‹ Histoire de l'église latine de ConstantinopleChapitre 16 sur 21 · CHAPITRE ni · texte numérisé non relu

CHAPITRE ni

LATINITÉ DE FERA (état actucl).

P. 115, ligne 7. M. Paspati me fait remarquer qu'on doit lire chierasokhori^ « le village des Cerisiers, » non loin de la localité avoisinant l'église grecque de Saint-Constantin, ou peut-être mieux: chierato-khori, «le mauvais quartier. »

Chapelle Saint-Louis j lisez : paroisse, uniquement pour les familles ha,bitant l'enclos de l'ambassade de France. Cette juridiction, ce qui parait assez étrange, ne s'étend pas aux familles habitant l'enclos même du couvent, fermé par des portes pouvant interdire toute communication avec l'extérieur^ Des difficultés se sont élevées plus d'une fois à cet égard, avec la paroisse voisine ; et un décret, rendu récemment par l'archevêque, a décidé que les droits parochiaux de Saint-Louis s^étendaient aussi sur les bâtiments de la chancellerie française dépendant de l'ambassade^ et y attenant par des communications intérieures.

(1) cf. plus haut, Comunità di Péra-Galata,

(2) Le nom lu P. BesnitT n*est pas inscrit sur la pierre des Pères Jésuites morts de peste. (Voyez notre Compte rendu de 1804.)

P. J23, note 2; Saint-Esprit, ajoutez : L'école du vicariat, dirigée parles frères, compte aujourd'hui cent quarante garçons, et celle des filles, dirip^ée par les religieuses de Sion, cent soixante-dix (janvier 1872).

P. 129. Saint-Louis; à la fin du paragraphe, ajoutez ih^ dimanche, 10 décembre 1871, a eu lieu, dans l'église Saint-Louis, le baptême d'une cloche, dont H. le comte de Vogué, ambas« sadeur de France, et Mme de Vogué ont été les parrain et marraine; Mgr Pluym, vicaire apostolique, a accompli pontificalement les cérémonies du rituel.

Saint< Louis renfermait autrefois plusieurs sépultures, dont il n'y a plus maintenant de traces; on cite, entre autres, celle du général Aubert du Bayet, envoyé de la république, qui, inhumé d'abord dans l'enceinte des murs de l'ambassade, au pied de Varbre de la liberté, le grand cyprès qu'on voit encore (1872) à gauche du grand méridien tracé sur la muraille intérieure du jardin, fut exhumé, à la restauration, et transporté dans un caveau, à Saint-Louis.

P. 132; à la fin de ce paragraphe, ajoutez : Selon certains rapports locaux, il y avait, à Péra, des religieuses de Sainte-Claire; mais celles-ci ne se trouvant plus qu'au no:nbre de deux seulement, il y a vingt-cinq ou trente ans, le préfet de Sâinte-Marie- Draperis sollicita de Rome l'autorisation d'aliéner l'immeuble habité par ces religieuses, et de laisser celles-ci, d'ailleurs natives du pays, rentrer dans leurs familles, pour y demeurer jusqu'à la fin de leurs jours, ce qui eut lieu. Depuis, la préfecture de Sainte-Marie n'ayant pas réussi dans une deiiiande récente à Rome, pour obtenir l'envoi d un certain nombre de religieuses franciscaines, appelées à fonder une crèche et une école dans les dépen-^ dances du couvent, une prise d'habit de cinq religieuses tertiaires de Saint-François, natives du pays, a eu lieu à Sainte-Marie- Draperis, le 22 février 1872, parle ministère de Mgr l'archevêque.

P. 133.Tebbe-Sainte; à la fin du paragraphe, ajoutez: La chapelle de Terre-Sainte, entièrement reconstruite par les soins du R. P. Enrico CoUado, commissaire, et seul prêtre desservant actuellement cette chapelle, a été bénite le 1" août 1871, par Ugr Franchi, nonce apostolique.

P. 139. Dames de Sion; à la fin du paragraphe, ajoutez : Une Œuvre du vestiaire a été fondée, sur l'initiative de Mgr Playm,

dans ce pensioDDat, en 1871 ; les associées, élèves de l'établissement, et au nombre de deux cents, payent une piastre par mois ; l'œuvre a pour objet Tachât ou la confection de vêtements pour les enfants des écoles gratuites du Saint-Esprit, comme aussi pour ceux du quartier.

P. 139, note, ligne 1 ; lisez : dans une dépendance du vicariat.

P. ] 44.; orphelinat de Tchoqour-bostan. A la fin du paragraphe, ajoutez : L'orphelinat, qui est placé sous le patronage de saint Joseph, compte aujourd'hui (mars 1872) deux cents orphelines internes, et soixante-treize externes.

LATHUTi VÉNITIENNE, SOUS l'eMPIRE FRANCO -VÉNITIEN

Lors de la première rédaction de notre travail, nous n'avions pas sous les yeux l'importante publication des docteurs Tafel et Thomas (1), renfermant la remarquable série des documents tirés des archives delà république de Venise. Cet ouvrage ayant été mis depuis à notre disposition, nous en avons extrait la monographie suivante, relative à la naissance et au développement de la commune vénitienne à Constantinoplc^ surtout en ce qui touche l'histoire de l'Église.

' Dès 991 , nous l'avons dit (2), les empereurs Basile et Constantin accordèrent, par chrysobulle, des franchises commerciales aux Vénitiens, tout en leur interdisant d'enlever le commerce aux Amalfitains, Juifs, Lombards et autres, qui s'y livraient déjà dans la capitale (3). Hais ces restrictions ne furent pas de longue durée : les services rendus par la république à l'empereur, contre les Normands de Robert Guiscard, obtinrent bientôt à la première (1081-90), d'après Anne Comnène, de nouvelles faveurs : le doge reçut d'Alexis 1" le titre de protosevastos^ et le patriarche vénitien celui di hipertimon ; l'empereur attribua à ce dernier des honoraires, aux églises de Venise des subventions, rendit les Amalfitains de Constantinople tributaires de l'église b&tie^ & Venise^

(1) Fontes rerum auslriacarum.., diplomaia et o^ta, doutième volume de la coU lection, premier des documents de la république de Venise, par les docteurs Tafe et Thomas. Vienne, 1856

(2) G) -dessus, chapitre L

(3) Fontu^ etc., p. 38.

en l'honneur de l'apôtre-évangéliste S. MarC; donna aux Vénitiens toutes les boutiques [officinas) et les échelles, au nombre de trois, comprises dans l'espace s'étendant entre la vieille échelle juive et Bigla (1); Tune de ces échelles était dite schala major (2). L'empereur donna aussi à Téglise Saint-Akindin (3) le moulin voisin de cette église (4).

