‹ Histoire de l'beglise depuis la creation Volume 1Chapitre 106 sur 121 · CHAP. II. — FAMILLE. — PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

CHAP. II. — FAMILLE. — PROPRIÉTÉ

mum de quarante coups de verges *. L'emprisonnement n'existait pas dans la loi mosaïque.

§ ^11. Famille. — Propriété.

61. Le Dieu qui protégeait en Israël la vie dont il-est le maître, Empôcheveillait sur les sources de la vie et ne permettait pas qu'elles fus- mantsda sent altérées par le désordre des alliances ou corrompues par l'ex- '"•^"^s»eès des passions. Il y a un rapport plus étroit qu'on ne l'imagine d'ordinaire entre le cinquième article du Décalogue : Non occides,

et celui qui le suit immédiatement : Non mœchaberis. La loi contre l'homicide assure la vie des particuliers, l'autre préserve celle des familles; la première intéjesse l'individu dans le présent, la seconde intéresse l'avenir des générations et de la société tout entière. Si l'on avait daigné considérer à ce point de vue la législation mosaïque, on n'aurait point, comme on l'a fait trop souvent, répété vis-à-vis du texte sacré l'injurieuse conduite de Cham visà-vis de son père; et sous les expressions naïves d'une langue orientale complètement étrangère à la réserve savante de nos idiomes du Nord, on aurait découvert beaucoup plus et beaucoup mieux que les honteuses et sacrilèges plaisanteries tant exploitées par « l'inintelligente école de Voltaire 2. »

62. La grande supériorité de la loi mosaïque, dans l'institution Rapport» du mariage, a été l'introduction du principe consacré par nos lois quième et i« modernes, des empêchements dirimants.Ils sont énumérés dans le ticie du Dé-

chapitre dix-huitième du Lévitique, et sont encore à peu près les mêmes aujourd'hui chez toutes les nations civilisées. Si l'on réfléchit qu'à l'époque où Jéhovah promulguait cette loi, elle était en contradiction avec les usages de tous les peuples, on comprendra quel immense progrès cette législation apportait à l'humanité tout entière. Nous ne supporterions pas en ce moment l'idée d'un mariage entre frère et sœur, à fortiori entre le père et sa fille; il s'est opéré au sein des sociétés chrétiennes une révolution morale qui

1 Deuter., cap. xxv, 2, 3. — > On n'a pas oublié que le mot est de M E. Renan.

calogue.

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nous fait paraître monstrueux certains actes dont les sociétés primitives, dépourvues des lumières de la révélation, semblent n'avoir pas même soupçonné la profonde immoralité. L'Egypte païenne conserva jusqu'à Cléopâtre l'horrible promiscuité flétrie par Jéliovali , quand il dit à Moïse : « Parle aux enfants d'Israël ; dis-leur : Moi, le Seigneur votre Dieu, je vous défends d'imiter les coupables mœurs de l'Egypte que vous avez habitée, ni celles des Ghananéens dont je vous livrerai le pays. Ce qui leur paraît légitime, ne le sera point à vos yeux. Vous observerez les règles que je vais vous prescrire; gardez-les avec le plus grand soin; l'homme qui y sera fidèle, y trouvera la vie. Le fils n'épousera point sa mère, ni la fihe son père. Le fils n'épousera point sa belle-mère. Le frère n'épousera point sa sœur, » etc. Quelques-unes de ces alliances abominables étaient punies de mort, d'autres du retranchement ou excommunication légale. Les empêchements dirimanls n'admettaient aucune dispense, sauf la circonstance exceptionnelle du lévirat. En ce cas seulement la loi générale de perpétuité dans les familles juives l'emportait sur la défense légale, et le plus proche parent du mort devait épouser la veuve restée sans enfants.

