VI. TESTAMENT DE MARGUERITE D AUTRICHE
OOCHKSKE DODAlRliRE DK 8AT0IB.
(20 février 1508).
Marguerite, archiducesse dAustriche et de Bourgoingne, ducesse douaygere de Savoye, comtesse de Bourgoingne, de Charrollois, etc, scavoir faisons que nous estant seyne de corps, de sens, de pensée et entendement, a Dieu grâce ; cognoissant linstabilite de ceste présente vie, a la quelle humaine nature est subgecte , et quil nest chonse plus certainne que la mort ne plus incertain que Iheure dycelle, non veullant décéder mtestat de ce mortel monde en laultre sans disposer et ordonner des biens que Dieu nous y a donnez et prestez, avons, après avoir faict le signe
de la saincte croix, ^i nostre face, en nom de la saincte et individue Trinité du Père, du Fils et du sainct Esperit, faict, condit, ordonne et dispose, faisons, condissons, ordonnons et disposons nostre tes* tament, ordonnance et dernière volente , en la manière que sensuit , en revocant tous et aultres testamens que pourrions avoir fais avant la date des présentes.
Premièrement, des maintenant et a tousiours, nous recommandons nostre ame a Dieu nostre créateur, a la glorieuse vierge Marie sa mère nostre advocate, a nostre bon ange et a toute la cour céleste de paradis, luy suppliant par sa grant et infinie bonté et le mérite de sa passion que, a Iheure de nostre trespas, face miséricorde a nostre ame et la recepve en son royaulme de paradis.
Item, nous élisons la sépulture de nostre corps en lesglise du couvent de sainct Nycolas de Tollentin lez Bourg en Bresse , lequel avons fonde et faisons présentement édifier et construyre ; voulons et ordonnons que par les exequuteurs de nostre présent testament cy après nommez soit achette ung ou deuxdrapz telzquilz adviseront pour mectre sur nostre dict corps, et a chascungz quarre des dicts drapz ou drap soyent mises nos armes en bordure, et voulons estre inhumée empres le corps de feu
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DCtttre ires chier seigneur et mary le duc Phillibert de Savoye que Dieu absoille, du couste senestre; et, au destre , sera le corps de feu madame Marguerite de Bourbon sa mère , et le corps de mondict seigneur et mary on milieu.
Item, voulons et ordonnons que le jour et Iheure de nostre trespas et durant le temps que Ion gardera nostre corps en la maison ou nous aurons rendu nostre esperit a Dieu, que les prebstres et religieux du lieu soyent convocquez et appeliez ^ et entour nostre corps soyent par euix dictz les psaultier, vi* gilles de morts et aultres sufraiges et oraisons accoutumez dire. Et après ce , que nostre dict corps soit pourte a la plus prochaine esglise de la maison ou trespasserons, et illec garder durant troys jours^ pendant lesquelz ordonnons que tous presbtres et religieux estans audict lieu ou trespasserons, comme aultres y survenans chantaus messe, soyent convocquez et appeliez, et que par iceulx, cbascun desdicts trois jours , soient dictes et célébrez en la dicte esglise basses messes, et par les presbtres de la dicte esglise cbascun des dicts trois jours trois grandes messes solempnelles a diacre et soub diacre, asscavoir la première du sainct Esperit, la seconde de Nostre Dame, et la tierce de Requiem^ avec vigilles des morts a neufz pseaumes etneufz lichons chascun des
dicts troys jours , ausquelz voulons estre distribuez pour les dictes grandes messes et vigilles, chascun des dicts troys jours, six livres tournois, quest pour les dicts troys jours dix huit livres tournois et poiu* chascune basse messe cinq solz tournois.
Item, voulons et ordonnons que, au jour de nostre dict trespas et pour accompaigner et conduyre nostre dict corps quant il sera mis dehors de la dicte maison ou serons trespassee, soitfaict pour nostre luminaire deux cens torches de cyre, chascune de trois livres pesans , et que pour les pourter soyent choisis et esleuz deux cens pouvres , et à chascun deux soit donne une robbe et ung chapperon de drap noir a la discrétion de nos dicts exequuteurs, lesquelz pouvres pourteront ainsi habilles les dictes torches et les tiendront ardantes durant que Ion chantera les dicts troys jours ; à chascun desquels pouvres, oultre les dictes robbes et chapperons, voulons estre donne, chascun des dicts troys jours, deux solz tournois affin quilz soyent tenuz prier Dieu pour nous ; et avec ce voulons et ordonnons quatre gros cierges estre faicts a la discrétion de nos dicts exequuteurs, que seront mis ardans jour et nuyt durant les dicts troys jours a lentour de nostre corps.
Item, en oultre voulons et ordonnons que soit donne et distribue en aulmosne aulx pouvres la
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somme de douze cens livres tournois pour une fois, asscavoir au lieu que trespasserons la tierce partie, et les aultres deux tierces aulx pouvres qui se trouveront les troys jours durant que Ion fera lexeque et enterrement de nostre corps en lesglise du couvent dudict sainct Nycolas de Tollentin.
Item , plus voulons et ordonnons que incontinent après nostre dict trespas, par trente et ung jours continuez, et par ung religieux informé et dévot, soient dictes et célébrées trente et une messes, a conmiancher les dire des le jour ou le lendemain de nostre dict trespas, auquel voulons estre donne dix livres tournoises pour une fois.
Item , donnons et legons au cure de la cure ou trespasserons , pour tous drois quil pourroit avoir ou quereller sur noz biens, la somme de vingt livres de semblable monnoye pour une foys, et a la fabrique de lesglise dycelluy cure la somme de soixante livres pour une foys^ et aulx hospitaux du dict lieu ou trespasserons la somme de cent livres dicte monnoye aussi pour une foys, affin que soions participante es biens faictzet prières qui se feront esdictz hospitaulx et que le dict cure et parrochiens de la dicte esglise et pouvres des dicts hospitaulx soient tenuz de prier Dieu pour nous.
