‹ Histoire de l'Empereur Charles-QuintChapitre 11 sur 56 · B1ST01&B DE CHARLES-OC1NT · texte numérisé non relu

B1ST01&B DE CHARLES-OC1NT

1* Les serfs ou esclaves ; cette classe parait avoir été la plus nombreuse. Elle était composée ou des prisonniers faits à la guerre, ou de •personnes sur lesquelles on avait acquis le droit de propriété par quelques-uns des différents moyens rapportés par Ducange, au mot Smm, vol. VI, p. 447. On peut juger par diverses circonstances combien était misérable la condition de cette nombreuse classe d'hommes : 1° un raattre exerçait une autorité absolue sur la personne de m esclaves, et avait le pouvoir de les punir de mort sans qu'aucun jugr eût besoin d'y intervenir. Les maîtres restèrent en possession de ce 'droit dangereux , non-seulement dès les temps les plus reculés, et lorsqu'ils n'avaient encore que des mœurs féroces ; ils continuèrent même à en jouir jusqu'au xne siècle. ( Joach. Potgiesserus, De «W. «ert>. Letngov., 1736, in-4°, lib. h, cap. î, S iv, x, xiu, xxiv.) Apri» même que cette juridiction des mattres eut été restreinte, la vie d'un esclave était réputée de si peu de valeur , qu'une fort modique «mende expiait le crime de la lui avoir étée. (Ibid., lib. m, cap. vi.) >Si les mattres avaient droit de vie et de mort sur leurs esclaves, il est évident qu'on ne saurait mettre presque aucune borne & la rigueur des punitions qu'ils pouvaient leur faire subir. Les codes des lofe anciennes prescrivaient, pour les crimes commis par les esclaves, de* peines différentes de celles qu'on imposait aux hommes libres. Ceux-ci payaient seulement une amende ou composition ; mais les autres subissaient des peines corporelles , qui étaient quelquefois excessivement rigoureuses ; car, pour les fautes les plus légères , on pouvait , par «exemple, appliquer les esclaves à la torture. Les lois relatives à cet «objet se trouvent dans Potgiesser , liv. ni , chap. vu. 2° Puisque le pouvoir des mattres sur la vie et la personne de leurs esclaves était si étendu , il ne devait pas l'être moins sur leurs actions et sur leur? possessions. Dans les commencements, il n'était pas permis aux esclaves de se marier ; les deux sexes pouvaient se mêler ensemble, et même on les y invitait ; mais cette union n'était point réputée mariage, -et était appelée contubernium , et non nuptiœ ou malrimonnm. (Potgiess. ,liv. h, chap. ii,§i. ) Ces idées étaient si généralement reçues, que pendant plusieurs siècles après que les nations barbares -eurent embrassé le christianisme , les esclaves qui vivaient comme mari et femme n'étaient unis par aucune cérémonie religieuse, eti* recevaient la bénédiction nuptiale d'aucun prêtre. (Ibid., §§x,xi- Lorsque, dans la suite, on vint à considérer cette union entre le»

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esclaves comme un mariage légal, il ne leur fat pas permis de se marier sans un contentement exprès de leur maître ; et tous ceux qui étaient assez hardis pour négliger cette formalité, étaient punis très-sévèrement, et quelquefois même étaient condamnés à la mort. ( Potgiess., lbid.9 § xn, etc. Gregor. Turon., Hi$t., lib. v, cap. m. ) Lorsque les nations de l'Europe eurent pris des mœurs plus douces et des idées plus justes, les esclaves qui se mariaient sans la permission de leur maftre n'étaient condamnés qu'à une amende. (Potgiess., Ibid.9 §xx. Ducange , Gloss. , voc. Forte maritagium.) 3° Tous les enfants des esclaves restaient dans la condition de leurs pères , et appartenaient en propriété & leurs mattres. (Ducange, Gloss. , voc. Servus, vol. VI, p. 450. Muratori, Ântiquit. Ital. , vol. I , p. 766. ) 4° Un maître avait une propriété si entière sur ses esclaves, qu'il pouvait les vendre comme il lui plaisait. Tant que la servitude domestique dura, la propriété d'un esclave se vendit comme celle d'un autre meuble. Les serfs devinrent ensuite attachés à la glèbe, adscripli glebœ, et se ven. daient avec la ferme ou la terre à laquelle ils appartenaient. Potgiesser a recueilli toutes les lois et les chartes qui peuvent éclaircir cette circonstance très-connue de la condition des esclaves (liv. u, chap. iv.) 5° Les esclaves ne pouvaient exiger de leur mattae que la subsistance et les vêtements ; tous les profits de leur travail lui appaiv tenaient. Si un maître, par une faveur particulière, donnait à ses esclaves un pécule, ou leur assignait une somme fixe pour leur subsis* tance, ils n'avaient pas même la propriété de ce qu'ils avaient épargné sur cet objet ; tout ce qu'ils amassaient appartenait au rtiaître, (Potgiess., liv. n,chap. x. Muratori, Antiquit. ItaL, vol..., p. 768. Ducange, voc. Serons, vol. VI, p. 451.) Selon le même principe, tous les effets des esclaves appartenaient au mattre après leur mort, et ils ne pouvaient en disposer par testament. (Potgiesser,liv. h, chap. xi. ) 6° Les serfs étaient distingués des hommes libres par un habillement particulier. Gomme chez toutes les nations barbares, la longue chevelure était une marque de dignité et de liberté, les esclaves étaient obligés desç raser la tète : et cette distinction, quelque indifférente qu'elle pût être en elle-même, leur rappelait à chaque instant le sentiment de leur servitude. (Potgiesser, liv. m, chap. iv. ) C'est par la même raison qu'il fut statué par les lois de presque toutes les nations de l'Europe, qu'un esclave ne serait point admis dans les cours de justice à donner témoignage contre un homme libre. ( Ducange,

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toc. Serons, vol. VI, page 451. Potgieser, Ife. m, chap. ni.] 2* Les vilains (tnZ/ant) formaient la troisième cJaase des habitants de la campagne ; ib étaient également attachés à la glèbe ou à une métairie, dont le nom (cilla) leur avait donné le leur ; et ils passaient avec la métairie à celui qui en devenait le propriétaire. ( Ducange, wc. Villanus.) Les vilains différaient des esclaves en ce qu'ils payaient à leur maître une rente fixe pour la terre qu'ils cultivaient ; et dès qu'ils avaient payé ce tribut, tous les fruits de leur travail et de leur industrie leur appartenaient en toute propriété, est établie par Pierre Fontaine , Vie de saint Louis, par p. 119 , édit. de Ducange. Muratori rapporte plusieurs cas qui furent décidés conformément à ce principe. (Ibid., p. 737, Anftyusf., etc.)

3° La dernière classe des personnes employées à l'agriculture , était celle des hommes libres. Ceux-ci sont distingués par différents noms que leur donnent les écrivains du moyen âge, tels que artmanni, condilionaies , eriginarii, iributaUs, etc. Il y a lieu 4a croire que c'étaient des personnes qui possédaient quelque petit bien en franc-alleu, et qui en outre cultivaient quelque ferme appartenant à des voisins plus riches, et pourlaqueUeils payaient un revenu fixe, en s'obligeant en même temps à faire plusieurs petits services, in prato vel in messe, in aratwré vd in mned ; comme de labourer une certaine étendue de la terre du seigneur, et de l'aider pendant les moissons, les vendanges, etc. On en trouve une preuve très-claire dans Muratori, vol. I, p. 812, et dans Ducange , Sous chacun des mots que nous avons rapportés plus hnut. Je n'ai pas pu découvrir m ces arimanm, etc., étaient amovibles à volonté, ou s'ils tenaient leurs fermes à bail pour un certain nombre d'années. La première hypothèse, ai l'on en juge par le génie .et les principe» de ces siècles, paraît plus probable ; cependant ces mêmes hommes étaient réputés hommes libres dans le sens le plus honorable de ce mot. Ib jouiastiaBt de tous les privilèges attachés à cette condition, at même on les appelait .pour servir en guerre , honneur .auquel un esclave ne pouvait prétendre. (Murât., -Amiy., vd. 1, p. 743 ; vol. II, p. 446.)

L'exposé que je viens de tracer de la condition de ces .trois différentes classes d'hommes mettra le lecteur en état de sentir toute la force d'un argument que je produirai, pour confirmer ce que j'ai dit dans le texte concernant l'état malheureux du peuple. Malgré l'énorme

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différence qui ae trouvait entre la première et la dernière de ces classes, l'esprit de tyrannie des grands propriétaires des terres était si ardent, et les occasions qu'ils avaient d'opprimer ceux qui s'étaient établis dans leur territoire et de rendre leur condition insupportable* étaient si fréquentes, que plusieurs hommes libres renoncèrent par désespoir à leur liberté, et se soumirent volontairement, en qualité d'esclaves, à leurs tyrans. Ils en vinrent à cette extrémité daos le dessein de donner à leurs maîtres un intérêt plus immédiat de les protéger et de leur fournir leur subsistance et celle de leurs familles. Les formes de cette soumission connue alors sous le nom d'obnoxiatio, ont été conservées par Marculfe, liv. u, chap. xxvw, et par l'auteur anonyme de la .collection d'anciennes formules, publiée par Biguon. On voit dans ces deux auteurs que Yobnoxtatio est l'état de misère et d'oppression de la personne qui renonce à sa liberté. Il était même plus ordinaire aux hommes libres de céder à des évêques ou à des *bbés leur liberté , afin d'avoir part .à la sûreté particulière dont jouissaient les vassaux et les esclaves des églises et des monastères , <%i qu'ils devaient à la vénération superstitieuse qu'on avait pour le jsaint sous la protection immédiate duquel on était censé se mettre, ; Ducange, voc. Obkaus* vol.. IV, p. 1230.) Il fallait que cette condition fût en effet bien misérable, puisqu'elle portait un homme libre ii renoncer volontairement à sa liberté, et à se mettre lui-même, comme esclave, à la disposition d'un autre. Le nombre des serfs, chez loutes les nations de l'Europe, était prodigieux. En France, au commencement de la troisième race, la plus grande partie de la classe inférieure du peuple était réduite à cette condition. [Esprits des Loi$f\vi. xxx, chap. il.) En Angleterre, c'était la même chose ^Brady, Préface to gêner, hist.) On trouve plusieurs faits curieux relativement à la condition des vilains ou esclaves en Angleterre, dans les observations sur les Statuts, et principalement sur les plus anciens. (Observât, on the Statuts*, 2*édit., p. 244.)

