SECTION IT
Des édifices destinés au culte.
Art. LXXV. Les édifices anciennement destinés au culte catholique, actuellement dans les mains de la nation, h raison d'un édifice par cure
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el par suci ursale, seront mis à la disposilion des t»véques par anétés du préfet du département, l'ne expr^diiion de ces amt^s sera adressée au conseiller d'État charg«!> de toutts les af-'aircs conctmant les cultes.
Art. LXXVI. Il sera (^tabli des fabriques pour veil'cT à l'entretien et ï la conservation des temples, à radminislralion des aumônes.
Art. LXXVll. Dans les paroisses où il n*y aura point dV'difîce disponible pour le culte, lYvéque se concertera avec le pr<^'el pour la désigna* tion d'un édifice convenable.
TABLEAU De la cirecnfcription du nouveaux archevêchés et ivichét de la fYtmef.
Paris, crehfvée\é, comprendra dans son diocèse le départenaent delà Seine;
Ttoyes, TAube et TYonne;
Amiens, la Somme et TOise;
Soissons, TAisne;
Arras, le Pas-de-Calais ;
Cambrai, le Nord;
Versailles, Seine-ct-Oise, Eure-et-Loir;
Meaux, Seine-et-Marne, Marne;
Orléans, Loiret, Loir-et-Cher.
VAim ES, archev(^ch'^, les Deux-Nèthes, la Dyle ;
Namur, Sambre-et-Meuse;
Toumay , Jemmape ;
Aix-la-Ctiapelle, la Roer, Rhin-et-Mo8elle;
Ttèves, la Sarre;
Gand, TEscaut, la Lys;
Liège, Meuse-Inférieure, Ourthe;
Mayence, Mont-Tonnerre, BtsA!irço5, archevêché^ Haute-Sa^^ne, le Doubs, le Jura;
Autun, Sa<^ne-et-Loire, la Nièvre;
Metz, la Moselle, les Forêts, les Ardennes;
Strasbourg, Haut-Rhin, Bas-Rhin;
Nancy, la Meuse, la Meurthe, ks Vosges;
Dijon, Côte-d'Or, Haute-Marne.
Lyow, arcf'evpché, le Rhône, la Loire, l'Ain;
Mende, rArdèche, la Lozère;
Grenoble, Tlsère;
VaUnce, la DrAnie;
Chambéry, le Mont-Blanc, le Léman.
Aix, archcv chéy le Var, les Bouchcs-du- Rhône;
Nice, Alpes-Maritimes;
Avi^Tion, Gard, Vaucluse;
Ajaccio, le Golo, le Liamone;
Di^Tie, Haulfts-Alpes, Basses-Alpes.
DE LBQLlftB DE TRASCf. 423
TovtousE, archevrché, HaïUe-Garo: uc, Aric^çrc;
Cahors, le Lot, rAvcyrorx;
Montpellier, rn« Ta iilt, le 'l\Tn;
Carcassonne, TAude, le^i Pyrêru'^Si
A^n, Lot-et-Gaionne, le Gers;
Bayoone, les Landes, HaiUes-Pyr(^nées, Basses-A'pes. RoRDEADi, archevéchéy la Gironde;
Poitiers, les Deux-Sèvres, la Vienne;
La Rochelle, la Charente- lnf(^rloure, la Vcndi^c;
Angoulénie, la Charente, la Dordogne.
BocmcEs, archevécfu'\ le Cher, Tlndre;
Cknniont, PAllier, le Puy-de-Di^me;
Saint-Flour, la Haute- Loire, le Cantal;
Limoges, la Creuse, la Corrèze, la Haute-Vienne. Tovu, archevêché, Indre-et-Loire;
Le Mans, Sarthe, Mayenne;
Angers, Maine-et-Loire;
Nantes, Loire-lnfc^rieure;
Rennes, Ille-et*Vilaine;
Vannes, le Morbihan;
SaiDt-Brieuc, Côtes-du-Nord;
Quiinper, le Finistère.
