CHAP. II. — POUVOIRS PUBLICS. — LOIS PENALES. G
repos du sabbat *, le blasphème contre le nom sacré du Seigneur ^, les pratiques superstitieuses des religions polythéistes, telles que la divination, la magie et tout ce que nous nommons sciences oc cultes 3. Pour consacrer par la part publique que la nation prenail au châtiment, le caractère exceptionnel des crimes de ce genre, le suppHce qui leur était réservé était la lapidation. La nation entière vengeait ainsi l'honneur du pacte national solennellement juré, et réparait l'outrage fait à la majesté du Souverain dont elle avait accepté la domination. C'est pour n'avoir pas compris ceitc donnée que des esprits superficiels se sont heurtés, comme devant nn horrible scandale, à ce qu'ils appellent la sévérité draconienne du code de Moïse. M. Munk a parfaitement répondu à cette critique rétrospective, inspirée par les idées de séparation des pouvoirs et de liberté de conscience, qui sont les idées du xix" siècle, mais qui n'étaient nullement celles de la constitution théocratique du peuple hébreu. « Si Moïse, dit-il, semble prodiguer la peine de mort pour » des crimes que nos codes modernes ne connaissent pas, ou qu'ils )) ne punissent que de peines assez légères, il ne faut pas oubhcr » que, dun autre côté, la loi mosaïque ne connaît pas les crimes * si élastiques de haute trahison, de lèse-majesté contre unouplu- » sieurs individus haut placés... Et d'ailleurs la loi renferme en » elle-même les correctifs de sa sévérité. Les conditions légales » qu'il fallait pour prononcer une sentence de mort, ont dû rendre » les condamnations bien rares, et on dirait presque que le légis- » lateur a eu pour but plutôt l'intimidation que l'application des » peines *. » Il est remarquable, en effet, que l'histoire juive ne constate guère que trois ou quatre exemples de condamnations à mort pour ciimes de lèse-majesté divine. La déposition d'un seul témoin n'était pas admise en ce genre de jugements. L'aveu même du coupable, s'il n'était accompagné d'autres preuves, ne pouvait entraîner une sentence capitale 5; et l'on sait d'ailleurs que la torture n'existe pas dans la législation mosaïque. Il fallait la déposition d'au moins deux témoins oculaires, non suspects, affirmant,
1 Exod., cap. XXXI, 15; Numer., cap. xv, 32 et seq. — * Levit., cap. xxiv, 14-16. -- 3 Ibid., 20-27. — * Palestine, pag. 214. -- ^ Josue, cap. vu, 29,
par le nom sacré de Jéhovab, la réalité de raccusalion. Le serment solennel que prêtaient les témoins était chose tellement grave, qu'un faux témoignage en matière capitale entraînait lui-même la peine de mort. Le jugement avait lieu devant tout le peuple à la porte de la ville; et s'il y avait condamnation capitale, les témoins devaient jeter la première pierre au supplicié *. On conçoit que des formalités de ce genre fussent de nature à rendre difficile, pour ne pas dire impossible, une fausse accusation, inspirée par la haine ou la vengeance. « Un seul témoin, disait la loi, ne sera pas admis à déposer contre son frère, quel que soit le crime ou le forfait dont il l'accuse. Toute parole d'accusation devra s'appuyer sur la déposition de deux ou de trois témoins. Si un faux témoin s'est levé contre son frère, l'accusant de quelque prévarication, ils viendront tous d(;ux devant le Seigneur, en présence des prêtres et des juges. Que si , après une rigoureuse enquête , on découvre que l'accusation est mensongère, le témoin subira la peine qu'eût entraînée le crime dont il voulait charger son frère, a tin que tout le peuple, en apprenant le supplice, soit pénétré d'une crainte salutaire et n'ose jamais renouveler une telle action. Tu n'auras point de pitié pour ce témoin calomniateur; tu exigeras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied 2. » La loi qui frappait les rébellions contre l'autorité invisible de Jéhovah, sévissait avec la même énergie contre les actes de résistance ouverte à l'autorité visible qui la représentait au milieu d'Israël. « Si quelqu'un , dans son orgueil , refuse d'obéir à Tordre du Grand Prêtre et au décret du juge, qu'il soit puni de mort, et que tout le peuple apprenne, par ce terrible exemple, à , ne pas imiter cette superbe insolence ^, » |
Crimes ^^' L'autorité de seconde majesté, celle du père et de la mère de famille, était environnée des mêmes garanties. Nous avons déjà fait connaître les principales dans l'analyse sommaire du Décalogue, après sa promulgation au Sinaï. Elles furent complétées par le Deutéronome en ces termes : « Si un homme trouve dans son
* Deuter.j cap, xvu, 7. — * Ibid,f cap. xix, 15 ad ultim. — 8 Jbid., cap. xvu, 12, 13.