NOTE tO, Scct. î, p. 10.

On pourrait produire sur cet otyjet des preuves sans nombre. Il 3 est conservé plusieurs chartes, accordées par des personnes du plus haut rang, et par lesquelles il paraît que ces personnes ne savaient pas signer leur nom. Ceux qui ne savaient pas écrire étaient dans,

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l'usage de faire une croix, pour confirmer un acte. Il est resté plusieurs actes dans lesquels des rois et des personnes très-distinguées formaient, dit-on, de leur propre main le signe de la croix, ne sachant pas écrire : signum crucxs manu proprid, pro ignoratiom Itfterarum. (Ducange, voc. Crux, vol. III, p. 1191.) C'est de là qu'est venu le mot de signer, pour souscrire son nom. Dans le neuvième siècle, Hcrbaud, comte du palais, quoique juge suprême de l'empire en vertu de sa charge, ne savait pas écrire son nom. [Nouv. Truite ée Diplom., par deux bénédict., in- 4°, tome II, p. 422.) Même dais un temps aussi voisin de nous que le quatorzième siècle, du Guesclin, connétable de France, le plus grand homme de l'État et l'un des plus grands personnages de son siècle, ne savait ni lire ni écrire. ( Sain te-Palaye, Mém. sur l'anc. chevalerie, tome II, p. 82.) Celte ignorance n'était pas seulement le partage des laïques; la plus grande partie des ecclésiastiques n'étaient guère plus savants. Plusieurs ecclésiastiques en dignité ne purent pas signer lès canons des conciles où ils siégeaient comme membres. [Nouv. traité de Diplom., tome II, p. 424.) Parmi les questions que les canons^prdonnaient de faire aux candidats qui se présentaient paur recevoijsfes ordres, on leur demandait « s'ils savaient lire l'évangile et les épîtres, et s'ils en pouvaient expliquer le sens, au moins littéralement. » (RegiM Prumiensfap. Brucker. Hist. philos. , vol. III, p. 631.) Alfred le Grand se plaignait de ce que depuis la rivière de Humber jusqu'à h Tamise il n'y avait pas un prêtre qui entendit la liturgie dans si langue naturelle, ou qui fût en état de traduire du latin le morceau le plus aisé ; et de ce quq» depuis la Tamise jusqu'à la mer, les ecclésiastiques étaient encore plus ignorants. (Àsser, deReb. gest. Alfrti> ap. Cambden. Anglic., etc., p. 25.)

Un écrivain de ces siècles de ténèbres attaque d'une manière plaisante l'ignorance du clergé ; mais on ne peut pas traduire ses paroles : Potiùs dediti gulœ quàm glossœ ; potiùs colligunt libras fui* libros ; libentiùs intuentur Martham quàm Marcum ; malunt fcyar* i in Salmone quàm im Salomone. (Alan, de reprœdic. ap. Le Bœuf. Dissertai., tome II, p. 21.) Indépendamment des causes les plus sensibles de cette ignorance universelle, cause que l'on trouve dans l'étal du gouvernement et des mœurs depuis le septième siècle jusqu'au neuvième, on peut l'attribuer en partie à la rareté des livres et A b difficulté de les rendre plus communs pendant cet espace de temp-

Les Romains écrivaient leurs livres ou sur du parchemin ou sur du papier fait avec de l'écorce du papyrus d'Egypte. Ce dernier étant moins cher, était par conséquent celui dont on se servait plus communément. Mais après que les Sarrasins eurent fait la conquête de l'Egypte, dans le septième siècle, toute communication entre ce pays et les nations établies en Italie et dans les autres pays de l'Europe, fut presque entièrement interrompue, et le papier d'Egypte cessa dès lors d'être en usage en Europe. On fut donc obligé d'écrire tous les livres sur du parchemin ; et comme il était d'un grand prix, les livres devinrent très-rares et très-chers. On peut juger, par une seule circonstance, de la difficulté de trouver des matériaux pour écrire. Il reste encore plusieurs manuscrits du huitième, du neû- Même siècle et des suivants, écrits sur du parchemin, d'où l'on avait fait disparaître l'ancienne écriture pour en substituer une nouvelle. Il est probable que c'est de cette manière que plusieurs ouvrages des anciens se sont perdus. On raturait un livre de Tite-Live ou de Tacite , pour le remplacer par la légende d'un saint ou par les prières d'un missel. (Muratori, Ântiq. Ital., vol. III, p. 833.) Le P. Montfaucon affirme que la plus grande partie des monuments sur parchemin qui lui sont tombés entre les mains, sont tous, excepté ceux dune date antérieure au douzième siècle, écrits sur du parchemin où l'on avait effacé quelque ancienne écriture. (Mem. de l'Âcad. des In* sert plions, t. IX, in-8°, p. 325.) Puisque la disette de matériau* pour écrire est une des raisons qui firent perdre un si grand nombre d'ouvrages des anciens, il est à croire aussi que c'est par la même raison qu'il reste un si petit nombre de manuscrits en tout genre, antérieurs au onzième siècle, temps auquel ils commencèrent à devenir moins rares par une raison que nous rapporterons. (Hist. littér. de France, t. VI, p. 6.) Plusieurs circonstances prouvent combien, pendant les siècles dont nous parlons, les livres étaient peu communs. Il y avait peu de particuliers qui possédassent quelques livres; des monastères même assez considérables n'avaient qu'un missel. (Murât., Antiq., vol. IX, p. 789.) Loup, abbé de Ferrières, dans une lettre qu'il écrit au pape en 855, le conjure de lui prêter une copie de V Orateur de Gicéron et des Institutions de Quintilieu : « Car, dit-il, quoique nous en ayons quelques fragments, cependant on n'en trouverait pas un seul exemplaire complet dans toute la France. » (Murât., Ântiq., vol. III, p. 835.)

Le prix 4a livres devint ai exeesuf, que 1» personnes Ame fortune médiocre ne se trouvaient pas assez riches pour les acheter. La comtesse <T Anjou, pour on exemplaire des homélies d'fhriamu, érique d'Halberstadt, donna deux cents moutons, cinq quartiers de bornent et la même quantité de seigle et de millet. (Jftrt. Uuér. de fronce, par des relig. bénédict., tome VU, p. 3.j Enfin, mAmedam le quimîème siècle, lorsque Louis XI, en 1471, emprunta de la Faculté de médecine de Itaris les owrages de Bases, médecin arabe, non-seulement il dépesa, oemmeun gage, une quantité considérable de vaisselle, mais encore il fut obligé de nommer un seigneur pour lui servir de caution dans l'acte par lequel il s'engageait à rendre ce livre à la Faculté. (Gafer. Kaudé, Addù. à ïhùt. de U>ms XI, par Comines, édit. de Dufresooi., tome 1Y, p. 281.; On trouvera plusieurs circonstances curieuses sur ce prix exœssif qu'on mettait aux livres dans le moyen Age, dans la collection de cet habile compilateur auquel je renvoie ceux de mm lecteurs qui regarderaient cette petite branche de l'histoire littéraire comme un objet digne de leur curiosité. Quand quelqu'un faisait présent d'un fore à une église ou à un monastère, les seuls endroits où il y eut des bibliothèques pendant ces siècles de barbarie, on attachait à ce présent une si grande tuteur, que le donateur venait l'offrir lui-même à l'autel, pro remédia «mimœeuœ, afin d'obtenir le pardon de ses péchés. (Murât., vol. III, p. 836. HiM. Unir, de France, tome VI, p. 6. Nom. truite de Diplom., par deux bénéd.; in-4% tome I, p. 481.)

Dans le onzième siècle, on inventa l'art de faire le papier dont tout le monde se sort aujourd'hui, et cette nouvelle invention , en augmentant le nombre des manuscrits, facilita singulièrement l'étude des sciences. (Murât., iéttf.,871.) L'invention de l'art de faire le papier et ceHe de l'imprimerie sont deux événements importants dans l'histoire littéraire. On doit remarquer que le premier précéda la renaissance des lettres et les premiers pas de la philosophie, vers la fin da onxième siècle, et que l'autre amena le grand jour qui se répandit sur toute l'Europe h l'époque de la réformation.

NOTE 11, Sict, 1, p. 41.

Toutes les pratiques et maximes religieuses des siècles d'ignorance ont une preuve de ce que j'avance. J'en vais produire un témoignage

PB*U¥£S «ET ÉiXAlMCIS&EMWdS. M}

remarquable, tîcé d'un auteur canonisé par l'église de Borne, C'est laint Éloi, évoque de Noyon, qui vivait au septième siècle, a Celui-là «t «o bon chrétien, dit-il, qui fréquente souvent les églises ; qui présente le sacrifice offert à Dieu sur l'autel ; qui ne goûte point des fruits de sa propre industrie, avant que d'en avoir consacré une partie à Dieu; qui, à l'approche des saintes fêtes, vit chastement» même avecsa.feaune* pendant plusieurs jours, afin de pouvoir s'approcher avec une conscience pure de l'autel de Dieu ; et qui enfin peut répéter le Credo et la prière du Seigneur. Raelietez donc vos Ames de la destruction, tandis que vous en avez les moyens en votre pouvoir ; offrez des dons et des dîmes au clergé ; venez plus souvent visiter les églises; implorez humblement la protection des saints; car si vous observez ces choses, vous pourrez paraître en assurance au tribunal du Juge éternel, le jour qu'il vous appellera à lui, et vous direz ; « Donne-nous, 6 Seigneur, car nous t'avons donné, » (Dacher*, SpiciUg. veter. Script., vol. II, p. 94.)