àooBif, atekevéchéy la Seine-Ioférieuie;
Codtances, la Manclie:
Bayeux, le Calvados;
Séez, rome; l £vreux. l'Eure.
TtLVDUCTION 09 la Mk Qvi Cmbkti DoHtm potr fo tiremn^iri^UM é$ê ùiœéses.
Pîe, êvCque, serviteur des serviteurs de Dieu, pour en conserver lé perpétuel souvenir.
Le pontife qui remplit sur la terre les fonctions do repr(''sentant de Jésus- Christet qui est établi pour gouverner rE.:^lise de Dieu, doit saisir avidement toutes les occasions qui se présentent et tout ce qu'elles otTrent d'utile et de favorable pour ramener les fidèles dans le sein de TEglise, et prévenir les dan.i;ers qui pourraient s'élever, aiin que Toccasiou perdue ne détruise pas la juste espérance de procurer à la religion les avantages qui peuvent contribuer à son triomphe.
Tels sont les motifs qui , dans les derniers mois, nous ont engage? h conclure et si^nier une convention solennelle entre k; Saint -Siège et le premier consul de la République française. Ce sont eiicore ces inCiiii;^ motifs qui nous obligent à prendre maintenant une délibération uU<'rieuro sur ce même objet, qui, si elle était plus longtemps dilléréi', entraînerait après elle de très grands malheurs pour la rcli^on catholique. e« nous
Î24 iiisToir.K
f»rrait perdre cet espoir flalteur que nous n'avons pab téniOrain'incnt conçu, de conserver T unité catholique au milieu des Français.
Pour procurer un aussi grand bien, nous avions, dis- je, résolu de faire une nouvelle circonscription des dio èses français, dVlabîir dans Us vastes Etats qui sont aujourd'hui soumis à la Rr'publique française, dix métropoles et cinquante 6véchr'«s. Le premier consul doit nommer à ces sièges, dans les trois mois qui suivront la publication de nos lettres apostoliques, des hommes capables et dignes de les occuper, et nous avons promis de leur donner l'institution canonique dans les formes usitées pour Ut France, avant cette époque. Mais nous étions bien éloigné de penser que nous fussions pour cela obligé de déroger au consentement des légitimes évèques qui occupaient précédemment ers sièges, vu que leurs diocèses devaient être totalement changés par la nouvelle circonscription, et recevoir de notre part de nouveaux pasteurs. Nous les avions invités d'une manière si pressante, par nos lettres remplies d^afTection et de tendresse, à mettre, par ce dernier sacrifice, le comble à leurs mérites précédemment acquis, que nous espérions recevoir de leur part la réponse la plus prompte et U plus satisfaisante; nous ne doutions pas qu'ils ne remissent librement et de plein gré leurs titres et leurs églises entre nos mains.
Cependant, nous voyons avec la plus vive amertume que si, d'un côté, les libres démissions d'un grand nombre d'évêques nous sont parvenue?, d*un autre côté, celles de plusieurs autres évéques ont éprouvé du retard, ou leurs lettres n'ont eu pour objet que de développer les motifs qui tendent à retarder leur sacrifice. Vouloir adopter ces délais, ce serait exposer la France, dépouillée de ses pasteurs, à de nouveaux périls; non seulement le rétablissement de la religion catholique serait retardé, mais, ce qui est à remarquer, deviendrait de jour en jour plus critique et plus dangereux, et nos espérances s'évanouiraient insensiblement. Dans cet état de choses, c*est pour nous un devoir, non seulement d'écarter les dangers qui pourraient s'élever, mais encore de préférer à toute considération, quelque grave qu'elle puisse être, la conser> ation de l'unité catUblique ei celle de la religion, et de faire, sans délai, tout ce qui est nécessaire pour consommer l'utile et glorieux ouvrage de sa restauration.