Item , voulons et ordonnons que , après les dicts
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suffraiges chantez durant les dicts troys jours comme dict est, incontinent et le plus tost que faire se porra^ nostre dict corps soit mené et pourte on dict couvent et esglise de sainct Nycolas de Tollentin, comme par noz dictz exequuteurs sera advise. Lequel nostre corps voulons estre accompaigne par noz principaulx serviteurs et officiers vestuz en deul selon leurs estatz et offices , jusques on dict couvent de sainct Nycolas, a noz fraiz et despens ; et âpre» quil sera par les religieux du dict couvent receu et mis en leur esglise du dict saint Nycolas, que les premier, second et tiers jours suy vans, soient dictes et célébrées basses messes par tous venans et aussi trois grandes messes solempneUes du sainct Esperit, Nostre Dame et de Requiem, avec vigiUes de mort^ a neufz psalmes et neufz lichons , ausquelz voulons estre payez comme dessus, asscavoir aulx religieux du dict couvent de sainct Nycolas , pour toutes les dictes grandes messes et vigilles des dictz troys jours, dixhuyct livres tournois, à ceulx qui célébreront les dictes basses messes pour chascune cinq solz toumoîz. Item, vouions et ordonnons, pour la réception de nostre dict corps en la dicte esglise de sainct Nycolas de Tollentin et interrement , que nostre luminaire soit faict comme les troys jours après nostre dict trespas, ensemble la chappelle ardante que Ton a
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accoustume faire pour telz persoDnaiges, et que sera advise par les dictz exequuteurs, de semblable nombre de torches et pourtees par semblable nombi^de pouvres habillez aussi de robbes et chapperons de deul que leur voulons estre donnez comme aux dessus dicts, et que les dictes torches ardent durant le service que se fera les dicts troys jours, et que chascun des dicts troys jours soit donne ausdicts pouvres tenant les dictes torches deux solz tournois affin quilz soient tenuz de prier Dieu pour nous ; et aussi que quatre gros cierges ardans soient mis a lentour de nostre dict corps , comme ausdicts troys jours après nostre dict trespas.
Item, oultre la fondation que ferons et avons espoir faire au dict couvent et religion, voulons et ordoa* nous que par les religieux du dict sainct Nycolas soient dictz et célébrez en la dicte esglise douze anniversaires solempnelz que se diront et chanteront, asscavoir, le premier a tel jour que nostre dict corps sera receu et mis en la dicte esglise , et les aultres onze anniversaires le premier samedy de chascun moys de lan ensuivant, escjuelz jours les dicts religietilK chanteront utie grande messe de Requiem a dyacre et soubdyacre, et après la dicte messe diront sur nostre sépulture les psafanes de Miserere met Deuê secundum, etc., et De profunâiê clamaviy
Libéra me Domine j et les collectes des trezpassez ; et la veiUe des dicts jours , vigilles en hault a neuf psalmes et neuf lichons ; et que durant les dicts vigilles et messes soit mis lung des dicts drapz sur nostre corps et sépulture et quatre cierges allumez aulx quatre quarres de nostre sépulture.
Item, donnons et legons a lesglise de nostre couvent de sainct Nycolas toutes les sainctes relicques que avons et aurons au jour de nostre dict trespas, tant du fust de la saincte croix, du sainct suaire, ossements de saincts et sainctes et tous aultres imaiges de saincts et sainctes que avons et seront trouvées a nostre dict trespas et qui pourroyent servir a decourer icelluy nostre dict couvent, lesquelles voulons incontinant estre pourtees au dict couvent et que noz dicts exequuteurs sur noz dicts biens facent faire casses et reliquieres a leur bon advis pour mectre les dictes relicques.
Item, en cas que au jour et heure de nostre dict trespas le dict couvent, esglise et fondation du dict sainct Nycolas de ToUentin que avons conclud et délibère faire, avec aussi les sépultures selon les patrons que en avons faict prendre, ne fussent faictes et parachevées , voulons et ordonnons iceulx couvent, esglise et sépultures estre parfaictes selon les dicts patrons, et la dicte fondation estre accomplie
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de ce quil se trouvera rester de la somme de douze cens florins monnoye de Savoye, de laquelle somme le voulons fonder de rente annuelle et perpétuelle, et fondons des maintenant a la charge de tous nos biens ; moyennant la quelle fondation entendons les religieux dycelle devoir dire tous les jours de lan une grant messe de Requiem a dyacre et soubdyacre pour lame de feu mon dict seigneur et mary, de madame sa mère et pour la nostre.
Item, avons associe et associons en la participation de toutes messes, oraisons et suffraiges que a jamais seront faictes et dictes en nostre dict couvent de sainct Nycolas, asscavoir lempereur monseigneur et père et feue madame ma mère, et aussi feu mon très chier seigneur et espoux monseigneur Phillibert, de son vivant dux de Savoye, et du quel le corps est inhume et enterre en lesglise du dict couvent de sainct Ny colas de Tollentin.
Item, donnons et legons aux curé et familliers
desservans en lesglise Notre-Dame de Bourg la
somn^e de cinq cens florins , monnoye de Savoye ,
pour dycelle somme de cinq cens florins acquérir
rentes et censés pour la. fondation et doctation
dung anniversaire , le quel nous fondons et voulons
estre dict et célèbre en lesglise sainct Nycolas de
Tollentin par les dicts curé et familliers le vendredy
des quartans après les brandons , chascung an perpetuelement , asscavoir ce dict jour , la grant messe de Requiem , dyacre et sonbdyacre ; et la dicte messe finie , sur nostre corps et sur le oc^ps de feu mon dict seigneur et mary et de madame sa mère , les psalmes , suffraiges et oraisons selon lu* saige de les^ise quilz tiennent et ont de ooustume dire por les trespassez ^ et la veille , vigilles de mors j a neuf psalmes et lichons quilz diront aussi en la dicte esglise de sainct Nycolas , et que sur nostre sépulture soit lung des ditz drapz a ce ordonnez cy dessus , et aulx quattre quantons allumez quattre cierges qui seront fiimiz par ceulx de nostre dict couvent.
