ASSIGNATS
liquide des charges et offices, et ainsi de suite, selon l'ordre et l'état qui seront dressés à cet effet.
2° Qu'on s'occupe incessamment de la fabrication de petits assignats au-dessous de 200 livres pour la somme totale de 150 millions, dont 50 seront échangés, à commencer du 15 décembre prochain, contre la même valeur d'assignats actuellement en circulation; et le reste des petits assignats sera distribué pour le payement des diverses créances, et réparti sur toute l'étendue de ce payement.
3° Qu'à la susdite époque du 15 décembre prochain, l'intérêt attaché aux 400 millions d'assignats actuels, cessera d'avoir lieu, et que l'intérêt échu jusqu'alors soit acquitté par la caisse de l'extraordinaire, aux porteurs de ces billets dont les coupons seront retranchés.
4° Que la vente de la totalité des domaines nationaux soit ouverte le 15 octobre, et que les enchères en soient reçues dans tous les districts.
5° Que les assignats et l'argent soient admis également en payement pour l'acquisition desdits domaines, et que l'argent qui sera reçu serve à éteindre une somme égale d'assignals.
6<> Que le comité des finances soit chargé de dresser une instruction et un projet de décret pour fixer ces différentes opérations, et les mettre en activité le plus tôt possible, comme aussi de présenter à l'assemblée nationale le plan de formation d'un buroau particulier, qui serait chargé de la direction de tout ce qui concerne la dette publique.
— Les séances du 28 et du 29 furent très-orageuses. Le 29, l'assemblée passa enfin ît l'appel nominal, et le décret suivant fut rendu à la majorité de 508 contre 425 :
« L'assemblée nationale décrète que la dette non constituée de l'État et celle du ci-devant clergé seront remboursées, suivant l'ordre qui sera indiqué, en assignats-monnaie sans intérêt. Il n'y aura pas en circulation au delà de 1,200 millions d'assignals, y compris les 400 millions déjà décrétés. Les assignats qui rentreront dans la caisse de l'extraordinaire seront brûlés. Il ne pourra en être fait une nouvelle fabrication sans un décret du corps législatif, sous la condition qu'ils ne puissent excéder la valeur des biens nationaux ni se trouver au-dessus de 1,200 millions en circulation. »
Ce décret fut complété p:ir deux décrets du 10 octobre, dont l'un arrêtait l'intérêt des assignats émis en vertu des lois antérieures, et dont l'autre déterminait les divisions et les formes des assignats. On devait créer 2*0,000 billets de 2,000 livres; 440,000 de 500;
522 (septembre 1790) assemblée nationale.
400,000 de 100; 400,000 de 90; autant de 80, de 70, de 60 et de 50; en tout 5,040,000 billets représentant 800 millions. Par un décret du 18 novembre, il fut statué spécialement que ces assignats seraient au porteur et non à ordre. —On peut aussi considérer comme complémentaires de ce décret ceux du 9 janvier et du 6 février qui retranchaient sur le nombre des billets de 2,000 liv. la quantité nécessaire pour former pour 40 millions d'assignats de 50 1. et pour 10 millions d'assignats de 100 livres; et celui du 1 1 janvier qui ordonnait la fabrication de 15 millions de petite monnaie en pièces de 3u sous et 15 sous, et de 1 million de monnaies de cuivre de 12, 6 et 3 deniers. Pour accélérer l'exécution de cette mesure, les cloches des églises supprimées devaient être incessamment vendues à l'enchère. Le 3 mars, on ordonna aussi la fonte de l'argenterie des églises. Plusieurs autres décrets furent encore rendus sur la fabrication, l'écoulement, etc., des assignats.
En même temps, par un long décret terminé le 27 octobre, les biens nationaux avaient été classés, la vente de la plus grande partie d'entre eux ordonnée, et leur administration provisoire réglée.
Les mesures nécessaires étaient donc prises pour que l'État eût à sa disposition les fonds dont il avait besoin. Ces fonds avaient une double destination. Une partie d'entre eux devait être versée au trésor, c'est-à-dire à la caisse de l'ordinaire, dont les recettes se composaient en outre du produit des impôts ordinaires et du tiers du produit de la contribution patriotique. Le reste était destiné à la caisse de l'extraordinaire. C'est de celle-ci que nous parlerons d'abord.
Chap. II. — Caisse de l'extraordinaire. — Dette du c'ergé. — Remboursement des offices. — Résultats obtenus à la fi.» de 1790.
La caisse de l'extraordinaire, créée par le décret du 17 décembre 1789, fut délinitivement organisée par celui du 6 décembre 1790, Voici les articles qui indiquent le mode des opérations de cette caisse; nous omettons ceux qui ne sont relatifs qu'à la comptabilité et aux garanties prises pour la sûreté de la gestion.
Titre premier. — Art. Ier. La caisse de l'extraordinaire, destinée à la recette des revenus et des fonds qui ne feront pas partie dos contributions ordinaires, et à l'acquittement des dettes de F état, sera un établissement entièrement distinct et séparé du trésor public, ou caisse de l'ordinaire.
IL II n'y aura qu'une seu]o caisse de l'extraordinaire; mais le