‹ Histoire de l'église de FranceChapitre 63 sur 100 · XII. l · texte numérisé non relu

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celle de l'ëvéque de lYégaier, afin de pouvoir coneicrer ae» invaux uniquement à la Constitution.

Robespierre appuya cette motion. II ajouta : « Est-H pemustlc dîfl'érer Texamende l'affaire de Tréguier quand le feu delà guerre civile est allumé dans ce diocèse? — Il nous fiant exprimer nos inquiétudes avec franchise; dans le même moment où le désordre règne dans les provinces^ les trames d'une conspiration nous enveloppent, et je puis en découvrir les fils. »

La question fut de nouveau ajournée.

Alquier en fit le rapport dans la séance du 22. Il tut les dilR* rentes pièces d'une information faite par toutes tes municipalités réunies du diocèse de Tréguier ; il en résulta que non-aeulemenl ce prélat avait excité le peuple à la sédition par son mandement; mais encore qu'il avait concouru, a> ec les nobles de son diocèse, à faire déserter de la milice nationale un nombre considérable de jeunes citoyens, qui, séduits par de l'argent et par des promesses, s'étaient engagés à n'obéir qu'aux gentilshommes et à les prendre pour leurs chefs. Le plus grand nombre des témoins s'accordait à déposer que, députés vers Tévéque pour l'instruire des dispositions des jeunes gens en faveur de la noblesse, ce prélat avait dit : «8î les municipalités du diocèse viennent défendre la milice de 'fWguier, ce train ne durera pas longtemps; on fera sonnerie tocsin, et les habitants des campagnes tomberont sur cette milice et l'écraseront. »

Les municipalités du diocèse dénoncèrent ces faits il' Assemblée nationale.

Un abbé que le Moniteur ne nomme pas prit la défense du mandement , et prétendit qu'il n'était qu'une paraphrase exarle d'une lettre que le roi avait adressée aux évéques; l'abbé dePradt demanda que l'évêque de Tréguier fût mandé avant de porter u» décret contre lui ; mais l'Assemblée, malgré ces rédamatio&s, remit l'affaire de l'évêque de Tréguier au tribunal chargé de juger les crimes de lèse-nation.

L«i lettre du roi aux évolues, qu'alléguait le défenseur de l'évêque de Tréguier, avait été adressée le 2 septembre. En voici quelques passages :

(( Vous connaissez les troubles qui désolent la France; votui savez que, dans plusieurs provinces, des brigands et des gens sans aveu s'y sont répandus, et que, non conteuls de se livrer euxmêmes à toutes sortes d'excès, ils sont parvenus à soulever l'esprit

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à^ tuibUwte des cajaipagnes^ porlant l'audace jusqu'à coatrefaire 008 ordres^ jusqu'à répandre de faMX arrêts de mon tocifieii; ils ont persuadé qu'on exécuterait ma volonté ou qu'où répondriUt à nos inteutioos eu attaquant les châieaux, et en y détruisant les archives et les divers titres de la propriété. Pour augmenter la confusion et réunir tous les mallieurs^ une contrebande, soui^ue a oiain armée, détruit avec un progrès effrayant les revenus de l'État, et toutes les ressources destinées ou au paiement des dettes les plus légitimes, ou à la solde des Iroupes de terre et de mer, ou aux diverses dépenses qu'exige la sûreté publique. »

En effet, la France, au récit des révolutions de Paris, avait senti comme un courant électrique passer sur tous ses nerfe. Elle se leva en masse contre Uaristocratîe et le privilège. Le système fiJodal avait trop lassé le peuple depuis des siècles pour que l'explosion révolutionnaire ne fût pas mortelle à quelques privilégiés. Comme un arbre courbé violemment se rejette avec vigueur dans la direction opposée dès qu'il est délivré de la force qui faisait pencher sa cime, ainsi l'esprit public allait sans transition du respect «rvïle à une révolte impitoyable contre l'aristocratie. Dans quelques provinces, le peuple tout entier formait une ligue pour dé- Iruîre les châteaux, briser les armoiries ; pour s'emparer des cbartriers où les titres des propriétés féodales étaient en dépôt. Mais le ravage des châteaux était, presque toujours, l'effet des vexations des seigneurs ou de leurs tenanciers. On ne pourrait peut-être pas citer un seul seigneur humain, charitable, qui ait été exposé à ces excès, dit Loustalot *. Le peuple montra presque partout ua «ens très sûr. Au plus fort de cette fièvre de destruction, quelques seigneurs ne recueillirent que des preuves d'estime et d'affection ; mais la plupart des nobles n'encotirurenl que les rigueurs de la révolution. Le peuple usait de la loi du talion comme eux. Us n'avaient pas traité en hommes ces vilains qu'ils regardaient comme appartenant h une autre espèce humaine; voilà pourquoi on dépouillait à leur égard les sentiments de l'humanité ; on ne les traitait pas en hommes , mais en tyrans. L'aristocratie, par ses impertinences et ses vexations , avait semé la haine dans le cœur des populations. Elle ne pouvait recueillir que les fruits de la haine. Si elle eûl semé l'amour, elle eût recueilli J'estime et l'affection.