Le savant et judicieux traducteur de l'Histoire ecclésiastique du docteur Mosheim , qui dans une des notes dont il l'a enrichie m'a fourni ce passage, y ajoute une réflexion jort juste : « Nous voyons ici , dit-il , une description fort détaillée d'un bon chrétien , dans laquelle on ne fait aucune mention ni de l'amour de Dieu, ni de la résignation à sa volonté, ni de la soumission à ses lois, ni de la justice, de la bienveillance et de la charité envers les hommes. » (Mosheim, Hist. ecclii., vol. I, p« 324.)

N0TE12, Secr. i, p. 41.

■<2est «m jwalheur pour l'Église ée Home que sa doctrine sur finfaUlibilité rende immuables et perpétuelles les cérémonies et les.inst}» tutions religieuses qui ont été une fois généralement reçues. Elle est obligée , dans des siècles plus éclairés , 4e continuer d'observer des tnmges qui n ont pu s'introduire que dans des siècles de ténèbres et de crédulité. Plusieurs de ces cérémonies religieuses ont été empruntées, avec quelques léger» changements, des cérémonies du paganisme. Il y «n avait quelques-unes de si ridicules, que si chaque siècle ne produirait pas des exemples de cette influence enivrante de la superstition, «ni n'eserait jamais croire qu'on eût pu les adopter ni les tolérer. On célébrait dans plusieurs églises de France, en mémoire de la fuite de la vierge Marie en Egypte, une fête qu'on appelait la fêle de V4m%

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Une jeune fille richement parée tenant un enfant dans ses bras, était montée sur un âne superbement caparaçonné , qu'on conduisait en procession à l'autel. On célébrait la grand'messe avec pompe ; ranima! était dressé à s'agenouiller dans les moments convenables. On chantait en son honneur une hymne aussi impie que puérile ; et lorsque la cérémonie était finie, le prêtre, h la place des paroles ordinaires par lesquelles on renvoie le peuple, se mettait à braire trois fois ; et ici assistants, au lieu de répondre comme de coutume, Déo grctiûs, devaient braire aussi trois fois de la même manière. (Ducange, «set Fe8(um9 vol. III, p. 424.)

Cette cérémonie extravagante n'était pas , ainsi que la fête desfow et quelques autres spectacles des mêmes siècles , une simple fane qu'on jouait dans l'église et à laquelle on avait coutume de joindre quelques rits religieux ; c'était un acte de dévotion représenté par tes miuistres mêmes de la religion, et autorisé par l'Église. Cependant, comme l'Église catholique n'adopta pas universellement cette institution, l'extrême absurdité en fit enfin abolir l'usage.

NOTE 13 , fiECT. i, p. U.

Comme l'histoire du monde n'offre point d'événement plus singulier que les croisades , tout ce qui peut servir k expliquer ou à faire mieux connaître cette étonnante frénésie de l'esprit humain ne peut qu'être très-intéressant. J'ai avancé dans le texte que différentes circonstances avaient insensiblement préparé les esprits aux efforts extraordinaires qu'ils firent, échauffés par les exhortations de Piero l'Ermite. Un détail plus circonstancié de cette partie curieuse mak obscure de l'histoire, paraîtra peut-être important à quelques-uns 4t mes lecteurs.

Les témoignages des auteurs que j'ai cités ne permettent pas de douter que sur la fin du dixième siècle, et au commencement du onzième, 1rs hommes ne s'attendissent à voir arriver bientôt la fin du monde, H que cette opinion n'eût répandu une alarme générale. Cette croyance était si universelle et si forte, qu'elle influa jusque sur les actes cw*. Plusieurs chartes écrites vers la fin du dixième siècle commencent ainsi : Appropinquaitiemundi termino, etc. «Puisque la fin du monde approche, et que différentes calamités et jugements de Dieu annoncent manifestement cette catastrophe comme très-prochaine, etc. » (ffof-

PREUVES ET ÉCLAlEClSSBJIEim. 205

du Languedoc, par D. Yaissette, t. II, preuv., p. 86, 89, 90, 117, 158, etc.) Par un effet de cette frayeur, un grand nombre de pèlerins se rendirent à Jérusalem , dans le dessein d'y mourir ou d'y attendre la venue du Seigneur. Rois, comtes, marquis, évèques, et môme un grand nombre de femmes, sans compter les personnes d'un rang inférieur, tous couraient en foule à la terre sainte* ( Glaber, Rodulph., Hist. op., Bouquet, Recueil, tome X, p. 50, 52.) Un autre historien fait mention d'une nombreuse cavalcade de pèlerins qui accompagnèrent le comte d'Angoulême à Jérusalem en 1026. (Chronie. Ademari, ibid., p. 162.) Ces pèlerins remplirent l'Europe de récits lamentables du malheur des chrétiens dans la terre sainte, (Willerm., Tyriens. Hist. ap. geêta Dei per Franc., vol. II, p. 636. Guibert, abb. Hist., ibid., vol. I, p. 476.) D'ailleurs il était ordinaire de voir plusieurs des chrétiens qui habitaient à Jérusalem et dans les autres villes de l'Orient , voyager en mendiant par toute l'Europe, et exagérer dans leurs relations la misère de ceux qui professaient la foi chrétienne sous la domination des infidèles , afin d'extorquer des charités et d'exciter les personnes zélées à tenter quelque entreprise pour délivrer les chrétiens de l'oppression. ( Baldriri , arehiep. Hist. ap. G esta Dei per Franc., vol. I, p. 86.)

L'an 986, Gerbert, archevêque de Ravenne, qui fut depuis pape nous le nom de Sylvestre II, adressa une lettre è tous les chrétiens au nom de l'église de Jérusalem. C'est une pièce éloquente, pathétique, et qui renferme une exhortation expresse k prendre les armes contre les oppresseurs, afin de délivrer de leur joug la ville sainte. (Gerberti, JSfriêi, op., Bouquet, Recueil, tomeX, p. 426.) Cette vive exhortation échauffa le zèle de quelques sujets de la république de Pise, qui équipèrent une flotte et entrèrent sur le territoire des mahométans en Syrie. (Murât., Script, rer. liai., vol. III, p. 400.) Cette expédition mit l'alarme en Orient, et, en 1010, il se répandit une opinion que toutes les forces de la chrétienté devaient s'unir pour chasser les infidèles de la Palestine. (Chronic. adem. op. Bouquet, Recueil, tome X, p. 152.) Il est démontré par toutes ces particularités que les idées qui portèrent les croisés à soutenir leur bizarre entreprise, se formèrent successivement et par degrés ; de sorte qu'on doit être moins étonné de voir, dans la suite, l'empressement universel de tous les peuples pour se réunir sous l'étendard de la croix, lorsqu'il fut arboré par Urbain II.

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Si les différentes circonstances que f ai rapportées dans cette note et dans le texte, sont suffisantes pour expliquer Tardeur avec laquelle on vit une multitude innombrable s'engager dans une entreprise si périlleuse, les immunités et les grands privilèges accordés à ceux qui prenaient la croix, serviront à expliquer la longue durée de ce fanatisme en Europe. !• Ils étaient à l'abri de toute poursuite pour dette, pendant le temps qu'tfe restaient enrôlés dans la guerre sainte. (Ducange, voe. Cruei$ priMegium, vol. II.) 2* Ils étaient exempts de payer l'intérêt de l'argent qu'ils avaient emprunté. [Ibid.) 3* Bi étaient dispensés , ou pour toujours , ou du moins pour un certain temps, de payer aucune taxe. [Ibid. Ordonn. des roi» de Franc*, tome It p. 34.) 4* Ils pouvaient aliéner leurs terres sans le consentement du seigneur supérieur de qui Fis relevaient. [Ibid.) 5° Leur personne et leurs effets étaient sous la protection de saint Pierre, et l'Église lançait ses anathèmes contre tous ceux qui voudraient te molester ou leur chercher querelle , pendant tout le temps qu'ils seraient occupés à la guerre sainte. (Ducangc, Ibid. Guibert. Abb. «p. Bongars, vol. I, p. 480, 482.) 6' Ils jouissaient de tous les privilèges des ecclésiastiques ; ils n'étaieftt point obligés de comparaître dans les tribunaux civils, et n'étaient soumis qu'à la juridiction spirituelle. (Ducange, Ibid. Ordonn. des rois de France, tome I, p. 34, 174.} 7* Ils obtenaient des indulgences plénières, ou une entière rémission de tous leurs péchés, et les portes du ciel leur étaient ouvertes sans qu'on pàt exiger d'eux d'autre preuve de leur pénitence que leur enrôlement dans cette expédition, qui satisfaisait en mAnetempa leur passion favorite, l'amour de la guerre. (Guibert, Ahb., p. 480.)

Quand nous voyons les puissances civile et ecclésiastique ^efforcer à Tenvi de trouver des expédients pour encourager et fortifier l'esprit de superstition , devons-nous être surpris qu'il ait eu une influence assez générale pour rendre infâmes et faire regarder comme d« lâches ceux qui refusaient de s'engager dans (a guerre sainte? (WHlerm., Tyr. ap. Bongars, vol. II, p. 641 .) Leshisïoires des croisades, écrites par des auteurs modernes, toujours prêts à substituer les idfts et les maximes de leur siècle à celles qui guidaient les personnes dont ils essaient de faire connaître les actions, ne peuvent donner qu'une notion fort imparfaite de l'esprit qui dominait alors en Europe. Les historiens originaux, entraînés eux-mêmes par les passions qui animaient leurs contemporains, nous offrent une peinture plus frappante

pRBtivis et txxAïnammiBim. 2W

du temps et des mœurs dont ils font la description. Leur ravissement et leur enthousiasme en racontant les eHtete que produisit le discoure du pape au concile de Clermont ; leur ton de satisfaction en faisant le dénombrement de ceux qui se dévouèrent à cette sainte expédition ; la confiance avec laquelle ils se reposent sur h protection du ciel ; Vextasedejoiedontilsparaissentsaislsen décrivant la prise de possession de la sainte cité, tout cela nous met à portée de concevoir en partie F extravagance de ce zèle, qui agita avec tant de violence les esprits du peuple et peut faire naître dans l'Ame d'un philosophe autant de réflexions singulières qu'aucun autre incident connu de l'histoire. 11 est irrutile de chercher dans les différents historiens les passages qui peuvent confirmer cette observation; mais de crainte quton n'accuse ces auteurs d'orner leur narration par une description exagérée, je m'en importerai è l'autorité d'un des chefs mêmes. Il existe une lettre d'Etienne , comte de Chartres et de Blois , & sa femme Adèle, oà il lui rend compte des progrèsque faisaient les croisés. Il les représente comme l'armée choisie tfe Jésus-Christ, comme tes serviteurs et les soldats de Dieu, comme desiiommes qui marchaient sous h protection immédiate du Tout-Puissant , dont la main les conduisait k la victoire et à la conquête. H parte des Turcs comme d'un peuple maudit, sacrilège, dévoué par le delà la destruction; et, quand il fait mention des soldats cte l'armée chrétienne qui étaient morts ou* qui avaient été tués , il assure que leurs Ames ont été immédiatement admise» aux joies du paradis. (Dacber. Sfncily., vol. IV, p. 253-)

