I.V l'APAlT^: F.T l'fmi'TRE. 7oI
41, 40 et seq., 144 et seq. (Migne, t. CCXIV, p, 70 et seq., 205 et seq.., Hb. XII, ep. xx\ 111, p. 37, s. Conc. Lator. IV, c. xxxni (c. xxni, de Cens., III, 39); Héfelé, V, p. 797, coll. Latcr. III, c. iv (ibid.. p. 033). Honor. III, 1-219 ; Potth., p. :iVO. n. (il7<>.
Deux sortes de plaintes contre la curie.
15'2. Parmi ces sortes de plaintes, il faut distinguer deux catégories. Les unes s'élèvent contre toute espèce d'impôts levés par le pape ; toute demande d'argent, même dans la plus grande détresse, leur paraît un abus. Les autres réclament contre les exigences oppressives, contre les exactions non autorisées des légats et des officiers de la curie. Ces exactions n'ont jamais été approuvées, et sont contraires aux lois de l'Eglise. Alexandre IV en exprima toute son indignation aux évèquesde France; Innocent IV défendit aux légats de conférer des bénéfices; Boniface VI II édiota des lois très sévères et qui eurent de bons résultats : si le mal ne fut pas complètement étouffé, c'est qu'il est difficile d'extirper tous les abus parmi les hommes. A tout prendre, le mal qu'ont pu faire les légats du Saint-Siège le cède de beaucoup aux services qu'ils ont rendus; mais on a été bien plus empressé à consigner les plaintes élevées contre eux qu'à recueillir les témoignages de reconnaissance, les bénédictions qu'ils ont récoltées.
Quant aux plaintes de la première catégorie, elles ne sont nullement justifiées : les papes contribuaient largement à toutes les bonnes œuvres, principalement à celle des croisades; au surplus, est-ce que le chef de l'Église universelle, surtout dans les temps de détresse, n'a pas le droit de réclamer le concours des membres de l'Église, afin de pouvoir défendre leurs communs intérêts, tenir son rang et entretenir ses auxiliaires? C'est là ce qui a toujours été reconnu par des évêques clairvoyants, notamment sous Grégoire IX et ses successeurs. Ces papes, dans leur lutte contre Frédéric II, étaient presque dépourvus de toute ressource humaine; ce qui ne les empêchait pas de dédommager de leurs pertes plusieurs adhérents de l'Église et de couvTJr une infinité de dettes. Robert, évêque de Lincoln, disait à Henri III, roi d'Angleterre: «Ce que mes co évêques et moi faisons pour le Saint-Siège n'a rien de surprenant ; nous mériterions au contraire les plus vifs reproches,
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si, même sans en être sollicités et priés, nous ne faisions pas cela et bien davantage encore, depuis que notre père spirituel est exilé, qu'on le persécute, qu'on lui a ravi son patrimoine, et qu'on le voit privé d'un entretien convenable.»
OUVRAGES A CONSL'LTER ET HEMARQIES CRITIQUES SUR LE N° i52.
Marchetti, J)el dcnaro straniero che viene a Roma e che ne va per cause ecclcsiasliche, Roma, 1800 (extrait dans le « Katholik », 1823, t. VU, livrais. I, suppléni. I). Situation de Grégoire et de ses successeurs : Dœllinger, II, p. 220 elsniv. Grégoire IX, le 5 décembre 1240 ; Hœller,.K. Friedr. Il, Anh. 372, n. 29; Potthast, n. 10908, p. 928. Rien de mieux juslilié alors que ce qu'Alexandre III (ep. xxxv, Migne, t. ce, p. 108) écrivait, en 1161, ù Hugues, évt^que de Soissons : « Ad mentem revocans quoi et quanta gravamina et angustias Romana Ecclesia pro sua et omnium Ecclesiarum Jibertate tuenda hoc tempoie patiatur, considerans etiain quid mcnihra capiü debeant, ad subventiouem Ecclesiaî et sulvenda débita, qiiihiis premitnr, maniim liberalitalis extendas » ; et (ep. xxxvi, p. 109) h Henri, évoque de Beauvais : u Cum eadem Romana Ecclesia multis oppressionibus angustata sit liis lemporibuset aftlicta, magnis atque iiinumoris psene debitis