RÉSIDENCE DU ROI
à défaut de celle-ci ou dans le cas où elle aurait contracté ou contracterait un second mariage, c'était au corps législatif à déférer la garde du roi.
On mit immédiatement à Tordre du jour la question de la résidence des fonctionnaires publics. Un décret sur cette matière avait été présenté le 23 février et discuté le 25. C'était une loi de circonstance nécessitée par les émigrations et qui contenait, en même temps, des dispositions relatives à la résidence du roi près du corps législatif, et à sa déchéance dans le cas où il sortirait du royaume. La discussion avait été vive. Le parti royaliste n'avait déguisé ni ses espérances, ni les principes qu'il voulait remettre en vigueur. La souveraineté nationale était remise en question et on reproduisait la théorie de la légitimité royale, que personne n'avait osé soutenir lors de la discussion du veto. Dans la séance du 26 mars, aussitôt que Tordre du jour eut été annoncé, le désordre commença. « Ma première motion d'ordre, dit d'Esprèmentl, consiste à demander que le comité ne dissimule pas sa théorie, afin que l'horreur qui naîtra à cette lecture... (11 s'élève beaucoup de murmures.) Je n'ai pas sans doute employé une expression assez forte et je crois que ces murmures n'ont rapport qu'à cette faiblesse... (Les murmures augmentent.) Afin que Thorreur qui saisira les fidèles sujets dujoi... (Une partie de l'assemblée est vivement agitée.) Est-ce que nous ne sommes plus les sujets du roi? (L'agitation continue.) Je demande que le comité fasse imprimer son rapport et sa théorie. » Cazalès prit ensuite la parole. « Le comité a persisté, dit-il, dans des expressions irrespectueuses par lesquelles il confond le roi avec la foule des fonctionnaires publics... Je vous dirai que l'hérédité du trône îfest pas établie par votre fait; elle existait avant que vous fussiez assemblés ; vous n'avez pas décrété, vous avez reconnu que le trône était héréditaire : vous Tavez reconnu après en avoir reçu Tordre formel de lous les citoyens de l'empire. Ce n'est pas de vous, de votre moderne constitution, que la famille royale tient le droit de la succession à la couronne, elle le tient du vœu du peuple français depuis huit cents ans... Si, par une ivresse de pouvoir qui Ta souvent égarée, l'assemblée voulait délibérer sur cette question, je lui déclarerais que je ne prendrais nulle part à sa déli bération. (On murmure; on rit.) Je jure de lui désobéir, je jure de rester constamment fidèle au sang de Henri IV et de saint Louis ; je jure que, quels que soient vos décrets et les événements, je ne cesserai pas de défendre le sang de mes légitimes souverains... » Les membres de l'extrémité de la partie droite debout et la main
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levée, s'écrient : Tous, tous.) » Pétion s'écria : « Si le roi entrait dans le royaume, à la tête d'une armée étrangère, pour opprimer la nation, le roi alors ne serait-il pas punissable ! » (Quelques voix de la droite : Non, non.) L'abbé Maury. Henri IV devait donc être pendu.
La séance fut levée au milieu du plus grand tumulte. La question fut remise à Tordre du jour le lundi 28. On vota, après quelques observations, les articles I et II du projet, qui ordonnaient la résiden:e des fonctionnaires publics en général. La discussion s'engagea sur les articles III et VIII du projet. Les discours de Thouret et de Cazalès, dont nous donnons l'extrait, résument tout ce qui fut dit pour et contre dans cette discussion :
M. Thouret. Je vais vous faire lecture de l'article III et de l'article VIII.*
III. Le roi, premier fonctionnaire public, doit avoir sa résidence à portée de l'assemblée nationale, lorsqu'elle est réunie; et lorsqu'elle est séparée, le roi peut résider dans toute autre partie du royaume.
VIII. Si le roi sortait du royaume, et si, après avoir été invité par une proclamation du corps législatif, il ne rentrait pas en France, il serait censé avoir abdiqué la royauté.