Moraiiiépn- 63. L'houncur des familles, déjà sauvegardé par la pénalité in-

bliquc el sa . , , . . , ,

«aucticn. fligée à la violence ', amsi que nous l'avons vu précédemment, devint l'objet, dans le complément de la loi, de mesures énergiques convergeant toutes vers le même but, l'intégrité de la race et la purelé du sang dans les familles. C'est pour cela que, dans l'adultère surpris en flagrant délit, les deux coupables étaient brûlés vifs. La rigueur de la peine devait assurer le respect pour la loi. Mais, en dehors de cette circonstance unique, la législation multipliait les formalités pour prévenir l'erreur dans une matière si délicate et ne pas exposer légèrement la vie d'une femme, innocente peut-être, aux soupçons injustes et aux défiances exagérées d'un mari jaloux. Telle est la raison profonde de l'institution connue 6oas le nom d'épreuve de jalousie. En présence du prêtre, la femme

» Levit.y cap. .xvni, l-i8.

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accusée prenait Jéhovah à témoin de son innocence; elle vidait la coupe des eaux amères, acceptant la malédiction prononcée contre le parjure. Dès lors son crime, si elle était coupable, était réservé au châtiment de Jéhovah, le Dieu puissant et fort dont Israël connaissait la -sévère justice *. La peine capitale était décrétée contre la fille du prêtre qui souille le nom paternel, contre la violence foitc à une fiancée et contre tous les genres d'infamie dont le nom même ne s'est plus conservé dans nos langues, et dont l'idée seule outrage la nature. On s'est étonné de la sévérité déployée par la loi en cette circonstance; nous nous étonnerions bien plutôt qu'on fut parvenu jamais à anéantir de pareilles habitudes sans les rigueurs exceptionnelles qui les atteignirent. Du reste, à côté de la pénalité qui frappait les corps, la loi réveillait dans les âmes l'aiguillon de la conscience et le sentiment spirituel du devoir. « Gardez avec soin la pureté de l'âme ^, » disait-elle, et a pratiquez la circoncision du cœur ^. » Là, en effet, était le véritable remède, et le Souverain qui frappait du glaive de la loi, était en même temps le Dieu qui sonde les reins, qui veut trouver dans Pâme des mortels la pureté des anges, leurs frères, et qui a le droit de la prescrire, parce qu'il se réserve celui de la récompenser dans ce monde et dans l'autre.

64. Malgré sa perfection relative, la loi mosaïque, nous Pavons dit, ne pouvait atteindre la supériorité de la loi chrétienne. Elle y préparait graduellement l'humanité, elle était la transition nécessaire entre les faiblesses de la déchéance et les grandeurs morales de la 1 L'habilitation divine. Voilà pourquoi la polygamie, telle que nous l'avons vue pratiquée au temps des patriarches, n'est point Tobjet d'une interdiction définitive pour les Juifs; cependant le principe de l'unité du maiiage commence déjà à se formuler plus nettement par l'obligation de partager également les héritages enti'e tous les enfants, réservant seulement à l'aîné une double part, et l'interdiction au père du droit dont avaient joui les patriarches, de déroger à leur gré à l'ordre naturel de primogéniture *. La poly-

* Exod.. cap. XXIII, 16, 17. — * Deuier.j cap. iv, 9. — * Ibid,, cap. x, 16. — * Ibid.f cap. XXI, 15-17,

garnie juive n'avait d'ailleurs rien de commun avec la dégradante institution connue aujourd'hui sous ce nom en Orient. L'épouse juive étaH la compagne de l'homme et non son esclave. Elle n'était ,^oint parquée dans ces honteux asiles de voluptés brutales où sem- )lent s'éteindre dans leur source les forces vives des générations musulmanes. La famille était constituée en Israël avec une dignité, une noblesse et une perpétuité qui élevaient la condition de la femme; esclave la veille de son mariage, elle était le lendemain l'égale de son époux. Les liens qui les unissaient ne pouvaient être brisés par un simple caprice, et la loi protégeait l'innocence de la nouvelle épouse contre les fausses accusations de la calomnie, tout en veillant à l'intégrité du lit nuptial *. Le libellas repudii, accordé aux Juifs, comme f dira plus tard notre Seigneur Jésus-Christ, ad duritiam cordis, avait, dans les formalités préhminaires qu'il supposait, un tempérament et un correctif salutaires. «Il fallait, dit » M. Munk, pour répudier sa femme, lui donner une lettre de di- » vorce ; et comme Fart d'écrire n'était pas alors très -répandu D parmi les Hébreux, le mari était obhgé de s'adresser à un lévite » ou à quelque autre érudit; il lui fallait aussi des témoins pour » signer l'acte. Toutes ces formalités l'empêchaient d'agir dans un » premier accès de colère, et les personnes étrangères qui devaient » nécessairement intervenir, pouvaient essayer de réconciher les » deux époux 2. »