En 1090, le doge^ après en avoir reçu la donation de Fempereur a per jam dictas impériales cartulas, » fit don, à son tour, au înonastère de Saint-Georges, d'un Capylion (5) avec ses altenances et dépendances, en pierre ou en bois, tant de l'intérieur que du dehors (6).

Par un acte du mois de juillet, même année, le doge Vitalis Faletro, a imperialis protosevastos, » donna, à perpétuité, au même monastère de Saint-Georges, dans la personne de l'abbé et de ses successeurs, les terrains couverts et non couverts^ maisons et boutiques concédées par Alexis 1*% sises sous {infrà) la ville de Constantinople; le tout compris dans le terrain s'étendant de Yi- Çla à la porte Perama, jusqu'à la Juiverie (usque ad Judecam), a Texception, toutefois, de la donation déjà faite par lui au monastère Saint-Nicolas, et de la scala major ^ dont il se réservait l'usage (7).

<K Scilicet damus jam prefato monasterio S. Georgii Ipsum ca- « pyllio situm juxta latus de suprascrito sacro Vigla, sicut tenet <c uno ejus capite in ipso nostro deambulo (8) atque cum tota sua <K ^qngitu4iDe et latitudine, cum capitibus et lateribus suis, nec « non cum totis suis edificiis, petrinis et lignais, sive cum totis « ejus habentis et pertinentis ab intus et foris, secundum quod f nobis advenit a prememorati Alexii imperatoris;

ik Etiam damus ergasterium (boutique) unum situm juxta latus de preaominato capyllioy sicut respicit ejus frons in jam dicto i^ostro deambulo ;

(1) Dite ailleurs, p. 48, 97, Vigla et Uigla.

(2) V. aussi II, 43, a et maritimas III schalas qase in praedlcto spatio tenninantur. (Fontes, p. 52.)

(3) V. chap. 1, p. 9.

(4) Ne serait-ce pas Ik Torigine des fours concédés k chaque colonie franque, en Turquie, jusqu'à ces derniers temps ?

(5) Taverue ou plutôt auberge comportant un espace assez considérable, où Ton recevait de» centaines de personnes.

(6) Fowles, p. 43.

(7) Id, p. 57.

(8) Ewkolo^ échelle.

a Secundum ergasterium^ similiier damus, secundum quod est positum juxta proprielatem que tune fuit domini Berardi, ex alio latere Armante in proprietate, que nunc est Sancti Nicolai;

« ...Verumtamen statutum est inter nos et vos prenominatum Karinum abbatem, ut ipsa schala, que dicitur schala major^ quem ad nostrum iisum retinuimus, semper habeat accensem et descensem sine vestra et successorum contradictione (1). »

L'église Saint Acyndyn, dont il a été parlé plus haut, avait été donnée, antérieurement, par chrysobulle, aux doges vénitiens; par acte signé en septenabre 1107, le doge Ordelafus Faletro, les évêques, les juges et le peuple vénitien en firent cession, dans les ternies ci-après, au patriarcat de Grade, avec tous ses biens et dépendances, en meubles et immeubles, en échange, il paraîtrait, d'une subvention annuelle qu'un doge précédent s'était engagé de fournir à ce patriarcat (2) :

a Idcircô nos prenominatus Ordelafus, D. G. Yeneciarum dux, cum nostris episcopiset judicibus et populo Venetiae, cum successoribus et heredibus ab hodie in antea damus et concedimus vobis quidem, domino Johanni Gradonico, venerabili Gradensi patriarchae et vestris successoribus in perpetuum, videlicet ecclesiam beati Archidani cum omni suo territorio et benefîtio, positam in regali urbe Constantinopoli, quaB est antiquitùs de jure et possessione nostri palatii secundum imperialis crisovoli confirmationem.

« Hanc namque prenominatam et designatam ecclesiam cum toto suo thesauro et palliis et libris et cum omnibus suis habentiis et pertinentiis ab in tus et foris quas nunc habet et in antea aliquo modo habitura est, cum suis ergasteriis universis et cum suo mankipio et furno (moi//m et four) ^ et cum omnibus stateris et rubis etponderibus et cum cunctis metris tam oleum quam ad vinum (3), et cum omnibus tabernis qiiae in praedicta urbe sub nostra potes^te esse videntur... ^û/vû tamen illa honorificentia quam quondam nostri communes legati in eadem ecclesia et tabernis habuerunt (4). »

En 1112, la république envoya le patriarche de Constantiûople

(1) Fontes^ p. 55.

(2) Par suite, comme on le verra ci-après, dans un acte du 8 mai 1205, un chapitre capitulaire tut institué dans cette église.

(3) Droit de mesurage, de pesage; le qyntardji de nos jours.

(4) Sous réserve des honneurs et droits dus aux représentants vénitiens, dans cette église et sur ces tavernes. (Fontes^ p* 67.)

(de Grade?) en qualité d'ambassadeur auprès d'Alexis P', à l'effet de solliciter ralliance de ce prince pour reprendre la Dalmalie sur les Hongrois (1). L'ambassadeur était accompagné d'une escorte de quatorze galères. »

Un chrysobuUc donné par Manuel Comnène, en mars 1J4<8, fournit, comme suit, la description du quartier de Constantinople, occupé par les Vénitiens, à cette époque :

t' Incipitab ipsa Vigla et procedit versus orientem. Tenet embolum et que versus septentrionera et meridiem sunt cum solarijs habitacula, et procedit usque ad fornicem conjunctum muro hospitalis Sancti Marciani, comprehendens et loca in quibus stant octo numulariorum tabule. Ascendit paululura versus meridiem ab ipsa Vigla. Tenet ad œodicum et aliud embolum^ et pervenit usque ad primum fornicem ejusdem emboli, comprehendens triclinarium altum domicilium Mili. Versus orientem ejusdem emboli secundum duas partes humilem domunculum cum acclini tecto ejusdem monasterii, et que in equali hujus est, modicam curiam, que dicitur Aristini, et habet longitudinem brachiorum octo cum dimidio et latitudinem septem cum tercia. Preterea, que sunt versus orientem habitacula diaconi Precursoris, debentibus obturari januis huiusmodi habitaculorum, que educunt in manifestam curiam. Versus aquilonem tria ergasteria cerulariorurrij Ycanati duas stationes, in quibus et loca tabularum duarum numulariorum ejusdem monasterii Hili. Incipit rursum ab ipso fornice predicti hospitalis; tenet publicam viam, que versus occasum est ejusdem hospitalis, et progreditur usque ad portam que est juxta parvum templum Precursoris. Exinde rursus dimittens premonstratam portam, quasi versus orientem transit per murum civitatis, et pervenit usque ad semitam, que dividit jura monasterij Akimitero. Exinde ascendit modicum versus meridiem tenens eamdem publicam semitam, habentem in latitudine brachia tria, et ut dictum est, dividentem mansiones monasterij Akimitero, et perveniens usque ad finem domicilij ecclesie Périvleptiy ita ut a muro civitatis per equalitatem ejusmodi sémite usque ad ânem sintbrachia viginti sex. Flectitur versus orientem, tenens murum ecclesiœ Sancti Nicholai, relinquens a dextris quidem monasterium Sancti Nicholai^ a sinistris pistoricum ergasterium Sancti Marciani ({\xoà. est junctum mansionibus Sancti

(1) Fonu», p. 15.

