DE 1/ ÉGLISE DR FRAN(;R
tion. La nation^ en s'emparant même des fondations des particuliers^ ne blesse pas le principe de propriété^ dès qu'elle en prend et en acquitte les charges. £11e ne blesse pas la propriété^ parce que la propriété n'a pour base que la loi, c'est-à-dire que c'est la volonté génémie, dont la loi est l'expression, qui a mis un individu en possession d'un bien auquel tous ont droit primitivement, en dehors de toute loi. Or, aucune loi, selon Mirabeau, n'a constitué le clergé un corps permanent dans l'État, ne lui a donné cette existence commune et politique sans laquelle on ne peut rien posséder.
Mirabeau ne prouve pas la non-existence de cette loi, mais s'attache, jusqu'à la fin de son discours, à faire comprendre à l'Asi^mblée qu'elle doit absolument déclarer la nation propriétaire des biens ecclésiastiques. Puis il termine en ces termes ^ :
a Mon objet n'a point été de montrer que le clergé dût être dépouillé de ses biensi, ni que d'autres citoyens, ni que des acquéreurs dussent être mis à sa place.
B Je n'ai pas non plus entendu soutenir que les créanciers de l'État dussent être payés par les biens du clergé, puisqu'il n'y a pas de dette plus sacrée que les frais du culte, l'entretien des temples et les aumônes des pauvres.
» Je n'ai pas voulu dire non plus qu'il faUût priver les ecclésiastiques de l'administration des biens et des revenus dont le produit doit leur être assuré. Hé ! quel intérêt aurions-nous à substituer les agents du fisc à des économes fidèles?
» Qu'ai-je donc. Messieurs, voulu montrer? une seule chose : c'est qu'il est et qu'il doit être de principe que toute nation est seule et véritable propriétaire des biens de son clergé. Je ne vous ai demandé de consacrer ce principe, que parce que ce sont les erreurs ou les vérités qui perdent ou qui sauvent les nations. Mais, eu même temps, afin que personne ne pût douter de la générosité de la nation française envers la portion la plus nécessaire et la plus respectée de ses membres, j'ai demandé qu'il fût décrété qu'aucun cui^, même ceux des campagnes, n'aurait moins de 1,200 livres. »
Mirabeau aurait eu raison si, laissant là la question théorique qui, par sa généralité faisait soupçonne^ des embûches, il eût demandé un examen des biens et revenus ecclésiastiques, leur répartition équitable par une commission ecclésiastique, et l'application du surplus aux besoins de l'État. Mais la question de propriété sur
* UomUur, séance du 30 octobre 1789.
2fÛ HlftTOWE
IftqueHe il re\euait eOraiyait le clergé, qui prévoyait qu'ii seraH trop k la merci de TÉtat àè^ qnr h\ nation serait déclarée propriétaire de ses biens.
