SECTION III
Du trailement des ministres.
Art. LXIV. Le traitement des arclievêques sera de 15,000 francs.
Art. LXV. Le traitement des évêques sera de 10,000 francs.
Art. LXVL Les curés seront distribués en deux classes.
Le traitement des curés de la première classe sera porté à 1,500 francs; celui des curés de la seconde classe, à 1,000 francs.
Art. LXVII. Les pensions dont ils jouissent, en exécution des lois do PAssemblée constituante, seront précomptées sur leur traitement.
Les conseils généraux des grandes communes pourront, sur leurs biens ruraux ou sur leurs octrois, leur accorder une augmentation de traitement, si les circonstances Texigent.
Art. LXVIIL les vicaires et desservants seiont choisis parmi les epclésiastiques pensionnés en exécution des lois de l'Assemblée constituante.
Le montant de ces pensions, et le produit des oblations, formeront leur traitement.
Art. LXIX. Les évêques rédigeront les projets de règlements relatifs aux oblations que les ministres du culte seront autorisés à recevoir pour Vadministration des sacrements. Les projets de règlements rédigés par les évêques ne pourront être publiés, ni autrement mis à exécution» qu'après avoir été approuvés par le gouvernement.
Art. LXX. Tout ecclésiastique pens'onnaire de VÉtat sera privé de sa pension, s'il refuse, sans cause légitime, les fonctions qui pourront lui être confiées.
Art. LXXI. Les conseils généraux de département sont autorisés à procurer aux archevêques et évêques un logement convenable.
Art« LXXII. Les presbytères et les jardins attenants, non aliénés, seront rendus aux curés et desservants des succursales. A défaut de ces presbytères, les conseils généraux des commîmes sont autorisés à leur procurer un logement et un jardin.
ArL LXXIII. Les fondations qui ont pour objet Tentretien des ministres et l'exercice du culte, ne pourront consister qu'en rentes constituées sur l'État. Elles seront acceptées par l'évéque diocésain, et ne pourront être exécutées qu'avec l'autorisation, du gouvernement.
Art. LXXIV. Les immeubles, autres que les édifices destinés au lop:ement et les jardins attenants, ne pourront être affectés à des titres ecclésiastiques, ni possédés par les ministres du culte à raison de leurs fonctions.