TITRE UI
Du culte.
Art. XXXIX. U n*y aura qu*une liturgie et un catéchisme pour tout^ \m églises catholiques de France.
Art. XL. Aucun curé ne pourra ordonner des prières publiques extraordinaires dans sa paroisse, sans la permission spéciale de Tévéque.
Art XLI. Aucime fête, à Texception du dimanche, ne pourra être établie sans la permission du gouvernement.
Art. XLil. Les ecclésiastiques useront, dans le$ cérémonies religieusie, des iiabits et ornements convenables à leur lilre : ils ne pourront, dans aucun cas ni sous aucun prétexte, prendre la couleur et les marques distinctives réservées aux évéques.
Art. XLlIi. Tous les ecclésiastiques seront habillés à la française et en noir.
Les évéques pourront joindre à ce costume la croix pastorale et les bas violets.
Art. XLIV. Les chapelles domestiques, les oratoires particuliers, ne pour* ront être établis sans une permission expresse du gouvernement, accord^ sur la demande de Tévéque.
Art. XLV. Aucune cérémonie feligieuse n*aura lieu hors des édifices consacrés au culte catiMli^ue, dans les viJes ou il y a des temples destinés à différents cultes.
Art. XLVI. Le même temple ne pourra être consacré qu*à ua mime culte.
Art. XLVIL 11 y aura, dans les cathédrales et paroisses, une place dis-
i -v^iit^ pour les individus calltoUqucs qui remplissent les autoriti-s civiW oa militaires.
Art. XLViil. L'évêque se concertera avec le préfet pour régler la manière d*appeler les fidèles au sernce divin par le son des cloches. On ne pourra les sonner pour toute autre cause, sans la permission de la police locale.
Art. XLIX. Lorsque le gouvernement ordonnera des prières publiques, les évéques se concerteront avec le préfet et le commandant du lieu* pour le jour, rbeure et le mode d'exécution de ces ordonnances.
Art. L. Les prédications solennelles, appelées sermons^ et celles connues sous le nom de slaiions de Tavent et du carême, ne seront faites que par des prêtres qiû en auront obtenu une autorisation spéciale de Tévêque.
Art. LI. Les curés, aux prônes des messes paroissiales, prieront et feront prier pour la prospérité de la République francise et pour les consuls.
Art. LU. Us ne se permettront, dans leurs instructions, aucune inculpation directe ou indirecte, soit contre les personnes, soit contre les autres cultes autorisés dans FÉtat.
Art. LUI. Ils ne feront au prône aucune publication étrangère à Texerdce du culte, à moins qu'ils n'y soient autorisés par le gouvememenL
Art. LIV. Ils ne donneront la bénédiction nuptiale qu'à ceux qui justifieront, en bonne et due forme, avoir contracté mariage devant Tofficier
Art. LV. Les re^stres tenus par les ministres du culte, n'étant et ne pouvant être relatifs qu'à l'administration des sacrements, ne pourront, dans aucun cas, suppléer les registres ordonnés par la loi pour constater l'état civil des Français.
Art LYl. Dans tous les actes ecclésiastiques et religieux, on sera obligé de se servir du calendrier d'équinoxe établi par les lois delà République; on désignera les jours par les noms (qu'ils avaient dans le calendrier des solstices.
Art. LVII. Le repos des fonctionnaires publics sera fixé au dimanche.