L'abbé Maury^ qui parla après Mirabeau^ s'attacha à réfuter le discour» de Tbcrâret^ l'adversaire auquel il devait répondre suivant le règlement de l'Assemblée y mais, par les principes généraux qu'il posa, ii répondit en même temps à Mirabeau. U chercha surtout à prouver que la base de la propriété était la loi, et que la loi avait toujours reconnu le clergé comme propriétaire des biens ecclésiastiques. U s'attaqua surtout à Mirabeau à la tin de son discours :
« 8'il y a trop de bénéfices simples, comme je le reconnais, ditil, il faut y remédier; pour remédier aux abus d'un corps, il a'est pas nécessaire de l'étouffer. ))
Cette réflexion était juste; ce qui suit l'était moins :
« Pourquoi dépouiller les curés qui ont plus de 1,200 livres? pourquoi dépouiller les ecclésiastiques que vous appelez riches et qui n'étaient que les distributeurs de ces richesses; qui assistaient les pauvres, les orphelins, qui faisaient des avances aux laboureurs? i
La raison en était simple : c'est que les ecclésiastiques riches n accomplissaient pas les bonnes œu\Tes dont parlait l'abbé Maur;; que U plupart dépensaient en superfluités, sinon en plaisirs criroineb, des richesses qui appartenaient aux pau>Tes» et que les prêtres à portion congrue^ qui remplissaient le ministère le plus pé* nible, n'avaient pas de quoi vivre honorablement et manquaient même parfois du nécessaire. H fallait subv^nr aux besoins de ces prêtres congruistes; la justice l'exigeait; le clergé était assez riche pour y pourvoir, en leur donnant un peu du superflu des autres. L'abbé Maury admettait bien en principe que la {position des congruistes devait être améliorée, mais non aux frais des bénéficiers. « La France, disait-il, vous demande d'améliorer le sort des curéi> congruistes, et non d'appauvrir ceux qui jouissent légalement d'une dotation plus opulente. » Ainsi, d'après l'abbé Ma«ry, l'Étal, déjà grevé de dettes, devait faire de nouveaux sacrifices en faveur du clergé pauvre, et ne rien ôlcr au clergé riche. C'est eu sou(<^ uant de tels principes que l'on perd les meilleures causes. Thouret répondit à Maury avec un calme et une simpliciLd qui abattit d'uû sed coup son monument d'éloquence.
Daas la séance du 31^ le duc de Larochefoucauld * prétendit que
^ MonHewr, séance du 31 octobre.
DC L BGU» M FBANCB. 903
la question de la propriété en tnem dii dergé^ dÎMtifée déjà pendant six séftnees^ étalF amet étudiée^ et que FAswBiUée poutait rendre sa décision, attovdue avee impatience^ mène par oeox f|ui la craignaient. L^éréqne dUzès s'opposa à la clôtare de la discussion. Le marqtiis de CriRon fit alors remarquer que eînquaftie pep* sonnes avaient demandé la parole, et qu'en censéquc noe ii sertit convenable que le clergé nommât des défenseurs auxquels un nombre égal de membres laïques répondraient. L'abbé d'Ëyrasrt combattit cette motion. L^Aasemblée décida qn'eDe voterait, ce jour-là même, sur la question àè principe.
Jallet, curé de Ghérigné, proposa à TAssemUée ks articles soi** vants, comme base de son vote ?
« Art. i^. La nation, h raison du droit de souveraineté^ peut et doit faire la destination de? biens ecclésiastiques, an plus grand avantage de la société.
» Art. % EBe se chargera de Tentretieii des mmistres, et cet entretien sera considéré e<Hnme une dette' privilégiée, dont fe pr»* mîer payement se fera an l" janvier prochain.
» Art. 3. Premièrement, ii ne sera plus nommé a»x bénéfices simples; secondement, k nomination aux évéehés, abbaves, prieurés, etc., sera suspendue; troisièmement, tes collégiales, les chapitres nobles, etc., seront supprimés, comme inutiles et camt* fraires aux principes de l'Évangi^; qaatrrèmement, les chapitres des catfiédraïes seront réformés et ramenés à leur institution primé** tîve, et, s'il se peut, supprimés; einqjuièmefnent, le oomité de constitution sera chargé de présenfer ses réflexions sur cette question ; sixièmement, le clergé régulSer n'étant pas nécessaire poor le culte divin, sera-t-il suppmné entièremefit, eu quelques cottgrégations seront-elles conservées pour être appliquées à des ohîets d'utilité publique?
)} Lors du décret, if sera dressé, dans chaque ég^sey comutat* nauté, etc., un inventaire exact de l'argenterie et de la vaisselie, leqtiel sera adressé à l'AssemMée national, s
Il y avait de bonnes klées dans cette motkm ; mais un défaut ?rave s'y rencontrait, c'est qu'il appelait f Assemblée à voter sur des choses qui n'étaient point de sa compétence.