Il dut en coéter «tes sommes immenses pour faire passer, awwi de* armée* nombreuses d'Europe en- Asie , et l'on dut trouver te pnadi* gienses difficultés à lever les somme* nécessaires pour les IM» de ces expéditions, dans ces temps où les revenus publics, che» Mutes les nations de l'Europe, étaient extrêmement bornés. On a conservé quelques particularités sur les expédients auxquels Humbert II, dauphin de Vienne, eut recours pour se procurer l'argent nécessaire à son avhrement pour la croisade, en 1346. Je rapportera? cer particularités, parce cpf elles servent à faire connaître la' grande influence que les croisades eurent sur l'état de la propriété et sur les progrès du gouvernement civil. !• Ce prince mit en vente une partie de ses domaines ; et comme l'argent en devait être destiné à un service sacré, il obtint te consentement? du roi de France de qui il relevait, et qui penritrafiéttatioB de ees biens . {ffist. duDaupkiné, V. I, p. 332, 335 . )

98B obstoiub un gbaiuj&-qchit.

S* 11 fit publier une ordonnance par laquelle il promettait de «niveau* privilèges k la noblesse, et de nouvelles immunités aux villes et aux bourgs de ses domaines , en considération c'e certaines «mimes qu'on lui payerait sur-Je-champ pour son expédition. (Ibid., p. 512.) Cest de cette manière que plusieurs des chartes de communauté, dont je parierai dans une autre note, furent obtenues. 3° Il exigea, pour être défrayé des dépenses de cette expédition 9 une contribution de tous ceux de ses sujets ecclésiastiques ou laïques qui ne raccompagneraient pas eu personne dans l'Orient. (IMf • v tome I,p. 335.1 V II destina une grande partie de ses revenus ordinaires à l'entretien des troupes qui seraient employées à ce service. {Ibid., tome II, p. 518.) 5* Enfin, il tira des sommes considérables, non-seulement do juifs établis dans ses États, mais encore des Lombards et des autres banquiers qui y avaient fixé leur résidence. (lbid.p tome I, p. 338, tome II, p. 528. ) Malgré ces ressources différentes , le dauphin s'engagea dans de si grandes dépenses pour cette expédition , qu'il fut obligé, k son retour, de faire à ses sujets de nouvelles demandes, et de fouler les juifs par de nouvelles exactions. (Ibid. , tome I, p. 344, 347. )

Lorsque le comte de Foix partit pour la première croisade, il or put trouver l'argent nécessaire pour subvenir aux frais de cette coédition qu'en aliénant une partie de ses domaines* [Hi$t. du Imr gutd., etc., tome II, p. 287.) Baudouin, comte de Haroaut, hypothéqua ou vendit une parti de ses Jerres k révoque de liège, en 10% (Dumont , Corp. Diplom., tome 1 , p. 59./ Longtemps après, c'està-dire en 1239 , Baudouin , comte de Namur, voulant prendre h croix, vendit k un monastère une partie de ses Etats. (M irtri. Op*tome I, p. 313*}

NOTE il, Stcr. i, p. 47.

La manière dont on cherche ordinairement k se former une idée te moeurs de deux nations différentes, c'est d'examiner les faits que te historiens en rapportent. On trouve dans l'histoire byzantine diflfr rents passages ou l'on décrit l'criat et la magnificence de l'empirr grec. Le P. de Mont faucon a tiré des écrits de saint Chrysostfone i» récit fort circonstancié de 1 élégance et du luxe des Grecs de soi siècle. Ce Père de l'Église décrit, dans ses sermons, les mœurs et te

PREUVES ET KCLÀ1RCISSKHENTS. 20ï>

usages de ses contemporains, avec des détails qui paraissent étranges dans les discours destinés pour la chaire. Le P. de Mont faucon a recueilli ces descriptions, et les a rangées sous différents titres. La cour des premiers empereurs grecs paraît avoir eu beaucoup de rapport avec celle des monarques de l'Orient, soit pour la magnificence, •oit pour la corruption des mœurs ; et les empereurs du onzième siècle, quoique inférieurs en puissance, ne leur cédaient eu rien pour le faste et la richesse. ( Mém. de VAcad. des Inscript. , t. XX , in-8°, p. 197.) Mais nous pouvons nous décider sur la comparaison des mœurs de l'empire d'Orient avec celles des nations occidentales de l'Europe , en prenant une autre méthode qui , si elle n>?t pas plus sûre , est du moins plus sensible. Gomme Constantinop!e était le lieu du rendez-vous de toutes les armées des croisés, il s'y fit, pour ainsi dire, une entrevue des peuples de l'Orient avec ceux de l'Occident. Il existe encore plusieurs auteurs contemporains grecs et latins, qui furent témoins de ce concours singulier des peuples, auparavant inconnus en grande partie les uns des autres. Ces auteurs racontent avec beaucoup de candeur et de simplicité l'impression que ce nouveau spectacle fit sur leurs esprits ; et l'on peut regarder leur* descriptions comme la peinture la plus fidèle et la plus vive du carnes tère et des mœurs de chacune des nations dont ils parlent.

Quand les Grecs parlent des Francs, ils les représentent comme des hommes barbares, féroces, ignorants, impétueux et sauvages. Ils prennent le ton de supériorité qui appartient à un peuple plus poli > versé dans les arts du gouvernement et du goût , inconnus à ces peuples du Nord.

C'est ainsi qu'Anne Gomnène décrit les mœurs des Latins. (A'exias p. 224, 231, 237, ap, Byzant. scrip., vol. XI.) Elle n'en parle jamais qu'avec mépris , et comme d'un peuple grossier dont le nom seul suffirait pour souiller la beauté et l'élégance de l'histoire. ( fbid.% p. 229. ) Nicétas Choniate s'emporte contre ce peuple avec encore plus de violence, et décrit leurs déprédations et leur férocité dans de* termes peu différents de ceux qu'avaient employés les historiens précédents pour décrire les incursions des Goths et des Vandales. (Nicct. Chon. op. Byzant. script., vol. III, p. 302, etc.)

D'un autre côté, les historiens latins sont frappés d'étonnement à la vue de la magnificence, des richesses et de l'élégance dont l'empire d'Orient leur offraUlespcctacle.«OqueConstaità^ belle cité! »

210 HISTOIKB HE CHARLS9»QGlfiT.

s'écrie Foulque de Chartres eu la voyant pour la première fois. « Onbien de couvents elle renferme, et combien de palais bétis avec «nul admirable ! Combien de manufactures merveilleuses à y observer 1 Oa ne croirait jamais combien die abonde en toutes sortes de bran» choses, en or, en argent, en étoffes de différentes espèces ; à ctaft» heure il arrive dans son port des vaisseaux chargés de toutes les cta* nécessaires h l'usage de l'homme. » Fulcher. ap. Bongars., voL i, p. 386.) Guillaume, archevêque de Tyr, l'historien le plus éclair* de tous ceux qui ont écrit sur les croisades* prend souvent occaéaa de peindre l'élégance et la splendeur de la cour de Gonstantinoph ; et il ajoute que ce que les occidentaux y voyaient, était au-desnsét toutes les idées qu'ils auraient pu s'en former : Nostranm mm m* rum modum H difmtatem exttdumt. (Willerm., Tyr. «p. Bengus., vol. II, p. 657, 664.) Goathter, mou* français, qui a écrit «as histoire de la conquête de Constantinople par les croisés , dam le treizième siècle, parle de la magnificence de celte Tille avec la mens admiration : Structuram ouéim œdificierum m tarpon rôtfof *, m *cfc êiis viddicet, et htrrUmê^H in tfamibm mmgmotmvm, vu* vMm *i describere potest vel crtiert ducriUnii , mat fut «s teultUd fUk «*• noterit. (Hiêi. Const. «p. Cmitii lest, amêiq. f. Antocrp. 1735, vol. IV, p. 14.) Geoffroi de WtUehardeuin, gentilhomme d'an raaf distingué, et accoutumé à toute la magnificence que l'on connais*»* en Occident, peint avec les mêmes couleurs l'étaonement et radote» tion dont fuient frappés ceux de sq? soldats qui voyaient pour kpn» mière fois Gonstantinepte : « Ib avaient petae à croire, dit-il, qu'il y eût une ville si belle et si riche dans le monde entier Quand Hsvireat ses grandes murailles, ses hautes tours, ses riches palais et sessuperta églises, tout cela leur parut si grand, qu'ils n'auraient jamais pu» former une idée de cette ville impériale s'ils no l'eussent vue data** propres yeux. » (Hiët. de Uiconq. d* Canctont.» p. 49.)

