SECTION III
Des évêques, des vicaires généraux et des séminaires.
h^. XVI. On ne pourra être nommé évêque avant Tâge de trente ans, et S on n'est originaire Français.
Art. XVII. Avant l'expédition de l'arrêté de nomination, celui ou ceux qui seront proposés seront tenus de rapporter une attestation de bonnes vie et mœurs, expédiée par l'évêque dans le diocèse duquel ils auront exercé les fonctions du ministère ecclésiastique; et ils seront examinés sur ■ leur doctrine par un évêque et deux prêtres, qui seront commis par le premier consul, lesquels adresseront le l'ésultat de leur examen au conseiller d'État chargé de toutes les affaires concernant les cultes.
Art. XVIII. Le prêtre nommé par le premier consul fera les diligences pour rapporter l'institution du pape.
Il ne pourra exercer aucune fonction, avant que la bulle portant son institution ait reçu l'attache du gouvernement, et qu'il ait prêté en personne le serment prescrit par la convention passée entre lo gouvernement français et le Saint-Siège.
Ce serment sera prêté au premier consul; il en sera dressé procès-verbal par le secrétaire d'Etat.
Art. XIX. Los év(kiups nommeront ot institm'ionl les curés; néanmoins, XII. s;
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Ils ne mauift^tenmt leur nomination, et ils ne donneront l'institution canonique qu*api-ès que cette nomination aura été agréée par le premier coq-
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Art. XX. Ils seront tenus de n'^sider dans leurs diocèses; ils ne pourront en sortir qu'avec la permission du premier consul.
Art. XXI. Chaque évéque pourra nonnner deux ficaires généraux, et chaque archevêque pourra en nommer trois : ils Us choisiront parmi les prêtres ayant les qualités requises pour être évêques.
Art. XXII. Us visiteront annuellement et en pc^rsonne une partie de leur diocèse, et dans Tespacc? de cinq ans, le diocèse entier.
En cas d'empêchement légitime, la visite sera faite par un vicaire général.
Art. XXIII. Les évéques seront chargés de rorjçnnisation de leurs séminaires, cl les règlements de cette organisation seront soumis à Tapprohation du premier consul.
Art. XXIV. Ceux qui seront choisis pour renseignement dans les séminaires, souscriront la déclaration fait*' par le clergé de France en IW, el "publiée par un édit de la même année : ils se soumettront à y enseigner la doctrine qui y est contenue; et lesévéques adresseront une expédition en forme de cette soumission, au conseiller d*État chargé de toutes les affaires concernant les cultes.
. Art. XXV. Les évoques enverront toutes les aanées , à ce coimUer d*État, le iK>m des personnes qui étudieront dans les sémioaixes c^ qui 9e destineront à Tétat ecclésiastique.
Art. XXVI. Ils ne pourront ordonner aucun ecclésiastique, a*il ne jusdâe d'une propriété produisant au moins un revenu aiuuei de trois oenff Irancs, s'il n'a atteint l'âge de vingt-cinq ans, et s'il ne réunit ks qivUiés requises par les canons reçus en France.
Les évèques ne feront aucune ordination avant que le nombre des pe^ sonnes à ordonner ait été soumis au gouvernement et par lui agréé.