De Boîsgelin, archevêque d'Aix^ après la motion de f abbé Jal» 'et, monta à ta trit)one et tut un mémoire dans lequel il étabiît c«^ trois propositions :
Le clergé est propriétaire de ses
2f)i HISTOIRE
L'ÎDtérét de la nation veut qu'on respecte cette propriété ;
Le devoir du clergé est de venir en aide à TÉtat en abandonuant volontairement une partie de ses biens.
Mais le clergé;» d'après Boisgelln^ devait conserver assez de biens pour que tous les curés pussent avoir 1500 livres au moins^ et les vicaires 600 livres.
Il réduisit son mémoire en articles^ qu'il pria l'Assemblée de voter.
Pétion de Villeneuve les attaqua^ et rentra dans la discussion générale, a Ce sont^ dit-il^ les inmienses richesses des ecclésiastiques qui ont perdu leurs mœurs. » L'orateur est interrompu par les cris : à l'ordre. — a Je ne puis, répond le président, mettre à l'ordre un orateur Icnrsqu'il dit des choses qui sont imprimées partout. » — a Je demande, dit l'évêque d'Uzès, si c'est une épigramme que M. le président a voulu faire? p — Le président répond : a J'ai lu ce matin môme les propres paroles du préopinant dans un autour généralement estimé du clergé. » — a Cette Assemblée, reprend Pétion, doit entendre la vérité • J'en ai dit une qui a vingt fois été répétée avec édification. » — cr Les Pères de l'Église ont dit, répond l'évêque de Nîmes : La piété a engendré les richesses, et celles-ci ont étouffé leur mère. Ce que nous apprennent les Pères, nous aurions pu l'entendre avec plus de ménagement d'un membre de cette Assemblée. » Après ces paroles, l'évêque de Nîmes entre en certains détails sur Torigine des biens du clergé, prétend que ces biens ont été adminisr très plus équitablement qu'on lie le croit d'ordinaire, et finit son discours en disant que le clergé ne donnera jamais son consentement à la mesure spoliatrice qui était proposée. L'abbé de Montesquiou a ensuite la parole et s'applique à démontrer que le clei^gé est réellement propriétaire et que sa possession est légitime. La discussion est ensuite remise au lundi, 2 novembre, sur la demande de Mirabeau.
Au commencement de cette séance^, de Beaumetz demanda, au nom des provinces de Belgique, que la discussion fût ajournée jusqu'à ce que les assemblées provinciales eussent donné leor avis^ l'orateur avait d'abord cherché à prouver que les biens ecclésiastiques n'appartenaient qu'à Dieu et non à la nation ni au cleigé. La Poule le réfuta et affirma que le clergé ne pouvait être
^ Moniteur^ séance du 2 novembre.
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propriétaire, d'après rÉvangile et le droit canonique. Un curé adopta Topinion de Beaumetz^ et termina ainsi son discours : « Je conclus à ce que l'on réduise les chapitres^ que Ton supprime les abbayes en commande entièrement et sans réserve ; mais je demande grâce pour quelques communautés ; en élaguant Tarbre de la religion jusqu'à sa dernière branche^ on pourrait faire mourir le tronc. » Un député répondit : a Je dis hardiment au préopinant que ses craintes sont paniques; la religion a de fermes soutiens et des soutiens inébranlables dans le clergé utile et laborieux; et cette classe du clergé n'est ni les moines^ ni les abbés^ ni les prélats. J'en excepte quelques-uns^ mais les autres^ et malheureusement c'est le plus grand nombre^ sont de ces fastueux sulpiciens à qui la grande cateau (le docteur Lefèvre), surnommé ainsi par dérision^ mais dont le nom doit être consacré à l'immortalité^ disait hautement en pleine Sorbonne : in angtUis sardes^ et ex sardibus nascuntur episcopi. » Plusieurs autres députés^ entre autres Chapelier^ prirent la parole et ne dirent rien de remarquable. Mirabeau attaqua le discours de l'abbé Maury. Lorsqu'il eut fini de parler^ on procéda à l'appel nominal sur sa motion^ définitivement conçue en ces termes :
a Qu'il soit déclaré^ premièrement, que tous les biens ecclésiastiques sont à la disposition de la nation, à la charge de pourvoir, d'une manière convenable, aux frais du culte, à l'entretien de ses ministres et au soulagement des pauvres, sous la surveillance et d'après les instructions des provinces. Secondement, que, selon les dispositions à faire pour les ministres de la religion, il ne puisse être affecté à la dotation des curés moins de 1,200 livres, non compris le logement et jardins en dépendants, d
Cette motion fut adoptée par 568 voix contre 346. 40 voix nnlles. « La séance est levée, lit-on dans le Moniteur^ au bruit des applaudissements de l'auditoire *. »
^ Dans la séance du 4 novembre, l*évéque de Glermont dénonça àrAssemblée un livre intitulé Caiéchisme du genre humain^ dans lequel on trouvait les impiétés et les immoralités les plus révoltantes ; il demanda que le livre fût remis au eomiié des recherches, et qu*il fût ordonné au procureur du roi du Chfttelet de faire son devoir à ce sujet.