Nicholai. Supergreditur rursus aliam tertiam semitam, et pepvenit usque ad aque cursum, que a Vigla descendit, relinquens a dextris alla habitacula Sancti Nicholaiy a sinistris domicilium Sancti Harciani et pensionales domos monasterij Parakymomeni. Iterum progreditur versus meridiem, comprehendens vacuum locum ejusdem monasterij Parakymomeni, qui versus orientem jacet damorum Sancti Nicholai, et procedit et regreditur usque ad Viglaoïy unde et incipit, dimittens quidem a dextris domos monasterij Sancti Marci^ a sinistris vero aque cursum.

a Ejusmodi determinationis spatio comprehenduntur ea, que sunt versus orientem aque .cursus descendentis a Yigla versus portam Canavuci (?).

<K Habitacula et vacuus magnus locus, qui usque ad publicam viam versus occidentem progreditur Sancti Harciani a muro civitatis et usque ad embolum, per presens chrysobulum verbum datum. Et ea que sunt versus occidentem aque cursus a muro civitatis, qui in equali sémite est, dividentis jura monasterii Akimiton, et usque ad àomos Sancti Nicholai et Sancti M ar ci ^ cum parvo loco monasterii Parakymomeni. Et simpliciter omnia, que inhabitantur, et que non inhabitantur, habitacula et vacua loca, in predicto spatio comprenhensa. Adhuc cum his comprehenditur et que est in litore, scala Sancti Marciani, que a chrysobasilio possidetur (1), cum universa ejus comprehensione et contineutia, et que in ea sunt, domibus et ergasterijs.

aHissicab imperio nostrodonatisper presens chrysobulum ver^ bum altitudinis nostre, exceptis proximantibus his donatis, portis videlicet, mûris et cortinis murorum civitatis. habebunt Yenetici bec, devotionem et fidem, quam imperio npstrp debent, servantes, secundum quod et per ea^ que priùs adepti sunt, cbrysobula banc servare tenentur, cujuscumque juris sint, sive ecclesiastici juris, sive rei publiée, sive private, sive sancte domus, vex monastice, nuUa actione locum exercendi habente contra eos

gratia horum (2) »

Au mois d'octobre de la même année lli-S, Manuel Comnène renouvela le chrysobule donné par Alexis, en confirmant les donations faites par ce prince à Véglise de Saint-Marc, à Venise, savoir : tout le terrain compris entre Téchelle juive de Vigla, les boutiques tenues par les Vénitiens et les Grecs, à l'échelle de Pe-

(1) Voyez ci-dessus, k Tan 990.

jâ) Fonte$f p. 111.

rama « id est transitq^ x> ayec les trois échelles comprises darui cet espace, comme aussi la donation du moulin à Téglise Saint* Akyndin (1).

Les privilèges d'Alexis et de Jean (2) Comnène furent aussi renouvelés m ex/^n^o, en février 1187, par « Ysaakius, in Christo Deo fidelis imperator et moderator Romeorum Angélus (3). )» Cet ^cte reproduit également la délimitation du quartier vénitien en llïS ; Alexis III renouvela les anciens chrysobulles, en faveur de Henri Dandolo (jk).

Dans un acte hypothécaire de décembre 1150, dressé en faveur du religieux, supérieur de Saint-Marc, celui-ci signe cet acte comme suit : « Ego Henricus Yallaressus, presbyter et notarius, plebanus (5) Sti Akindi, complevi et roboravij » ce qui indiquerait, ainsi qu'on Ta vu plus haut, que cette église était dite indifféremment Saint- Akindin ou Saint-Marc. Comme on le remarquera ci-après, cette église était voisine du palais ducal, lors de l'occupation franco-vénitienne. Dans un acte daté de mai 1229 (6), on lit que Tune des portes de la ville était dite a porte de Saint-Marc ; 1» « sed loca autem ipsa hec sunt :... pecia vero una de terra vacua, positif infrà murum civitatis. Ex uno capite versus orientem firmat in porta civitatis que dicitur S. Marci per quam dis-

currit via publica ex alio capite versus occidentem firmat in

porta(\\xdk exitur ad Drongarium que dicitur Ebraiky... per quam portam via discurrit publicam. ï>

Au reste, la nouvelle juridiction sous laquelle Saint-Akyndan avait été placé ne tarda pas à amener des difficultés entre le supérieur de cette église, a Dominicum priorem Sancti Marci in Constant! nopoli , Venetorum jurisdictionis monasterii Sàncti Georgii de Veneciis, 1» et Stephanus, vicaire du patriarche de Grade; et, en présence du prieur de Téglise Sâint-Nicolas des Vénitiens y du prieur ecclesiœ Stœ Mariœ de Embuloy du prêtre Zacharias et de Bonifacio Fulmolo, a judices Venetorum, » à ce témoins, le supérieur précité requit Sergius, prêtre capitulaire, notaire apostolique, de dresser, le 12 décembre 1199, en Féglise même de Saint-Akyndan, un acte par lequel, aux fins de se

(i) Fontes^ p. ii3.

(2) Manuel.

(4) Id, p. 246.

(SS) Prêtre, notaire et curé.

(6) FonlM, U, S70.

garantir contre tout dommage ultérieur, il plaçait ladite église, lui-môme et son clergé, les charges, bénéGces, et, en un mot, tous droits relevant de sa juridiction, sous la protection du pape Innocent III, et protestait solennellement contre le vicaire patriarcal (1).

