son tour, par une (( commune révolutionnaire » recrutée jusqu'au milieu des étrangers et tolérée, pendant deux ans, dans sa dictature.
Les seuls points à retenir dans lo régime légal et transitoire qui prévalut, do 1790 à 1792, portent sur la composition et les attributions du corps municipal, sur le cadre des services locaux ou réputés tels et les ressources propres à en assurer le fonctionnement.
INTRODUCTION m
C'est au Comité de Constitution qu'incomba la chargo de rédiger le statut lixanl, pour Paris, les règles de droit commun qu'on y observerait, les exceptions qu'elles souiïriraienl. Il ne fallut pas examiner moins de 70 projets (502).
No pouvant les discuter tous, et n osant s'attaquer trop vivement aux conceptions des « mandataires provisoires (sic), que les habitants de Paris étaient censés avoir commis, à titre d'interprètes de leurs vœux, on se contenta, dans le rapport du Comité, d'opposer, à T « autonomie communale réclamée », la maxime de « l'unité nationale » qui, à l'époque de la Révolution, servait de palladium pour couvrir un pouvoir despotique.
En ce qui concerne le régime appliqué à la Capitale, ni la fermentation des tôtes, ni le recueillement des esprits ne donnèrent naissance à une combinaison originale et sage. Dans l'impuissance de trouver un système supérieur à celui qu'avait renversé la sanglante émeute du 14 juillet 1789, on s'efforça, du moins, de masquer les emprunts faits au passé, en modifiant les anciens titres. La qualité de Prévôt des marchands était vieille et impopulaire; elle constituait, d'ailleurs, une manifeste anomalie et rappelait des événements douloureux : on lui substitua celle de Maire, très répandue sous
116 HISTOIRE DE L'ADMINISTnATlON PAlilSIENNE
l'ancien régime et seule admise par les lois nouvelles. Du reste, ce changement de dénomination n'eut aucune influence heureuse sur le sort du chef de la municipalité : si le dernier Prévôt des marchands fut massacré par la populace, le premier Maire de Paris porta sa tête sur Téchafaud.
Les Echcvins étaient au nombre do quatre : on les remplaça par seize administrateurs (503).
Les Conseillers de Ville gardèrent leur titre, mais on en institua 32 au lieu de 26, pour composer le Conseil « municipal », qui succéda au « Conseil particulier » (504).
Le Maire, les Administrateurs et le Conseil municipal réunis formèrent (( le corps municipal » (505), autrefois connu sous le nom d' c Assemblée de Ville. »
Les 4 notables » qui, depuis le xvi* siècle, étaient seulement électeurs pour le choix du Prévôt ot des Ëchevins, furent, désormais, adjoints au Corps municipal, afin de constituer « le Conseil général » de la commune (506).
F^es Quartenicrs firent place rides « Commissaires des sections (507).
Le procureur de la Ville conserva cette qualité, ainsi que le greffier et le receveur (508).
Les incapacités antérieures, pour cause de pa-
INTRODUCTION il7
rente, furent maintenues (509), les prohibitions de cumul s'étendirent à Tensemble des charges (510) et aux fonctions départementales (511).
Le temps d'exercice, qui était, on le sait, de deux ans pour les Echcvins, resta le même et s'appliqua, désormais, à tous les membres de TAdministration ou dos deux Assemblées locales (512).
Pour prévenir les abus qui, en 1767, avaient tant ému le Parlement, ou défendit d'établir aucun droit de réception ou de recevoir ni présents, ni étrennes, ni vin de ville (513).
De peur que la permanence des électeurs ne eausât encore de nouveaux soucis, il fut déclaré que les citoyens actifs, aussitôt après le vote, cesseraient de pouvoir, sous aucun prétexte, « rester assemblés ii ou € s'assembler en cor|>s » (514).