Chapelier demanda que 1* Assemblée, qui n'était pas assez éclairée, renvoyât le livre au comUé des rapports, comme on Tavait fait pour le mandement de révéque de Tréguier, qui, sous d'autres rapports, n'était pas moins dangpi'eux que le livre en question. Cette proposition fut adoptée.
Jamftis ^fBikm ne fait plus ^vament diicvléa ifue crik 4k fa propriété des bienB eocMniiMttqttes^ Il 6uU ajouter qœ j«nâis cmt ne fut plufi faiblement 4éfend«e. Let défenftiirs dn dergé iiV iraient pas de principes arrêtés. La pinport n'osaient sentenîr qw le clergé était propriétaÎK, «ar les caneiis ne lui donnaient que l'administration et le droit à l^lBage^ ee 4pii Ua était néeesaire. Sinvant les uns^ les biens ecclésiasIiqiieB appartenaient à l^Égtfse: au clergé de France, «uiv^oit ka autres; «ekn (qoclcpiafi -^waiG^ aux institutions paTticulières qui en Jouissaient. La plupart, écartant le point de droite «^attachaient à prouver l'insuffiisaiMe de celle ressource pour les besoins actuels, ei à attaqaer les cakuls que l'on présentait sur la valeur de ces biens ; d'auU«s insistaient sur l'atteinte que la religion recevrait de l'aliénation des domaines ecclésiastiques^ et soutenaient que leur possession était trileneot liée avec l'existence politique du clergé^ et celle^i avec celle de la religion , qu'on ne pouvait séparer ces trois objets.
Les priixcipaux défenseurs de cette cause, qui abordèrent la question en elle-même, soutinrent que ta nation ne pouvait réclamer aucun droit sur des immeubles qu'elle n'avait point acquis^ qu'elle n'avait jamais possédés, môme comme corps politique; que les droits du clergé, sur ces biens, reposaient sur la même base que ceux des laïcs sur les biens séculiers, c'est-à-dire le titre et ia possession; que le titre était légitimement fondé sur des actes de donation, et que la possession était constante; en un mot, qu'au litre plus sacré lui assurait sa qualité de propriétaire, puisqu'une grande partie de ses biens était le fruit de son acquisition et de son économie.
Ils allèrent plus loin, et avancèrent que les corps peuvent s'élablir $ans le concoui's de la loi, et par la seule volonté des individiu^ auxquels il plaît de former une agrégation politique ; qu'aucun corps ne peut exister sans propriété, et qu'aliéner celle deTÉglisCj c'était tuer le corps du clergé pour s'emparer de ses domaines.
