‹ Histoire de l'assemblee constituanteChapitre 123 sur 139 · ORGANISATION MILITAIRE · texte numérisé non relu

ORGANISATION MILITAIRE

patibulaires et piloris ci-devant érigés à titre de justice seigneuriale.

« Le droit seigneurial et exclusif d'avoir des girouettes sur les maisons est aboli, et il est libre à chacun d'en placer à son gré et dans telle forme qu'il jugera à propos. »

Ce décret statuait aussi que les actes qui, pour être valides, devaient être reçus par des officiers seigneuriaux, seraient reçus désormais par des notaires. Par les décrets des 6 et 7 septembre 1790, l'assembléeavait ordonné que les contrats assujettis à l'insinuation, au sceau ou à la publication, seraient insinués, etc., près du tribunal de district, sans entendre abolir les formes de notre ancien droit

Les décrets relatifs à l'organisation militaire furent nombreux ; mais aucun d'eux ne donna lieu à une sérieuse discussion. Le 9 septembre, il fut décrété que l'artillerie et le génie continueraient à rester séparés. Le 15 du même mois, fut rendu un décret relatif à la discipline et aux peines disciplinaires de l'armée de terre. Le 22, un décret organisa les tribunaux militaires, fixa leur compétence et détermina la procédure à suivre devant eux. C'était après celui du code maritime, le second essai du système des jurés. Il était institué en effet un jury d'accusation et un jury de jugement, composés de militaires de tout grade. L'application de la loi appartenait à une cour martiale, présidée par un grand juge militaire, commissaire ordonnât mr des guerres. Une de ces cours devait être établie dans chaque arrondissement militaire.

Le 20 et le 21 septembre, l'assemblée vota sans discussion, sur le rapport d'Alexandre Lameth, la loi sur l'avancement militaire. Il fut admis en principe que toute personne pourrait être admise immédiatement au grade de sous-lieutenant, après avoir subi certains examens. L'avancement avait lieu au choix et à l'ancienneté, suivant des proportions déterminées. Le choix des sous-officiers appartenait au capitaine et au colonel, mais ceux-ci devaient choisir sur une liste formée par les sous-officiers eux-mêmes. Les sous-officiers passaient sous-lieutenants, en partie à l'ancienneté, en partie au choix. Ce choix était attribué à tous les officiers du régiment, à la majorité absolue des suffrages. Les autres officiers avançaient en partie à l'ancienneté, en partie au choix du roi. (Décret du 23 ort.)

Le 21 novembre, comme nous l'avons vu, Rabaud Saint Étiennelut . un rapport sur l'organisation de la force publique. Ce rapport, vivement critiqué hors de l'assemblée, ne donna lieu dans son sein à aucune opposition.

Le décret fut volé dans la séance du 8 décembre. Il ne se com-

posait que de quatre articles relatifs à la garde nationale, par lesquels on décidait que les citoyens actifs seuls pourraient en faire partie. Il était précédé de la déclaration suivante :

L'assemblée nationale déclare comme principes constitutionnels, ce qui suit :

1° La force publique, considérée d'une manière générale, est la réunion des forces de tous les citoyens ;

2° L'armée est une force habituelle, extraite de la force publique, et destinée essentiellement à agir contre les ennemis du dehors;

3° Ceux-là seul s jouiront du droit de citoyen actif qui, réunissant d'ailleurs les conditions prescrites, auront pris l'engagement de rétablir l'ordre au dedans, quand ils seront légalement requis, et de s'armer pour la défense de la liberté et de la patrie.

4° Nul corps armé ne peut exercer le droit de délibérer; la force armée est essentiellement obéissante.

5° Des citoyens actifs ne pourront exercer le droit de suffrage dans aucune des assemblées politiques, s'ils sont armés ou seulement revêtus d'un uniforme.

6° Les citoyens ne peuvent exercer aucun acte de la force publique sans en être requis.

7° Les citoyens armés ou prêts à s'armer pour la chose publique, ne formeront point un corps militaire.

8° L'organisation de la garde nationale n'est que la détermination du mode suivant lequel les citoyens doivent se rassembler, se former et agir lorsqu'ils seront requis de remplir leur service.

Divers décrets furent portés sur l'organisation de l'artillerie et du génie, sur l'état-major, les décorations («la décoration militaire sera accordée désormais aux officiers 4de toutes les armes et de tous les grades, après vingt-quatre années de service révolues»), etc. Le 16 février fut achevé un long décret sur la gendarmerie, création nouvelle qui devait remplacer l'ancienne maréchaussée. Nous avons parlé des mesures nécessitées par les craintes du moment. Le 9 mars l'assemblée termina un décret dont les premiers articles avaient été votés le 8 février, et qui déterminait les formes du recrutement. Il n'y eut discussion que sur la question de savoir si des étrangers pourraient être admis comme soldats dans les régiments français. Les régiments ci-devant connus sous le nom d'Allemands, Irlandais et Liégeois furent seuls autorisés à engager des étrangers.

L'organisation de la marine occupa aussi l'assemblée. Le 31 décembre elle rendit un décret sur l'avancement des gens de mer, et un autre sur les classes; le 14 janvier le comité de marine présenta

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