Item, aussi donnons et l^ons aux frères mineurs du couvent de sainct Franchois du dict Bourg la somme de trois cens florins de la dicte monnoye de Savoye pour une foys , pour dicelle somme acquérir rentes et censés a leur prouffit pour la fondation et doctation et desserte dung anniversaire , lequel nous fondons et voulons estre diot et célèbre chascung an , le jour de vendredy des quartans prochains et après la penthecoste , par les dicts frères mineurs , asscavoir ce dict jour^ la grant messe de Requiem aussi a dyacre et sonbdyacre , et après la dicte messe sur nostre corps et de feu mon dict seigneur
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el loary et ma dicte dame sa mère , les psalmes 9 suffraiges , oraisons et yigples de morts comme dessus.
Item , domions et legons aulx frères piresc|^eurs du couvent du dict Bourg semblable somme de troys cens florins monnoye de Savoye , pour en acquérir et achepter rentes au prouffit du dict co\^vent , pour la fondation çit doctation de semblable anniversaire , le quel voulons estre dict et chante cllascu^g an la vendredy des quartans après la feste de saincte croix en lesglise du dict sainct Nycolas par les dicts frères preschieurs , asscavoir la messe de Requiem a dyacre et soubdyacre , et après la dicte messe dire sur nostre corps et çur le corps de feu mon dict seigneur et mary et de madame sa mère les dicts psalmes , suffi^aiges et orayspns ; et la veille chanter les dictes vigilles aussi a neuf psalmes et neuf lichons ; et que sem* blable luminaire soit par eulx faict de quattre cierges durant les dict^ vigiDes et messes , et aussi par les dicts religieulx de dict sainct Nycolas , le dict drapt mis sur nostre sépulture comme dessus est djQt.
Item , aus^ aux religieux de Ihospital sainct Anthoine du dict Bourg donnons et legons la somme de troys cens florins dicte monnoye de Savoye ,
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pour une foys , pour fonder et célébrer par les religieux du dict hospital tous les ans ung anniversaire quilz seront tenuz Tenir dire en la dicte esglise de Brouz le vendredy après saincte Lucie , aussi et par la manière que les aultres religieux dessus nonunez avons cy dessus touchie et declaire , et affin que soyons participante es prières , oraisons et euvres de miséricorde qui se feront on dict hospital.
Item , donnons et legons a la fabrique de lesglise Nostre-Dame du dict Bourg la somme de cent florins dicte monnoye de Savoye , pour une foys , pour convertir et empioier a la réparation et ediffice de la dicte esglise , aflin que les parrochiens dycelle soyent tenuz prier Dieu pour nous.
Item , aussi donnons et legons a Ihospital de lostel-Dieu du dict Bourg la somme de cent florins monnoye dessus dicte , pour achepter rentes au prouffit du dict hospital , affin destre participante es euvres de miséricorde qui se font et feront en icelluy hospital.
Item , donnons et legons aux seurs de saincte Cleredu dict Bourg la somme de troys cens florins, monnoye que dessus, affin que soyons participante es prières et oraisons dycelles et quelles soyent tenues prier Dieu pour nous.
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Item , donnons et legons à la maladiere du dict
Bourg y lentretenement et réparation dycelle , la
sooune de cinquante florins , monnoye de Savoye ,
pour une foys.
Item , voulons et ordonnons à nos dicts ex.equuteurs que, après nostre dict trespas, et deans lan et jour, outre les messes etsuffiraiges dessus dictz pour le salut de nostre ame , quils facent dire et célébrer le nombre de dix mille messes , tant es esglises , parroches et religions de nostre dict conté de Bourgoingne , comme de nostre pays de Bresse , en les distribuant en chascune esglise par tel nombre quilz adviseront , et pour chascune messe soit payé cinq solz tournois.
Item^ donnons et legons, pour laugmentation et ediffice de la maison que Ion a commance ediffier au dict Bourg pour retirer les pauvres malades de peste , la somme de trois cens florins monnoye de Savoye pour une fois , affin que soyons participante aulx biens faictz et charitez qui se feront en la dicte maison.
Item , voulons et ordonnons que par nos dicts exequuteurs soyent envoyez deux des religieux du couvent du dict sainct Nycolas de ToUentin à Rome, pour illec dire et célébrer deux messes de Requiem^ asscavoir lune en Ihaultel de Ara Celi , et laultre a
Ihaiiltel de monseigneur sainct Sebastien , pour le saint de nostre ame , et qnilz soyent payez et contentez a la discrétion de noz deux exequuteure , et ce , le plus tost quilz pourront après nostre dict
Item , en oultre voulons et ordonnons que par noz dictz exeqnutenrs soyent eshies et choisies , tant en noz pays de Bresse que conte de Bourgoingne , cent jeusnes filles pucelles prertes a marier, auxquelles avons donne et lègue, donnons et legons en aulmosnes a chascune ddles , pour une foys , la somme de cinquante livres toumoises pour leurs mariages , affin quelles prient Dieu pour nous.
Item , voulons et ordonnons que tous noz serviteurs , officiers de quelque estât quilz soyent , leur soit paye , oultre et par dessus ce que leur devons de leurs gaiges ou pensions a Iheure de nostre dict trespas , six mois de gaiges, affin quilz soyent tenuz dacompaigner nostre corps a son interrement ; et aussi voulons semblablement estre payez a nostre dame dhonneur , fille dhonneur, femme de chambre et aultres estans en nostre service.
IfÉM, voulons et ordonnons que , quarante jours après nostre dict trépas , nostre estât et despence
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soit fumy et wtretenu en nostre hostel ou dece* derons par les dictz exequuteurs de nostre dict testament , tout ainsi que si estions en vie.
Item , voulons et ordonnons que toutes debtes que après nostre trespas seront trouvées par nous deues a oui que ce soit, et aussi tous dons que aurons faiz en nostre vie par noz lectres scelleez de nostre scel, ou cedules signées de nostre main, a aulcungs de noz serviteurs , officiers , que les dictes sommes soyent paieez sur noz dictz biens par noz dictz exequuteurs a ceulx ou celles a qui elles seront trouveez raisonnablement estre deues ou par nous données ; et de ce chargeons expressément noz dictz exequuteurs et chascung deulx et leur remectons sur leur consci^otce den faire leur debvoir^ et de monseig^ mon nepveur nostre héritier cy après nommez.
