II. La déchéance encourue à raison des délais ex
pires au i" juillet 1810 ne pourra être opposée aux émigrés Français qui étaient alors dans l’impuissance de présenter un certificat de non émigration , clause de rigueur exigée à cette époque pour les liquidations.
III. L’inscription d’office faite en 1793, au grandlivre, d’après les états des payeurs de l’hôtel-de-villede Paris , donne seule le droit certain de réclamer.
A défaut de cette inscription , les contrats en bonne et due forme, passés devant notaire et énonciatifs de cette nature tenant et dont les arrérages étaient acquittés par lesdits payeurs, en tiendront lieu.
IV. La déchéance aura lieu au 1" janvier i 8 i 5 , contre ceux qui dans ce délai n’auront pas fourni leurs titres.
V. Les rentes liquidées seront soumises à la réduction qui a frappé en 179$ toutes les rentes de l’état.
VI. Le maximum de ces rentes ne pourra excéder la somme de deux millions de revenu annuel.
Si les réclamations fondées s’élevaient au-delà , il y aurait lieu à une réduction proportionnelle.
Loi du 4 avril 1818.
Le sursis accordé par les lois des 5 décembre 1814 et 16 janvier 1816, ainsi que le droit en faveur des créanciers pour faire les actes conservatoires de leurs créanciers tels qu’ils sont prévus et limités par l’article II de ladite loi du 16 janvier 1816, sont renouvelés et prorogés jusqu’au 1" janvier i8ao.