Bientôt Tarmée franco-vénitienne s'avance sur Consfantinople ; et, après s'être emparée du chastel de Galathas^ fait le siège de la ville impériale : ce Le con fanon de Saint- More fut veu en une des tours et si ne sceut-on qui li porta ; quant les Grecs le virent, il se 'desconfirent et guerpirent les murs... Entre ces choses bouta, ne say qui, le feu en la cité ; mais en la fin fu si gransquMl ne peutestre estains, ains dura VIII (2) jours ou bien près, parmi le travers de la ville;... tous les Latins de quelque terre qu'ils fussent, ne osèrent oncques puis demourer en la cité; mais entrèrent ens barges et ens nefs a tout ce que ils peurent avoir du leur et s'en allèrent en l'ost des pèlerins (3)... Après la Pasque fut cryé

que tous apportassent le gaaing, si corne il avoit été devisé

Quant le gaaing fu apporté en trois églises, les Venissiens en eurent la moitié, si come leurs convenances portoient (4). »

Puis, le clergé catholique conduisit les chanoines vénitiens à Sainte*Sophie, où, à l'unanimité, ils élurent Thomas Morosini, patriarche de Constantinople; ensuite, l'empereur (5) et le doge envoyèrent à Rome des délégués chargés d'obtenir, pour cette élection, la confirmation pontificale (6).

Selon une convention passée en mars 1204, préalablement à la conquête, entre le doge Henri, Boniface, i mrquis de Montferrat, Baudoin, comte de Flandres, et Louis, com te de Blois, il avait été stipulé que le clergé dans la nationalité duquel l'empereur n'aurait pas été choisi aurait le droit de posséder Sainte-Sophie et d'élire le patriarche; que le clergé de l'une et de l'autre partie desservirait les églises du quartier de la ville occupé par chacune d'elles; que, parmi les biens ecclésiastiques, il serait attribué au clergé telle portion jugée nécessaire pour l'entretenir honorablement, et que le surilus serait divisé et réparti (entre les contractants) dans l'ordre fixé par eux (7).

(1) Fontes, p. 280.

(2 V. ci-dessus i hap. i^ p. 7.

(3) Font&s, p. 347,351.

(4) Id. p. 356.

(5) « BauiJuia fu couronné au moustier Sainte-Souffye. » (/d. 357.) (6j Fontes, p. 292.

(7) id. p. 447.

Informé du résultat de ces événements. Innocent m, par sa lettre du 7 décembre lâOôk, adressée « episcopis et abbatibus in exercitu christiano apud Constaritinopolim constitutis, » recommanda ad*établirdes prêtres latins^ dans les églises abandonnées par les grecs^ afin de rendre à Dieu le culte qui lui est dû, de conserver les biens ecclésiastiques, de se maintenir dans l'obéissance du Siège apostolique, de célébrer les offices pour les paroissiens et de leur administrer les sacrements (1).

Puis, instruit de la forme qui avait présidé à Télection du patriarche, le souverain pontife, par une autre lettre du 21 janvier 1205, adressée aux mêmes évêques, abbés et autres clercs, déclara que les prêtres, se disant chanoines de Sainte-Sophie, et qui s'étaient, de la sorte, attribué le droit d'élire le patriarche, n'ayant été institués ad hoc ni par le Saint-Siège ni par ses légats. Sa Sainteté, le sacré-collége consulté, avait cru devoir blâmer cette élection en consistoire public ; mais que, vu les circonstances et dans la plénitude de son autorité pontificale, le pape nommait et confirmait l'élection du patriarche de TÉglise constantinopolitaine (2).

Un peu plus tard, le 29 mai 1205, Innocent III, s'adressant au doge Henri, condamne sévèrement le partage, fait entre les Vénitiens et les Français, des biens ecclésiastiques, sauf la part réservée pour l'entretien honorable du clergé. Sa Sainteté ajoute que la spoliation du trésor et des biens des églises constitue une faute grave ; que le pape ne doit et ne peut approuver un acte aussi contraire au serment fait par les parties ; que cela serait déroger à l'honneur du Saint-Siège. Le pape adressa le même blâme à Baudoin.

Le 30 mars même année. Innocent III écrit au patriarche Thomas Morosini, lui confirmant, à lui et à ses successeurs, la possession des biens actuels et futurs de son église ; il ratifie les privilèges et immunités de cette église, ainsi que ses coutumes raisonnables et anciennes; il confère le pallium au patriarche, lautorisant à s'en vêtir, dans les églises de sa juridiction, aux messes des fêtes et solennités indiquées dans cette même lettre; il lui accorde faculté de le conférer, à son tour, aux archevêques et évêques de sa juridiction ; de faire porter devant lui l'étendard du Seigneur, c'est-à-dire la Croix, partout où il se trouvera,

(1) Fontes, p. 519.

(2) Id. p. 8i4.

excepié â Rome et U où se trouverait le pontife romain ; comme uussi <i ÎD procesMonibus, usuiii nâcci (1), »

Parletire de même date, le pape concédait également au patriarche la faculté de conférer les ordres et les dignités ecclésiastiqnes & tel qu'il en jugerait digne.

Encore sous la même date.SaSainteté ditau patriarche : a Dans le serment que, selon la coutume générale, vous aurez & nous prêter, lors de la réception du pallium, vous devrez stipuler spécialement que vous ne vendrez pas les biens relevant de la mense de votre épiscopat, que, vous ne les donnerez ni en don ni en gage, que vous ne les inféoderez ni ne les aliénerez, sans avoir consulté, au préalable, le pontife romain (2),

Egalement à la môme date, Innocent III recommande expressément au patriarche qu'à son décès ou à celui de ses successeurs, on ne propose à Itome que le candidat élu selon les règles canoniques. Consacré d'après les usages ecclésiastiques, celui-ci devra envoyer un délégué à Rome, pour y recevoir, auprès du corps de S. Pierre, le piiUium, insigne de la plénitude de la dignité épiscopule; et, en le recevant, il prêtera le serment prononcé par le patriarche actuel (3).

La constitution à Constantinople du patriarcat latin, & côté dfl la juridiction antérieure du patriarche de Grade, devant nécessairement amener des conflits entre ces deux autorités ecclésiastiques, Innocent III, en vue de prévenir les difficultés, avait écrit à ce dernier « qu'à la sollicitation de Morosini, il avait accordé à celui-ci la jouissance complète des revenus ecclésiastiques, jusqu'à plus ample information sur l'état de la nouvelle église (4),

Toutefois, et par une déclaration pour ainsi direcontemporiiîne (elle était datée du 1^ mars 1205), Thomas Horosini, patriarche de Constantinople, déclarait exemptes de sa juridiction les églises de la capitale relevant du patriarcat de Grade ou de tous autres

