DISCOURS DE CAZALÈS
M. Cazalès. Je dois continuer mon opinion.
M. Prieur. Il est important de déjouer le projet formé de retarder nos travaux. Je demande qu'on mette aux voix la motion de M. Lameth.
M. Cazalès. Je ne crois pas que la haute faveur de MM. Prieur et Lameth puisse les autoriser à interrompre un opinant. Je dis que vous devriez écrire à vos commettants pour leur demander des ordres ad hoc. Les maximes qu'on vous a débitées pour soutenir l'avis du comité sont celles par lesquelles vous auriez mis en jugement Henri IV, le plus grand, parce qu'il était le meilleur des rois. Ces maximes sont celles de Cromwel, et ceux qui les professent ne se doutent pas qu'ils sont les panégyristes du plus grand crime qui ait été commis. (Il s'élève de violents et longs murmures.) Il est donc démontré (on rit), oui, il est démontré que sans Tordre du peuple les représentants ne peuvent changer la ligne de l'hérédité.
Je vais passer aux objections de M. Thouret : il a dit que l'hérédité n'est point attaquée, que le roi est juge de sa conduite, et prononce sur lui-même. Le sophisme est aisé à détruire. Si le corps législatif rappelle le roi par une proclamation, le roi répondra. Eh bien! quel sera le juge entre l'assemblée nationale et le roi? L'assemblée nationale prononcera-t-elle le jugement! Le pouvoir executif serait alors jugé par le corps législatif. C'est la chose la plus contraire à la constitution, la plus opposée à la séparation des pouvoirs : le pouvoir exécutif une fois dépendant, la liberté est détruite. Le peuple a le malheur de ne pouvoir exercer sa puissance : forcé de la déléguer, il a dû balancer les pouvoirs qu'il confie. Au milieu d'eux il règne, il est juge, il est souverain. (On applaudit.) Mais si l'un des pouvoirs est anéanti, le peuple est esclave, il n'est plus rien. Ainsi, toutes les fois que vous donnerez de l'ascendant a un des pouvoirs sur l'autre, vous serez traîtres envers ce peuple dont on parle tant, et qu'alors vous asservirez. (On applaudit.) M. Thouret a dit que, sans peine coercitive, la loi serait nulle ; voilà un des plus mauvais raisonnements possibles en administration. Le roi n'est pas responsable ; les ministres le sont. Eh bien ! si vous décrétez que le roi peut sortir du royaume, et qu'il en sorte, les ministres en répondront. (On rit, on murmure, on rit.) Ils en répondront sur leurs tètes. Ce moyen est moins coercitif, mais il est le seul que vous puissiez allier avec l'hérédité et avec l'indépendance du pouvoir exécutif. M. Thouret a dit encore que, si le roi était forcé par des factieux à prendre la fuite, ou les factieux seraient appuyés par la nation entière, et alors le roi serait détrôné, ou ces factieux seraient désavoués, et alors le roi ne serait pas dans le cas de Pab-
dication présumée. Que signifie ce raisonnement, sinon que la force déciderait? Vous n'avez donc pas besoin de porter une loi; elle est inutile , elle serait dangereuse, puisqu'elle réveille des idées propres à égarer le peuple ; rejetez cette loi, dès lors que ses partisins vous présentent en dernière analyse l'insurrection. Je conclus donc à ce que les trois articles soient écartés par la question préalable. (Quelques membres de la partie gauche demandent à aller aux voix.)
— La discussion devint bientôt passionnée. Thouret, pour accorder les opinions, proposa de donner à une convention le droit de déclarer la déchéance du roi, après une proclamation inutile du corps législatif. On fit observer que ce mode serait infiniment dangereux. L'assemblée adopta enfin l'article III du comité, en fixant la limite de la résidence à une distance de vingt lieues du corps législatif, et l'article VIÏI purement et simplement, en renvoyant au comité la question de forme.
Le lendemain, les articles IV à XIII, qui terminaient le décret, furent votés sans discussion. La résidence dans le royaume était également imposée à l'héritier présomptif et aux parents appelés éventuellement à la garde ou à la régence. La question de la forme resta ajournée. Le décret définitif sur la régence, la garde du roi mineur et la résidence des fonctionnaires publics, ne fut terminé qu'au mois de septembre suivant en même temps que la constitution.
Chap. III. — Organisation judiciaire. — Décret du 27 avril sur le tribunal de cassation. — Ques- ion des jurés et de l'organisation des tribunaux criminels. — Rapport de Duport. — Décret du 16 septembre. — Décret du 29 janvier sur les avoués.
Les bases de la nouvelle organisation judiciaire étaient posées. Il ne s'agissait plus que de mettre ce système en activité, et ainsi que nous l'avons vu dans la première partie de ce volume, les tribunaux de district furent installés partout, dans les derniers mois de 90.
Par un décret du 6 septembre, l'assemblée avait attribué aux administrations départementales la connaissance des réclamations en matière de contributions directes ; aux tribunaux de district, les actions en matière de contributions indirectes ; aux unes et aux autres, différentes autres matières administratives. Parle décret du i septembre, la connaissance des procès criminels avait été attribuée provisoirement aux tribunaux de district. Ces deux décrets