Propriété. ^^' ^os principes de la législation juive , correspondante au septième article du Décalogue, et concernant l'administration de la justice, les devoirs des magistrats, l'intégrité des témoignages, ont été exposés plus haut. La propriété, consacrée par le huitième, reposait en Israël sur une base divine. Jéhovah, seul propriétaire réel, déléguait l'usufruit; il réglait les conditions de jouissance pour les Juifs, ses fermiers; l'institution de l'année sabbatique et jubilaire en faveur de l'esclave, du pauvre et de l'étranger, n'était possible que dans ce gouvernement théocratique. La restitution et Tamende qui l'accompagnaient étaient la peine du vol, sauf, en cas d'effraction pendant la nuit, où Ton pouvait tuer le voleur surpris en fla- ^Deuter., cap. xxii, 13-21. — ' Palestine, pag. 205.

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grant délit. La loi n*admettait point de prescription pour le fruit da vol. Si le propriétaire était mort , s'il n'avait point d'héritiers connus, l'objet volé appartenait à Jéhovah, le Seigneur suzerain, et la conscience du coupable demeurait chargée du péché jusqu'à co qu'il eût été confessé publiquement par le sacrifice d'expiation, et réparé par la restitution au prêtre, représentant du suzerain.

66. Telle nous apparaît, dans son ensemble et sa divine unité, caractère la loi dictée à Moïse et donnée au peuple juif par le Seigneur. Mais

essentiellement spiri-

ce serait fort mal en comprendre l'esprit, de ne pas voir qu'elle dut ^'ïoi'jluve! ^

surtout sa puissance de cohésion et sa force vitale aux deux derniers articles du Décalogue, qui atteignaient le déUt et les fautes jusque dans leur source, la pensée et la cupidité de l'homme. A côté de la pureté matérielle et légale du corps, de l'observation extérieure des commandements, il y avait la pureté morale de l'âme et la droiture du cœur; la seconde n'était pas moins obligatoire que la première ; et si l'une constituait matériellement l'ordre dans la société, l'autre constituait spirituellement le règne de la justice, de la vérité et de la vertu dans les âmes. La substitution des Lévites à tous les premiers-nés d'Israël dans le service du culte, n'avait pas dispensé les Hébreux d'être, comme peuple, le royaume sacerdotal , et comme individus , les imitateurs de la sainteté de Jéhovah. La route de la perfection était donc ouverte pour les âmes, en même temps que celle de l'équité l'avait été pour la nation. C'est ainsi que l'institution légale du nazaréat * permettait à toutes les âmes d'éhte qui se sentaient appelées aux dévouements plus complets, aux sacrifices plus généreux, de donner un libre essor à leurs nobles aspirations, à leurs désirs de perfection absoue. Toutes ces idées sortent évidemment du cercle des législations ordinaires, elles ne se trouvent nulle part ailleurs que dans la constitution divine dont Moïse fut l'interprète et le médiateur. Mais il est impossible de ne pas voir qu'elles sont comme la pierre d'attente sur laquelle Jésus-Christ édifiera son Eglise, couronnement divin de toute l'œuvre de réhabilitation spirituelle et morale de l'humanité.

* Numer.f cap. VI.

Concluùoa.!

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