(1} id. p. 339. D'aprèi le Dkl. in/. laliwL de Ducange, nacciu ou nacos paraît etrel" caparaçon duiit on ri-cui.viail enlicrcmiint les chevaux, au moyen ige, daos les soleiiDiiÉs pul>liquoH. (>» privilège de faire usape du clieval tilaoc aipsi capara- (OirnA èuil donné, par les pa|iea, ï cerlains dignilaires ecclësidsliques. On lit, dans une lettre d'Alexandre III ï l'apclievtnue de Colonne m Insiane (|uoqnefrBliviequi, quod aquibusiaoi vul^ù naccum vocatur.,.uonl1i'mamuB. n Dans laieiirnSid'lDniv cent III a larchevëiiue de Pise, H. venet., on lit aussi : u Deuiqut! ul Pii^ana civi- Us... amplilis bonoretar, equo aibo cum naclio albo ia processiouibus ulendt Ubi llceniiam damus, >

(3) Id. p. S44.

prélats vénitiens. Cet acte est signé : « Nicolas Tinto, presb. et pleb. Sancti Nicolai,. canon. S. Sophiœ CP. ecclesiœ, Nicola Thome, presb. ecclesie Sancte Margarite, canonicus supra^cripte ecclesie, i> et de cinq autres chanoines de Sainte-Sophie (1). L'intéressant recueil auquel nous avons emprunté ce qui précède fournit aussi le texte de l'acte de réception du serment prètéy après leur élection, par les chanoines de Sainte-Sophie, afin d'assurer la possession des canonicats et du patriarcat aux Vénitiens; en voici, in extenso, la version française:

1205. 8 mai.

« Au nom du Dieu éternel; amen.

« En présence de seigneur Raniero, fils de Henri Dandolo, par la gr&ce du Très-Haut, doge de Venise, Dalmatie et Croatie, régent; des sages membres du Conseil, savoir : comte Petro Ziani, Henri Navigaioso, Petro Barboni, Laurentio Quirino, Giovanni Tomaso, Philippo, curé de Sainte-Luce; maîtres Frederico et Philippo, chanoines de Saint-Marc ;

a Les clercs ci-après nommés, savoir :

Adam, prêtre de Saint-Sylvestre,

Jean Belon, prêtre de Saint-Martin,

Oton et Marino, prêtres de Saint-Jérémie,

Pierre Sterminus, prêtre de Saint-Apollinaire,

Jacob Mariano, diacre de l'église du château,

Hathias Magliano, prêtre deSaint-Siméon, prophète,

Léonard Balluo, prêtre et curé de Saint-Jean-Chrysostôme,

Nicola Tinto, prêtre et curé de S. Niohola,

Nicolas Thomas, prêtre de Sainte-Marguerite,

Pierre Salinbeen, prêtre de Saint-Pantaléon,

Jean Harao, prêtre de Sadnte-Lucie,

Pierre Ruibalo, clerc de Saint-Marc,

a Ont prêté, sur les saints évangiles, le serment d'accomplir fidèlement ce qui est inscrit dans les capitulaires,. savoir :

« Moi N., élu chanoine de l'église Sainte-Sophie, je fais serment de n'élire et de ne recevoir, en ce qui me concerne, dans ladite église de Sainte-Sophie, comme archidiacre, archiprêtre, préposé {prepositus)y décan, trésorier ou tout autre dignitaire de ladite

église, et comme patriarche de Constantinople, qu'un candidat, Vénitien de nation, ou ayant servi pendant dix années dans une église vénitienne. Je jure de faire prêter, après son élection, un serment semblable à quiconque sera élu et reçu, de mon temps; et je ne permettrai jamais que ce principe soit enfreint ou

violé.

<K Le présent serment sera inscrit dans les actes publics, et transmis, sans altération, aux mains du procureur de Saint-Marc.

« Fait dans l'église de Saint-Marc, près le palais ducal (1).

Moi, Jacques Hariano, diacre et chanoine de Sainte-Sophye, m. m. ss.

Moi, Pierre Ruibalo, sous-diacre et chanoine de Sainte-Sophye, m. m. ss.

Moi, Jean Belon, prêtre et chanoine de Sainte-Sophye, m. m. ss.

Moi, Hathias Hagliano, prêtre et chanoine de Sainte-Sophye, m. m. ss.

Moi, Otto, prêtre et chanoine de Sainte-Sophye, m. m. ss.

Moi, Adam, prêtre et chanoine de Féglise constantinopolitaine de Sainte-Sophie, m. m. ss.

Moi, Pierre Sterminus, prêtre et chanoine de Sainte-Sophye, m. m. ss.

Moi, Jean Marao, prêtre et chanoine, id.

Moi, Nicola Tinto, prêtre et curé de Saint-Nicola, chanoine de l'église de Sainte-Sophye de Constantinople, m. m. ss.

Moi, Nichola Thomas, prêtre et chanoine de l'église de Sainte- Sophye de Constantinople, id.

Moi, Marinus Vitalis, prêtre et chanoine, id.

Moi, Philippe de Lupriolo, curé de l'église de Sainte-Luce, tt. ss. (testis subscripsi).

Moi, Philippe Russo, sous-diacre de l'église de Saint-Marc, tt. ss.

Moi, maître Frédéric, chanoine de Saint-Marc, tt. ss.

Léonard, curé, et Pierre, requérants;

Moi, Jean Kardiaga, prêtre et notaire, de ce requis, j'ai écrit, parachevé et donné force légale à ce que dessus, selon ce que j'ai vu et entendu.

(1) Il est curieux de remarquer que ce serment était prêté dans Saint-Marc et non point dans Sainte-Sophie. Un autre acte du même genre, sous la date du 14 mai même année, fut rédigé c in caméra cambellaria ducalis aule venetiaie. »

<c Pour copie conforme : Yivianus, écrivain, notaire et juge (1).)» Hais, ces dispositions exclusives ne furent pas agréées du pape: Innocent III recommanda au patriarche de ne pas maintenir ce serment, en faveur uniquement des Vénitiens; et, tout en ne s'opposant pas, formellement, à ce que le patriarche fût vénitien, sous réserve, toutefois, des droits du Siège apostolique, le pape insista énergiquement pour que cette condition ne fit pas l'objet d'un acte écrit, de telle sorte que le canonicat et le patriarcat ne devinssent pas ainsi une sorte de patrimoine héréditaire, possédé seulement par certains individus, mais soient accessibles à quiconque observe la justice et se rend agréable à Dieu. Un ordre pontifical, du 25 août 1206, enjoint même au patriarche et à son chapitre de recevoir comme chanoine la personne recommandée dans cet ordre.

L'établissement du patriarcat latin à Constantinople avait créé dans cette ville, nous l'avons dit, une situation nouvelle, notamment en ce qui touchait l'ancienne juridiction du patriarche de Grade ; celui-ci déjà en avait ressenti les effets ; aussi, pour corroborer l'existence de cet ancien patriarcat, le doge prescrivit-il à son podestat, à Constantinople, de faire dresser Tacte suivant, destiné à confirmer et à renouveler les donations faites, antérieurement, au patriarcat de Grade.

