‹ Histoire de l'église [microforme] (volume 3)Chapitre 34 sur 178 · PE · texte numérisé non relu

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62 {AR 1681.) WISTOIRE

opiniâtre, ce furent les brefs qui lui servoient sans cesse d’aliment. Ce pontife en adressa trois au monarque, deux à J'archevêque de Toulouse, autant à l'évêque de Pamiers, et après ia mort de l'évêque, trois encore au chapitre de cette cathé-

drale, et aux grands vicaires qu'avoit nominés la faction. Dans

les uns, il parloit de l'extension de Ja régrie, comrue J'un

attentat qui tendoit à renverser ia religion de fond en combler, et il se déclaroit prêt à tout risquer, plu ôt que de tolérer un désordre si funeste; dans es autres, il animoit l'évêque et le chapitre de Pamiers, et applaudissoit à tous lenrs : roc dés. Quant au métropolitain, Innocent annuloit toutes ses ordonnances, celles même qu'il n'avoit pas encore f:'°es, mais qu'il pourroii faire, avec excommunication majeure, qu'on encourroit sans autre déclaration par le seul fait, contre quiconque soutiendroit ce prélat, ou les grands vicaires qu'il avoit nommes our Pamiers. La rigueur du pontife étoit manifestement outrec, Il s'agissoit tout au plus d'une innovation, qui ne

plaider auprès du roi la cause de vos églises, en éclairant sa conscience sur toute cette affaire, au risque même d'attirer sur vous le courroux du prince; pour que désormais , dans la psalmodie journalière, vous pussiez , en vous adressant à Dieu, professer sans rougir ces paroles de David : Je proferois vos temoignages en presence des rois, et je n’etois point confondu. »

1 On voit que l'auteur insinue que le pape s'exagéroit le résultat de l'extension de la régale, M:is des événements dont nous avons été les témoins, ont trop justifie les prévisions du pontife, quand il disoit aux évêques de France, qu'à exarniner serieusement les choses, il y alloit de toute la dignité et de toute l'autorite de leur ordre ( bref du 11 avril, 1682 ). Pour le bien comprendre nous devons avertir que ja commission nommée pour cette affaire, et dont le Tellier, archevêque de Leims, fat l'organe, avoit repondu que ia régale étoit un droit si inaliénable et si imprescriptible de nos rois, que, sur cette matière, i/s ne pretendoient point ètre sujets à lu discipline de l’Eglise. Or, en admettant comme un droit inhérent à la couronne, que le prince perçoive les revenus des bénéfices vacants, ne conçoit-on pas qu'il pourra se rencontrer des princes qui laisseront vaquer les places pour jouir de leurs revenus ? Et par suite, la suppression des titres et offices ne sera-t-elle pas aussi un droit inhérent au trône? Mais dès lors le prince, quand il le voudra, ne pourrat-il pas être sur ce point un Henri VIII?

Avec ce droit inaliénable de nommer aux bénéfic::, Arant la vacance des siéges épiscopaux, et avec celui de nommer à ces mêmes sic. 4:11 empêcherale souverain catholique et impie, ou de prolonger indéfiniment |: nces, ou de noinnuer des sujets hérétiques et sans foi. Le renversement de la ‘a ne sera-t-il pas la conséquencedec-:. extension de la régale? Que si « : : : sementétoit plus ou moinsretardé, ou + ::::.reusement il n'avoit pas lieu, :: ::::: 1-il pas évident que par la foi. Llesse ou ia connivence de nos évêques, le jrini ;: on fut posé à cette fatale époque?

esse d'aliux à l'ar- 's, et apres ette cathéion. Dans mis J'un combler, tolérer un êque et le "roc dés.

es ordonmais qu'il )n encourquiconque voit nomifestement n, qui ne

nce sur toute ; pour que déssant à Dieu, es en presence

de l'extension trop justifie exarniner seturite de leur s avertir que ue de reims, t si impresre sujets à lu la couronne, on pas qu'il ouir de leurs pas aussi un ne pourra-

ce des sicges le souverain ounrnuer des bas la conseou moins ree par la foi tale époque?

DE L'ÉGUISE. (An 161.) 63 touchoit qu'à un point arbitraire de discipline, et qui étoit analogue aux dispositions canoniques de l'antiquité, suivant lesquelles le droit de présenter à un bénéfice est réservé à son fondateur. Nos rois fondateurs, ou du moins bienfaiteurs insignes de la plupart des églises de leurs £iats, protecteurs et défenseurs de toutes sans exception, pouvoient donc prétendre à nommer au moins à quelques-unes de leurs prébendes. Ils avoient. d'ailleurs la possession immémoriale pour eux dans presque toutes les provinces du royaume.

Le bref du 20 janvier 1681, adressé an fameux père Cerle et au chapitre de Pamiers, fut le plus violent. Après avoir traité d'enfants de perdition tous ceux qui n’avoient pas donné dans les idées audacieuses de l'évêque défunt, il cassoit, sans nulle exception ni modification, ce qui s'étoit fait ou se pourroit

1 L'auteur nous semble se contredire dans ce passage. Si le droit de nos rois vient de ce qu'ils sont fondateurs des églises; donc ils n’auroient ce droit que sur les églises qui furent fondées par eux, et nou sur toutes, indistinctement, comme le voulut Louis XIV. Quant à la possession immémoriale dont il parle, l'Eglise l’avoit certainement , et sans exception ni interruption pour les sieges voisins des Alpes et des Pyrénées : cette possession devait donc être respectée et maintenue; et le pontife eût manqué à son devoir, s'il ne l'eût pas défendue : elle étoit pour l'Eglise ur droit reel, tandis que celui du roi n'étoit originairement qu’une concession sur quelques sièges . personne n'ignore que la plupart des églises de France étoient fondées, avant la fin du 5€ siècle, c'est-à-dire, avant le baptême de Clovis ( 496 ). L'auteur n'a pas craint de blèmer la rigueur du pontife qui etoit manifestement outree, « Mais, dit Innocent XI, c'est une circonstance bien différente que celle où l’on renverse la dis cipline de l'Eglise dans toute l'étendue d’un vaste royaume, avec un danger manifeste que cet exemple ne se propage au loin, et surtout lorsqu'on renverse le fondement même de la discipline et de la hiérarchie ecclésiastique, comme il arrive nécessairement, si ce qui vient d’être fait par le roi très-chrétien dans l'affaire de la régale, par votre connivence et même avec voire consentement, contre l'autorité des saints canons, et en particulier du concile général de Lyon, contre notre propre dé termination que vous connoissez depuis long-temps, et contre notre jugement , pat lequel vous avez engagé votre purule à Dieu, à l'eglise romaine et à vos églises, au moment même où l'on vous revéloit du caractère épiscopal, si le saint Siege laissuit consommer cette entreprise, qu'il souffrit que ce mal ‘'invétérât, en différant plus lon::-temps Îs remi-de; et que nous-mêmes, malgré la souveraine puissance que fisc nous a dcrnée sur toute l'Eglise, et abandonnant les traces de nos prédécesseurs , nous ne l'rsnprouvassions pas d'une manière solennelle : d'autant plus que d'abus de la regale renverse la d::"ipline de l'Eglise, comine le fait lui-même le prouve ; mais qu’en outre l’integriis même de la foi est compromise, ainsi qu'on peut le voir par la teneur des ordonnance: royales, qui donnent au roi le droit de conférer les bénéfices, non comme venar:t d'une concession de l'Eglise, mais commis inné et attaché à la couronn (Bref aux évêq. 1682. )

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