D'après des expressions^* naïve* de* sentiments qu'éprouvaient hf Latins, il est évident que les Grecs durant las regarder race de barbares grossiers et pou eîvitieé»; et que les mépris d'ailleurs qu'ils pussent «voir pour le* inclinations peu rières des Grecs, ne pouvaient se dissimuler que ces peupla km étaient de beaucoup supérieurs doua le* arts 4a goât et tfagrémmt

On ne peut douter que le gouvernement et les mœurs n'euspt lequis plus de perfection en Italie que dan» les autres eontmes è*

PJU3CVBS BT fiCLAlRCiSSBVBRTS. ÏH

l'Europe; cela est non- seulement démontré par les faits rapportés dans l'histoire, il parait même que les chefs les plus éclairés de l'armée des croisés furent frappés de cette différence. Jacques de Vitri, auteur français , qui a écrit une histoire de la guerre sainte , fait un éloge très-recherché du caractère et des mœurs des Italiens. Il les regarde comme un peuple plus poli, et les loue surtout de leur amour pour la liberté > et de leur habileté dans le gouvernement : In consiliis circumspectip in re sud publiât procurandd diligentes et studiosi ; sild in posierumprovid entes ; cdiis subjici renuentes, antè omnia UbertaUm sibi defendentes ; sub umo quem eligunt capitaneo > communitatis sua jura et imlittUa dictantes* et similiter observantes. [Hist. Hierosol. op. GestaDeiper Franc*» vol. 11, p. 1085.)

NOTE 15, Ssct. 1, p. «O.

JU est à propos de remarquer les différents moyens qu'employèrent tes villes tf Italie pour étendre leur domination et leur puissance. Dès qu'elles eurent assuré leur liberté» et qu'elles commencèrent à sentir leur propre importance, elles s'occupèrent à se mettre en possession du territoire qui environnait leurs murs. Sous les Romains, lorsque les villes jouissaient de la juridiction et des privilèges municipaux , les terres adjacentes appartenaient à chaque cité , et formaient la propriété de la communauté. Mais l'esprit de la politique féodale ne tendait pas à favoriser les villes et à respecter leurs immunités et levas possessions; ces terres avaient été, dans la suite, saisies et partagées entre les conquérants. Les barons, à qui on les avait accordées, firent construire leurs châteaux presque aux portes des villes» dans lesquelles ils exercèrent leur juridiction. Plusieurs villes d'Italie» sous prétexte de recouvra: leur ancienne propriété, attaquèrent ces voisins tmpoftluns, les chassèrent de leurs possessions dort elles firent des. biens communaux , et par là augmentèrent considérablement leur puissance. On trouve , dans le onzième et au commencement du éwkàèinesiècle^plusieursexemplesde cette usurpation des viHe». (MuraL, Àntiq. Ital., vol* IV, p. 159, etc.) Leur ambition prenant de nouvelles forces avec leur puissance, les villes attaquèrent ensuite des tarons établis à une plu» gjn»de distance, et les obligèrent à dannor parole qu'Us deviendraient. Membres de leur communauté; qu'ils prêteraient serment de fidélité à leurs magistrats; qp'ife aa&ujefc-

212 HISTOIRE DB CHAHUS-gUINT. jjF

tiraient leurs terres à toutes les taxes et impositions établies par la communauté ; qu'ils la défendraient contre tous ses ennemis ; et qu'ils résideraient chaque année dans la ville pendant un certain temps déterminé. (Murât., Ibid., p. 163.)

Cet assujettissement des nobles au gouvernement municipal des cités devint presque universel, et ne pouvait manquer d'être souvent très-incommode à des hommes accoutumés à «c regarder comme indépendants. Othqp de Freisingen représente ainsi l'état de l'Italie sous Frédéric Ier : « Les villes ont tant d'amour pour la liberté , et sont si jalouses de se dérober a l'insolence du pouvoir, qu'elles ont secoué toute autre autorité que celle des magistrats par qui elles sont gouvernées ; de sorte que toute l'Italie est actuellement remplie de villes libres qui ont chacune obligé leur évéque à résider dans l'enceinte de leurs murs ; à peine y a-t-il un noble, quelque étendu que puisse être son pouvoir, qui ne soit pas soumis aux lois et au gouvernement d'une cité. » [De Gest. Frider. I, imp.9 liv. II, chap. xm, p. 453. ) Dans un autre endroit, il dit que le marquis de Montferrat était le seul baron de l'Italie qui eût su conserver son indépendance, et qui ne se fût pas laissé assujettir aux lois de quelque cité. (Voyez aussi Murât., Antichità Eslcnsi, vol. I, p. 411, 412.)

Quelques nobles embrassèrent par choix cet état de dépendance : en considérant le haut degré de sûreté, de crédit et de considération que les richesses et la domination naissante de ces grandes communautés procuraient à tous les membres dont elles étaient composées , ils eurent envie de participer à ces avantages, et résolurent de se mettre sous la protection de ces corps puissants. C'est pour cet objet qu'ils se firent volontairement citoyens des villes les plus voisines de leurs possessions, qu'ils renoncèrent à leurs anciens châteaux, et fixèrent leur résidence dans les villes, du moins pendant une partie de l'année. Il existe plusieurs actes par lesquels certaines maisons des plus illustres de l'Italie forment une association comme citoyens de différentes villes. (Murât., Ibid., p. 165, etc.) On a encore la charte par laquelle on reçoit Atto de Macerata comme citoyen d'Osimo, dans la Marche d'Ancône. Il y stipule qu'il se reconnaîtra bourgeois de cette communauté ; qu'il fera tout ce qui dépendra de lui pour en accroître la gloire et la prospérité ; qu'il obéira à ses magistrats ; qu'il ne se liguera avec aucun de ses ennemis ; et qu'il résidera dans la ville pendant deux mois de l'année, et même plus longtemps s'il en

est requis par les magistrats. D'un autre côté , la communauté le prend sous sa protection, ainsi que sa famille et ses amis, et s'engage à les défendre contre tous leurs ennemis; ( Francis. Ant. Zacharias, anecd. med. cevi. Aug. Taur., 1755, f. p. 66.)

On attachait à ce privilège tant d'importance, que non-seulement des laïques, mais même des ecclésiastiques les plus distingués consentirent à se faire recevoir membres des grandes communautés, dans l'espérance de jouir de la sûreté et de la dignité attachées à cette association. (Murât., Ibid., p. 179.) Avant l'institution des communautés, les nobles ne résidaient que dans leurs châteaux. C'était là qu'ils tenaient leur petite cour, tandis que les villes étaient désertes, et ne comptaient presque pour habitants que des esclaves et d'autres personnes d'une basse condition. Mais, par un effet de l'usage dont nous avons parlé, les villes devinrent non-seulement plus peuplées, elles furent encore remplies d'habitants d'un rang distingué ; et l'on vit alors s'introduire une coutume qui règne encore en Italie, où les grandes familles résident plus constamment dans les grandes villes qu'elles ne le font dans les autres pays de l'Europe. L'acquisition de semblables habitants donnant aux villes plus d'éclat et de considération , elles devinrent plus jalouses de maintenir leur liberté et leur indépendance. Les empereurs, comme souverains, avaient anciennement, *dans presque toutes les grandes villes d'Italie, des palais, où ils habitaient lorsqu'ils venaient visiter cette contrée. Les troupes dont ils étaient accompagnés étaient réparties dans les maisons des bourgeois, qui regardaient cette charge comme humiliante et dangereuse pour eux ; car ils ne pouvaient s'empêcher de croire qu'ils recevaient dans leurs murs des mattres et des ennemis. Us travaillèrent donc à s'affranchir de cette dépendance. Quelques cités obtinrent des empereurs qu'ils s'engageassent à ne plus entrer dans leur enceinte , et même à établir leur demeure hors des murailles. (Chart. Henric. V. Murât. , Ibid., p. 24 .) Il fut permis à d'autres villes, du consentement de l'empereur, de démolir le palais construit dans leur enceinte, a condition d'en rebâtir un autre dans ses faubourgs, pour y recevoir l'empereur. {Chart. Henric. IV. Murât., Ibid., p. 25.)

Ces différentes usurpations de la part des villes d'Italie alarmèrent les empereurs et leur firent prendre la résolution de rétablir la juridiction impériale , et de remettre les choses dans l'ancien état. Frédéric Barberousse s'engagea dans cette entreprise avec beaucoup

214 HISTOIRE DE CHÀRLBS-QCINr.

d'ardeur. Les villes libres d'Italie firent eutre elles une ligue générale, ut se tinrent sur la défensive. Enfin , après de longs débats où les deux parties eurent successivement l'avantage , on conclut solennellement à Constance , Tan 1183 , un traité de paix , par lequel tous les privilèges et toutes les immunités accordés aux principales villes d'Italie par les empereurs précédents , furent confirmés et ratifiés. (MuraU, Biseert., p. 48.) On regarda ensuite ce traité de Constance wmme un article « important de la jurisprudence du moyen tge, qu'on avait coutume de le joindre aux livres des fiefs, à la fin dn corps du droit civil. Ce traité garantissait aux villes confédérées leurs privilèges les plus importants; et quoiqu'il assurât à l'empire un degré («osidérable d'autorité et de juridiction, les communautés cependant persévérèrent avec tant de vigueur dans les efforts qu'elles firent pour étendre leurs privilèges, et les conjonctures leur furent si favorables, que la plupart des grandes villes d'Italie avaient, avant la fin du treizième siècle , secoué toute espèce de soumission à fcmpire , el s'étaient érigées en républiques souveraines et indépendantes. Os n'exigera pas de moi que je trace ici les différentes mesures qu'elles prirent pour s'élever à ce haut degré de puissance, si fatale à l'empire «et si avantageux à la cause de la liberté en Italie. Muratori, avec son exactitude ordinaire , a rassemblé plusieurs pièces originales qui éclairassent cette partie curieuse et peu connue de l'histoire. (Murât, Antiq. /loi. Dissertai., p. 50. Voyez aussi J. B. «le Villeneuve, flot. Umdis Pomptii, sive lodi, in Grœvii Thés. Antiq. liai., vol. III» p. 888.)

NOTE 1$, Sect. i, p. M.