^ Loustatot, RévoL de Paris,

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Le roi, après avoir exhorté les évéques à ordonner des piîères publiques poiir le rétablissement de la tranquillité et à engager les peuples à l'observation des lois, ajoutait :

« Ce que vous devez surtout rappeler à mes sujets, c'est qu'en rassemblant autour de moi les représentants de la nation, j'ai eu principalement à cœur d'adoucir le sort du peuple, par toutes les dispositions qui me paraîtront pouvoir se ooncilier avec les devoirs de la justice. »

Cette lettre peint bien les désordres du royaume, la bonté et la piété du roi.

L'évéque de Tréguier l'avait mal interprétée en préchant la révolte. Des déclamations comme celles de son mandement ne pouvaient qu'exciter la haine déjà trop prononcée contre le clergé. Tandis que le peuple s'agitait, la noblesse conspirait, surtout depai» la translation de l'Assemblée à Paris. Dans le Dauphiné, la Bretagne, le Languedoc^ les États se réunissaient comme par le passé et voulaient s'insurger contre l'Assemblée nationale ^

Dans la séance du 23 octobre, l'Assemblée reprit la discussion sur les biens du clergé *. L'abbé Maurj voulut l'écarter, mais Mirabeau soutint qu'on devait la continuer, et l'on décida qu'elle serait maintenue à l'ordre du jour.

De Bonnal, évéque de Clermont, eut a parole. Il prétendit que Ton ne pouvait attaquer en principe la propriété du clergé ; que la vente de ses biens ne remédierait à rien, et qu'elle serait désastreuse au point de vue religieux.

Duport, remontant à ce principe : que 1^ clergé n'a droit qu'au nécessaire et que le reste appartient aux pauvres, afiCrma que l'État, soulageant les pauvres et donnant au clergé le nécessaire, avait droit de s'emparer de propriétés qui étaient un domaine public et non une propriété privée. Elles sont, dit-il, un domaine public, puisqu'elles n'ont été données que pour l'utilité de la nation, sous la dispensation du clergé. 11 ajouta qu'il était utile que l'administration de ces biens passât du clergé à l'État. Cependant, il ne fallait pas que ce fût une vexation pour le clergé ; c'est pourquoi il proposfi un amendement an second article de la motion de Mira-

' Muni leur y séance du ^ oclolin».

* iMi/., s<*iiiic<* du 23 «tiolj'j'.

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beau^ portant qu'outre le chiffre de 1,200 francs et l'habitation^ le curé aurait droit à un jardin ou enclos.

Thouret demande que l'on pose en principe que les corps ou classes ne pourront être propriétaires. Le bien public veut des propriétaires réels et non de simples usufruitiers^ qui ne s'intéressent pas aux biens-fonds. C'est pourquoi^ il propose de décréter que le clergé ni tout autre établissement dé main-morte ne pourront posséder; que les biens de main-morte passent dans le domaine de la nation^ qui peut disposer même des domaines de la couronne et les hypothéquer.

De Bétizy, évéque d'Uzès, prétend que le clergé est propriétaire, parce que ses titres sont : le don libre^ le travail et les acquisitions^ seuls titres de la propriété. « On pourrait accumuler les preuves. dît-il, mais ce ne serait qu'affaiblir à force d'évidence l'ou>Tagc intitulé : Observations sur les biens ecclésicutiques, par M. Tabbé Sieyès. On y a fait des réponses, mais on n'y a pas répondu. » La suppression des biens du clergé est donc injuste ; en outre, elle est inutile. Leur valeur n'est pas telle qu'on la présente. On a calculé l'actif, mais non le passif. En^outre, la nomination des ecclésiastiques en a fait de vrais propriétaires. Si la propriété n^est f)lu$ sacrée, le peuple peut demander une nouvelle loi agraire.