C'est pourquoi, de l'avis de nos vénérables frères les cardinaux de b sainte Eglise romaine, nous dérogeons à tout consentement des archevêques et des évéques légitimes, des chapitres, et des différentes églises ei de tous autres ordinaires. Nous leur interdisons l'exercice de toute juridiction ecclésiastique, queUe qu'elle soit. Nous déclarons nul et invalide tout ce qu'aucun d'eux pourrait faire dans la suite en vertu de cette juridiction; en sorte que les différentes églises archiépiscopales, épiscopales et cathédrales, et les diocèses qui en dépendent, soit en totalité, soit en partie, suivant la nouvelle circonscription qui va y être établie, doivent être regardés et sont dans la réalité libres et vacants, de telle sorie que Ton puisse en disposer de la manière qui sera ci-dessous indiquée.
Considérant donc comme exprimé de droit, dans les présentes lettres apostoliques, t}ut ce qui doit y être nécessairement contenu, nous déclarons annuler, supprimer et éteindre à perpétuité tout Tétat présent des églises archiépiscopales et épiscopales, ci-après désignées avec leurs chapitres, droits, privilèges et prérogatives de quelque "nature qu'ils soienl. savoir :
DE L*ÉGLI6E Dl FfiANCE. 4S5
L'Eglise archiépiscopale de Paris avec ses suAVa^aiits, Its éTccli^s de Chartres, Meaux, Orléans et Blois.
L'archevêché de Reims avec ses sufTragants, les évêc4ir^s de Soissons, Châlons-sur-Mame, Senlis, Beauvais, Laon, Amiens, Noyon et Boulogne.
L'archevêché de Bourges avec ses sufTragants, les évêchés do Clermont, Limoges, le Puy, Tulles et Saint-Flour.
L'archevêché de I.yon avec ses sufTragants, les évêchés d'Autun, de Langres, Mâcon et Chalon-sur-Saône, Dijon et Saint-Claude.
L'archevêché de Rouen et ses sutTragants, les évêchés de Bayoux, AVranches, Evreux, Sénz, I isieux et Coutances.
L'archevêché de Sens avec ses sufTragants, les évt^chés de Troycs, Auxerre, Bethléem et Nevere.
L'archevêché de Tours avec ses sufTragants, les évêclirs du Mans, Angers, Rennes, Nantes, Quimper, Vannes, Saint-Pol-de-Léon , Treguier, Saint-Brieuc, Saint-Malo et Dol.
L'archevêché d'Alby et 'ses sufTragants, les évêchés de Rodez, de Castres, Cahors, Vabres et Mende.
L'archevêché de Bordeaux avec ses suff^gants, les évêchés d'Agrti, Angouléme. Saintes, Poitiers, Périgueux, Condoip, Sarlat, la Rochelle et Luçon.
L'archevêché d'Auch et ses sufTragants, les évêchés de Dax, Lectoure, Comminges, Conserans, Aire, Bazas, Tarbes, Oleron, Lescar et Boyonne.
L'archevêché de Narbonne et ses sufTragants, les évêchés de Béziers, Agde, Nîmes, Carcassonne, Montpellier, Lodève, Uzès, Saint-Pons, Aleth, Alais et Elne ou Perpignan.
L'archevêché de Toulouse et ses sufTragants, les évêchés de Montauban, Mirepoix, Lavaur, Rieux, Lombez, Saint-Papoul et Pamiers.
L'archevêché d'Arles avec ses sufTragants, les évêchés de Marseille, Saint-Paul-Trois-ChAteaux, Toulon et Orange.
L'archevêché d'Aix et ses sufTragants, les évêchés d'Apt, Riez, Fréjus, Gap et Sisteron.
L'archevêché de Vienne, dans le ci-devant Dauphiné, et ses sufTragants, les évêchés de Grenoble, Viviers, Valence, Riez, Maurienne et Genève.
L'archevêché d'Embrun et ses sufTragants, les évêchés de Digne, Grasse, Vence, Glandève, Senez et Nice.
L'archevêché de Cambrai et ses sufTragants, les évêchés d'Arras, Saint- Orner, Toumay et Namur.