1206 février (2).

« Au nom de Dieu, etc.

(( Voulant augmenter de plus en plus l'importance et la consi dération du patriarcat de Grade^

«Nous, Marins Geno, podestat desVénitiens àr4onstantinopIe, et d'ordre de seigneur Pietro Ziano, par la gr&ce du Dieu glorieux, duc des Vénéties, Dalmatie et Croatie, seigneur du quart et demi deTempire romain, assisté de nos juges et sages conseillers, nous vous donnons à perpétuité, ainsi qu'à vos successeurs, à vous, Bénédicte Faletro, par la grâce divine, patriarche de la sainte église de Grade, primat de Dalmatie:

« Toutes nos échelles, autrefois dites de notre commune des Vénitiens, et nos terres vagues^ sises hors des murs de la ville de

(1) Fontes^ II, p. 845.

(2) Loc. totMi., II, p. i.

Gonstantinople, avec tout le rivage ; les petites échelles et leurs revenus, à partir de l'angle oriental de la tour du couvent du grand Saint-Georges,... jusqu'à une distance de treize pieds au delà de la tour de Sainte-Marie, à l'ouest; le tout conlprenant une étendue de quarante-deux pieds et demi, en longueur; auxquelles échelles les Vénitiens ont pouvoir d'aborder, avec leurs navires, de les y ancrer, de les y charger et débarquer, en un mot, d^y faire leurs opérations, de laisser là leurs barques et d'y habiter, selon leurs convenances (1) ,

m Nous vous donnons également toutes nos propriétés, couvertes et non couvertes, nos terres et maisons, sises sous (infrd) le mur de Gonstantinople, appartenant à la commune des Vénitiens, aboutissant d'un côté à l'ancienne muraille du Sevastocrator, et de l'autre au mur de la ville; se terminant, d'un bout et en ligne droite, à la rue allant, de la porte Ebrayky^ au mur du Sevastocrator, « in cuva Stœ Mariœ de Carpianiy » puis, traversant le mur et allant à la mer; le tout, aussi bien la partie hors du mur de la ville que celle dite sous le mur de la cité, a été détermiiié par nous et Jufredus, maréchal de l'empirCj^ de ce mandé par l'empereur (2).

 la suite de cette donation se trouve inscrite la liste nominative des propriétés du patriarcat de Grade, à Gonstantinople, rangées sous les sept titres suivants :

c( 1^ Iste sunt case extra^ juxta murum civitatis Constantinopoli....

2"^ ÂputDrongarium...

3^ Iste sunt case de ripa secus mare..<

4' Infra civitatem apud S. Âkindanum..«

5° Ante S. Âkindanum...

6® Apud S. Johannem de Gornibus....

7°Scala de Drongario.... d

Le pape, on l'a vu^ s'était réservé de donner des instructions au patriarche latin de Gonstantinople, après plus ample information sur l'état de son Église; la lettre du 2 août règle les points suivants :

(1) Dans un acte d^octobre 1296 {Fontes^ II, 43), Benedicto de Salmaza se serait engagé à payer ud loyer de... pour ud terrain de 30 pieds de long sur 13 de large, « sis ^ Gonstantinople, en dehors des murs, k la Schala major^ sur la riYe de Perama, et qui relève du patriarcat de <îrade. »

(2) Le curé {plehanus) de Saint- Akindin^ ayant d'entrer en fonctions, prêtait serment de fidélité au patriarche de Grade ; un acte de ce geore> dressé att palais patriarcal, le è août 1250, est rapporté dans les FonteSf tome 11, p. 449.

« Les possessean des églises et biens ecclésiastiques telèveront de la juridiction patriarcale de tiOnstantinople, à l'exception de celles de ces églises qui, avant'la prise de la ville royale, auraient été distraites régulièrement de la juridiction patriarcale.

a Dans les églises (paroisses) , habitées seulement par des grecs, le patriarche devra placer des évoques grecs, si Ton en peu^ trouver de fidèles et dévoués au Siège apostolique, et consentant à être sacrés par le patriarche; dans les églises mixtes, habitées par des grecs et des latins, le patriarche devra donner la préférence aux desservants latins sur les grecs.

« Quaiit à la question de laisser les grecs officier dans leur rite ou de les pousser à adopter le rite latin, le patriarche devra les maintenir, aussi longtemps que possible, dans leur rite, jusqu'à ce que, après mûre réflexion, le Saint-Siège en ait décidé autrement.

« En ce qui touche les monastères grecs à convertir en canonicats séculiers, le patriarche n'en devra rien faire tant que ces monastères seront occupés par des réguliers, grecs ou latins; il ne devra y placer de clercs séculiers qu'au défaut de réguliers (1).»

Comme il l'avait annoncé, le pape envoya un légat à Constantinople; Fintervention de ce haut dignitaire ecclésiastique se produisit dans la convention intervenue le 5 août 1206, entre ce prélat et le patriarche latin, d'une part, l'empereur Henri, les barons, l'armée et le peuple, d'autre part, au sujet des annexions et conquêtes pouvant être faites dans l'avenir.

L'empereur, du conseil et consentement des princes, barons, de l'armée et du peuple, fait don aux églises^ en dehors des murs de Constantinople, de la quinzième partie des terres, habitations, forêts, champs, vignes, salines et autres propriétés, de quelque nature qu'elles puissent être, sauf, bien entendu, ce qu'elles possèdent déjà, près des murs de Constantinople « a porta Aurea usque adportam Blachemam^ infra murum ipsius et mare.

« Sur la douane à percevoir, sous et hors des murs de Constantinople, au nom de la ville (2), il leur accordait franchise du quinzième.

« Les clercs, toutes les églises, les propriétés en dépendant, les individus y demeurant, les religieux grecs ou latins^ les séculiers

(1) Fonieê, II, p. 19.