Treilhard répète les arguments déjà énoncés par d'autres orateurs contre la propriété du clergé, et fait une excursion dans rhistoire pour prouver que le clergé admit en principe qu'il pou> Tait être dépouillé pour le bien de l'État.

L'abbé Grégoire admet que le clergé n'est pas propriétaire, mais dispensateur de ses biens ; la nation n'est pas propriétaire de tout : beaucoup de ses biens sont réversibles sur les familles, appartiennent aux parents ou aux provinces. Tout en admettant en principe que la nation peut en disposer, il faudrait laisser aux provinces lo soin de payer les dettes locales du clergé et d'aviser aux moyens de payer leur quote-part pour le service divin.

De Custine reconnaît que ni le clergé, ni la nation ne sont vrais propriétaires. Celle-ci peut changer l'administration des biens du dei^; elle ne peut les vendre, et quand elle le pourrait, le choix du moment serait impolitique. Il propose en conséquence de décréter seulement que le roi sera prié de ne pas nommer aux bénéfices vacants jusqu'à ce que la nation ait fixé le nombre de ccu\ qui doivent exister, et d'obliger tous les bénéficiers émigré:; à rentrer en France sous peine de voir leurs bénéfices confisques.

ii)8 lUi^TOlBE

Gliassel sotilieut qiHr k bien de KÉglise demande que le clergé soit ramené à l'étal de la primitive Égliae, et privé de ses biens, qui appartienneut réelieaieut a la naiioa. Bureau de Puzy se préoccupe peu de la question tliéorique, et désire savoir seulement s'il est de Tutiiité de la nation de s'en emparer. Si, les dettes du clergé payées et le service divin acquitté^ il reste de quoi secourir l'État, il est d'avis que le clergé en fasse le sacrifice ; mais il voudrait qu'on lui laissât le mérite de le faire lui-même. En conséquence, on devrait faire le relevé des dettes du clergé, des frais nécessaires au culte, avant de décider que les biens seront abandonnés à TËtat.

Dupon t, de Nemours ^ , soutien t ( jue le clergé, comme corporation ou corps de TÉtat, possédait ; la corporation, étant détruite, ne possède plus. 11 n y a plus que des individus autrefois usufruitiers qui ont droit à un traitement qu'on leur donnera sur les impôts. Us seront en outre exempts d'impôts, excepté pour leurs biens patrimoniaux, car l'État ne peut leur prendre d'une main ce qu1I leur donne de l'autre.

Pellerin combat pour le droit de propriété du clergé et demande seulement la réforme des abus; l'abolition par exemple des abbayes coramandataires. Au nom de la propriété, il demande que l'on respecte celles que le clergé a acquises conformément aux lois ou par donations confirmées par les rois ou par des actes valides, (larat jeune soutient la thèse contraire. Plusieurs députés deman dent d'aller aux voix sur le prinjcipe de la propriété du clergé. Mirabeau s'y oppose : « Plusieurs ecclésiastiques, dit-il, veulent répondre aux discours qui ont serré de plus près leur cause \ 'A serait injuste de ne pas les entendre. La question des fondations n'est pas assez tliscutée. Je demande àédiiier entièrement l'assemblée sur cet objet. Une question aussi délicate ne pourrait jamais être traitée avec trop- d'étendue et d'une manière trop complète. »

On ne reprit la discussion que dans la séance du 30 ^.

U^brun attaqua de nouveau le principe de la propiûété du clergé.

' }ionUeur, ?(*;ince du 2i octobre.

» Dans la séance du 29, rAssembh^e s'occupa des conditions d'ëîîgfbHit**. Thibault, eiiré do Souppes,el Grégoire ae pronoicèreiit eontra I* ooatfftovA? propriété, comiiie Nsa A^éiip^bititév La f^rtane n*a6t ft/t, » eflH, I* |^ran« du mérite.

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Mirabeau lui succéda à la tribune^ et du premier mot écarta la questiou théorique par celle-ci :

(T Est-il d'une bonne^ d'uue sage politique de prendre et de vendre les biens ecclésiastiques pour acquitter la dette nationale? o A peine l'orateur a-t-il énoncé cette proposition qu'il est interrompu de tous côtés ; on crie que ce n'est pas la question : le vicomte de Mirabeau ^ élevant fortement la voix : « Il me paraît^ dit-il, que la logique des poumons est aussi nécessaire dans cette Assemblée que la logique du raisonnement; » puis il continuer battre en brèche la proposition énoncée par son frère et cx)nclut en disant que la vente des biens du clergé est injuste et impolitique.