L'archevêché de Besançon et son suffï'agant, l'évêché de Belley.
L'archevêché de Trêves et ses suffragants, les évêchés de Metz, Toul, Verdun, Nancy et Saint-Dié.
L'archevêché de Mayence.
L'archevêché d'Avignon et ses suffragants, les évêchés de Carpentras, Vaison, Cavaillon.
L'archevêché de Malines, les évêchés de Strasbourg, Liège, Ypres, Gand, Anvers, Ruremonde et Bruges.
L'archevêché de Tarentaise et les évêchés de Chambéry, Mariana, Accia, Ajaccio, Sagone, Nebbio et Aleria.
En sorte que, sans excepter le droit des métropolitains, quels qu'ils soient, et quelque part qu'ils soient, tous les susdits archevêchés, évêchés, abbayes même indépendantes, et dont le territoire n'appartiendrait à
420 BISTOIftI
aucun évéehé, doivent être con8id<Hr<%, avec leur territoire et leur juridiction, comme n'existant plus dans leur premier état : parce que ces titres ou sont éteints, ou vont être éri^t^'S sous une nouvelle forme.
Nous déro;^eons en outre à tout consentement des arcbeveques, évêque», chapitres et autres ordinaires qui ont une partie de leur territoire sous la domination française. Nous déclarons cette partie du territoire, à dater de ce jour, exempte de leur juridiction à pt^rpéiuiié, et séparée de tout droit, autorité ou prérojçativc exeit^és par Icsdits arcbevéques, évéques, cliapitres ou autres ordinaires, en sorte qu\^lle puisse être remise et ino^porée aux é.îlises et diocèses qui vont être érigés en vertu de la nouvelU; circonscription, comme il sera expliqué ci-dessous, sauf néanmoins la juridiction, les droits et pre^rojratives des nïômes archevêques, évêques, chapitres et autres ordinaires, pour cette partie de leur diocèse qui n'est pas soumise à la domination française. Nous nous réservons de pourv(Mr dans la suite, tant au gouvernement de la partie de ces diocèses qui étaient cidevant régis par des évéques français, et qui maintenant dépend d*un prince étrani^er, qu'à celui des é;jrlises cathédrales qui, situées au delà du territoire français, étaient autrefois suilragantes des anciens archevêques français, et se trouvent, par le nouvel état de choses, privées de leur métropolitain.
Notre dessein étant de terminer, suivant les désirs que nous a exprimas le premier consul de la République française, rétablissement du régime ecclésiastique dans tout ce qui est urgent et nécessaire : nous déclarons établir par les présentes lettres, nous érigeons de nouveau en France, dix é;ir1ises métropolitaines et cinquante sièges épiscopaux, savoir :
L*é.7li8e métropolitaine et archiépiscopale de Paris, et les nouveaux évéchés do Versailles, de Meaux, d'Amiens, Arras, Cambray, Soisàons, Trojr» et Orléans, que nous lui assi'^nons pour sutTra^ants.
L'archevêché de Bourî<es et les nouveaux évechés de Limoges, dermont et Saint-Flour, que nous lui assignons pour sufîragants.
L'archevêché de Lyon et les nouveaux évêchés de Monde, de Grenoble, de Valence et de Chambéry, que nous lui assignons pour sutû'agants.
L'archevêché de Rouen et les nouveaux évêchés d'Evroux, de SéŒ, Bayeux et Coutances, que nous lui assignons pour sulïr.igants.
L'archevêché de Tours et les nouveaux évêchés du Mans, Angers, Rennes, Nantes, Quimper, Vannes et Saint-Dr.euc, que nous lui assignons pour sufTragants.
L'archevêché de Bordeaux et les nouveaux évêchés d'Angoulêmei de Poitiers et de La Rochelle, que nous lui assignons pour sulTragants.
L archevêché de Toulouse et les nouveaux éVêcWs de ilahors, Agen, Carcassonne, Montpellier et Bayonne, que nous lui assignons pour sufTragants.