Quant aux attributions dévolues respectivement à chacun des officiers et conseils, elles se dédoublaient, comme dans le reste de la France, en « fonctions propres au pouvoir municipal » et ce fonctions déléguées par l'administration générale » (515). Mais on ne s'en tint pas là. Quelques mois après, tout en s'appropriant le principe monarchique qui distingue et sépare les fonctions administratives des fonctions judiciaires (516), l'Assemblée Constituante dérogea immédiatement à la règle en faveur des
H8 IIISTOIIUC 1)K L'ADMINISTRATION PAUISIKNNK
corps municipaux, qu'elle institua juges de police (547). Cette dérogation alla beaucoup plus loin à Paris, où la municipalité, indépendamment de la répression des actes contraires aux lois et règlements sur la protection de la Seine et ses dépendances, fut appelée à statuer sur les contestations relatives aux « traités, marchés, entreprises et fournitures )> intéressant rapprovisionnement par eau, pour tout ce qui concerne (c la livraison des marchandises, les obstacles et difficultés de transport (518).
C'était un retour à l'ancien état de choses et un manifeste privilège, eu matière de juridiction, au mépris des maximes générales solennellement posées, puisqu'on dépouillait ainsi les tribunaux ordinaires et les juges de commerce.
En vue d'établir une démarcation bien nette, entre les pouvoirs respectivement conférés aux officiers municipaux et aux fonctionnaires chargés du contrôle, on édicta d'avance la nullité des actes qui empiéteraient sur la compétence du corps départemental (519).
iMalheureusemenl, cette ligue séparalive ne tarda point ^ être franchie par le fait même du législateur, qui investit successivement la municipalité parisienne d'une partie du rôle des administrations de district (520) et de département (521).
INTRODUCTION li9
De plus, le service des renies sur l'Etat fut laissé à la Ville de Paris (522), et les officiers municipaux reçurent le soin de statuer sur t la justification des qualités, la régularité des payements, le rebut des quittances entre payeurs de rentes et rentiers » (523).
La tutelle administrative avait été conservée, sur les actes des corps départementaux et des municipalités (524), sans qu'elle pût, en aucun cas, apparloiiir au roi ou à ses ministres (525).
On voulut croire qu'à Paris, comme en province, la supériorité hiérarchique du Déparlement suffirait, pour empêcher les mesures susceptibles de compromettre ou engager gravement les intérêts communaux (526). Par exception, la municipalité put « so coiicerler directement avec les ministres » pour l'approvisionnement de la Capitale (527).
Au moyen de ce système, la police appartint aux Maire et Administrateurs (528). Or, l'étendue n'en était pas définie avec assez de précision, car le Directoire départemental, de son côté, avait mission de faire respecter l'ordre et la sfireté(529).Où finissait le rôle des officiers municipaux? Où commençait celui du Directoire? L'événement montra que, sur ce point, la prévoyance du législateur avait été en défaut : des conflits éclatèrent ; dans les conjonc-
120 histoirh: dk l'administration parisienni!)
tures qui exigeaient le plus impérieusement l'entente ou la subordination (530).
On a dit plus haut qu'à i^iris, depuis longtemps, la milice bourgeoise, si vivace aux xv^ et xvi^ siècles, n'était plus qu'une institution nominale (531) ne comptant que des ofliciers conservés, parce qu'ils payaient leurs charges ; à la tùto do chaque (puu*tier se trouvait un colonel et, pour commander à tous les chefs, un colonel général : c'est ce titre que reçut, tout d'abord, le 15 juillet 1789 (532), Lafayette qui, ensuite, fut appelé simplement « général », en même temps que la milice bourgeoise devenait « garde nationale », titre vague n'indiquant ni la nature, ni la destination de Tarme.
Jusqu'en 1789, la maison militaire du roi tenait, seule, garnison à Paris, dans les faubourgs: Mousquetaires, Cent-suissos et Gardes-françaises y étaient cascîrnés; Louis XVI ayant supprimé, par économie, les compagnies de Mousquetaires, il ne resta que les Gardes-françaises logés aux quartiers de Babylone, de Lourcine, de la Nouvelle-France, de la Courtille. Après la prise de la Bastille, on eut Tidéc singulière decoulier le maintien de l'ordre à une (( garde nationale soldée », comprenant les officiers, sousofficiers et soldats qui, dans la Capitale ou en province, avaient quitté les rangs, pour faire cause
INTUOnUCTION I2i
commune avec les satellites irréguliers de la Révolution.
