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PROCÉDURE CRIMINELLE

L'examen des témoins et les débats seront faits ensuite devant ie jury de vive voix, et non par écrit.

— Le 20, la discussion porta sur le nombre des tribunaux criminels. On avait demandé, dans la discussion générale, rétablissement de plusieurs tribunaux par département , pour éviter les frais de déplacement des témoins, des jurés, etc. ; mais le projet du comité fut adopté.

—Dans les séances du 21 et du 22 janvier, on adopta les titres relatifs aux fonctions du président, de l'accusateur public, du commissaire du roi, à la procédure devant le tribunal criminel, à l'examen et à la conviction. Le 2 février, seulement, on acheva ce dernier titre. On avait décrété que le nombre des jurés nécessaires pour chaque cause serait de douze ; qu'après le résumé du président, les jurés se retireraient dans leur chambre ; qu'ils feraient trois déclarations : Tune portant sur l'existence du délit , l'autre sur la question de savoir si l'accusé était ou non convaincu , la troisième sur l'intention de l'accusé (préméditation) et sur les motifs d'excuse et d'atténuation. — 11 s'agissait alors de décréter que l'opinion de trois jurés sutfirait pour absoudre; Robespierre demanda que l'unanimité fût exigée pour condamner. Le projet du comité fut décrété.

Le 3 et le 4 on acheva ce titre et celui relatif aux jugements et à l'exécution. Le 5 eut lieu la dernière discussion. Il s'agissait de la formation des listes du jury. Cazalès demanda que les éligibles à la législature seuls fussent capables d'être jurés ; Robespierre, que tout citoyen pût remplir cette fonction, et que la liste fût formée par les électeurs des districts. On décréta que pour faire partie de la liste du jury on devait être éligible aux administrations de département; que la liste du jury d'accusation de chaque district se composerait de trente citoyens, et qu'elle serait formée tous les trois mois par le procureur-syndic et le directoire du district; que l'assemblée du jury d'accusation se tiendrait un jour par semaine ; que les huit jurés qui en feraient partie seraient tirés au sort; que pour le jury de jugement il serait formé, tous les trois mois, par le procureursyndic du département, une liste de deux cents citoyens, re visée par le directoire, et que les douze jurés seraient déterminés par le sort après les récusations exercées par l'accusateur public et l'accusé.

Les derniers titres relatifs aux contumaces, aux prisons et ma«sons d'arrêt, aux moyens d'assurer les citoyens contre les détentions illégales et autres actes arbitraires furent décrétés dans les séances du 6 et du 7 février. Duport annonça, en présentant ces articles, un titre spécial sur la procédure en matière de faux et de banqueroute. Ce titre ne fut présenté et décrété que dans la séanc

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du 16 juillet suivant, et le décret définitif ne fut arrêté que le 16 septembre, après avoir subi diverses modifications, notamment dans les dispositions relatives à la formation des listes du jury.

— Le 29 janvier 1791 fut rendu un décret discuté longuement dans les séances des 14, 15, 16, 17 et 18 décembre 1790 : il supprimait la vénalité et l'hérédité des offices ministériels auprès des tribunaux, et instituait des avoués chargés de représenter et de défendre les parties, verbalement ou par écrit, de faire les actes de procédure, etc., en réservant néanmoins aux parties le droit de se défendre elles-mêmes ou d'employer le ministère d'un défenseur officieux. Robespierre avait conclu à la destruction complète de la corporation des procureurs et à la liberté illimitée de la défense.

Chap. IV. — Féodalité. — Rentes foncières. — Justices seigneuriales. — Organi» sation militaire. — Cours martiales. — Décret sur l'avancement.

Nous avons peu de chose à dire des décrets par lesquels rassemblée compléta ses travaux sur le régime féodal et l'organisation ecclésiastique. Ces décrets, assez nombreux, ne sont relatifs, pour la plupart, qu'à des détails d'exécution. D'ailleurs, ils furent adoptés sans discussion dans des séances du soir, dont souvent le Moniteur ne donne pas la moindre notice.

Voici la disposition la plus importante d'un décret étendu du 18 décembre 1790, sur les rentes foncières :

« Toutes les rentes foncières perpétuelles, soit en nature, soit en argent, de quelque espèce qu'elles soient, quelle que soit leur origine, à quelques personnes qu'elles soient dues, seront rachetables. Il est défendu de ne plus, à l'avenir, créer aucune redevance foncière non remboursable, sans préjudice des baux à rentes ou emphythéoses et non perpétuels, qui pourront être faits à l'avenir pour quatre-vingt-dix ans et au-dessous. » — La nature des baux emphytéotiques fut réglée par plusieurs décrets postérieurs.

—Dans le décret du 15 avril sur l'abolition des droits annexés à a justice seigneuriale, et le mode de rachat des divers droits féodaux, nous ne relèverons que les dispositions suivantes :

a Les droits de déshérence, d'aubaine, de bâtardise, d'épaves, de varech, de trésor trouvé, et celui de s'approprier les terres vaines et vagues, n'auront plus lieu en faveur des ci-devant seigneurs.

« Les ci-devant seigneurs justiciers seront tenus de faire retirer des chœurs des églises et chapelles publiques les bancs ci-devant seigneuriaux qui peuvent s'y trouver ; de faire démolir les fourches

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