L'arclievêché d'Aix et les nouveaux évêchés d'Avignon, Digue, Nice et Ajaccio, que noiis lui assignons pour sutTragants.
L'archevêché de Besançon et les nouveaux évêchés d'Autun, do Strasbourg, de Dijon, de Nancy et de Metz, que nous lui a^icUons pour sulîngants.
L'archevêché de Maiines et les nouveaux évêchés de Toumay, Gand, Kamur, Liège, Alx-la-Chapalle, Trc\cs, M^yence, que nous lui assignoos pour sufTragants.
OB l'Église dk fbancs. 427
Nous mandons en conséquence et ordonnons à noire cher fils Jean- Baptiste Caprara,cardinal-pKtre de la sainte E?lise mmaîne, notre légat à (alere et celui du Saint-Siège près de notre cher f'is en Jésus-Christ Napoléon Bonaparte, premier consul de la pépublique française, et près du peuple français, qu'il ait à procéder de suite à l'établissement des églises archiépiscopales (l épiscop nies que nous vrnons d'éri.:er, suivant la forme que nor.s avons adnptr'e dans cette érection, en assignant h chacun des archevêques ou évéqu(^ ce qui doit lui appartenir.
Assignons le patmn ou titulaire spécial de chaque diocèse sous l'invocation duquel la principale église est consaf rée à Dieu; les dignités et membres de chaque chapitre, qui doit être formé suivant les règles prescrites par les canons drs saints conciles; l'arrondissement et les limites précîsr»s de chacun des diocèses, le tout expliqué par lui de la manière la pîus claire et la plus distincte, dans tous les décrets ou actes qu'il fera pour rétablissement desdits archevêchés, au nombre de dix et de cinquante autres évêchés.
Nous lui Conférons à cet effet les pouvoirs les plus amples, avec la faculté de les subdéléguer; nous lui donnons en outre toute l'autorité dont il a besoin pour approuver et confirmer les statuts des chapitres, pour leur accorder lis marques distinctivrs au chour qui peuvent leur convenir; pour supprimer les anciennes paroisses, les resserrer dans d^ bornes plus étroites, ou leur en donner qui soi(^nt plus étendues ; en ériger de nouvelles et leur assigner de nouvelles limites; pour décider toutes les contestations qui pourraient s'élever dans Texécution des dispositions consignées dans nos présentes hitres apostoliques, et généralement le pouvoir de faire tout ce que nous ferions nous-niême pour pourvoir le plus promptement possible aux pressants besoins des fidèles catholiques de France, par l'érection dtsdit»^ Eglises archiépiscopales, par l'établissement di^s séminaires, dès qu'il sera possible, et par celui des paroisses devenues nécessaire, en leur assignant une ïwrtion convenable à toutes. Datais en autorisant ledit Jean-Baptiste ca'^in al -légat h faire, par lui-même, tout ce qui sera nécessaire pour Vétablisseuïent d»^sdiles églises archiépiscopalrs et épiscopales, avant même que tout cela ait été, suivant la coutume, réglé par le Saint-Siège, comme nous n'avons d'autre but que de consommer, par ce moyen, cette importante affaire, avec toute la célérité qu'elle exige, nous enjoignons à ce même cardinal de nous adresser des exemplnins de tous les actes relatifs h cet établissement, qui stTont faits par lui dans la suite.