Longtemps avant l'institution des communautés en France, les seigneurs accordèrent des chartes de franchise ou d'immunité à quelques villes et villages de lqir dépendance. Mais ces chartes étaient fort différentes de celles qui devinrent communes dans le douzième et le treizième siècle. Elles n'érigeaient point ces villes en communautés ; elles n'y établissaient aucun gouvernement municipal , et ne leur accordaient point le droit d'avoir des aimes. Elles ne contenaient autre chose qu'un affranchissement de servitude , on un acte de manumission pour les habitants , une exemption de certains service* onéreux et avilissante, <et l'établissement d'une taxe ou d'une

PABtJTOS ET étXÀTRCISSKMEOTS. SIS

rente fixe qu'ils devaient payer à leur seigneur, à la place des impo* aittans qu'il pouvait auparavant mettre sur eux h discrétion. Il existe «ncore deux chartes de ce genre pour deux villages du comté de lousatlkm, l'une de l'année 974, et l'autre de l'an 1025. (Pierre de Ifarca y Mmrcd , stue timile Hispanico , app. p. 909» 1036.) Il erit probable que ces sortes de concessions n'étaient pas inconnues dans 4*tutres parties de l'Europe f et qu'elles peuvent être regardées «ontme un degré intermédiaire par lequel on arriva à celle des pri- ^Méges plus étendus t conférés par Louis le Gros aux villes de ses •domaines.

Les communautés de France n'aspirèrent jamais au même degré ^indépendance dont jouissaient celtes d'Italie. On vit les premières «cqoérir des immunités et de nouveaux privilèges ; mais le droit de *Mveraineté restait entièrement dans les mains du roi ou dans celles éa toron sur le territoire duquel ces différentes villes étaient situées » €t dont elles recevaient la charte d'affranchissement. On trouve un grand nombre de ces chartes, accordées par les rois de France ou par leurs grands vassaux, dans le Spicihgimm de d'Achéri, et dans la collection des Ordonnancée des raie de France. Elles offrent un tableau **ès-4rappant de l'état déplorable où ae trouvaient les villes lorsque » antérieurement à l'institution des communautés , elles étaient soumises aux juges nommés par les seigneurs de qui elles relevaient , et dbnt la volonté arbitraire faisait presque l'unique loi qu'on y reconnût. On peut, dans ces chartes, considérer chaque concession comme un •octroi de quelque nouveau privilège dont le peuple ne jouissait pas auparavant, et chaque règlement comme un moyen de remédier k quelques abus dont on souffrait. Les chartes de communautés contiennent également les premiers moyens que l'on employa pour introduire un gouvernement régulier et des lois équitables. C'est par ces lieux côtés que ces chartes méritent une attention particulière; ainsi , nu lieu de renvoyer le lecteur aux volumineux ouvrages où elles sont éparses» je lui donnerai une idée de quelques-uns des articles les plus importants contenus dans ces chartes, et rangés sous deux chapitres généraux : 1° ceux qui regardent la sûreté personnelle; 2* ceux qui concernent la sûreté de la propriété.

1° Dans cet état de trouble et de désordre que la corruption du gouvernement féodal introduisait en Europe , la sûreté personnelle *rt être l'objet essentiel de chaque individu ; et comme les grands

barons militaires pouvaient seuls assurer à leurs vassaux une protection suffisante, ce fut une des principales sources de leur puissance et de leur autorité. Mais rétablissement des communautés offrit ensuite aux individus un moyen de sûreté indépendant des nobles. Xat 1° l'article fondamental de chaque charte portait que tous les membres de la communauté s'obligeaient par serment à se secourir, se défendre , se soutenir et se venger les uns les autres , contre tout agresseur ou ennemi. (D'Ach., I, Spicileg. X, p. 642; XI, 341, etc.) â° Tous ceux qui résidaient dans une ville déclarée libre , étaient obligés , sous peine d'une forte amende , de s'unir à la communauté, et de s'engager à la défense mutuelle de tous ses membres. (Ibid., XI, p. 344.) 3° Les communautés avaient droit de porter les armes, de faire la guerre à leurs ennemis particuliers , et d'employer la force militaire pour faire exécuter toute sentence prononcée par leurs magistrats. (Ibid., X, p. 643, XI p. 343.) 4° On abolit l'usage de racheter par une compensation en argent , un meurtre , et tout acte de violence incompatible avec l'ordre de la société et la sûreté des individus : quiconque était convaincu de crimes de cette nature était puni de mort, ou subissait une autre peine rigoureuse, proportionnée au délit. (Ibid., XI, p. 362. Mirai, Oper. Diplom., vol. I, p. 292.) 5° Un membre de la communauté n'était point obligé de se justifier ou de se défendre par le combat judiciaire ; et lorsqu'on l'accusait de quelque délit, il ne pouvait être jugé que sur la déposition des témoins, et après le cours régulier d'une procédure légale. ( Mirœus f Ibid.y d'Acher., XI, p. 375, 349. Ordonnances, tome III, p. 265.) 6° Si un membre de la communauté croyait avoir quelque chose à craindre pour sa sûreté,* de la méchanceté et de l'inimitié d'un autre, il pouvait en aller porter une plainte, sous serment, devant un magistrat ; et la personne suspecte était obligée, sous peine d'une forte amende, de donner caution pour sa conduite. (D'Ach., XI, p. 346.) Cette sorte de sûreté est la même que celle qui est encore aujourd'hui en usage en Ecosse , sous le nom de lauo-burrotos. Elle s'introduisit ^en France, d'abord parmi les membres des communautés ; et, comme xm trouva dans la suite qu'elle servait beaucoup à la sûreté personnelle, on retendit à tous les autres membres de la société. [Êiabti* sèment de saint Louis, liv. i, chap. xxvm; ap. Ducange, Vie d» saint Louis, p. 15.) 2° Dans les chartes de communautés , on ne prenait pas moins de

précautions pour assurer la propriété , que pour établir la sûreté de la personne. Suivant l'ancienne loi de France, personne ne pouvait ni être arrêté , ni être mis en prison pour aucune dette particulière. [Ordonn. des rois de France, tomel, p. 72,80.) Si un homme se trouvait arrêté sous quelque prétexte que ce fût, à moins qu'il n'eût été coupable d'un crime capital , il était permis de l'arracher des mains des officiers qui voulaient le prendre. [Ibid.f vol. III, p. 17.) Il paratt que dans d'autres pays les citoyens jouissaient aussi du droit de ne pouvoir être arrêtés pour dette. (Guden, Syllog. Diplom., 473.) Tant que la société resta dans sa première forme simple et grossière, il paratt qu'une dette n'était considérée que comme une obligation purement personnelle. Les hommes avaient déjà fait quelques progrès dans la civilisation, lorsque les créanciers acquirent le droit de saisir la propriété' de leurs débiteurs, afin de recouvrer le payement de ce qui leur était dû. Les moyens qu'on employa pour cet objet prirent d'abord naissance dans les communautés, et il est aisé d'en suivre les progrès successifs. 1° L'espèce de sûreté la plus simple et la plus aisée à imaginer, était d'exiger de celui qui achetait quelque marchandise à crédit, un gage, que le vendeur lui remettait en recelant le prix de ce qu'il avait vendu. On trouve encore dans plusieurs chartes de communautés des traces de cette coutume. (D'Ach. I, vol. IX, 185, vol. XI, 377.) 2° Lorsque l'acheteur n'avait point donné de gage, et qu'il devenait insolvable, ou qu'il manquait à sa parole, le créancier était en droit de saisir ^>ar force, et de son autorité privée, les effets de son débiteur. Il y eut un ordre du roi de France qui autorisait les bourgeois de Paris à s'emparer partout, et de la manière qu'il leur plairait, de tout ce qui appartenait à leurs débiteurs, jusqu'à la concurrence jde la somme entière qui était due : Ut ubicumque et quocumgue modo poterunt tantùm captant, undè pecuniam sibi debitam intégré et plenariè habeant, et indè sibi invicem adjutores existant. [Ordonn., tome III, p. 6.) Cet usage barbare, qui ne convient qu'à la violence de l'état de nature , subsista plus longtemps qu'on ne l'aurait cru possible dans un état de société où il y avait de l'ordre et des lois. L'ordonnance dont on vient de parler est de l'année 1134 ; et celle qui réforme cette loi et qui défend aux créanciers de se saisir des effets de leurs débiteurs, si ce n'est par ordre exprès d'un magistrat et sous son inspection, n'est que de l'année 1351.

[Ordonn., tome II, p. 438.) Il est probable cependant que longtemps

218 HISTOIRE DI CHARLEB-QUIirr.

avant que la loi eût apporté un remède effectif à cet usage absurde, les hommes avaient été forcés, par les désordres qui en résultaient, à le modérer dans la pratique. Tout lecteur intelligent appliquera aisément cette observation à plusieurs autres usages que j'ai rapportés. H ne faut pas toujours attribuer les nouvelles coutumes au* lois qui tas autorisent ; les règlements ne font ordinairement que donner une sanction légale à des choses que l'expérience avait fait reconnaître pour convenables et utiles. 3° Dès que l'interposition du magistrat devint une formalité requise , on établit une forme régulière pour saisir les effets mobiliers du débiteur ; et si ces effets n'étaient pas suffisants pour acquitter sa dette , ses propriétés en immeuMes ou en fonds de terre devenaient également saisissables, et on les vendait an profit du créancier. (D'Ach., t. Et, p. 184, 185; t. XI, p. 348, 380.) Comme ce règlement donnait au créancier la sûreté h plus complète, on le regarda comme si sévère , que l'humanité y mit ellemême des limites dans l'exécution. H était défendu aux créancière de saisir les vêtements de leurs débiteurs , leurs lits, la porte de leur maison, les instruments de labourage, etc. (D'Àch.,irol. IX, p. 184. vol. XI, 377.) Lorsque ce pouvoir* faire saisir les effets fut deveou plus général, le même principe fit défendre de s'emparer du cheval et désarmes d'un gentilhomme. (D'Ach , t IX, 1K>.) Gomme la cluse était l'amusement favori d'une noblesse guerrière, Louis le Débonnaire défendit de prendre le faucon d'un noble, wft pour dette, soft pour le payement d'une amende. [Capitol., 1. IV, §21.) Cependant s'il arrivait que le débiteur n'eût pas d'autres meubles, alors ces-mêmes effets privilégiés deviendraient sujets à saisie. *• Afin de randre la sûreté des propriétés plus complète dans unecomraunauté, quiconque voulait en être membre était obligé d'acheter ou de bâtir une mison , ou d'acquérir des terres dans son territoire , ou du moins d'apporter dans la viHe une certaine quantité de meubteg, dont la talew fût une espèce de caution de sa conduite : fer qum jnttitiari posai si quid forte in eum querdœ evcnerit. (D*Achéri, XI, 326. Oftffa**., t. I, 367.) Libcrtates sancti G e or g xi de esper&nchiâ. (Bù$. du fhmphiné, 1. 1, p. 26.) 5° Afin que cette sûreté pût être aussi parfaite qu'il était possible , il paratt que les membres de la communauté dans quelques villes s'obligeaient à répondre les uns pour les autres. (D'Achéri , X, 644.) 6° Toutes les questions relatives à la propriété étaient décidées dans la communauté par des raagtttrat^et des juges