Item , et on cas que nostre treschiere et tresamee seur la bastarde de Savoye , estant présentement avec nous . ne fiist coUoquee par mariage avant nostre dict trépas , en ce cas nous luy avons donne et lègue , donnons et legons pour une foys sur tous noz biens , la some de dix mille livres toumoises , ensemble les abillemens , bagnes et joyaulx quelle aura ou pourroit avoir on temps de nostre dict trespas ; et si elle alloit de vie a trespas sans hoirs,
voulons la moytie de ladicte somme retourner a noz hoirs , et cpie de laultre moytie elle puisse disposer a son bon plaisir ; et ce, oultre et par dessus ce que par nostre treschier seigneur et frère le duc de Savoye lui pourroit estre donne pour son dot et mariage.
Item, pour la bonne confiance quavons es loyaultez et personnes de noz treschiers et bien amez cousins le prince de Gunay, Henri conte de Nasson , des seigneurs de Ghievres et Berghes, messeigneurs Guy de la Baume, conte de Montrevel , nostre chevalier dhoneur, Laurend de Gourrevod, baron et seigneur de Montaney, messire Mercurin des seigneurs deGatinelle, nostre président deBourgoingne, etde messire Loys Ocquin , nostre confesseur et aulmosnier , les avons choiiûx , esleuz et nommez, eslisons et nommons exequuteurs de cestuy nostre présent testament, es mains desquelz voulons et ordonnons que tous noz biens meubles et immeubles cpie demourront après nostre trespas, selon les inventoyres qui en sont ou seront faiz , soyent mis et deslivrez par ceulx qui les auront en garde et maniance ; et aussi baillez par inventoyre ausdictz exequuteurs , pour par eulx ou les deux deulx, faire et entièrement acomplir tout le contenu en nostre dict présent testament, ordonnance et dernière volente. A chascung
des quelz noz dictz exequuteurs donnons et legons la somme de cinq cents livres pour une fois , assçavoir a ceux qui vaqueront a ladite exécution.
Item, avons donne et donnons par nostre dict présent testament a noz dictz exequuteurs et a chascung deulx pouvoir, auctorite et faculté de prendre a leurs mains tous noz biens, meubles et aultres commedessus est dict, et aussi de recepvoir ou faire recepvoir toutes noz debtes que nous seront deues au jour de nostre dict trespas, pour les employer et ayder , fournir et satisfaire aux chonses par nous legueez et ordonneez cy dessus de faire , et constituer procureur ou procureurs, tant pour poursuy vre devant tous juges comme pour recouvrer noz dictz biens meubles et debtes, que pour acomplir lexecution de nostre dict testament et faire quictance de ce quilz en recepvront, lesquelles voulons valoier aulx debteurs qui les auront payées comme si les avyons faictes de nostre vivant ou par nostre dict héritier.
Item, et affin que nostre dict testament soyt tant mieulx acomply et que aulcung empeschement ny soit faict, .de nostre certayne science, franche et pure volente , avons especiallement yppotheque et oblige, yppotequons et obligeons tous noz dictz biens tant meubles que aultres, presens et advenir, que voulons estre prins et distribuez, premièrement et avant toute
euvre, jusques aux sommes contoiues et affini^n^it de lexecution de nostre dict testament.
Item, pour labonneconfiance quavons des ydointez et loyaatez de maistre Loys Barangier et Jehan de MarniXy nos secrétaires, les avons oommis etdeputez^ commectons et députons avec noz dictz exequuteurs, pour tenir et faire conterolle tant de noz dictz biens et debtes venans ez mains de noz dictz exequuteurs, comme aussi de oeulx que seront par leur advis et ordonnance baillez et deslivrez pour lexecution de nostre dict testament , et des deniers venuz en leurs mains et lordonnance de noz dict exequuteurs despencez , et en tenir le compte a noz dictz exequuteurs que commectons a ce ; ausquelz noz secretair res, donnons et legons a chascung trois cens livres pour une foys ; et pour leurs journées, despens et salaires, avons a chascung deulx donne et lègue trente sols pour chascung jour quilz vacqueront avec noz dictz exequuteurs et par leur ordonnance a lexeqution du dict testament.
Item, voulons et ordonnons que si, au jour et heure de nostre dict trespas , nostre treschier et tresame frère le dux Charles de Savoye a présent, ou les ayans cause de luy cy après, navoit satisfait au contenu du traicte fait entre luy et nous quant a la restitution de lescharboucle et monde dor quavons présentement en
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noz mains pour gaige et il les voulsit avoir et retraire, quelles luy soyent et aulx ayant cause de luy restituées en satisfaisant a ce qui nous est deu, et selon le traicte faict et passe a Strabourg entre mon dict seigheur et frère et nous, et non aultrement.
Item, voulons et ordonnons que tous legaulx et dons que pourrions encoire faire cy après par codicilë Où auKre ordonnance escripte ou signée de nostre main ou de lung de noz secrétaires et scellez de notre scel, soyent de telle valeur et vertu comme cestuy nostre présent testament, et que iceulx nos dons soyent fiimiz et accompliz tout ainsi que le contenu de ce présent testament.
Item, de nostre prospre bouche nommons et instituons lempereur monseig'et père en la legictime que hiy compete et pourroit de droit competer et appartenir en tous noz dictz biens, et pour aultant le supplions et voulons quil soit content, le privant du surplus de noz dictz biens que de nous demouront après nostre dict trespas oultre la dicte legictime.