Cette situation dura presque deux ans; l'Assemblée Constituante la fit cesser, en répartissant les effectifs entre l'infanterie et la gendarmerie (533). Il n'y eut <lonc pins, à Paris, pour assurer la tran- (piillité, que la garde a civi(|ne », dont disposait le corps municipal, sans préjudice, il est vrai, des réquisitions adressées par le Directoire départemental, dont le rôle effacé, ingrat, ne pouvait faire pâlir celui de TAssemblée communale.
Ce n'était pas la première fois qu'on avait le spectacle d'une milice à base étendue : pendant les troubles des xiv® et xv® siècles, puis sous les Valois, aux époques de la Ligue et de la Fronde, le même aspect s'était présenté aux yeux ; mais ces divers essais n'avaient p;is laissé de souvenirs heureux et, en conséquence, on ne les prolongea point, pendant les périodes où le gouvernement était à môme de pourvoir, lui-même et par d'autres moyens, à la sûreté des habitanis.
Sous l'ancien régime, on Ta vu, le Trésor public ac(|uittait tontes les dépenses faites par le Lieutenant général de police et celles du pavé des rues effectuées par les Trésoriers de France. Du moment que la Municipalité parisienne héritait des pouvoirs
de ces fonctionnaires, il était inévitable qu'elle fît assumer aux seuls habitants de la grande Cité les charges que supportait précédciiuuenl la masse, des contribuables du royaume. Aussi, l'Assemblée Constituante s'cmpressa-t-ello do rejeter sur le budget local les frais d'approvisionnement (534), de |>olico, guet, et gardes, (réclairago et de pavage (535).
Un peu plus tard, quoiqu'il diH se substituer activement et passivement aux personnes morales supprimées, l'Etat mit au compte des communes, à Paris aussi bien qu'ailleurs, des dépenses qu'acquittaient, jusqu'alors, le clergé ou les fabriques paroissiales : état civil (536), cimetières (537), écoles primaires (538). Par contre, on oublia de rayer de la nomenclature des dépenses locales les intérêts des emprunts contractés pour les besoins de l'Etat. Or, celui-ci, en tant que puissance publique, avait jugé convenable d'abolir les taxes dont les produits permettaient d'assurer le service des arrérages et celui de l'amortissement de dettes nationales garanties par la Ville (539). Les payements furent suspendus, comme au temps de Mazarin ; il était dii aux créanciers près d'un million; l'Etat promit de s'en libérer en sept termes hebdomadaires (540).
Les hôpitaux avaient des revenus fiscaux s'éle-
vant annuellement à 3 millions (54i) el qui s'éteignirent, pour les 2/3, avec les octrois (542). On voulut bien autoriser la Ville à lever des centimes additionnels au principal de ses contributions directes, pour venir en aide aux établissements charifablos (Î)i3) ; cl connue ce sacrifice ne pouvait suffire, pour combler le déficit, l'Assemblée Constituante ordonna qu'on rc viserait les dépenses communales (544), puis elle dut ouvrir un crédit mensuel de 300.000 livres, à titre d' « avances » (545), et prescrivit à la Municipalité de rendre, au Déparlement, le compte des dépenses effectuées depuis le 1" mai 1789 (546).
Tous ces expédients étaient bien faibles, pour réparer le préjudice financier causé à la Caisse municipale et à celle des hôpitaux : ce n'était ni le règne de la Commune révolutionnaire, ni la dictature de la Convention qui pouvaient remédier à une pareille détresse, dont l'étendue se découvre dans les documents du régime directorial.
Au XIV* siècle, la révolte des Maillotins avait amené le séquestre de l'Echevinage parisien : vers la fin du xviii° siècle, la tyrannie des Jacobins en- Iraina la confiscation de la Municipalité (547), si imprudemment pourvue, en 1790, d'une force facile à tourner contre les pouvoirs de TEtat.