Nous attendons avec confiance de la réputation de doctrine , de prudence et de sagesse dans les conseils que s'est si just<»ment acquise ledit Jean-Baptiste cardinal-légat, qu'il remplira nos justes désirs et mettra tout en œuvi*e potir que cette affaire majeure soit conduite, par V'^ nseilleuî-s moyens possiblf»s, à une heureuse fin, conformément à no<^ vo'U\, et qu»î nous en retirions enfin, par le secours de l'Ktemel, tout le hirn que nous avons voulu, par nos efforts, procurer à la religion catholique en France. Nous voulons que les présentes lettres apostoliques, et ce qu'ellt« contiennent et ordonnent ne puisse être impu'/né s lUs le faux prétexte que ceux qui ont intérêt dans la totalité ou partie du contenu desdites lettres . soit parle pilent ou le futur, de quelque état, ordre, prééminence eccléliastfqiie ou dignités séculières iju'ils soient, quelque dignes qu'on les
4;Î8 nisToinc
suppose d'une nienlion expresse ou personnelle, n*y ont pas consenli, ou que quelques-uns d'eux n'ont pas été appelés à l'effet des présentes , ou n'ont pas été suffisaramenl entendus dans leurs dires, ou ont éprouvé quelque lésion, quel que puisse être d'ailleurs l'étal de leur cause, quelques priuléfîcs môme extraordinaires qu'ils aient, quelques couleurs, prétexte ou citation de droit môme inconnu, qu'ils emploient pour appujtr leurs n'^clamations. Ces mêmes lettres ne pourront également être considérées comme entachées du vice de subreption,d'obreption, de nullité, on du défaut d'intenlion de notre part, ou du consentement de la part da parties intéressées, ou de tout autre défaut, quelque grand, inattendu, substantiel , ou môme très substantiel qu'on puisse le supposer, soit sous prétexte que les formes n'ont pas été gardées, ce qui devrait être observé ne l'a pas été, que les motifs et les causes qui ont nécessité les présentes n'ont pas été suffisamment déduits, assez vérifiés ou expliqués, soit enfin dans toute au ire cause et sous tout autre prétexte. Le contenu de ces lettres ne pourra aussi être attaqué, enfreint, susjiendu, restreint, limité ou remis en discussion; il ne sera allégué contre elles ni le droit de restitution dans l'entier état précédent, ni celui de réclamation verbale ou tout autre moyen de fait, de droit ou de justice. Nous déclarons Qu'elles ne sont comprises dans aucune clause révocative, suspensive, limitatire, dérogative ou modifiante, établie pour toute espèce de constitutions, d'écrits, ou déclarations générales ou spéciales, même émanées de noire propre mouvement, certaine science et plein pouvoir, pour quelque cause, motif ou temps que ce soit; nous statuons au contraire et nous ordonnons, en vertu de notre autorité, de notre propre mouvement, science certaine et pleine puissance , qu'elles sont et demeurent exceptées des clauses, qu'elles ressorliront à perpétuité leur entier effet, et qu'elles seront fidèlement observées par tous ceux qu'elles concernent et intéressent, de quelque manière que ce soit; qu'elles serviront de titre spirituel et perpétuel à tous les archevêques et évêques des églises nouvellement érig^ à leurs chapitres et aux membres qui les composeront, et généralenaentà tous ceux qu'elles ont pour objet, lesquels ne pourront être molestés, troublés, inquiétés ou empêchés par qui que ce soit, tant à l'occasion des présentes que pour leur contenu, en vertu de quelque autoritéou préteite que ce soit. Ils ne seront tenus ni à faire preuve ou vérification des présentes pour ce qu'elles contiennent , ni à paraître en jugement ou dehors pour raison de leurs dispositions. Si quelqu'un osait, en connaissance de cause, ou par ignorance, quelle que fût son autorité, entreprendre le contraire, nous déclarons, par notre autorité apostolique, nul et invalide tout ce qu'il aurait fait, nonobstant les dispositions référées dans les chapitres de droit, sur la conservation du droit acquis, sur la nécessité de consulter les parties