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faire par ceux qui avoient pris ou prendroient le titre de grands vicaires, sur la nomination des régalistes, et du métropolitain même. 11 défendoit à quiconque de prendre ce titre, et d’en faire les fonctions, s'il n'étoit élu par le chapitre, sous peine d’excommunication, de privation de ses bénéfices, d'incapacité d'en posséder jamais aucun, et à tous les fidèles de leur obéir, ainsi que de leur donner aide ou conseil. Bien plus, il invalidoit toutes les confessions faites aux prêtres approuvés par ces grands vicaircs, et tous les mariages contractés sur leur permission.
Ce bref n’eut pas plus tôt paru à Paris, qu'à la requête du procureur général, la suppression en fut ordonnée par arrêt du parlement. Comme il étoit supposé dans la requête, que le bref pouvoit avoir été fabriqué par des esprits malfaisants et brouillons, le pape rejetant lui-même le ménagement qu’on avoit pour lui, et ne voulant pas laisser l'ombre de l’incertitude sur l'authenticité de son bref, ordonna au général des jésuites d'en adresser des copies en France aux supérieurs provinciaux de sa compagnie, avec un commandement exprès de rendre ce bref public dans les provinces de Paris et de Toulouse, et d'obliger leurs inférieurs à le certifier véritable : procédé qui tendoit à mettre les sujets aux prises avec le souverain, et qui lui rendit en effet leur fidélité suspecte, jusqu'à ce que le parlement de Paris, ayant approfondi cette manœuvre et reconnu qu'elle n'avoit rien opéré, dit à ces religieux, par l'organe du premier président, qu'on ne surprenoit pas plus leur prudence qu'on ne corrompoit leur fidélité, et que c’étoit un bonheur que les dépêches de Rome fussent tombées entre des mains aussi sages que les leurs. Leur justification fut portée jusqu'à l'évidence, par une lettre de reproches qu'on leur écrivit au nom du pape !.
1 L'auteur vient d'appeler toute cette affaire une manœuvre qui fut approfondie par le parlement : comme si , dans une circonstance où le roi ei les evêques s'étoient déclarés contre lui, il n’étoit pas naturel que le pape chargeât de ses ordres des ccclésiastiques qui lui avoient voué une obéissance toute spéciale, S'il y eut en tout ceci quelque manœuvre, ce fut certainement dans la conduite e‘ dans la thèse du carme Buhy dont il va parler comme d’une chose imprévue. « Mais, dit an critique, tandis qu'on feiguoit en France de croire que ce bref pouvoit avoir été fabriqué par des esprits mallaisants et brouillons, on lÂchoit contre le puntife un homme qui
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Durant cette fermentation, un carme du grand couvent de Paris soutint dars une thèse publique, non pas seulement que le droit de régale étoit solidement fondé, mais qu’il y avoit des lois ecclésiastiques auxquelles le pape éloit soumis; qu'il ne peut pas toujours dispenser des canons; qu'il n’est point du tout en son pouvoir de déposer les rois, ni d'imposer des tributs au clergé de leur royaume ; que les évêques tiennent de Dieu leur juridiction; qu'on peut croire, avec la première école du monde chrétien, que les papes ne sont niinfaillibles, ni au-dessus des conciles. En toute autre circonstance, on eût peu fait d'attention à cet exercice monastique, mais dans la disposition où se trouvoient les esprits, ce fut une affaire de premier ordre aux yeux de l'une et de l’autre puissance. Le pape fit ordonner au prieur des carmes de signifier à son religieux, que Sa Sainteté l'avoit interdit. Le roi, de son côté, fit défense d'exécuter cet ordre, qui le fut cependant : mais la signification n’empêcha point le religieux d'aller aussitôt après prêcher le carême à Lyon. La station n'étoit pas finie, que le pontife adressa au prieur et au conseil du grand couvent, un décret nouveau qui déclaroit ce religieux déchu de tous les priviléges urcordés aux réguliers par le saint Siége, incapable de to: fonctions ecclésiastiques, privé de voix active et passive G:15 les élections, avec peine d'excommunication et de déposition contre les supérieurs. s'ils soufiroient qu'il contrevint à ce jugement. Le décret fut lu en plein chapitre, et enregistré dans Jes formes ordinaires : mais la communauté, et le prieur surtout, eut bientôt lieu de se repentir d’une conduite si peu réfléchie. 11 fut cité au parlement avec deux de ses religieux, et ajourné personnellement à comparoître devant un des magis-
possédoit éminemment ces deux mauvaises qualités, C'étoit un carme du grand couvent de Paris... On sent bien que, si ce religieux n'eût pas été soufflé, jamais il n'auroit osé traiter la première question, qui, dans ces circonstances, agitoit si fort les esprits ; que bien moins encore il se füt avisé d'y joindre tant d'autres matières , étrangères à la régale et si propres à réveiller d'anciennes animosités. Mais ce qui prouve encore mieux que cet enfant-perdu avoit de puissants appuis ailleurs que dans son rsdre, c'est que le pontife, justement offensé de son imprudence et de sa Um: ©, l'ayant interdit, le roi qu'on n'auroit sûrement pas imaginé qui se füt inêlé €. set exercice monastique , fit défense au prieur des carmes de signifier l'interdit à son religieux. » ( Dissertation historique sur les libertes de l'eglise gallic. ; Londres, 1799.) :
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