424 HISTOIRE DK L'ADMINISTRATION l'ARISlKNNK
Puis, après la mise en vigueur de la Constitution du 5 fructidor an III, il y cul une période transitoire, [lendanl laquelle ou ne sut exacleiueiil si la gestion des affaires de la Capitale incombait encore aux divers ministres; à la faveur d'une loi (pii exonérait le Trésor d'un certain nombre de dépenses (548), le Miniîjtre de l'Intérieur se débarrassa d'un soin devenu inutile au point de vue politique et onéreux au point de vue financier; le pacte fondamental adopté par la Convention prévoyait bien, dans les villes de 100.000 âmes et au-dessus, un Bureau Central chargé des ol)jets déclarés indivisibles (t)ii)) ; mais ou ne reconnut ce caractère d'indivisibilité qu'à la police et aux subsistances (550) : or, il n'est pas douteux qu'un certain nombre d'autres services exigeaient une direcrion unique, du moins dans la Capitale ; comme aucun texte n'indiquait le moyen de satisfaire à ce besoin inéluctable, le Ministre de l'intérieur prit sur lui d'appeler l'administration centrale du département de la Seine à s'occuper des intérêts communs aux douze sections (551) entre lesquelles se divisait le territoire parisien ; son initiative fut ratifiée, deux ans après, par le législateur (552).
Les 5 membres de cette administration étaient choisis par des électeurs censitaires du second de-
gré (553). Dès leur enlrée en fonctions, les premiers titulaires se mirent à l'œuvre, pour faire valoir ce qu'il y aurait d'équitable à ne pas rejeler sur les contribuables locaux tout le poids de dépenses causées principalement par des besoins corrélatifs h ta présence des [>ouvoirs publics dans la Capitale ; a défaut de concours direct au payement des dépenses, du moins, disait le corps départemental, convenait-il de créer des ressources, afin de rendre quchpic activité aux services publics confiés à ses soins (554).
« Faute de fonds b-, Paris offrait, « dans ses places et sur ses quais, l'image d'une incurie et d'une dégradation honteuses » ; l'entretien du pavé, l'éclairage, le nettoiement étaient suspendus; les secours à domicile et hospitaliers souffraient cruellement.
Les ressources existantes, pour satisfaire aux besoins du département de la Seine et de la Ville de Paris, n'atteignaient que 5.187.000 fr., et il en fallait près de 14, plus 6 millions pour les hospices (555).
Les administraleurs s'évertuèrent à établir qu'on ne pouvait augmenter les recettes, ni par des centimes additionnels aux contributions directes, car il y avait déjà une énorme surcharge de Timpôt (550),
126 HISTOIRE DE L'ADMINISTflATlON PARISIENNE
ni par le rétablissement de Toctroi^puisqu'en fixant, au cours do Tannée 1791» le contingent de la Ville do Paris, dans les contributions ibncioro et mobilière, on avait transporté, sur ce tribut, le montant des taxes précédemment perçues aux barrières (557).
Par élimination, le corps départemental préconisait rétablissement d'une loterie, et, à titre accessoire, celui de revenus pour occupation du domaine public, des halles et marchés, etc.
Puis, dans des conférences avec le Ministre de rintérieur, il convint de l'opportunité que présentait le rétablissement des octrois (558) ; la Commission des dépenses, au Conseil des Cinq Cents, inclinait, d'ailleurs, avec force, en ce sens; néanmoins, elle craignait de compromettre le Corps législatif, en imposant le retour à des taxes abolies (559). De leur côté, les administrateurs locaux voulaient esquiver la responsabilité de cette mesure; les pouvoirs publics leur avaient enjoint, à la vérité, d'indiquer les moyens susceptibles de mettre en équilibre les recettes et dépenses de Paris (500); mais, quant à « demander i», au nom de la Ville, la perception d'un octroi, cela faisait naître en eux un scrupule invincible : ils n'étaient point, à les entendre, ce représentants du Département de la
Seine » ; plutôt eut-il convenu de dire que toute qualité leur manquait, pour se faire les interprètes spéciaux de la Capitale; « il faudrait donc, ajoutait le corps déparleinental, que les citoyens de Paris en délibérassent ; or, ils ne le pourraient qu'en tenant des assenibléos inlerdilos par la Constitution » : il n y avait, dès lors, d'après eux, que le Corps législatif qui eût qualité pour traduire les vœux des habitants intéressés (561).
Les choses traînèrent en longueur, chacun voulant se dérober à Tinitiative d'une mesure que tout le monde reconnaissait inévitable; en attendant, par deux fois, on dut décider que le Trésor fournirait des fonds aux administrateurs du département (562).
Puis, comme ccl expédient ne pouvait être que transitoire, les deux Conseils législatifs finirent par s'entendre pour autoriser le rétablissement d'un octroi aux entrées de Paris (563).