Pour juger si les qualifications de premier fonctionnaire public et de premier suppléant du roi doivent subsister ou être retranchées, il y a trois choses à examiner : sont-elles vraies? sont-elles utiles? n'ont-elles aucun inconvénient? Quelque éminente que s'oit la royauté, elle est réellement et indubitablement une fonction publique. En vrais amis du roi, voilà ce que nous devons défendre et consacrer; car enfin, si elle mérite tous nos respects, ce n'est effectivement que parce qu'elle est la plus haute fonction publique dont un homme puisse être revêtu. Nous indiquerait-on bien à quel autre titre elle pourrait obtenir notre vénération? (On applaudit.) De ce que la royauté est une fonction publique, il suit que la qualité de premier suppléant est la seule qui convienne proprement à celui qui a l'expectance de la remplir immédiatement après le roi. Prenons bien garde au titre d'héritier présomptif qu'on lui donne vulgairement, car l'hérédité suppose et appelle l'idée de la patrimonialité. La royauté n'est pas transférée héréditairement, dans ce même sens qu'elle est un patrimoine privé : elle se transmet comme fonction publique , par continuation de la délégation primitive, et la délégation suit Tordre héréditaire. En conséquence, avancer, en parlant de l'héritier présomptif, qu'il est le premier suppléant du roi, c'est énoncer une seconde vérité indiscutable.
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L'utilité de déclarer nettement ces deux vérités se démontre par cette seule considération, que l'idée de propriété, lorsqu'elle vient se joindre à celle de royauté, introduit le paradoxe et prépare rétablissement du pouvoir absolu, et que les rois et les peuples, venant à croire que l'autorité n'est pas une émanation de la souveraineté nationale, mais un bien de famille qu'on tient de Dieu et de l'épée, et qu'on se transmet patrimonialement , le fondement du despotisme est établi. (Applaudissements réitérés dans la partie gauche.) Il faut donc déraciner cette erreur, aussi dangereuse pour le roi que pour les nations. C'est ici que les mots qui éclaircissent toutes les idées et qui préviennent toute méprise sur la chose, sont infiniment précieux au bonheur de l'humanité et au repos de l'univers.
Est-ce de bonne foi qu'on peut craindre qu'en définissant la royauté telle qu'elle est réellement, on risque de lui faire perdre le respect qui lui est dû? Un roi, fonctionnaire public comme un municipal ! -a-t-on dit un jour ; un héritier présomptif de la couronne devenu comme un suppléant à l'assemblée nationale, quel avilissement! Eh bien! messieurs, laissons là les caricatures, les emportements et les saillies de l'ancienne morgue déprisante; cherchons la vérité sincèrement ; c'est ainsi que je vais vous faire ma profession de foi : la royauté n'est pas un mystère. Sans doute on peut y croire, l'aimer et la respecter, même en la comprenant bien et en sachant comme elle s'est faite et pourrait encore se taire. (Applaudissements à gauche.)
Combien ils se trompent, ceux qui disent qu'il n'y a plus rien de sacré pour nous, et qu'il n'y aura plus rien de stable parmi les hommes! Il ne restera plus parmi nous que ce qui est juste et vrai. Quels yeux ont donc ceux qui ne voient pas que le règne de l'empirisme en tous sens est passé? Fausses grandeurs, fausses doctrines, fausses autorités, fausses propriétés, faux talents , tout ce qui n'était pas à l'épreuve de la raison et de l'opinion publique a péri. (Les applaudissements redoublent.)
Le fond du décret n'est pas plus difficile à défendre que les qualifications que je viens de justifier. Distinguons les différentes parties. Par la première, le roi doit résider dans le royaume, et cette résidence doit être à portée du corps législatif, lorsqu'il sera rassemblé. Le comité a entendu par là que le roi séjournerait à une journée de dislance au plus du lieu où le corps législatif tiendra sa session. Je ne m'étendrai pas pour prouver que le roi, comme premier fonctionnaire public, est obligé à la résidence, sans laquelle il ne pourrait pas remplir les fonctions attribuées à la royauté. Il a
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déjà suffisamment reconnu et contracté cette obligation, puisque le gouvernement, établi par la constitution qu'il a acceptée, rend sa résidence plus que jamais nécessaire. L'obligation existant indubitablement, on ne peut pas aller jusqu'à prétendre que la constitution n'a pas pu imposer ce devoir au roi. Si ce devoir n'était pas réduit en loi, il ne serait pas une obligation politique et légale, et les rois pourraient constitutionnel lement transporter leur résidence hors du royaume ; car, suivant l'article V de la déclaration des droits, tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut pas être empêché.