Item, quant au résidu et surplus de noz dictz biens, hoirie, succession, droys , action, raison et réclamations a nous competans et appartenans et que nous competeront et appartiendront au jour de nostre dict trespas, et desquelx navons cy dessus teste et dispose, testerons, disposerons et ordonnerons cy après
aussi de nostre propre bouche et parole, avons nomme et institue, nommons et instituons nostre vray héritier universel, seul, et pour le tout, monseig' monnepveur Charles, archiduc dAustriche, prince de CastiUe, duc de Bourgoingne, moyennant quil sera tenu payer nos debtes, appaiser noz clams, clameurs, faire et souffrir, faire et acomplir les legaulx et choses par nous dessus ordonnées , bailler et donner a noz dite exe* quuteurs et commis toute ayde et assistence pour lentiere exécution de nostre dict testament. Et en cas que mon dict seigneur et nepveur , nostre dict héritier, yroit de vie a trespas sans enfans de lui procrées en loyal mariage avant nous, que Dieu ne veulle , nous avons substitue et substituons a mon dict seigneur nepveur et héritier le seigneur don Fernando, son frère. Et au cas quil allast de vie a trespas sans hoirs , mes dames mes niepces leurs seurs par égale pourtion. Et en cas quelles allassent de vie a trespas, noz plus prochains parens qui en deffaut deulx et par droy t nous debvroyent succéder et a noz ditz biens ; moyennant aussi quils seront tenuz de faire et acomplir, payer ou faire payer et supporter sur noz ditz biens toutes les charges contenues et declairees en nostre dict présent testament, tout aussi comme eust deu faire mon dict seigneur et nepveur héritier que dessus.
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Et le quel nostre dict testament , ordonnance et dernière volente, voulons valoir selon droyt escript. Et sil ne vault selon le dict droict, quil vaille selon les canoniques sanctions, en implorant sur ce la bénignité du droyt canon et reboutant la rigueur du droyt civil. Et sil ne vault selon les dictz droys et canoniques sanctions, quil vaille par forme de codicile ou par donation a cause de mort faicte entre les vifz, et aussi les coustumes et usances de nostre dit conte de Bourgoingne , et par toutes aultres meilleures formes et manières que testament par escript, nuncupatif, codicille ou donation a cause de mort, peult et doit mieulx valoir, nonobstant quelconques coustumes, usances ou stilles, faisans au contraire de nostre dict présent testament , le quel voulons demeurer en sa force , vigueur et valleur perpétuelle et iceUuy estre ouvert, leu et publie, par devant le juge ordinaire ou trespasserons , affin de perpétue mémoire. Et le quel nostre dict présent testament , avons comme dessus leu et recite en la personne de messeig" Guy de la Baume , conte de Montrevel ; Laurens de Gorrevod, baron de Montaney; Mercurin de Gatinelle, président de Bourgoingne ; Loys, seigneur de sainct Joyre , nos conseillers ; Henry de Hamericourt, nostre escuyer destimaire ; messires Loys Ocquin , nostre aulmosnier et confesseur , et
Anthoine de Montent nostre chappellain, tesmoings a ce appeliez et par nons nommez. Et aussi lavons signe de nostre main et requis a maistre Loys Barangier et Jehan de Marnix , notaires et secrétaires imperiaulx a ce presens, ce dict nostre présent testament reciter , stipuler y recepvoir et signer pour plus grande fermeté dicelluy , auquel voulons aussy estre mis nostre scel.
Ainsi faictet passe en la ville de Bruxelles en nostre garde robbe, le vingtiesme jour de febvrier , lan quinze cens et huyt, indiction douziesme.
Signé MARGUERITE.
Ainsi faict, passe et receu par nous notaires soubsignez, a la requeste de nm dicte dame, en présence de MM" les tesmoings y donnez.
Signé Barangier, Marnix.
Madame^ outre ce quedessus, a depuis déclare et ordonne, et requis estre adjoucte ceste présente clausuie a ce présent testament, et sa dernière volente; asscavoir que si après son deces et trespas Ton treuve quelque codicile escrit de sa propre main, et signe tant seulement d'elle et.de son confesseur, et scelle de son petit sceau €^ de celui de sondit confesseur, que iceluy codicile et escrit soit foumy et accomply par lesdits exequteurs de son testament, tout ainsy que s'il estoit de mot a autre insère en ce présent
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testament; et en tesmoignage de ce, elle a signe ceste addition de sa main, et pour corroboration et validité de ce a requis et ordonne a Jehan de Marnix, notaire dessus nomme et son secrétaire, le signer avec elle ; presens a ce messire Guy de la 3aume, son chevalier dhonneur et comte de Montrevel, baron de Montaney, gouverneur de Bresse, et messire LoysOcquinson confesseur, le 17*" de mars 1512* Signé Maiugusritb, et plus bas Marnix.
vu. GRATIFICATION DE LA VENTE DE l'ÉGLISE ST. -PIERRE,
Jardins, terres et autres dépendances,
Faite par les chanoines de Notre-Dame de Bourg au seigneur Louis
de Gorrerod, cMsqoéreiir am iii>m de Mar^ierite d'Awtaaehe.
(12 novembre 1509.)
In nomine Domini, amen. Universis fiât manifestum quod cum illustrissima domina nostra domina Margarita , archiducissa Anstrie et Burgundie, ducissa doageria Sabaudie, comitissa Burgundie^ Baugiaci et de Villariis, patrie Bressie, Vuaudi , Foucigniaci et de Gordanis domina , fiierit parte venerabilium dominorum presbyterorum, curatorum et in* corporatorum ecclesie béate Marie Burgi, humiliter interpellata quod, ad mentem bulle fundacionis monasterii infra designati , haberet satisfacere de extimatione hortalium , hortaliciomm et veteris pcclesie de Brou, olim curate , nunc converse in venerabile
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monasterium sancti Nicolay de Tolentino , ordinis beati Augustini , congregationis Lombardie , et de assertis rebus, juribus, pertinenciis et emolumentis, et maxime descriptis in folliaciis papiri ubi olim fileront focte petitiones dictoram dominorom presbyterorom oontinentibus etiam et responsiones ad precipuas petitiones , quoram foliacioram de petitionibus et responsionibus ténor sequitar.
Sensuyt ce que les seigneurs de iesglise de Nostre- Dame prétendent davoir recompance de nostre très redoubtee dame a cause de Brou et du couvent :
Premièrement prétendent recompance de deux, cens florins pour an quils avoient accoustumeprandre pour le service de feu madame Marguerite de Borbon .