Au lieu des droits multiples perçus, jadis, en faveur de l'Etat, de la Ville et des hôpitaux, une seule taxe par objet était exigible, sauf alïcclal ion d'emploi, par préférence, au profit des pauvres.
A cette ressource, les administrateurs du département ajoutèrent quelques produits de bien moindre imporlancc, tels que celui du poids public (564)
et les droits perçus dans les marchés (565) ; mais, quelques mois après, Hamel» minisire des finances» vint onloviM* à la Ville cello dernière récolte, dont la loi lui assurait le bénéfice (560), sous te Taux prétexte que TEtat était substitué activement et passivement à la commune (567). Or, cette prétention était mal londée à un «louble point de vue ; en premier lieu, on avait excepté de la nationalisation les biens communaux destinés à un service d'utilité publique (568); puis, la mainmise prononcée, sur les biens immobiliers, ne s'étendait pas aux droits de nature fiscale réservés ou établis en faveur des villes.
U était même permis d'aller plusloin et de contester que TEtat eût payé les dettes de la Ville de Paris ; en eflfet, celle-ci n'avait un passif qu'à raison des engagements (|u'elle avait assumés comme banquier du Trésor ; sans doute, elle avait émis un emprunt^ en 1767, pour certaines opérations de voirie ; mais il lui eut été facile de se libérer, avant 1793, sans les charges provenant du fait de l'Etat qui, en 1790 et 1791, avait privé la Ville de ressources considérables, dont la suppression devait engendrer nécessairement un déficit, dont la responsabilité retombait, en toute justice, sur le Trésor, les obligations garanties par les ressources
abolies a'ayant élé contractées que sous la foi du consentement de la puissance souveraine à la levée de taxes qu'elle avait rendues nécessaires, en prescrivant les dépenses réalisées par l'Echevinage.
Non seulement on ferma les yeux sur ces considérations équitables, mais l'Etat s'empara de biens non dévolus à son domaine, comme la riche biblio- Ihèque léguée par Moriau (569), le chantier de l'île des Cygnes (570).
Les comptes rendus semestriels des administrateurs, de Tan V à Tan Vil, énumerent, avec maints détails, les améliorations introduites, pendant cette période, dans le maniement des'intérêts propres à la Ville de Paris; elles consistèrent, en réalité, dans la répression de quelques abus et l'essai de procédés plus simples pour le fonctionnement des services publics; la décence, par exemple, fut introduite dans les pompes funèbres (571) et la liberté dans les transactions (57^).
Du reste, les sommes dépensées sont si modiques qu'elles monlrent, par elles-mêmes, le champ restreint où put s'exercer l'activité adminisirative.
On ne saurait donc refuser une grande indulgence à des fonctionnaires paralysés dans leurs efforts et tenus, d'ailleurs, de donner des soins absorbants
aux diflicultés les plus délicates : ventes de biens
130 lIISTOlRIi: DK L'ADMlNISTliATION PARISIENNE
nationaux, surveillance des prêtres réfractaires et des émigrés, recouvrement des impôts arrioros, poursuite du brigandage, etc.
Parfois, des aveux naïfs échappent aux zélés rapporteurs, quand ils déplorent la disproportion entre les besoins qui se manifestent, sous leurs yeux, et les moyens mis à leur disposition pour y satisfaire.
De 34 hôpitaux qui existaient, avant la Révolution, 20 seulement subsistaient (573); la dotation des établissements charitables accusait, jadis, des recettes annuelles montant à 8 millions : les revenus étaient tombés à 1.260.000 fr. (574).
Les écoles primaires entretenues par le gouvernement pouvaient renfermer 20.000 enfants : on n*en recevait pas plus de 1.200 (575).