Mirabeau reprend ensuite la parole^ traite à fond la question et résume les opinions qui ont été émises.

« Lei^ uns, dit-il % ne l'ont considérée que relativement à Tintérét public, mais ce motif, quelque grand qu'il puisse être, ne suffirait pas pour décréter que les biens du clergé appartiennent à la nation.

» Les autres ont parlé de l'influence qu'aurait sur le ciédit pubUc le décret qui vous a été proposé, de l'immense hypothèque qu'il offrirait aux créanciers de l'État^ de la cx)nDance qui en résulterait dans un moment où elle semble se dérober chaque jom* à nos espérances ; mais gardez-\ous encore. Messieurs^ de penser que ce motif fût suffisant, si la déclaration que l'on vous propose n'était destinée qu'à sanctionner une usurpation.

» Ceux-ci n'ont traité la question que dans ses rapports avec les corps politiques que la loi seule fait naître, que la loi seule détrui^^ et qui^ liés pai^ cela même à toutes les vicissitudes de la législation, ne peuvent avoir des propriétés assurées, lorsque leur existence même ne l'est pas. Mais cette considération laisse encore incertain le point de savoir si, même en dissolvant le corps du clergé pour Iv réduire à ses premiers éléments, pour n'en former qu'une collée^ tion d'individus et de citoyens, les biens de l'Église ne peuvent pa^ être regardés comme des propriétés particulières.

» I! éfaît frère de l*or«iteiir. Oa rappelait HirRbeaa-Toiifletu, à cause de son oèésité.

< MémUeurf an octobre 1789. On a publié uoe foule de bcoehures sur la question des* bieos ecclésiastiques. Les débats de TAssemblée les résument parfaitement.

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» Ceux-là ont disculé plus direclenient la question de la propriété, mais en observant que celui qui possède à ce litre a le droit de disposer et de transmettre, tandis qu'aucun ecclésiastique ne peut vendre ; que le clergé, même en corps, ne peut aliéner, et que si des individus possèdent des richesses, nul d'entre eux, du moins dans l'ordre des lois, n'a le droit d'en hériter ; ils n'ont peut-êtrp pas senti que le principe qui met toutes les propriétés sous la sauvegarde de la foi publique doit s'étendre à tout ce dont un citoyen a le droit de jouir, et que, sous ce rapport, la possession est aussi un droit et la jouissance une propriété sociale.

n Enfin, d'autres ont discuté la même question en distinguant «lifTérentes classes de biens ecclésiastiques; ils ont tâché de montrer qu'il n'est aucune espèce de ces biens à laquelle le nom de propriété puisse convenir. Mais ils n'ont peut-être pas assez examiné si les fondations ne devaient pas continuer d'exister, par cela seul que ce sont des fondations, et qu'en suivant les règles de nos lois civiles, leurs auteurs ont pu librement disposer de leur fortune et faire des lois dans l'avenir.

» C'est, Messieurs, sous ce dernier rapport que je traiterai la question. » Mirabeau établit, en principe général, que l'utilité publique est la loi suprême, qui ne doit être balancée ni par un respect superstitieux poiu* les intentions des fondateurs, nî par la crainte de blesser les prétendus droits de certains corps. Ces droits sont nuls vis-à-vis de ceux de l'État; et les fondateurs n'ont pu avoir le droit d'enchaîner à leur volonté des générations qui n'étaient pas encore. Les fondations, toujours multipliées par la vanité, absorberaient à la longue toutes les propriétés. H faut bien qu'on puisse, à la fin, les détruire. Si tous les hommes qui ont vécu s'étaient réservé un tombeau, la terre manquerait à la géqération actuelle.

Les fondations, continue Mirabeau, viennent ou des rois, ou des corps politiques, ou des particuliers. Les premières n'ont pu être faites qu'au nom de la nation, puisque les rois ne sont que les organes des peuples ; les secondes appartiennent aussi à l'État^ parce qu'elles n'ont été faites que par des parties de la nation que leur piété a portées à remplir une chaîne nationale et à devancer un plan uniforme de contributions, qui doit porter sur tous, puisque tous doivent concourir aux frais du culte. La nation peut établir aujourd'hui ce plan général et entrer ainsi en propriété des temples ou autres fondations faites par des corps de la société ou de la na-

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