de lèse Mternité
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fils un caractère obstinément insolent et rebelle,- qui n'écoute îa voix ni de son père ni de sa mère, qui résista à leurs ordres et qu'aucune correction ne puisse ramener à l'obéissance, ses parents l'amèneront aux anciens de la ville, à la porte du Jugement. Voici, diront-ils, un fils dénaturé et pervers. Il méprise tous nos avis et refuse d'écouter nos remontrances. Il passe ses- jours dans la dis- Bolution et de honteuses orgies. Alors le peuple de la cité le lapidera et délivrera Israël d*un pareil fléau; et la nation to it entière sera saisie d'un salutaire effroi par ce terrible exemple *. d
59. En dehors des crimes de lèse-souveraineté divine et de lèse- viiis» paternité, la peine capitale était encore prononcée en Israël contre les attentats aux lois de la nature et aux mœurs pubhques, dans certains cas qui regardent le sixième précepte du Décalogue, et que nous ferons connaître, et enfin contre l'homicide volontaire et prémédité dont nous avons parlé précédemment. Moïse, en faisant connaître sommairement l'ensemble de la loi divine sur le meurtre et sa punition, avait annoncé l'établissement de lieux de refuge pour les homicides sans préméditation. Il réalisa cette institution dans les livres des Nombres et du Deutéronome. D'après la loi, le parent de la victime avait non-seulement le droit, mais l'obligation de puîîir l'homicide : Propinquus occisi liomicidam intcrficiet; statim ut apprelwiiderit, citm interficiei 2. Cette prescription, si éloignée de nos mœurs actuelles, avait sa raison d'être dans la violence des passions qu'il fallait combattre chez des natures d'une rudesse primitive et auxquelles la perspective d'une répre-sion judiciaire lente et incertaine n'aurait pas opposé une barrière assez puissante. Mais en même temps que la loi armait le bias de la famille pour venger le meurtre d'an fils, d'un frère ou d'un parent, elle devait pourvoir à Ja sécurité de l'homicide par imprudence et sans prémédiiution, qui n'était que malheureux sans être criminel. C'est dans ce but que furent étaijlies les villes de refuge, au nombre de lix, dans toute l'étendue de la Terre promise, d'un accès facile et à égale distance les unes des autres. Le meurtrier y trouvait un
* Dcîiter., eap. xxi, 18-21 * Niimc^r,, cap. xxxv, 19.
asile inviolable, où la vengeance ne pouvait Tatteindre, sous peine de devenir elle-même un crime capital. Mais la loi n'était point pour cela désarmée. Le procès était instruit par les juges : si l'homicide par imprudence était constaté, le meurtrier restait dans la cité hospitalière jusqu'à la mort du Grand Prêtre. Cette mort le rendait à la liberté; il pouvait alors revenir libre dans son pays, et nul n'avait le droit de l'inquiéter pour le passé. Prophétique image de celte mort divine du Prêtre éternel selon l'ordre de Melchisédech, qui devait délivrer l'humanisé tout entière! Si le tribunal constatait que l'homicide avait été prémédité et volontaire, les juges eux-mêmes devaient arracher le meurtrier de la ville du refuge et le remettre entre les mains du vengeur du sang (goel had dam y redemptor sanguinis)^ le-plus proche parent de la victime. — Les autres violences contre les personnes étaient punies d'après les principes que nous avons énoncés plus haut. Peines ?np:- 60. En résumé, les peines capitales en usage chez les Hébreux afiiictivese" étaient la lapidation, le supplice de la croix, avec la défense exles'fiébnax. prcsso d'y laisser le corps du criminel jusqu'au lendemain, quia maledictvs a Deo est qui pendet in ligno \ La décapitation par le glaive et la peine du feu sont indiquées pour deux circonstances exceptionnelles : kl première, celle d'un apostat qui entraînerait le peuple à l'idolâtrie -; la seconde, pour des infractions aux lois conservatrices du respect et de l'honneur des familles ^. En dehors de ces peines capitales, celle du retranchement, sorte d'interdiction ou de bannissement, apparaît fréquemment comme sanction des lois. « Le transgresseur, dit le texte sacré, sera retranché du milieu de mon peuple. » Ces expressions s'entendent non de la mort naturelle, mais de la mort civile et d'une excommunication véritable qui atteignait le criminel. C'est faute d'avoir bien compris le sens de cette parole, que des lecteurs distraits et inattentifs croient trouver si souvent la peine de mort dans le texte mosaïque. Les peines afflictives étaient la loi du talion et la tlageilation, qui n'avait pas le caractère d'une punition infamante et qui était limitée à un maxi-
» Deuter.^ cap. xxi, 23. — ^ Ibid., cap. XIU, 16. — ^ Levit., cap. XX, 14; ïxi, 9.