Une mention spéciale est due aux renseignements fournis sur le service des sépulhires, € dont Tindécence révoltait, depuis longtemps^ les amis de Thumanité... € Des scènes scandaleuses... se passaient trop souvent *, au cours du trajet entre le domicile mortuaire et le champ d'inhmnalions. Un costume uniforme et convenable fut imposé aux porteurs, qu'on plaça, en outre, sous la surveillance d'ordonnateurs ; une taxe de 20 fr. se perçut, pour chaque convoi; elle était double, quand la famille exi-
INTHOniîGTION m
geail la présentation à Téglise ; les administrateurs s'excusaient de cette espèce de pénalité» en invoquant le surcroît de temps (576), pauvre excuse, puisqu'on ne prétendait pas que le salaire des agents eût pour base le nombre de transports eiïeclués. La mesure était, d^iilieurs, conlradicloire, puis<|U0 les fonctionnaires (chargés des intérêts édiiitaires, h Paris, déploraient « Tinsouciance barbare » de la plupart des familles, pour la perte de proches parents, et allribuaienl, notamment, « la cause de cette véiilable impiété, dont on ne voit pas d'exemples dans riiisloire des peuples les plus barbares >, à (( ces principes de matérialisme proclamés avec tant d'audace par des scélérats, adoptés avec tant de cDmplaisance par tous les hommes vicieux i ; Il c la destruction de ce frein religieux qui forçait, si' non à être meilleur, du moins à le paraître ». Les rapporteurs ajoutaient : c Aujourd'hui... on se borne à faire ce que la loi prescrit. Elle a défendu les cérémonies extérieures du culte; on feint de confondre ces cérémonies avec la piété |K)ur le» morts; elle a chargé les municipalités de dresser les ncien d*élal civil ; un (ils croit avoir satisfait a tous ses devoirs en faisant constater, par Tofficier public, le décès de son |)cre j» .
Dans les derniers temps du régime direcliiriaK
132 HISTOIRK DR L'ADMINISTRATION PARI8IKNNR
et depuis le retour à l'octroi, les administrateurs du département do la Seine, invités par le Ministre de rintérieur à étudier les moyens do Iburnir du travail à la classe ouvrière, par des opérations d'utilité collective, chargèrent dos hommes de Part d'émettre un avis sur les entreprises pouvant convenir au but poursuivi. Molinos, inspecteur général dos bâtiments civils; Dumoustier, ingénieur en chef du département; Blin et Duchemin, tous deux ingénieurs ordinaires des ponts et chaussées ; Giraud, architecte des prisons, se réuniront en conférence et présenlôrent (577) un programme de travaux publics dont les uns avaient été conçus et commencés avant 1789 (578); les autres reçurent leur exécution sous le Consulat et TEmpire, auxquels on a coutume d'en attribuer l'initiative (579).
Mais, pour conduire ces projets à réalisation, il fallait accroître les ressources de Toclroi : on n'hésita point à embrasser ce parti (580).
Les difficultés de l'ordre financier n'étaient pas les seules contre lesquelles eussent à lutter les membres du corps appelé h diriger l'ensemble des services municipaux de Paris.
Le Bureau central de police et des subsistances, quoiqu'il lui fût subordonné légalement, s'efforçait de se rendre imlépendant (581), et, en dernier lieu.
INTUODUCTION «33
les Conseils législatifs inclinaient à immiscer dans loutc ratlminislration édilitaire un organe demeuré, d'après le pacte fondamental, investi de fonctions sur des objets spéciaux (582).
Attaquée par en bas, l'administration départementale le fut également par en haut.
Une loi avait autorisé la perception, en faveur des pauvres, d'un droit d'entrée dans les lieux de divertissement public (583); le Ministre de l'Intérieur se substitua ouvertement au pouvoir local, pour répartir le produit de la taxe (584).
De sou côté, le Ministre des finances, pour ôtre plus directement maître des ventes de biens confisqués, maintint, jusqu'à la fin de l'an V, le Bureau du Domaine national et lé liquidateur créés (585) à une époque où l'Etat venait d'assumer, à Paris, l'adminislralion tout entière; à partir de l'an VI seulement, le Corps départemental reprit ses attributs (586).
Au début de la Révolution, l'anarchie planait sur les masses : à la fin, elle régnait sur les corps constitués, comme depuis 1700 jusqu'en 1789.
Le spectacle de l'administration parisienne, entre les années 1789 et 1799, ne diffère pas de celui qu'on voit ailleurs à la même époque : partout se rencontrent la désorganisation, la ruine et Timpuis-
434 lllSTOIltK OR L^ADMINISTRATION PARISIKNNK
sance. Dans les matières où Tétude el Texpéricnce sont indispensables, on voulut improviser des systèmes faits de toutes pièces, sans souci des résultats probables, sans égard pour les effets constatés.