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CAISSE DE L'EXTRAORDINAIRE

service de cette caisse sera divisé en deux parties, administration et trésorerie.

III. L'administration de la caisse sera provisoirement entre les mains du commissaire nommé par le roi à cet effet.

IV. Le commissaire du roi, ou administrateur de la caisse de l'extraordinaire, veillera à ce que toutes les sommes qui doivent être portées à la caisse, y soient versées exactement et à leur échéance; à cet effet, il fera dresser le dénombrement des biens nationaux par départements, districts, cantons et municipalités. Les directoires de départements et de districts seront ternis de lui donner tous les renseignements nécessaires sur cet objet, et de lui envoyer, tous les mois, un élat sommaire des biens nationaux mobiliers et immobiliers qui auront été vendus dans le département ou dans le district.

VI. Le trésorier de l'extraordinaire recevra la totalité des sommes qui doivent entrer dans la caisse de l'extraordinaire, selon le détail qui en sera fait au titre IL 11 recevra aussi les originaux des obligations et des annuités qui seront fournies par les municipalités et par les particuliers qui se rendront acquéreurs des biens nationaux.

X. Les assignats qui vont être incessamment fabriqués seront déposés, à mesure de leur fabrication, dans une armoire fermant à trois clefs, qui sera établie a la caisse de l'extraordinaire. Leur dépôt se fera en présence tant des commissaires de rassemblée et du roi pour la fabrication des assignats, que des commissaires (!e l'assemblée et du roi pour la caisse de l'extraordinaire; il en sera dressé procès-verbal. Une des clefs sera remise a l'administrateur de la caisse de l'extraordinaire, une autre au trésorier de la même caisse, et la troisième aux archives, d'où elle ne pourra sortir que pour être remise à un des commissaires de l'assemblée nationa'c ou du corps législatif.

XL Le lundi matin de chaque semaine, le commissaire du roi et un des commissaires de l'assemblée se transporteront à la caisse de l'extraordinaire, et, en leur présence, il sera délivré au trésorier la quantité d'assignats qui lui sera nécessaire pour faire les payements de la semaine, suivant le bordereau qu'il représentera. Le trésorier en donnera son reçu sur un registre particulier, qui demeurera renfermé dans la même armoire que les assignats; il sera dressé procès-verbal de cette remise.

Titre deuxième. — Art. Ier. Le produit des ventes des domaines nationaux*, soit mobiliers, soit immobiliers, les intérêts des obligations données en payement des aequ Uitions, le produit du rachat

j24 (décembre 1790) assemblée nationale.

des droils féodaux, les sommes provenant des fruits des domaines nationaux, l'évaluation du produit des dîmes entre les mains des fermiers qui en jouissaient, la contribution patriotique, les bons restant dans les caisses des receveurs des décimes du ci-devant clergé, formant le reliquat de leurs anciens comptes, et toutes autres recettes extraordinaires qui ont été ou seront décrélées par l'assemblée, seront versées dans la caisse de l'extraordinaire.

IV. Le produit des fruits qui, en vertu du décret du 50 novembre, a été ou sera réalisé jusqu'au 1er janvier 1791, servira à acquitter, sous l'inspection des directoires de départements, dans les districts, les pensions et traitements dus aux ecclésiastiques, religieux, religieuses et ebanoinesses, sauf les suppléments à fournir par le trésor public pour compléter leur entier payement; mais à compter de cette époque, ils seront versés directement dans la caisse de l'extraordinaire, et le trésor public sera chargé de faire acquitter lesdites pensions et traitements.

VIII. Les espèces qui seront apportées à la caisse de l'extraordinaire seront versées sur-le-champ au trésor public, qui remettra en échange à la caisse de l'extraordinaire pareille somme en assignats, lesquels seront annulés et billes sur-le-champ, en présence de l'administrateur du trésor public, de la manière qui sera détaillée ci-après.

IX. A l'égard des assignats versés dans les caisses de districts, en payement de divers objets mentionnés dans les premier et second articles, les receveurs seront tenus, à l'instant même du payement, et en présence de ceux qui le feront, de les annuler et biffer.

XII. Aussitôt que la caisse de l'extraordinaire aura reçu la valeur de 1 million en assignats annulés, il sera procédé publiquement, et en présence des commissaires de l'assemblée nationale, à leui brûlure, aux jour, lieu et heure qui seront indiqués par affiche; et il sera du tout dressé procès-verbal, qui sera déposé aux archives nationales, et un double remis à la caisse de l'extraordinaire.

Titre troisième. — Art. Ier. La caisse de l'extraordinaire no fera aucune espèce de dépense ; il n'en sortira aucune somme que pour l'acquit des diverses parties de la dette publique non constituée, dont le remboursement a été ou sera décrété, et pour fournir au trésor oublie les secours qui auront été pareillement déciétés.

IL La caisse de l'extraordinaire étant chargée, par le présent décret, de recevoir le produit des fruits, et les intérêts des obliga tions, qui, d'après les opérations relatives au clergé, sont devenues une portion des revenus nationaux, elle remettra pour l'année 1791

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