Responce : A ce article Ion respond que Madame n'est point tenue a point de recompance; car il ny avoit telle fondacion desdits deux cens florins, comment bien le scavent lesdits seigneurs de Iesglise.
Item j demandent lesdicts seigneurs de Iesglise recompanse de la perde quils font des oblacions de Brou quils avoient accoustumez de prandre.
Responce : Que par le contenu des bulles appostolicques et translacions faites, les oblations que solioient se faire et se prandre à Brou se feront et se prandront a Nostre Dame et ainsy ny gyt uUe recompance,
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Item, demandent les dicts seigneurs de lesglise les cloches , ymaiges et aultres meubles de lesglise de Brou.
Responce : Les sindiques prétendent ces droits de cloche; neantmoings Ion acorde avecque les dictz seigneurs de lesglise que des dictes doches Madame nen fera point de contredicte ; ains , les laissera courir.
Item, demandent Textimation du vieux jardin.
Responce : Que Madame sacordera de payer Textimation du dict jardin a taxe de gens de bien.
Item, demandent la perde des dixmes des terres requises par Madame tant pour fere le couvent que pour faire le jardin des beaux pères du couvent.
Responce : Que en ce ne gyt point de recompance, quar qui feroyt prez ou maisons ny auroit point de dixme j et est en la faculté de tous possesseurs convertir leurs possessions en ediffice ou aultre chose non subjecte à dixme.
Goram vobis magnificis dominis consilii illustrissime domine nostre, venerabiles domini vicegerens et presbyteri parrochiales fiurgi pro reverendissimo domino Maurianensi preposito et aliis absentibus, humiUter supplicant tractata cum illustrissima domina nostra , auctoritate apostolica roborata , ob-
servare et de rébus suis satisfîeri.
370 Documim ACTHBBmonEs et ihédits
Adprimum reqpcmsiiiii eisdem factum, mtdlîgunt dictî domini quod doœntum florenorom pro misBa et snffiragiis mortuonim erant eisdem perpetai , quia ita ordinati fnerant distribui annnatim per illnstris' gimam quondam daminam Mai^aritam de Borbomo, et fait observatom com asdem spaâo viginli trium annonim, et ita intellexenint assigoari de oonâmilibus per illustrissimam dominam Mai^ritam de Austria ; et si ecclesia eisdem remausisset predicti ducenti floreni eisdem dominis fuissent perpetui.
Ad secundum re^onsum dicunt quod de oblationibus non sit eisdem suffidens responsio , quia in ecclesia béate Marie Burgi diebus festivit et officiorum quaBfiebanttn sanctoPetro oUationes inutraque ecclesia fiebant , unde patiuntur maximum incommodum.
Ad tertium circa mobilia petita quibus annuere intendunt , demptis simballis que restitui dicuntur de consensu sindicorum, dicunt quod illa sunt et fuerunt Deo dicata, unde parrochiani non dd^ent neque possunt ad prophanos usus deducere, et quod ipsi domini intendunt illas campanas reducere in ecclesia béate Marie pro consimili usu parrochîatis officii.
Ad quartum de extimatione antiqui jardini optime fuit responsum ; sed mirantur quod nuHa sit res-
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poQsio de do0W> et ediffieiis prioratus que sun t maxime ei;timatioius , neqae de oonsjaailibu» edif^ciia eçr clesie et tintinabuli aut equi valom imp^deatis in ecclesîa béate Marie 3urgi ad qqaia fit reservatio.
Ad qumtum respoBsu^i dicimt quod ipsi domiAi sumt tractantes de dampno yitando et sic prefereodi tractantibus lucra : ideo débet aliqualls baberi ratio decimanuQ quecertitudinaliter adaioventur, Qumita non fit de priyatis personois, quia nihil perpetuatur : quifly si f(M*te hodie domum edifficant in uno loco, illa minabitur forte vel trai\sferretur in alio loco, et sic est semper spes decimandi ; unde ratio baberi débet ubi omnis spes cessât. Deprecepto omnium dominonun presbyterorum ecclesie Burgi, hodie vicesima octava januarii, anno millesimo quingentesimo septimo présentes responsicmes supra scriptas fisci magnificis dominis consilii iUusitrissime domine nostrei^. ego subsignatus, teste signe meo solito. Jacopus FossERii, vicegerei^s.
Et de pluri]pius aliis rébus, petitionibifs et querelis non mi^nprari facilibus, prefata âlustrissima domina no^raintendens utomni affeetu etomnicura predicti venerabiles religiosi monasterii predicti de Brou vivant pacifici et tranquilU, sine aliqua molestîa ipsis inferenda per dictosdoininos presbiteros ecclesie béate
Marie Burgi, volens ample satisfacere plus quam extimatio communis esse potest tam liberaliter quam pro satisfaeiendo sue promissioni.