intéressées, quand il s'agit de suppressions et toutes autres règles de notre chancellerie apostolique, ainsi que de toutes les clauses de ^ére^ tion et fondation des églises que nous venons de supprimer et d'éteindre, les constitutions apostoliques, synodales, provinciales, celles mênies des conciles généraux faites ou à faire, les statuts, coutumes, même immémoriales, les privilèges, induits, concessions ou donations faites aux églises supprimées par ces présentes, quand bien même tous ces actes auraient été confirmés par l'autorité apostolique , ou par toutes autres personnes élevées en dignité civile ou ecclésiastique , quelque grande et
quelque digne tf une mention spéciale qu'on la suppust^, îûl-ce même nos prédécesseurs, les pontifes romains, sous quelques formes et dans quelquo^ expressions qu'aient paru les décrets ou concessions contraires aux présente*, quand bien même elles seraient émanées du Saint-Siég:e, en consistoire, do propre mouvement, et de la plénitude de la puissance de nos prédécesseurs, et auraient acquis im droit d'exercice et de prescription, par le laps, l'usage et la possession continue depuis un temps immémorial, auxquelles constitutions, clauses, actes et droits quelconques, nous dérogeons par ces présentes, et nous voulons qu'il soit dérogé, quoiqu'elles n'aient pas été insérées ou spécifiées expressément dans les présentes, quelque dignes qu'on les suppose d'une mention spéciale ou d'une forme particulière dans leur suppression; voulant de notre propre mouvement, connaissance et pleine puissance, que les présentes aient la même force , que si la teneur des constitutions à supprimer, et celle des clauses spéciales à observer y était nommément et de mot à mot exprimée , et qu'elles obtiennent leur plein et entier effet, nonobstant toutes choses à ce contraires. Nous voulons aussi qu'on ajoute aux copies des présentes, même imprimées , signées de la main d'un notaire ou officier public, et scellées du sceau d'une personne constituée en dignité ecclésiastique , la même foi que l'on ajouterait aux présentes, si elles étaient représentées et montrées en original.
Qu*il ne soit donc perm's à aucun homme d'enfreindre ou de contrarier, par une entreprise téméraire, cette bulle de suppression, extinction, érection, établissement, concessions distribution des pouvoirs, commission, mandement, décrets, dérogation et volonté. Si quelqu'un entreprend de le faire, qu'il sache qu'il encourra l'indignation du Dieu tout-puissant et des bienheureux apôtres saint Pierre et saint Paul.
Donné k Rome, à Sainte-Marie-Majeure , l'an de l'Incarnation 1801 , le 3 des calendes de décembre , la seconde année de notre pontificat.
Signé , A. Cabd. Pbod. ; B. Gard. Bbaschius de honestis. Vu, de Curiâ. R. Manassbi. Lieu du sceau de plomb.
TradiucHon du hrefQvovtxu fati^tb Dko, qui donne au eardinal-légai le pouvoir d instituer les nouveaux archevêques et évéques de France,
Pie P. P. VII, pour en conserver le perpétuel souvenir.
Dieu ayant fait luire à nos yeux l'espérance de voir Tunité de TEIglise se rétablir et la religion catholique refleurir dans tous les pays actuellement soumis à la République française, et nous, par nos lettres apostoliques scellées en plomb, expédiées en ce même jour, ayant, à cet effet, érigé de nouveau et fondé dix églises métropolitaines et cinquante églises épiscopales, savoir:
L'archevêché de Paris et ses suiTragants, Versailles, Meaux, Amiens, Arras, Cambrai, Soissons, Oriéans et Troyes;
L*archevêché de Bourges et ses suffragants, Limoges, Clermont et Saint- Flour:
430 HI8TOIBE
. L'arcbevéché de Lyon et ses suflragants. Monde, firenobte, Vatoace et Chambéry;
L*archevéché de Rouen et sessufTragants, Evreux, S6ez, Bayem etOontancrs;
I/arc'ievéché de Tours et s?s sufTra^ants, le Mans, AngtfS, Remies, Nantis. Ouinrtper, Vannes et Saint- Brieiic;
l/archevêché de Bordeaux et ses sufAragants, Angoulême, FoitJen et U Rocholie;