panseras et âOLAiRCHSimtiCTs. El 9

nommés on élus par les bourgeois. Leurs décisions étaient plus équitables et plus fixes que les sentences émanées de la volonté arbitraire *t capricieuse d'un baron qui se croyait au-dessus de toutes les lois. (B'Ach. , X , 644 , 646, XI , 344 paeslm. Ordatm. III , p. 204.) T On ne pouvait imposer à aucun membre de la communauté des totes arbitraires ; car le seigneur qui accordait la charte de communauté , recevait un cens ou une redevance fixe , qui lui tenait lieu de toute espèce de droit. [Ordonn., tome III , p. 204 , libertateê de •Calmé. Hist. du Daupkiné, tome I, p. 19, liber tat. 5. G cor g. de mpermekid, ibid., p. 26.) Les membres de la communauté ne pouvaient non plus être foulés par la répartition inégale de l'impôt qu'on 4tovait lever sur la communauté entière. On a inséré dans les chartes 4e quelques communautés, des règlements concernant la manière de iaer la taxe que devait fournir chaque habitant. (D'Ach., X, p. 350» 365.) Saint Louis publia pour cet objet une ordonnance qui s'étendit tartorites les communautés (Ordawn., tome I, p. 186.) Ces règlejaents étaient extrêmement favorables à la liberté, en ce qu'ils confé* «aient le pouvoir de proportionner les impositions à un certain nombre 4e citoyens choisis dans chaque paroisse , et qui s'engageaient , par «a serment solennel , à s'acquitter de cette fonction suivant toute justice. Que l'un des principaux objets que se proposèrent ceux qui •établirent les communautés fut de rendre plus parfaite la sûreté des fropriétés, c'est ce qui est prouvé non-seulement par la nature de la chose en elle-même, mais encore par les termes exprès de plusieurs chartes ; je ne citerai ici que celle qu'Aliénor , reine d'Angleterre et duchesse de Guienne, accorda à la communauté de Poitiers : Vt sua •frapria meliùs defenderepossint et magie intégré oustodire. (Ducange, *voc. Communia, vol. II, p. 863.)

Tels sont quelques-uns des principaux règlements qui furent formés pour les communautés , pendant le douzième et le treizième «ècle. On peut les regarder comme les premiers rudiments de la police et de la législation, et ils contribuèrent beaucoup à introduire un gouvernement régulier parmi tous les membres de la société. Dès ^ue les communautés furent établies , on vit éclater des sentiments fiers et hardis de liberté. Lorsque Humbert, seigneur de Beaujeu, en accordant à la ville de Belleville une charte de communauté , exigea des habitants qu'ils lui prêtassent serment de fidélité , ainsi qu'à ses successeurs , les habitants , de leur côté , stipulèrent qu'il jurerait <te

520 HISTOIRE DE CBARLEr-Q€lNT. fa

maintenir leurs libertés et leurs franchises; et, pour plus grande sireté, ils l'obligèrent de produire vingt gentilshommes qui prêtassent le même serment , et se liassent avec lui aux mêmes obligations. •(D'Ach., vol. IX, p. 183.) C'est ainsi que le seigneur de Moirans, en Dauphiné, offrit un certain nombre de personnes, comme des garants de sa fidélité à observer les articles contenus dans ia charte de communauté de cette ville. Ces espèces d'otages s'obligeaient à se remettre entre les mains des habitants de Moirans, si leur seigneur-lige violait quelques-uns de leurs droits; et à rester leurs prisonniers jusqu'à ee que le seigneur eût rendu justice aiy: citoyens. (Hist. du Dauphiné, vol. I , p. 17.) Si le maire ou le premier magistrat d'une ville faisait quelque tort à un bourgeois , il était obligé de donner caution qu'il comparaîtrait en jugement, de même qu'une personne privée; et s'il était condamné, il devait subir la même peine. (D'Ach . , t. IX, p. 183.) Tout cela suppose des idées d'égalité qu'on ne connaissait pas dans le Système féodal ; et les communautés étaient si favorables à la liberté, qu'on leur donna le même nom de libertés , liber laits. ( Docange , Vol. XI , p. 863.) Elles furent d'abord extrêmement odieuses à la noblesse , qui sentit combien ces établissements restreindraient sa puissance et sa domination. Guibert, abbé de Nogent, les appelle des inventions exécrables, par le moyen desquelles , contre toute loi et justice, des esclaves s'affranchissaient de l'obéissance qu'ils devaient à leurs maîtres. (Ducange, Ibid., p. 862.) Quelques nobles et quelques ecclésiastiques puissants s'opposèrent à l'institution des communautés, et cherchèrent à borner leurs privilèges avec un zèle fort extraordinaire. Il s'en présente un exemple remarquable dans la contestation qui s'éleva entre l'archevêque de Reims et les habitants ~de cette même ville. Tous les archevêques, pendaut très-longtemps, s'occupèrent avec soin à restreindre la juridiction et les droits de la communauté ; et le grand objet des bourgeois , quand le siège était vacant, était de maintenir, de recouvrer et d'étendre leur juridiction. { Histoire civile et politique de Reims , par M. Anquetil, tome I, p. 287, etc.)

Les observations que j'ai faites sur l'état des villes et la condition de leurs habitants sont confirmées par une infinité de passages épais dans les historiens et les lois du moyen âge. Il est à croire cependant que quelques villes du premier ordre jouissaient d'une condition meilleure, et possédaient une portion plus considérable de liberté.

Sous le domination des Romains, le gouvernement municipal établi dans les villes était extrêmement favorable à la liberté. La juridiction du sénat, dans chaque corporation» et les privilèges des bourgeois étaient fort étendus. Il y a lieu de croire que quelques-unes des plus grandes villes, parmi celles qui échappèrent à la rage destructrice des nations barbares, conservèrent encore, du moins en grande partie, l'ancienne forme de leur gouvernement. Elles étaient gouvernées par un conseil composé de bourgeois, et par des magistrats qu'elles s'étaient choisis elles-mêmes. 11 y a de fortes présomptions en faveur de cette opinion, rapportées par l'abbé Dubos, dans son Histoire cri* tique de la monarchie française, tomel, p. 18, et tome II, p. 524, édit. de 1742. Il paratt par quelques-unes des chartes de communautés, accordées aux villes dans le douzième et le treizième siècle, que ces chartes ne faisaient que confirmer les privilèges dont jouissaient les habitants, avec rétablissement de la communauté. (D'Achéri, Spi* cileg., vol. XI, p. 345.) D'autres villes réclamaient leurs privilèges, comme les ayant possédés sans interruption depuis le temps des Roumains. (Histoire critique de la monarchie française, vol. XI, p. 333.) Mais le nombre des villes qui jouissaient de ces immunités était si petit, qu'on n'en peut rien conclure contre la proposition que j'ai établie dans le texte. m

NOTE 17, Sbct. I, p. SI.

Après avoir rendu un compte détaillé de l'établissement des com* munautés en France et en Italie, et des effets qui en résultèrent, il est nécessaire de suivre avec attention les progrès que firent les villes et le gouvernement municipal en Allemagne. Les anciens Germains n'avaient point de villes ; même dans leurs hameaux ou villages ils ne bâtissaient point de maisons contigues les unes aux autres. (Tacit,, De Morib. Germ., I. xvi.) Ils regardaient comme une marque de servitude d'être obligés d'habiter dans une ville entourée de murs. Lorsqu'une de leurs tribus avait secoué le joug des Romains, les autres exigeaient d'elle, comme une preuve qu'elle avait recouvré sa liberté, qu'elle démolit les murailles de quelque ville bâtie par les Romains sur son territoire. Les animaux même les plus féroces, disaient-ils, perdent leur ardeur et leur courage lorsqu'ils sont renfermés. (Tacit., Hisi.t 1. iv, c. lxiv.) Les Romains bâtirent plusieurs grandes villes

222 HI3TOIM ME CHABIJKhQDIlIT.

sur les bords du Rhin ; mais dans toutes les vastes provinces qui 4*é* tendent depuis cette rivière jusqu'aux cétes de la mer Baltique, il y «vaH à peine une seule ville avant le neuvième siècle de l'ère chrétienne. (Conring., Exercii. de Urbib. Gtrm. ojot., vol. 1, $$25, 27, 31 , etc.) Heineccius diffère en ce point de €onringius ; mais en convenant même de toute la force de ses arguments et de ses autorités, H en résulte seulement qu'il y avait dans ce vaste pays quelques endroits auxquels certains historiens ont donné le nom de villes. {Elem. jur. Germ., 1. 1, § 102.) Sous Charlemagne et les empereurs de san sang, l'état politique de l'Allemagne commençant à prendre une meilleure forme, on fonda plusieurs villes, et les hommes s'accoutumèrent è se réunir et à vivre ensemble dans un même lieu* Charlemagne fonda, dans les villes les plus considérables d'Allemagne, deux archevêchés et neuf évéchés. (Aub. tthr. Op. Dipl*m., vol. I, p. 16.) Ses successeurs en augmentèrent le nombre ; et comme les évéques fixaient leur résidence dans ces villes, et qu'ils y célébraient le service divin , cette circonstance engagea bien des gew à s'y établir. (Conring., Ibid., § 48.) Mais Henri l'Oiseleur, qui monta sur lelrone «n 920, doit être regardé comme le grand fondateur des villes en Allemagne. L'empire était alors ravagé par les incursions des Hou* grois et d'autre* peuples barbares. Henri, dans le dessein d'en arrêter le cours, engagea ses sujets à s'établir dans des villes qu'il fortifia de . murailles et de tours. Il ordonna on persuada à une partie des nobles de fixer aussi leur résidence dans les villes, et rendit ainsi la condition des citoyens plus honorable qu'elle ne l'awt -été auparavant. (Wittikmd., Ânnml,f 1.4, q.jConring., $ 82.) Dopais cette époque, le nombfe des villes ne fit qu'augmenter, et eUes devinrent plu6 yenpiées et pins riches ; mais tiUas étaient «encore «privées de la liberté «t de la juridiction mankipale. Celles qui étaient situées don» ki domaines de l'empire, étaient soumises aux empereurs -et à >k» mrnitoâ, misât, et autres juges, qui présidaient aux tribunaux* et y dispensaient la justice. Celles qui étaient dansle territoire c faisaient partie de son fiefc; et il y exerçait par lu^màme ou par officiers une juridiction semblable. (Conring., J*mL §§ 72, 74 necc. Elcm. jur. Germ.f 1. 1, § 104.) Les Allemands empruntèrent des Italiens l'institution des communautés. (KnipschHd., Tract, petit. Aiit. jurxd.de civit. imp.jurib., vol. I, 1. i, c. v, n° 23.) Frédéric fiarberousse fut le premier, parmi les empereurs d'Allemagne, qui.