9) Yojei plus haut, Addenda^ p. 103.

habitant avec eux le cloître des églises, ceux qui s'y réfugieront, seront affranchis de toute juridiction laïque^ selon la coutume de France; faisant réserve, toutefois, de l'autorité de l'Église romaine, de celles du patriarche et de l'empereur (1). »

Comme complément à cette lettre, et sur l'exposé qui lui en avait été fait par le patriarche, que certains évèques, tout en faisant acte de soumission au patriarcat et ayant prêté serment d*obéissance et de fidélité au Siège apostolique, refusaient d'être sacrés, selon l'usage latin, Innocent III répond que, « si les évêques déjà sacrés refusent de recevoir une nouvelle onction, le patriarche devra, sur ce peint, fermer les yeux; mais que ceux qui devraient être sacrés ultérieurement, ne pourront l'être que d'après l'usage latin, parce que, dit le pape, nous ne pouvons sacrer, même les grecs, que selon nos propres coutumes (2). »

Il a été fait mention, au chapitre 1", de la violation de Sainte- Sophie par les Vénitiens; le patriarche fit au pape le récit détaillé de cet événement; le podestat fit enlever violemment \icone sur laquelle, dicitur, S. Luc avait, de sa propre main, reproduit les traits de la sainte Vierge; placée autrefois, avec certaines reliques, dans la chapelle du grand palais (3), l'empereur Henri aurait fait don de cette image à Sainte-Sophie. Les Vénitiens, ne voyant pas la réalisation des promesses qui leur avaient été faites avant le couronnement de Henri, voulurent alors en assurer eux-mêmes l'exécution (4); le podestat envoya à Sainte-Sophie des agents qui brisèrent l'une des grandes portes de l'église; et ils se disposaient à en faire autant de celle du sanctuaire où Yimage était déposée, lorsque le patriarche, informé de se qui se passait, accourut sur les lieux; voyant l'imminence du sacrilège, il menaça les envahisseurs de l'excommunication; n'ayant pu les arrêter, le prélat, « candelis accensis, » frappa publiquement et solennellement d'excommunication le podestat, son conseil et les exécuteurs de leurs ordres. Les foudres ecclésiastiques n'arrêtèrent pourtant pas les violateurs du sanctuaire; ils en brisèrent les portes, s'emparèrent de Timage, et la portèrent dans V église du Pantocrator (5). Le patriarche s'étant ensuite rendu auprès du légat pontifical, celui-ci confirma

(1) Fontes, II, p. 31.

(2; Fontes, II, p. 68.

(3) Cf. plus haut, serinent des chanoines, 8 mai iîOtié

(4) Voyez ci-dessus, chap. i,'p. 19.

(5) V. chap. 1, 10.

rexcommuDication et Tluterdit lancés contre toutes les églises du quartier habité par les sacrilèges. — Dans sa lettre du 15 janvier 1207, au patriarche, le pape confirma les censures prononcées dans cette circonstance (1).

Ces scènes de désordre, qui présentaient des symptômes qu'on ne saurait méconnaître, ne furent sans doute pas les seules de ce genre, car le pape enjoignait, le 7 mars 1208 (2), aux membres du clergé de toutes les églises de Constantinople, non distraites de la juridiction patriarcale, « d'obéir aux ordres du patriarche, de le reconnaître comme le père, Févèque de leurs âmes, et de lui rendre les honneurs et Tobéissance canoniques; il recommandait, en même temps, à Tempereur, de prêter aide et assistance à ce prélat, afin que les grecs, clercs et séculiers, rendent hommage à la très-sainte Église romaine, à son vénérable frère le patriarche de Constantinople, et le reconnaissent pour leur père et leur pasteur. »

Les marques d'insubordination se manifestaient, d'ailleurs, sur plus d'un point : malgré la défense pontificale relative au serment d^ exclusivité, prêté par les chanoines de Sainte-Sophie, après leur élection, cette formalité, comme le prouvent les actes de novembre 1207 et d'avril 1208, ne continuait pas moins d'être accomplie (3).

D'autre part, le patriarche se plaignait, de son c6té, au pape, en mars même année, du refus des Pisans, Lombards, Amalfitains, Danois, Anglais et autres, résidant à Constantinople, d'acquitter, dans leurs paroisses, les taxes respectives (4); et, ce n'est pas non plus sans motif que le pape recommandait, le 8 mars 1208, au patriarche de Grade et aux siens d'éviter tout contact ou relation avec les excommuniés, et de leur refuser les sacrements (5).

Enfin, un différend vint à s'élever aussi entre le patriarche et l'empereur, au sujet de la nomination [prœpositurœ] à trente égliseSy et des meilleures de (infra) Constantinople, échues aux Français, que l'empereur Baudoin aurait retenues comme une donation personnelle, et dans lesquelles il pourvoyait à la nomination des supérieurs et décans. Le patriarche demandait que ces églises fissent retour à sa juridiction, d'autant plus que le

(1) Fontes, II, p.

(2) id, II, p. 66.

(3) Id, II, p. 7S.

(4j Id. II, p. 68.

(5) Id. II, p. 69.

légat aj[K)stoliq\ie se serait adjugé vingt-trois de ces églises, Bads se prononcer sur les sept autres^ pour lesquelles il atteiidbit la décision du SouTerain-Pontife.

L'empereur, de son c6té^ demandait au Siège apostolique de lui confirmer le droit de nomination sur ces églises, prétendant n'avoir pas, eti cela, moins de droit que les princes occidentaux sur les églises de leurs contrées.

En Tétat, le pape déféra Vexamen du conflit à une commi6sioti d'enquôte, formée d'un archevêque et d'un évèque, qui auraient ensuite à lui transmettre leur rapport (1).

Une autre commission du même genre, composée de deux évéques et du décan de Sainte-Sophie, fut chargée d'examiner un autre conflit survenu entre le patriarche de Constantinople et celui deGrade. Le premier s'était plaint au pape,deceque, malgré Tautorisation à lui donnée par le Siège apostolique, de prélever certaines taxes sur les Vénitiens, le vicaire du patriarche de Grade voulait contraindre les bourgeois vénitiens résidant dans la circonscription des cinq paroisses de son patriarcat, ou de celles en relevant, ou bien domiciliés dans le district des paroisses des Pisans, ou tous autres non soumis au patriarche de Constantinople (2), d'acquitter ces taxes entre ses mains, ne leur permettant pas de recevoir la bénédiction nuptiale ailleurs que dans les églises de sa juridiction, c'est-à-dire là où ils ne résidaient point, et cela même, quelquefois, sous peine d'excommunication. Le pape chargea des commissaires de prononcer canoniquement, sauf appel, sur le point en litige.

Revenant ensuite sur les faits déjà frappés de son blâme, Innocent III, sous la date du 23 avril 1208 (3), adressa au patriarche de Constantinople des reproches sévères sur l'oubli de ses promesses; il condamna de nouveau le principe d'exclusion au canonicat de Sainte-Sophie, appliqué à tous autres que les Vénitiens ou les prêtres ayant desservi, durant dix années, une église vénitienne; et il termine ena vertissant le patriarche qu'il prescrit

(1) Fontes^ 72.

