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SECTION II

De la circonscription des paroisses.

Art. LX. Il y aura'^au moins une paroisse par justice de paix. Il sera en outre établi autant de succursiiles que le besoin pourra f exiger.

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Art. LXI. Chaque 6véque, de concert avec le préfet, réglera le nombre et rétendue de ces succux-sales. Les plans arrêtés seront soumis au gouvernement, et ne pourront être mis à exécution sans son autorisation.

Art. LXIl. Aucune partie du territoire français ne pourra être érigée en cure ou en succursale sans l'autorisation expresse du gouvernement.

Art. LXIII. Les prêtres desservant les succursales sont nommés par les évêques.

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