aggravaLd, ad ejus onera (et non omnia) supportanda et ad nécessitâtes, qiias patitur, sublevandas lanto sludiosiiis exsurgere t« oportet et effiouciuâ laborare. » L'archevêque de Rouen comprenait, lui aussi, la nécessité de faire de plus grandes ollrandes. Petrus Ules., ep. clxxui, p. 468. Anselme de Cantorbéry (lib. Il, ep. xxxiii, ad Urban, II) parlait de « tribulatio Romanu' Ecclesiaî, qua^ nostra et omnium fere fidelium est »; et Job. Saresb., Polycr., VI, xxv, p. (i26 : « La-sio cai>ilis ad omnia membi a refeitur, et cujusquc membri vulnus injuste irrogalum ad capitis spectat injuriam. » Cf. Robert. Lincoln., ep. cxix; Append. ad Fascic. rer. appet. et fug., ed. Brown, Lond., 1690, in-f"», p. 390. Ce (jne raconte Matthieu PAris, auteur souvent peu digne de foi, est douteux (an. 12:)2, p. 870). — Innocent IV (1243), en faveur de l'empire latin de Constantinopie (Potthast, n. 111 10, 11131); en 1246, il exige des dédommagements pour les partisans de l'Église (Theiner, Cod. diplom. dorn, temp., I, cxxi, n. 213, P., n. 12197); 12ii3, Réponse aux plaintes des évoques d'Angleterre (Rymer, I, i, p. 166, P., n. 14983), c. X, de Ofiic. leg., in 6" (Mansi, .Will, 643, 653, P., n. 15121) ; Alex. IV, ep. ad archiep. Gall., ap. <ln Marra, de Concord. Sac. et Imp., lib. V, c. Li, § 14; Bonif. Vlll, const. I. Excouwnnücamus, 1295, Bull. Hom., 1, p. 173.
LA PAPAUTÉ ET l'eMPIRE. 753
Plaintes contre les appels à Rome.
153. On se plaignait aussi des nombreux appels à Rome et du préjudice qu'en recevait la juridiction épiscopale. Mais le besoin impérieux de l'unité, la négligence ou l'incapacité de plusieurs évoques, la disparition des conciles provinciaux, faisaient de l'appel au Saint-Siège un véritable bienfait, maigre quelques abus partiels et encore qu'une connaissance insuffisante des personnes et des lieux rendit les appels souvent infructueux. Le Saint-Siège, au surplus, n'entendait nullement abolir les conciles provinciaux; Innocent 111 recommanda de les tenir tous les ans, et les chargea de faire en sorte que les fonctions ecclésiastiques fussent confiées à des hommes irréprochables. Il rendit d'excellentes ordonnances sur les affaires de droit, notamment sur la confection des actes de procédure, et abolit divers abus. Alexandre III restreignit beaucoup les appels des personnes religieuses. Innocent IV prit également des mesures très salutaires au premier concile œcuménique de Lyon: il y condamna les empiétements des métropolitains sur le« diocèses de leurs suffragants, corrigea la procédure de l'administration de la justice, défendit de recevoir les quêteurs qui ne montreraient pas des lettres de l'évéque diocésain. Les décisions de Rome étaient toujours reçues avec la plus grande confiance; on y trouvait un remède aux inconvénients dont ou se plaignait. L'abolition des appels à Rome n'aurait produit partout que mécontentement et iie.>ordre dans les afiaires ecclésiastiques.
OLVR.\GES A CONSULTER SLR LE N"^ 133.
Appels des évoques, atteintes à leurs droits : Hildeb. Turon., ep, Lxxxn; Bern., de Coiisid., III, n; ep. clxxvhi, p. 340, éd. Migne; Conc. Londin., Hol ; iViansi, XXI, 750,753; Gerhocli, loc. cit., 1, lvi, p. 110-112 ; NVibald.abb., ep. ccxxxi;Conc. Later. III, 1179, c. vi; Later. IV, c. vi, xxx, sur les conciles provinciaux (c. xxv, de Accus., V, 1 ; c. xxix, de Praeb., III, 5), c. XXXV, XXXVII (c. lix, de Appell., II, 28; c. xxviii, de Rescr., I, 3), c. xxxviii, sur les actes du procès; Conc. Lugd. I, 1243, c. i (c. i-iv, de Appell., II, 13, in 6°) ; Lugd. II, c. xix; Innoc. IV, c. i, de Otf. ord., I, 16, et c. 1, de Pœnit. et Remiss., V, 10 — tous deux in (i".)
IIN DU rOMK IROISIÈ.ME.
m.— HIST. DE l'églisk. 48