On a fait une première objection, en disant que l'obligation de résidence dans le royaume mettrait le roi dans l'impossibilité d'en sortir jamais, soit pour des voyages, soit pour le commandement de l'armée. Je réponds que le projet de décret ne préjuge absolument rien sur cette question; mais nous proposons une chose qui nous paraît indubitable dans tous les cas, dans toutes les hypothèses, c'est que si le roi était sorti du royaume, soit que les motifs de .sa sortie eussent été communiqués au corps législatif et concertés avec lui, soit qu'ils ne l'eussent pas été, si le corps législatif jugeait que sa résidence et sa présence dans le royaume importassent au salut public, il aurait le droit de l'inviter par une proclamation à rentrer en France.
On a prétendu que l'assemblée nationale n'avait pas le droit d'imposer au roi la charge nouvelle de la résidence, parce qu'il ne tient pas d'elle sa couronne, dont l'hérédité était préexistante. Si ce raisonnement était vrai, aucune nation ne pourrait rien modifier ni rectifier dans son gouvernement; car toute convention nationale trouverait toujours des droits et des usages établis avant elle.
Le roi ne tient pas, sans doute, sa couronne de l'assemblée nationale actuelle; mais il la tient de la nation, que l'assemblée nationale représente éminemment. Le roi n'a jamais fait difficulté de reconnaître cette assemblée comme constituante; il a reconnu même qu'il tient sa couronne du peuple français, en acceptant le décret qui porte que tous les pouvoirs émanent de la nation et ne peuvent émaner que d'elle. Les choses sont donc dans les mêmes formes qu'au moment du premier pacte fait entre nos pères et le premier roi qu'ils élevèrent sur leurs boucliers. Si ce pacte avait été écrit, l'obligation de la résidence pour l'exercice des fonctions s'y trouverait; elle est tellement nécessaire et de raison éternelle, qu'elle ne pourrait être omise sans être sous-entendue, et suppléable, dans tous les cas, parce que le droit du peuple au perfectionnement de Tordre social, dont dépend son bonheur, fait partie de sa
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souveraineté imprescriptible. Or, revoir et refaire la constitution, c'est renouveler et conlirmer ce qui est bon, expliquer et éclaircir ce qui pouvait être resté douteux, suppléer à ce qui était omis, modifier les anciennes bases pour les accommoder à tous les changements par lesquels le gouvernement est amélioré.
Il est donc démontré jusqu'ici, que rassemblée nationale peut et doit déclarer deux choses : la première, que le roi, comme premier fonctionnaire public, est obligé à résider dans le royaume ; la seconde, que, s'il sortait du royaume, le corps législatif pourra, lorsqu'il le jugera nécessaire, l'inviter, par une proclamation, à rentrer en France. S'il n'y avait que ces deux dispositions dans le décret, il est évident qu'il aurait déjà obtenu l'assentiment unanime, car il n'aurait pas laissé un seul prétexte plausible à l'opposition.
La troisième disposition du décret est celle qui excite principalement cette résistance, plus bruyante que raisonnée. Elle porte, cette disposition, que si le roi, invité par la proclamation du corps législatif, refusait de rentrer en France, il serait censé avoir abdiqué la royauté. Cette disposition n'a rien qui blesse la justice ; car si la résidence est un devoir, l'obligation de remplir ses devoirs, qui sera contractée et jurée par le roi en recevant la couronne, sera une condition nécessaire, une condition constitutionnelle enfin, sans laquelle la royauté ne serait pas déléguée. Il est dans les principes rigoureux de la plus immuable justice que l'intention de se refuser à l'accomplissement de la condition, et le fait d'un refus ' obstiné, soient pris et traités comme l'intention d'abandonner la l'onction même. Cela est parfaitement équitable à l'égard de l'individu roi, qui a été averti par la loi, et qui prononce ensuite sur lui-même par un acte libre de sa volonté. Cette disposition est encore juste dans ses principes législatifs, comme moyen de donner un effet à la loi et d'empêcher qu'elle ne reste illusoire. Cette loi ne peut être portée qif afin que le roi soit tenu de l'exécuter.