HiNG ENiM FUIT ET EST , quod auDO dommi millesimo quingentesimo nono, indictione duodecima, die vero duodecima mensis novembris, in nostrom notariorum publicorum et testium subscriptonim presentia , propter supra et infra scripta , personnaliter constitutus, magnificus dominus Laurentius de Gorrevodo , baro Montanesii , gubemator generalis Breyssie , nomine prefate illustrissime domine nostre et tanquam ad hoc specialis mandatarius, dat, donat et tradit ipsis dominis et presbyteris , vide&cet venerabilibus viris dominis Jacobo Fosserii, juris utriusque doctori , vicegerenti , Francisco Blondeti , Leonardo de Barreria , Jacobo Veyronis , Petro Cartellerii, Petro Medici, Philiberto Gatini, Petro Peronaci , Claudio Coipponio alias Guilloti , Claudio de sancto Bartholomeo , Hugonino Surdi , Anthonio PoUiaci, Nicholao Michaelis, Johanni Chamerii, Petro de Gado, Anthonio Masnerii, Johanni Guiocti, Humberto Medici, Benedicto Gollerii, Johanni Cocherii , Stephanino Pelleti, et Aymoni Rougerii, presbyteris et parrochialibus dicte ecclesie béate Marie Burgi , débite ad hoc more solito vocatis et congregatis duas tertias partes et ultra facientibus
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Bumeri dominorum presbyterorum communitatis dicte ecclesie , presentibus, stipulantibus , et recipieniibus ad opus predictorum dominorum presbyterorum et eorum conmiunitatis et ecclesie, videlicet, summam duorum miUium floreuorum monete Sabaudie, solyeadorum terminis sequentibus : videiicet, hinc ad unum aimum hodie iuchoandum mille florenos, et alios mille florenos infra unum annum inde inunediate sequentem , implicandorum ad voluntatem et communem profectum ipsorum dominorum ecclesie domine nostre Burgi. Quos duos mille florenos terminis predictis jussit idem magnifions dominus gubemator per nobilem Ludovicum Yioneti, thesauriarium Breyssie, et solvi mandat per présentes; et pro quibus terminis persolvendis, idem magnifions dominus gubemator eisdem dominis presbyteris mandatum publicum et litteras patentes ad hoc opportunas tradidit, quod habuisse confitentur et contentantur pro solutione consequanda ab eodem thesaurario. Et premissis mediantibus, ipsi domini presbyteri, pro habito tractatu ad hoc débite congregati in loco solito, confitentur ipsis et eorum ecclesie, et eorum venerabili cetui fuisse plene et suÛîcienter satisfactum , et ipsam illustrissimam dominam nostram, premisfiis mediantibus, sufficienter satisfecisse extimacioni prémisse, modo predicto fiendo de volun-
tate sanclissimi domiiii nostri Julii pape secundi, ut in bulla fundacioiiisdicti monasterii, in premîssa observando et observari fadendo , taliter qiiam merito contentantur. Et si non fiât sohitio, ipsi domini re* gressum habeant ad jus sunm quod habebant lante contractum, et jura partium bine inderananeant intacta. Et premissis mediantibus, ipsi domîni cedunt etremittunt venerablli conventui predicto de Brou, oongregationis sancti Augustibû Lombardie, licet absentibus , tamen venerabilibos et religiosis vins fratribus Raymundo Cartani, priore, Gracianode Thaurinis, vicario, et Nicolao de Gabareoleone ^ dicti insignis conventos , presentibos, una nduscum notariis publicis , more communium et pubiioanim personanim, stipulantibus solenniter etredpientibus vice, nomineetad opus ipuus conventos etsuoœs^ sorum religiosonmi eiusdeni, videlicel edificîa predicteeoclesie etprioratus dim sancti Pëlzi do firon , fondum, cémenta ^ materias, simballa, timpanille et omnia cuiuscumque generîs et speciei mobilia dempta, ymaginem beati Pétri elevatam supra et rétro majus altare eiusdem ecclesie^ sicut res et domos adjacentes que erant de prioratu dicte eodesie de Brou, nec non domunculam lûn lapides cotwêtè^ tus talis monasierii de B^h^u apttmtur et OMnpafêuntur pro fàbrica dicti oonventus ; etiam et
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terras, hortos, hortaUicia^ terras ubi flagellantur blada et trahitur arena , predia , arbores ibi circumcirca dictum monasterium situata , ita quod nihil petere possint neque preteudere de servitiis occa* sioQe directi dominii super eiusdem terris debitis occasione dicti prioratus vel aliis, neque de pecuniis bladorum in dictis prediis, excrescentibus et excrescendis et aliis contiguis jam acquisitis, neque aliquod jus directi dominii et decimandi retinere super ipsis prediis que ipsi conventus et ecclesia predicti monasterii de Brou jam acquisiverunt ad opus dicti conventus , de pecuniis prelibate domine, vel aUis quibuscumque undecumque profectis ; et similiter onmia aiia ut supra querelata, tam in dictis foliaciis papîri descripta, nihil juris, nihil actionis retinentes in predictis rébus, juribus, querelis et emolumentis cognitis vel incognitis , oonunodi vel utiUtatis ; sed omne, quodquod est, cum omnibus et singulis pertinentiis et dependentiis ex eisdem in loco contiguo in dictum monasterium, cedunt, transferunt et remittunt, salvo jure parrochiali, ad mentem bulle fundacionis, dictis dominis curatis reservato , et translatione divinorum officiorum cum suis juribus etiam, sine prejudiciis privilegiorum ipsorum dominorum religiosorum et congregationis et ordinis, cum facultate omnia talia predia muro vel
aliter claudendi et dicto monasterio adjiciendi ut rem propriam monasterii. Et insuper ipsi domini presbyteri, premissis mediantibus, de novo in quantum opus est et expedit , pro se et suis in ecclesia béate Marie Burgi successoribus quibuscumque, laudant et ratifficant buUam fundacionis dicti conventus et omnia contenta in eadem bulla fundacionis, nobis notariis publiais subsignatis una cum predictis venerabilibus fratribus sancti Augustini de Tolentino, pro dicto monasterio stipulantibus et recipientibus, ad opus omnium et singulorum quorum interest, intererit aut interesse poterit in futurum. Promittentes insuper dicte partes contrahentes pro se et suis per juramenta sua ad sancta Dei evangelia corporaliter et sponte tacta, prestita , et sub expressa obligatione pariter et hypotheca omnium universorum et singulorum bonorum suorum , mobilium , immobilium^ ecclesiasticorumetmundanorum, presentium et futurorum quorumcumque , premissa omnia et singula supra scripta , modo quo scribitur, tenere, attendere, firmiterque et immobiliter cum effectu observare et nunquam contra ipsa seu ipsorum ali* qua facere, dicere vel venire, nec alicui contra facere, dicere vel venire volenti in aliquo consentire, nequedare seuprestare auxiUum, consilium, opem, favorem vel juvamen. Quominus premissa omnia et
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singala perpetuam roboris obtineant firmitatem , omnibus insuper juribus premissis in toto vel in parte oontrahentibus qmbus mediantibus contra premissafacere, dicere, opponere vel venire possent aut in aliquo se tuerie specialiter et expresse renunciando ; et maxime juridicenti generalem non valere renunciationem nisi precesserit specialis.