L'archevêché' de Toulonsî et ses suffra:?anls , Cahors, Agen, Caicassonne, Montpellier et Bayonne ;
L'archeviché d*Aix et ses sufTragants, Avi.2mon, Digne et Ajaccio;
L*archeveché de Besançon et ses suflTragants, Autun, Strasbourg, DiioD* Nancy et Metz;
L*archevéché de Malines et ses suffraganta, Tournai, Gand.Namur, Lié^e, Aix-la-Chapelle , Trêves et Mayence ;
E7lis(*s auxquelles le premier consul de la même République noromen des personnes ecclésiastiques dîmes et capables, qui seront apfHtniTMtt instituées par nous, et, après nous, par les pontifes romains, nos 9uoeesseurs, suivant les formt^ depuis longtemps établies, ainsi qu'il al ai dans la convention approuvée en dernier lieu par de semblables lettres apostoliques, scellées en plomb; attendu que les circonstances où fxns nous trouvons exigent impérieusement que toutes les églises roétropoU; ta'nes et épiscopales soient respective^nent pourvues, sans aucun délai quelconque, de pasteurs capables de les gouverner utilement; et que d'ailleurs nous ne pouvons pas être instruit assez promptement des nomiu* tions que doit faire le premier consul, ni remplir à Rome toutes les formalités qu'on a coutume d'observer en semblable cas : mû par de sî justes et de si puissants motifs , voulant écarter tous les dangers et faire disparaître tous les obstacles qui pourraient frustrer et faire évanouir les espérances que nous avons conçues d'un aussi grand bien , sans néanmoins déroger en rien pour l'avenir à l'observation de la convention mentionnée , de notre propre mouvement, science certaine et mûre délibération, et par la plénitude de notre puissance apostolique, nous donnons, pour cette fois seulement, à notre cher iils Je^n-Bapliste Caprara, pEétrecardinal de la S. E. R., notre lé^'at à laUre, et celui du Saint-siége apc5tolique auprès de notre fils Napoléon Bonaparte, pi*eniier consul de la Bépub.ique française, et près du peuple français , l'autorité et le pouvoir ^ recevoir lui-même ces nominalions que doit faire le même premier colsuI poiu* lesdites églises archiépiscopales et «'ïiiscopales actuellement vacantes depuis leur création, et aussi la faculté et le pouvoir de préposer respectivement en notre nom, auxdilcs églises archiépisropnles et épiscopales, et d'instituer i)our les gouverner des personnes ecclésiastiques, même n'ayant pas le titre de docteur, après qu'il se sera assuré, par un di.i^ent examen. et par le procès d'information que l'on abrégera , suivant lès circonstan» ces, de Tinté j:rité de la foi, de la doctrine et des moeurs, du zèlepoirU religion, de la soumission aux jugements du Siège apostolique, et de la véritable capacité de chaque personne ainsi nommée, le tout confonnéinent à nos instructions. Plein de confiance en la prudence , la doctrine et TiiH tégrité dudit Jean-Baptiste cardinal-légat, n«us nous tenons assuré que
DL L'iGLISB DE FftAMCft. 431
jaiuais il n*é1evera à aucune dignité archiépiscopale ou épiscopale aucune personne qui n'aurait pas toutes les qualités requises.
Nous accordons de plus au même cardinal-légat toute Tautorité et tous les pouvoirs nécessaires pour quil puisse librement et .licitement, ou par lui-même ou par tout autre évêque en communion avec le Soint-Siége, et par lui spécialement délégué, donner la consécration à chacun des archevêques et évcques qui vont être institués, comme il vient d'être dit, après que chacun d*eux aura fait sa profession de foi et prêté le serment de fidélité, se faisant accompagner et assister dans les cérémonies de deux autres évêques, ou de deux ahbés dignitaires, ou chanoines, ou même, à leur défaut, de deux simples prêtres.
Nonobstant les constitutions, règlements apostoliques, et toutes autres choses à ce contraires, même celles qui auraient besoin d'une mention expresse et individuelle.
Donné à Rome, à Sainte-Marie-Majeure, sous Tanneau du Pêcheur, le 29 novembre 1801, la seconde année de notre pontificat,
Signé :Vivê, P. P. VIL