DÉPART DES TANTKS DU ROI
sence d'un détachement de dragons intimida le peuple. Il n'en fut pas de même à Arnay-lc-Duc : elles y furent momentanément retenues. L'assemblée nationale fut le pouvoir auquel on recourut de part et d'autre en cette circonstance.
Le 23, l'assemblée reçut communication d'un procès-verbal de la municipalité de Moret, constatant que Mesdames, escortées de trente-trois dragons, étaient passées de vive force, pendant qu'on visait leur passe-port. Le 24, le ministre de la guerre déclara qu'il n'avait donné aucun ordre aux chasseurs de Lorraine, à l'occasion de la conduite qu'ils avaient tenue à Moret; et néanmoins, sur les observations de Mirabeau, l'assemblée maintint son décret de la veille, portant qu'il serait informé contre les auteurs de cette violence. Quelques instants après , et dans la même séance, le président lut à l'assemblée, sur l'arrestation de Mesdames à Arnay-le- Dik\ les pièces dont la teneur suit :
Lettre de M. Delessart.
En date de ce jour.
a Le roi m'ordonne de vous informer que Mesdames, ses tantes, sont retenues à Arnay-le-Duc , et de vous envoyer le procès- verbal qui a été dressé dans cette ville. Je vous fais passer en même temps une lettre adressée par Mesdames à M. le président de l'assemblée nationale. Le roi regarde les obstacles que Mesdames éprouvent comme une atteinte à la liberté des citoyens. Sa Majesté, devant protéger également la liberté de tous, désire que l'assemblée nationale lève les doutes d'après lesquels la commune d'Arnay-le-Duc s'est déterminée. »
Lettre de Mesdames.
Arnay-le-Duc, 22 février.
tt Parties de Bellevue avec un passe-port du roi et une délibération de la municipalité de Paris, qui constate le droit qu'a tout citoyen de traverser le royaume, nous avons été arrêtées à Arnay-le- Duc, malgré le district et la municipalité. Nous n'avons pas pris de passe-port de l'assemblée nationale ; mais elle a déclaré par un décret qu'elle ne donnerait de passe-ports qu'à ses membres... Nous ne voulons être et nous ne sommes , d'après la loi, que des citoyennes...
* Nous sommes avec respect , monsieur le président, vos trèshumbles et très-obéissantes servantes... »
TOMF IV. 55
Délibération de lassmUèe extraordinaire de la commune d'Amay- /e-Dt/c , convoquée îe 2â fèirier, sur la réquisition expresse des habitants de cette ville, qui s* y sont trouvés au nombre de cent trente-huit.
« En exécution d'un arrêté du jour dîner, la sentinelle a arrêté un étranger qui s'est dit officier de Mesdames, qui a déclaré que son nom était Louis Narbonne , chevalier d'honneur de madame Adélaïde, et qui a présenté un passe- port donné par le roi, et un extrait des délibérations de la municipalité de Paris, sous date surchargée. Lecture faite de ces pièces, ainsi que d'une lettre des administrateurs du département, en date du 19, la municipalité a déclaré que Mesdames et les personnes qui les accompagnaient pouvaient continuer leur route. Mais les habitants, assemblés devant la maison commune, ont demandé si les passe-ports étaient authentiques : la municipalité a répondu qu'elle ne pouvait pas constater l'authenticité de ces passe-ports. Alors la commune a déclaré qu'elle voulait en prendre connaissance : on s'est assemblé. La matière mise en délibération^ M. Louis Narbonne a requis que la délibération de la municipalité de Paris, portant une date surchargée, fût cotée et paraphée, afin qu'on pût parvenir à savoir par qui celle surcharge a été faite.
a La commune, considérant qu'il a été présenté par les sections de Paris une pélitïon à rassemblée nationale; que cette assemblée a décrété qu'elle la prendrait en considération, et que rien n'ayant encore été prononcé sur cette question de droit public, Mesdames, dont le projet connu avait excité des inquiétudes, ne devaient pas s'empresser à entreprendre on voyage propre à exciter des alarmes (on entend quelques applaudissements) ; considérant que le passeport du roi est antérieur au 14 février, date de la pétition de la commune de Paris, et que 1 intention du directoire de département, exprimée par sa lettre du 19, étant que la marche de Mesdames soit arrêtée, si elles ne présentent pas un passe-port légal, et qu'il ne soit mis aucun obstacle à leur voyage, si la légalité du passe-port ne peut être contestée, a délibéré d'en référer au directoire de déparlement, et a arrêté, cependant, qu'il ne serait point donné de chevaux de poste à Mesdames; que M. Narbonne a la liberté d'aller partout où il voudra avec les chevaux qui lui seront néces- ^ saires (on applaudit) ; qu'il sera donné à Mesdames une garde pour leur sûreté et tranquillité; et que l'extrait de la présente délibération leur sera remis par M. Narbonne. »
A la suite de cette lecture, les débats furent très-animés. Meium