(2) Il semblerait résulter de ce passage, qu'il y avait encore k Constantinople d'autres juridictions ecclésiastiques que celle du patriarche de Grade, ne relevant pas de Tautorité patriarcale du lieu. 9 Vicarius patriarcbae Gradensis burgenses venetos babitatorjs civitatis ejusdem, sive maneant in quinque parocchiift ejusdem patriarche Gradensis, sive se transférant ad parrochias sibi subjectas seu ad parrochias Pisanorum nec non etiam ad parrochias illorum, qui Constantinopolitano non sunt subditi patriarchae, ecclesiastica districlione compeilit... » {FonteSf 11,-73.)

(3) Fontes, II, 76.

à 868 eQmmi88aire8 de prononcer sa sospension. Une autre lettre, de même date, enjoiat aux chanoines de Sainte-Sophie d'al:gurer le serment fait par eux i cet égard, faute de quoi ils seront également suspendus.

A son tour^et revenant sur l'affi^ire des églises i sa nomination, l'empereur Henri porta plainte an pape de ce que le patriarche, sans prendre son avis, nommait, de son libre arbitre, et sans le consulter, aux églises relevant de son autorité ; et il manifestait le désir d'éviter le scandale de voir les supérieurs et le clergé de ces églises frappés d'excommunication. Il paratt que l'affaire aurait été jugée en faveur des prérogatives de Pempereur, car le pape écrit, le 2 novembre 1309, qu'il a enjoint au patriarche de mettre fin à ces injustes prétentions, et d'éloigner de ces églises les dignitaires nommés par lui (1).

Poursuivant le cours de ses démarches antérieures en vue d'établir l'indépendance de sa juridiction, le patriarche de Grade requit et obtint de Mathieu, patriarche de Constantinople, le 31 janvier 1221, la rédaction d'un acte public par lequel celuici déclara et reconnut l'exemption de sa juridiction, tant au spirituel qu'au temporel, comme au temps des grecs, des églises vénitiennes existant dans l'empire romain; il s'engageait de plus, pour lui et ses successeurs, et en cas de violation de cette promesse, à payer au patriarcat de Grade une amende de cent marcs d'argent (2).

Par telles circoikstances que noue ign(H*Qns, l'abbé et le couvent de Saint-Georges-Majeur, des Vénitiens, donnèrent en location, par acte du 15 octobre 124<h, à l'archevêque d*Héraclée, l'église Sainte-Marie deEmbolo et le monastère de Pantepoptiy ainsi que les propriétés en dépendant. L'archevêque promettait de conserver lesdites églises, propriétés et dépendances, dans l'état où il les recevait, et mieux si possible, de les défendre a ad opus ipsius mcmasterii, » de faire desservir Sainte-Marie par un prêtre et des clercs, et, selon l'usage, d'y faire célébrer solennellement la fête de S. Marc. Il promettait, en outre, de payer à l'abbé ou à ses successeurs et au couvent, trente yperperis d'or, de juste poids, à Constantinople, en septembre ou en mars, ou bien au départ des navires pour Venise.

(1) Fontes, p, ill.

(2) Fontes^ 11, 422. Le pape Alexandre confirma cette eiempUon le 11 juillet 1256 (Fontes, III, i6j.

Avec la restauration, disparut, naturellement, le patriarca latin local ; et une nouvelle phase s'ouvrit pour l'Église latine vénitienne. Le 30 juin 1268, le doge Raniero Geno conclut avec Michel Paléologue une trêve, dans laquelle on lit : <i De mème^ l'empereur nous a concédé les églises, les prêtres et le baptême (?), selon notre coutume, à Constantinople et autres lieux de son empire; ces églises, prêtres et baptême seront exempts de la juridiction impériale, et cela sans possibilité de révocation, jusqu'à l'expiration de la présente trêve (1).

Le 1 9 mars 1277,1e même empereur donna aussi un chrysobuUe, portant ce qui suit (2) : « Notre empire leur donne, dans Constantinople, les maisons {hospicia)^ sous les murs de la ville, commençant de la porte Trungarion, venant à Saint Quinian^ à gauche, et allant « ad cubam Sanctœ Mariœ^ » vers la rue des Ciriers (3); puis, allant jusqu'à la porte Perama, et de celle-ci à la porte de Trungarion, les maisons en dedans [deintus] delà muraille, savoir : une maison pour Thabitation du baile^ une autre pour les conseillers, et une autre pour magasins [pro cannava) des objets de la commune vénitienne ; notre empire prendra à loyer, pour les marchands vénitiens venant du dehors^ vingt-cinq autres maisons, autour des trois susdites; et elles leur seront données gratuitement, pour habitation.

a Notre empire leur donnera aussi deux églises àd^ris Constantinople, savoir celle de la très-sainte Marie, Mère de Dieu, et l'église de Saint-Marc (4.); notre empire leur concède aussi d'avoir des prêtres^ le baptême, etc., comme dessus. »

En 1285, le 15 juin, l'empereur Andronic conclut avec le doge Jean Dandolo (5) une trêve de dix années ; on lit dans ce document, comme dans la trêve de 1277, la délimitation du quartier vénitien et le passage relatif aux églises, aux prêtres et au baptême. Cet acte fut confirmé le 28 juillet suivant (6).

L'important recueil d'où nous avons tiré les extraits qu'on

(1) Fontes, III, 92.

(2) Id. m, p. 139.

^) Le texte porte currigiariorum; M. Paspati Ut cerulariorum. En proIoDgation de la rne Babjq-Bazar, on trouve celles des Épongiers, puis des Marbriers et des MoumdjHar «Ciriers; » a rentrée de celle-ci, il existe une petite mosquée, dite de Hadji-Moustafa, ancien chef des eunuques, qui aurait été trûlée trois ou quatre fois, et dont une partie des dépendances {vacoupj aurait été vendue.

(4) Cf. cbapitie i, p. 11. Ces deux églises devaient être rancienne église Sainte- Marie de Embolo et Saist-Marc, autrement dit Saint-Âkindin.

(5) Fontes, p. 026.

(6) Id, p. 345.

vient de lire contient la mention d'un assez grand ^nombre d'églises qui paraissent avoir été desservies par les latins pendant la durée de l'empire franco-vénitien. En voici la liste par ordre alphabétique, avec indication du volume et de la page où se trouvent les documents en faisant mention :

i. s. AkyDdin (I, 113, 125); Âkiadan 17. Ste Marie (III, 65, 139, 326); (I, 280); S. Archidan de Constanlinople Ou Ste Marie de Embulo (I, 280; id. de

(ï, 67; !1, 449); Achindan (1,227); S. Aquin- Emboio (II, 422). dan (H, 449); S. Quinlan (ïll, 139,326). 18. Ste Marie de Biakerne (II, ili).

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