Les individus et les corps, leur répondît-on, diffèrent essentiellement par la nature de leurs droits et par l'étendue d'autorité que la loi peut exercer sur ces droits. Les individus existent indépendamment de la loi et antérieurement à elle; ils ont des droits personnels résultant de leur nature et de leurs facultés propres, droits que la loi reconnaît et protège, mais qu'elle ne peut détruire, parce que ce n'est pas elle qui les a créés. Telles sont la propriété et
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la liberté ; ils ne s^asdocient poinl pour les acquérir^ xuaîs pour en Jouir dans toute leur plénitude.
tes corps, au contraire, n'ont d*existence morale que par la loi ; car il est étideul qu'ils ne peuvent point être des éléments de l'ordre social, puisqu'ils n'existent pas aîi moment où la société se forme; ik n'ont ni droits, ni propriétés avant la loi qui les leur donne; ils en reçoivent tout jusqu'à leur existence; ils ne sont que parce qu'elle veut qu'ils soient. Us ne sont donc que comme elle veut et autant qu'eue le veut.
Des individus peuvent bien se réunir à leur gré, mais ce n^est point la réunion matérielle des individus qui constitue une agrégation politique. La société entière peut seule conférer ce caractère ; et, à moins ae supposer que quelques individus sans litre et sans délégation particulière, peuvent faire des lois, il est absurde de soutenir qu'ils puissent former des corps, ou que des corps puissent se former d'eux-mêmes. Mais si la société seule a le droit d'établir et de ne pas établir les corps, ell^ a celui de les supprimer^ et il y en a cent exemples ; si elle a le droit de les établir et de les supprimer, elle a celui de les modifier à son gré, elle a celui d'étendre ou de restreindre la jouissance des effets civDs qu'elle juge à propos de leur accorder; elle a celui d'examiner jusqu'à quand et jusqu'à quel point il est bon de la leur conserver. Or, la faculté d'être proprlétiire étant au nombre des effets civils, la loi a pu la conférer ou Tinlerdire, et la nation pouvait, sans injustice, en 1789, priver le clergé du droit de posséder des propriétés, comme elle a pu, en 1749, le priver de la faculté d'en acquérir.
La même raison qui fait que la suppression d'un corps n'est pas un homicide, fait aussi que la défense de posséder n'est pas une spoliation. Si les corps peuvent être détruits, leur propriété peut l'être, et leurs droits périssent avec eux. Mais à qui appartiendront leurs biens? Ce ne peut être aux corps, puisqu'ils n'existent plus; ce ne peut être aux membres qui les composaient, puisque leur propriété, étant collective, est anéantie par le fait même de la dissolution de la communauté ; et les membres du clergé, en parttcu* lier, n'ayant jamais eu de droits personnels qu'à la portion de leur revenu nécessaire à leur subsistance, n'en pouvaient revendiquer davantage* C'est donc la nation seule qui peut en être légitime propriétaire. Passant ensuite à l'examen des titres sur lesquels le clergé établissait ses propriétés, on y trouvait de nouvelles preuves du droit incontestable que la nation avait d'en disposer, mi effet,
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ce corps n'avait pu entrer en possession de ses biens que de quatre manières différentes. II les tenait ou des rois, ou des corps, et communautés^ ou de simples particuliers^ ou de lui-même. Dans le premier cas^ tout ce que le prince a donné pour remplir une destination publique est censé donné par la nation même qui^ sans la munificence des princes^ aurait été forcée de doter elle-même les Églises ou leurs ministres; sous ce premier rapport^ la nation est donc propriétaire et peut reprendre des biens qui n'ont été donnés que par son chef^ en son nom et pour elle. Elle ne Test pas moins sous le second, puisque les communautés^ en faisant des donations à rÉglise, n'ont fait que payer leur contingent d'une dette publique et solidaire entre tous les citoyens du royaume, et prévenir un impôt général qu'il eût été indispensable d'établir sans ces pieuses largesses.
