DISCOURS DE GAZA LÈS
intentions, je les croirai pures. Après avoir montré les inconvénients et les dangers des dispositions que votre comité vous propose, je prouverai qu'elles sont inutiles. J'entre en matière. Ces dispositions peuvent paraître inutiles dans des temps ordinaires, et dangereuses dans des temps d'orage; dans tous les temps elles seront réellement destructives du droit de suspendre les lois, accordé au roi par la constitution. Elles sont inutiles dans des temps ordinaires : en effet, toutes les convenances déterminent alors le roi à se rapprocher le plus possible du corps législatif. Elles seront dangereuses dans des temps d'orage; car si une faction dominait l'assemblée nationale, si elle faisait partager l'esprit de parti au peuple de la ville où siégerait le corps législatif, il est évident que le roi serait esclave, que sa volonté serait nullo, sa sanction dérisoire, et qu'il ne pourrait user du droit de suspension que la loi lui accorde. Or, l'esprit de cette loi n'est point équivoque. La constitution a voulu que le dissentiment qui aurait lieu entre le roi et le corps législatif fût porté au jugement du peuple franyais, et non sans doute à celui du peuple d'une ville. Vous avez, en conséquence, donné au roi le droit de suspendre la loi pendant deux législatures. Il est évident que si au bout de quatre ans le peuple renvoie les mêmes représentants, s'il les charge d'exprimer la même volonté, il est évident, dis-je, que vous avez ce que vous voulez avoir : l'opinion du peuple entier, et non l'opinion du peuple de la capitale. Si vous exigez que le roi reste près du corps législatif, il sera dominé par l'assemblée nationale et par le peuple d'une ville : donc il ne le sera pas par la volonté du peuple entier; donc votre propre intention sera déçue. Je crois donc que les dispositions proposées sont destructives du droit accordé au roi par la constitution, de suspendre la loi; je crois donc qu'étant inutiles et dangereuses, elles doivent être supprimées. En conséquence j'invoque contre elles la question préalable.
Je passe à un objet plus important. Le comité veut que si le roi sort du royaume et refuse d'y rentrer, il soit censé avoir abdiqué la royauté. Je n'examinerai pas d'abord si, en cherchant avec une coupable industrie de semblables hypothèses, on peut trouver un cas légitime où le peuple puisse détrôner son vérilable souverain. Cette question était enveloppée d'un voile religieux : ceux-là sont coupables qui ont déchiré ce voile. Il est démontré qu'il n est pas nécessaire qu'une loi ait prononcé la déchéance du trône. Dans la circonstance qu'on ose prévoir, la volonté suprême de la nation prononcerait plus sûrement que la loi. Cette prévoyance est une espèce de délit. (Il s'élève des murmures.) Et comment se pourrait-il que, si le vœu de tout gouvernement est d'assurer la tranquillité et le