SECTION IV
Des eurét. ^
Art. XXVU. Les curés ne pourront entrer eu fonctions qu*apràs avoir prêté, entre les mains du préfet, le serment prescrit par la conventân passée entre le gouvernement et le Saint-Siège. Il sera dressé procès-verbal de cette prestation par le secrétaire général de la préfectiure, et copie collationnée leur en sera délivrée.
Art. XXVIII. Ils seront mis en possession par le curé ou le prêtre que Pévêque désignera.
Art. XXIX. Ils seront tenus de résider dans leurs paroisses.
Art. XXX. Les curés seront immédiatement soumis aux évêques dans l'exercice de leurs fonctions.
Art. XXXI. Les vicaires et desservants exerceront leur ministère fOUi la surveillance et la direction des cm*!>s.
Ils seront approuvés par l'évêquc et révocables par lui. •
\ri. XKXIl. Aucun étranger ne pourra être employé dans les fonction^ du niinist'Me i-cclésiastique sans la pt i iiiission du gouvernement*
Art. XXXIll. Toute fonction est interdite à tout ecclésiastique, même truf (ais, qui n'appartient à aucun diocèse.
i>K LÉULlSi: DE tAANCX. 419
Art. XXXIV. Un prêtre ne pourra quitter son diocèse pour aller desservir 4axis un autre, sans la permission de son évêque.
SECTIOlf T,
001 ehapitrm eaihédrauXy et du QO»vfmement deê dioeè$e9 fêndaiU la
vacance du siège.
Art, XXXV. Les archevêrfues et ^vêqiies qui voiidront user de la faculté qui leur est donn»^ dVtablir des chapitres, ne pourront le faire sans avoir rapporté Tautorisation du fçonvemement, tant pour rétablissement luimême que pour le nombre et le choix des ecclésiastiques destinés à les former.
Art. XXX^'I. Pendant la vacance des sièges, il sera pourvu par le métropolitain, et, h son défaut, par le p!us ancien des évoques suflVagants, au gouvernement des diocèses.
Les vicaires généraux de ces diocèses continueront leurs fonctions, même après la mort de Tévêque, jusqu*à remplacement.
Art. XXXVll. Les métropolitains, les chapitres cathédraux, seront tenus, sans délai, de donner avis au f?ouvemement de la vacance des sièges, et des mesures qui auront été prises pour le gouvernement des diocèws vacants.
Art. XXXVlll. Les vicaires généraux qui R'ouvemeront pendant la vacance, ainsi que les métropolitains ou capitulaires , ne se permettront lucuue innovation dans les usages et coutumes des diocèses.