Les donations faites par les particuliers paraissaient offrir plus de difficultés. Mais on observait que les biens donnés à TÉglise^ à quelque titre que ce fût, n'ont pu avoir que ces cinq objets : le service du culte ^ l'entretien des temples, le soulagement des pauvres, la subsistance des prêtres, et des prières particulières pour les familles des fondateurs. Or, que le clergé fût propriétaire ou non, l'intention des fondateurs n'en serait pas moins remplie si les conditions de la fondation ctaicpt religieusement observées. On remarquait de plus que les titres de fondation ne donnent ni au clergé de France^ ni à tel ou tel individu, mais sont généralement énoncés en ces termes : Je fonde telle chapelle pour le serrice public de tel canton , etc. Je donne telle somme pour qu'elle soit employée en messes y en prières^ pour le repos de mon âme y etc. et que^ par conséquent, ces donations ne pouvaient être considérées comme individuelles. Que si on les regardait comme faites à des corps particuliers, les principes ci-dessus énoncés établissaient les droits imprescriptibles de la nation auxquels ne peuvent préjudicier des fondations ou autres pareils actes; ou bien il faudrait dire qu'ils ont la puissance de créer ou de perpétuer des corps politiques dans l'Etat, contre le vœu de l'État lui-même ; de leur donner la capacité de posséder et d'acquérir^ sans pouvoir être privés de ce droit ou limités dans son exercice, et d'opposer ainsi une barrière invincible à la volonté nationale.
A l'égard des biens que les revenus du clergé lui ont donné la faculté d'acquérir, il est clair que si les acquisitions n'ont pu être laites qu'en détournant les revenus des usages auxquels les avaient
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affectés les donateurs, elles n'ont pu procurer aucun nouveau droit à rÉglise ; et que si les donateurs sont censés les avoir approuvées, il faut dès lors appliquer à ces biens ce que Ton a dit clfs donations directes qu'elle en a reçues.
Il «st donc évident que, quel que soit le titre de ces fondations, la nation est restée dans tous ses droits; que la possession du clergé n'était que précaire et momentanée; que ses biens n'ont jamais été une véritable propriété; qu'en les acceptant des fondateurs, c'est pour la religion, les pauvres et le service des autels qu'il les a reçus; qu'il n'en a été que le dépositaire et l'administrateur. Il n'est pas moins évident que l'intention des donateurs ne sera pas trompée par la translation de ces biens en d'autres mains, puisque c'est à condition d'actes publics et nationaux que ces fondations ont été faites, et que la nation, en se subrogeant aux donataires, se charge de leurs obligations, et ne fait qu'user d'un droit dont personne n'a pu la priver, événement que les bienfaiteurs de l'Église ont toujours dû regarder au moins comme possible.
Il faut avouer que ces raisonnements l'emportaient sur ceux des défenseurs du clergé.
Dans la séance du 7 novembre, Talleyrand ramena la discussion sur la question des biens ecclésiastiques : « L'Assemblée, dit-il % a décrété, le 2 de ce mois, que tous les biens ecclésiastiques étaient à la disposition de la nation. Malgré la conviction intime oii j'ai toujours été que ce décret était utile, et« par-dessus tout, juste, je ne me consolerais pas d'avoir appelé vos regards sur cet objet s'il n'en résultait qu'un mal particulier et non un bien immense pour l'État. 11 s'agit du salut de la tation, et il tient essentiellement à la manière dont votre décret sera exécuté. » Talleyrand exposa à l'Assemblée que les biens ecclésiastiques, et surtout les biens meubles, seraient pillés si on ne prenait des mesures pour les garantir. Il proposa^ en conséquence, d'apposer les scellés sur les chartriers, et de faire l'inventaire des meubles : le tout sans autres frais que ceux de séjour et de transport.
Treilhard proposa ensuite une motion ainsi conçue : « Il sera sursis à tonte présentation et collation de bénéfices quelconques, autres qu'à charge d'âmes et à résidence, et il sera également défendu de faire aucune résignation et permutation de ces bénétices. »
1 MoHUewr, séance du 7 novembre. *