Actum et datum Burgi predicti in dicta ecclesia béate Marie Burgi, in crota ipsius ecclesie , in qua dicti domini presbyteri consueverunt se congregare, presentibus ibidem prefato magnifico domino Laurentio de Gorrevodo , gubematore Breyssie , nobili Ânthonio de Montjovan, spectabilibus dominis Thoma Bergerii, vice-preside , Claudio Combeti locum tenente, Nicolao Pugeti, advocato fiscali, Bonobadelli, magistro caméra computorum Breyssie , Ludovico Yioneti, thesaurario Breyssie, et Johanne Verdeti, tam burgensibus quamhabitatoribus dicti loci Burgi, testibus adpremissa vocatis specialiter atquerogatis.
Ego vero Jo&edus Michaelis de Burgo in Breyssia , lugdunensis diocesis , apostolica et imperiali authoritatibus , notarius publicus, qui, premissis omnibus et singulis dummodo quo supra agerentur, dicerentur, passarentur et fièrent, una cum prenominatis testibus presens interfiii, ea que sic fieri et passari vidi et audivi , ac in notam rogatus recepi
cum egregio Johanne de Reftone, nolario puMco ; et quia hoc preaens publicum instnimeDtum, aliéna manu fideliter scriptum, cum dicte egregio lohamie de Renoue confeci, ideo hic me scripsi, subscripsi> signavi et expedivi ad opus prefate illustrissime domine nostre ac dicti conventus sancti Nicolai de Tolentino , sub meo sequenti signo in talibus fieri eoiito ^ in robur , fidem et testimonium omnium et aingulorum premissorum, requisitus et rogatus.
^JOTPRSDUS MiCHAEUS.
Vm. TARIF
Pov k pereeptioii du droit de leyde et de eopponage de l'aticieii domaine des ducs de Savoie , donné au couvent de Brou par Biarguerite d'Autriche, confirmé plus tard par les rois de France , et dont les religieux de Brou ont joui jusqu'à l'époque de leur suppression, en 1790. (15 avril 1512.)
Premièrement) doibvent pour troys coppes de tous bledz, que se vendent en la chastellenie et en especiel a Bourg, ung coppon a ladite mesure.
Item y por chascung quartal de tous bledz et de tout ce que se vend a la coppe, doibt Ion un coppon.
Item, de chascugne pièce de thoile de dix aubes, ung denier, et a jour de foyrele double.
Item, de toutes marchandises appourtees au mardiie de Bourg, Ion doigt terraige et ung denier.
Item, Debvez scavoir que si un marchant ou bour-
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geoîB paye son martinage le jour de la saint Martin dyver selon la marchandise de qaoy il use, il ne doigt poîntde terraige de tout lan quand il paye son dict martinage.
Item, de toutes peaulx bonnes, pelleuses ou non, doibt Ion , pour chascune pièce, ung denier, et ez foyres le double.
Item, de tous moutons vendus a Bourg, pour ung chascung mouton, une maille, et ez foyres le double.
Item, de tous porcs venduz a Bourg a jour de marchie, ung denier. Et qui les mesura dehors, deux deniers. Et ez jours de foire, a double.
Item, pour chascun chevallon vendu au dict lieu a jour de marchie, huict deniers, et ez foyres le double.
Item, pour chascune beste bovine vendue a jour de marchie, troys demers, et ez foires le double.
Item, de toutes marchandises acheptées en la dicte ville de Bourg ou aultre part , mesnee dehors sur chars ou sur charrettes , doibvent pour chascune roue troys mailles, et ez foyres le double.
Item, de toutes marchandises adiepteesà Bourg et seroyent menées dehors sur bestes, ung demer . Et ez foyres, le double.
Item, de toutes bestes a bats allant dehors de la ville le jour des foyres, deux demers.
Item , pour chacune toyson de layne vendue ez foires, ung denier.
Item, de tous tuppins de miel, soit petit ou grand, doibvent à jour de marchie , un denier.
Item, de tous gamiments dhostel acheptez ez foyres, doibvent deux deniers.
Item, de toutes pièces de drap acheptees ez foyres, soyent petites ou grandes, deux deniers.
Item , pour chascune pièce de cuyre acheptee a jour de foyre, deux deniers.
Item, pour chascune coppe de sel que Ion mesureroit ou pourteroit a jour de foyre , deux deniers.
Item, pour chascung couple de bestes amesnants sel a Bourg, doibvent un coppon de sel.
Item, que sil ny avoit quune charge, il doigt ung coppon. Et sil y avoit xv ou xx charges et aussi que sil amesnoit sur char ou sur charrette , un coppon de sel pour chascune fois quil viendroit.
Item, toute personne olyvier , de la ville ou non, doibvent, au moys de mars, demy lampe dhuyle. Il s'entend de tous ceulx qui vendent huyle une foys lan au dict lieu de Bourg.
Item, tous ceulx qui vendent fromages en gros ou amesnez en la ville de Bourg, doibvent de onze fromages en sus le plus bel, et se recouvre le jour de la
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relevasse ou aultre jour si les dictz fromages ny estoient.
Item, de tous drappiers, soyeut de Bourg ou non, doibt Ion le jour de la sainct Martin pour le martinage des dictz drappiers, pour un chascung, dix forts.
Item, le dict jour de saint Martin doibt Ion recouvrer des drappillons cinq forts.
Item y le dict jour de sainct Martin , doivent ung chascung escoffier, soyent de Bourg ou non, vendans, un gros.
Item , pour chascung vendans cuyres , doibvent neuf deniers.
Item, pour ung chascung saulnier douze deniers, soyent de la ville ou non.
Item, pour tous merciers, appothicayres, fustiers, soyent de Bourg ou non, et vendans chenevoz, doibvent pour droit de martinage neufz deniers.
Item, pour un chascung pannetier, soyent de Bourg ou non, doibvent troys quarts.
Item , de tous chappuis , marchants , amesnants arches, birieulx, tables et aux aultres fustes , doibvent de martinage neufz deniers.
Item, tous ferratiers , magnins , cotelliers , pelletiers, mareschaulx, esperonniers, gainiers, soyent de la ville ou non , doibvent pour le martinage neufz deniers.