Mais s'il n'y avait aucune punition dans le décret de la résidence, il serait imparfait, il ne serait pas un décret, il se réduirait aux simples termes d'un vœu ou d'un conseil impuissant. Ainsi le retranchement îles derniers mots du décret vaudrait autant que la radiation du décret entier ou la question préalable que vous auriez admise sur la proposition.
Ici se découvrent les motifs secrets de cette opposition qui s'occupe beaucoup plus de ce qu'elle ne dit pas, que de ce qu'elle exprime avec tant de chaleur. Vous ne doutez pas que sa grande affaire est le renversement de la constitution. (La partie gauche app'nurlit/
Cependant, à entendre nos adversaires, cette disposition renferme un tel excès de félonie, que c'est déjà un crime de haute trahison que de l'avoir présentée. Selon eux, elle viole l'hérédité du trône; ce n'est là qu'un sophisme. Qu'y a-t-il autre chose dans le principe de l'hérédité, si ce n'est que la royauté n'est pas élective? Ainsi, pourvu qu'à la vacance du trône, on n'élise pas un roi, tant qu'il restera un rejeton mâle de la famille régnante, la loi de l'hérédité est remplie. Le principe n'a aucune autre application. C'est, disent encore nos adversaires, déclarer le roi punissable et non inviolable. Remarquons que le décret, ainsi qu'il est présenté, n'offre point cette idée ; l'article n'exprime que l'effet légal attaché à la volonté du roi : il s'était engagé à gouverner suivant la constitution ; il préfère la faculté d'aller séjourner hors du royaume, il le peut; mais, comme la nation ne peut rester attachée au roi lorsqu'il s'en sépare, la succession au trône est ouverte. Ce n'est pas là l'effet d'une loi pénale, mais d'une loi civile, c'est-à-dire de la raison écrite sur la résiliation des engagements. Qu'y a-t-il d'irrespectueux à prétendre que les rois doivent tenir leurs engagements? Est-ce encore pour augmenter leur majesté qu'on veut leur donner le privilège de fausser leurs promesses? Pour conserver les rois, il faut qu'ils ne puissent pas être infidèles; ce n'est pas là l'audace de l'esprit de parti qui renverse, c'est le courage du zèle qui rectifie. (On applaudit.) On a dit encore que ce cas ne devait pas être prévu ; que l'insurrection alors légitime n'avait pas besoin d'être autorisée par la loi. Mais pourquoi ne pas faire une loi sage qui prévienne ces insurrections? Entre ces deux partis, je crois que l'assemblée ne restera pas incertaine. L'inviolabilité n'est accordée qu'à celui.qui règne constitutionnellement; il serait trop inepte de dire qu'un roi pourrait tourner contre la nation une force armée sans perdre son caractère d'inviolabilité. C'est cependant là le Messie qu'attendent nos adversaires ; désabusons-les encore de leur chimère. On a dit enfin qu'il suffirait, après avoir intimidé le roi, de le faire sortir du royaume pour légitimer son détrônement. Je réponds par la distinction suivante : ou les factieux seront approuvés et soutenus par la force publique, ou ils seront désavoués par la nation. Au premier cas, le roi serait détrôné par la nation; au second, le roi rendra compte des motifs de sa fuite et ne serait pas dans le cas de l'abdication présumée.
M. Cazalès. Encore plus ennemi des déclamations que le préopinant, encore moins que lui désireux des applaudissements, j'éviterai toutes les personnalités ; je tacherai de ne pas atténuer mon opinion en la souillant de l'esprit de parti ; je ne sonderai pas les