‹ Histoire de l'assemblee constituanteChapitre 118 sur 139 · TRIBUNAL DR CASSATION · texte numérisé non relu

TRIBUNAL DR CASSATION

avaient aboli en même temps la plupart des juridictions exceptionnelles de l'ancien régime et ordonné la clôture définitive des parlements. Pour achever l'organisation judiciaire, il ne restait donc qu'à organiser le tribunal de cassation et les tribunaux criminels. L'assemblée se réservait aussi de régler certaines parties de la procédure et du droit criminel ; elle abandonnait, comme nous l'avons dit, la législation civile à la première législature.

— Dans les séances du 14 et du 18 octobre, l'assemblée vota, sans discussion, sur le rapport de Thouret, un décret en dix titres, sur la procédure en la justice de paix.

Le 25 octobre, Chapelier présenta un projet de décret divisé en deux parties, l'une concernant l'organisation d'une haute cour nationale, chargée de juger les crimes de lèse-nation, l'autre celle du tribunal de cassation.

Après une discussion générale peu suivie, on décida que l'assemblée s'occuperait d'abord du tribunal de cassation. Le projet fut mis en délibération le 9 novembre. Le premier jour, les débats furent confus; ils portèrent principalement sur le mode d'élection des juges de cassation. Dans le plan du comité, qui fut très-attaqué, chaque département devait nommer un candidat; parmi ces candidats, l'assemblée devait choisir quarante sujets, et parmi ceux-ci le roi devrait nommer les trente membres de la cour de cassation. On reprochait en outre au comité d'avoir mal déterminé la compétence du tribunal; de le placer sous l'influence du garde des sceaux, d'en établir les juges pour dix ans, de refaire un parlement, etc. Nous ne citerons qu'une partie des discours de Robespierre et de Chabroud. Le système de ce dernier triompha en partie dans la loi.

M. Robespierre. Quel est l'objet de l'institution d'un tribunal de cassation? Voilà la première question et peut-être la seule que vous ayez à juger. Les tribunaux sont établis pour décider les contestations entre citoyens et citoyens : là finit le pouvoir judiciaire ; là commence l'autorité de la cour de cassation. C'est sur l'intérêt général, c'est sur le maintien de la loi et de l'autorité législative que la cour de cassation doit prononcer. Le pouvoir législatif n'établissant que la loi générale, dont la force dépend de l'exacte observation, si les magistrats pouvaient y substituer leur volonté propre, ils seraient législateurs. Il est donc nécessaire d'avoir une surveillance qui ramène les tribunaux aux principes de la législation. Ce pouvoir de surveillance fera-t-il partie du pouvoir judiciaire? Non, puisque c'est le pouvoir judiciaire qu'on surveille. Sera-ce le pouvoir exécutif? Non, il deviendrait maître de la loi. Sera-ce enfin un pouvoir différent des pouvoirs législatif, exécutif

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et judiciaire? Non ; je n'en connais pas quatre dans la constitution. Ce droit de surveillance est donc une dépendance du pouvoir législatif. En effet, selon les principes authentiquement reconnus, c'est au législateur à interpréter la loi qu'il a faite : dans l'ancien régime même, ce principe était consacré.

Tout projet, dont le résultat livre une institution à l'influence ministérielle, doit être rejeté. Tout le système qu'on vous propose se réduit à une cascade d'élections, qui se termine par le choix du ministre et par le jeu toujours désastreux des intrigues de cour.

M. Chabroud. Voici la formation du conseil national pour la conservation des lois, telle que je l'avais conçue : — Il connaîtra des demandes en cassation, des poursuites en prévarication contre les juges et les commissaires du roi, de la compétence des tribunaux, des renvois d'un tribunal à un autre, etc. Il sera composé de trente juges qui seront renouvelés de deux ans en deux ans. Ces juges seront choisis de la manière suivante :

Les départements seront divisés en trois grandes parties : la partie septentrionale, la partie méridionale et la partie du centre. Il sera dressé un tableau sur lequel on inscrira d'abord deux tribunaux du Midi, puis deux tribunaux du Nord, puis deux tribunaux du Centre, et ainsi de suite. Les trente premiers tribunaux inscrits députeront d'abord un de leurs membres élus au scrutin. Tous les tribunaux députeront ainsi à leur tour de deux ans en deux ans.

J'établis ensuite les règles constitutionnelles de la cassation. II y aura lieu à cassation quand on n'aura pas observé les formes, ou quand on aura jugé contre les lois constitutionnelles. Si les formes n'ont pas été observées, la procédure sera cassée; elle recommencera à l'acte qui aura été reconnu nul. Si la cassation porte sur le fond, les parties choisiront un autre tribunal, etc.

— Afin de faciliter la discussion, on résolut de poser un certain nombre de questions. Les premières, relatives à la compétence, furent décidées dans la séance du 10 et du 11 novembre. Il fut décrété en principe, sur la motion de Duport, que sous aucun prétexte le tribunal de cassation ne pourrait connaître du fond des affaires. Dans la même séance du 11, l'assemblée décida, sans discussion ultérieure, que la cour de cassation serait choisie par le peuple, sans participation du roi ni de l'assemblée, et que le garde des sceaux ne serait point président de ce tribunal.

Ces modifications au plan du comité nécessitèrent la suspension de la délibération. La question fut remise à l'ordre du jour le 17. Cette séance fut consacrée à la discussion du mode de nomination des juges. Le système de Chabroud, qui donnait l'élection aux tri-

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