PRBTTH8 «T HXAIEHBSSElIBftT*.

par lei mèmesiMtife politiques qui avaient déterminé laauts le Gros, augmenta le nombre des communautés, <daas le dessein de restreindre la puissance des nobles. (Pfeffel , Abrégé de V Histoire et du Droit public d'Allemagne.)

Différentes circonstances contribuèrent à l'accroissement des villes d'Allemagne depuis le règne d'Henri l'Oiseleur, jusqu'au temps t>ù elles eurent la possession entière de leurs immunités. L'établissement des évéchés, dont nous avons déjà fait mention, et l'érection des -cathédrales, engagèrent naturellement beaucoup de monde .à s'établir dans les villes. On s'accoutuma à y assembler les conciles, et à y tenir les cours de judicdture de toute espèce, soit civiles, soit eccttaistftiques. On affranchit, dans le onzième «siècle, plusieurs esclaves, dont la plus grande partie s'établit dans les cités. On découvrit et Fan exploita plusieurs mines en différentes provinces; ce qui attira et réunît un grand concours d'hommes, «t donna naissrffece à difé« mterrilles. (Gonring.,$l<M».) Lob vitteswmroetioèreiit au treizième aièele i former dus lignes pour leur défense mutuelle, et pour réprimer les désordres occasionnés par les guerres particulières dm bavons, aussi bien qae par leurs vexations. CesesaociaUuns reodbmt la condition des habitants des villes beaucoup plus sère que celle dm mitres classes des sujets, «1 engagèrent nu grand nombre d'hommes à se faire recevoir membres des communautés- (GomrmgM$ 94*)

II y avait dans les fWm d'Allemagne des habitants de trois différentes classes : les nobles, fmmiiœ; les citoyens ou bmnmes libres, Jfteri ; les artisans qui étaient esclaves, Àamtnesjmpm. (Kaipsehild, Mr. xi,c. xxix, n° 13.) Henri V, qui commença aon règne Tan ilOft, «franchit les artisans esclaves qui habitaient dam les villes, ot teur donna le rang de citoyens ou d'hommes libres. (Pfeffel, p. 8BA, fcmps., Mv. xi, dwp. xxix, n" 113, 119.) Les vUtes d'Allemagne acquirent plus tard que celles de France la litocié ; mais elles êtes* dirent leurs privilèges ittaueoup plus Mo. Xentasles villes impériales 4t libres, «font ie nombre est considérable, « acquirent cacaftier. 1e titm d'immédiate*, fermer qui, dans la jurisprudence germanique, désigne qu'elles étaient sujettes île l'empire seul, et qu'elles possédaient dans ftmir dwtriet tous les droits d'une aouveraineté parfaite et indépendante. Les différents privilèges des villes impériales, privilèges qu'on peut appeler les grands «rasarvatenrs des libertés ^ormaaiques, sont rapportés dans Knipschild, livre xi. On en connaît en général lit

224 HMTOiM 1MB CHAHLES-QUfllT.

principaux articles ; et il serait inutile d'entrer ici dans aucune discussion sur les détails de cet objet.

NOTE 18, Sect. i, p. M.

Les historiens espagnols n'ont presque rien dit de l'origine et des progrès des communautés en Espagne, de sorte qu'il ne m'est pas possible de fixer ni l'époque ni la forme de leur première institution dans ce royaume. Il parait cependant, d'après Mariana, vol. XI, p. 221, F. Hagœ, 1736, que, dans l'année 1350, dix-huit villes avaient obtenu séance dans les cortès de Castille. Le compte qu'on a rendu de leur constitution et de leurs prétentions, dans la section troisième de cette introduction, prouve évidemment que leurs privilèges et leur forme de gouvernement étaient les mêmes que dans les autres corporations féodales. Cette circonstance, et la ressemblance parfaite des institutions et des transactions politiques de tous les Etats soumis au gouvernement féodal, peuvent nous autoriser à conclure que les communautés s'introduisirent en Espagne de la même manière, et probablement vers le même temps que chez les autres nations de l'Europe. J'aurai lieu d'observer, dans une des notes suivantes, que dans le royaume d'Aragon, il paratt que les villes avaient obtenu de bonne heure de grandes immunités, et une part dans la puissance législative. En 1118, les citoyens de Saragosse jouissaient non-seulement de la liberté politique, mais ils s'étaient encore bit reconnaître d'un rang égal à celui des nobles de la seconde classe, et ils avaient obtenu plusieurs autres privilèges inconnus aux personnes de leur ordre dans les autres contrées de l'Europe. (Zurita, Annal, de Arag., tome I, p. 44.)

En Angleterre, l'établissement des communautés ou corporations est postérieur à la conquête des Normands. On emprunta de la France cet usage, et les privilèges accordés par la couronne furent parfaitement semblables è ceux dont j'ai déjà parlé. Mais comme cette partie de notre histoire est très-connue du plus grand nombre de mes lecteurs, je me contente, sans entrer dans aucune discussion particulière, de les renvoyer aux auteurs qui ont éclairci ce point intéressant de l'histoire d'Angleterre. (Brady, Treat. of Boroughs. Madox, firm* Surgi, chap. i, sect. ix. Hume, Hiet. d Angleterre, vol. I, append. i H xi.)

Il est assez vraisemblable que quelques villes de l'Angleterres'étaient érigées en corporations sous les rois saxons, et que les autres chartes accordées par les rois de la race normande n'étaient point des chartes d'affranchissement 9 mais qu'elles ne faisaient que confirmer les privilèges dont les villes jouissaient anciennement. (Littleton, Hist. of Henry tks H, vol. II, p. 317.) Cependant les villes, en An* gleterre, n'étaient encore que peu considérables dans le douzième siècle ; et Ton en verra clairement la preuve dans l'histoire que je >iens de citer., Fitzstephen, auteur contemporain, a laissé une description de la cité de Londres sous le règne d'Henri II, dans laquelle il parle du commerce de cette ville, de ses richesses, et du luxe de ses habitants, dans des termes qui conviendraient assez exactement à son état actuel, quoiqu'elle soit devenue la plus grande et la plus opulente ville de l'Europe. Mais toutes les idées de grandeur et de magni~ licence ne sont que relatives. D'après ce que rapporte Pierre de Ittois, archidiacre de Londres, autre auteur contemporain qui avait tous les moyens possibles d'être bien instruit, il parait que cette ville, dont Fitzstephen donne un détail si pompeux, ne contenait pas plus de quarante mille habitants. (Ibid.f p. 315, 316.) Les autres villes étaient peuplées en proportion, et n'étaient pas en état de se faire accorder des privilèges fort étendus. La constitution des bourgs , en Kcosse, ressemblait à plusieurs égards à celle des villes de France et d'Angleterre ; cela est prouvé par le livre des Lois des bourgs, annexé à celui de la Majesté royale.

NOTE 19, Skct. i, p. 5t.

Peu de temps après que le tiers état se fut introduit dans l'a»* semblée de la nation , l'esprit de liberté , que cette innovation réveilla en France , commença à produire des effets remarquables. On vit , dans plusieurs provinces de ce royaume , la noblesse et les communautés former des associations , par lesquelles elles s'engageaient réciproquement à défendre leurs droits et leurs privilèges mutuels contre les procédés arbitraires et redoutables de la couronne. Le comte de Boulainvilliers a conservé une copie d'une de ces associations , datée de l'an 1314 , et douze ans après que les députés des villes eurent été admis aux états généraux. ( Histoire de l'ancien gou* verntment de Francs, tome II , p. 94. ) La vigueur que montra le

peuple peur ueaendre et soutenir ses avons, obligea le souvenu se les suspecter. Sm — aptes ces aasocintians entre les bourgeon et k noblesse, Philippe le Lo^ , rot de France , expédia à U toiasmiuua de Narbonee des lettres de caowocatien, commençant par ces nota: c Philippe , par bgrAeedeMea, roîde Frnceetde Mewre.à féerie les habitants de Narbonne, salut et dfectns. désirons detoutuostre csrarT et sur toutes lesssbu choses fui nous touchent, guuveniiei ueebu luyuuaae et oortre peuple en pufat et en tranqnillHé 9 per l'aide de Dieu, «I retours» ■estei dit royaume es parties où il un a moetiei , pour profit cesnan et an profit de nos suhgiés, fui ça en arrière ont été grevé» d opprimés en moult de manieras, par k umbee d'aucunes gens, «• comme nous le sçarons par foie commune, et pur insiiraatm * plusieurs bonnes 90ns dignes de fey, «yuns ordené on oestre coati avec nous en nostre ville de Poitiers, aux fauitienes de la prochrift teste de Peuthecouste , peur adieoier à nostre pou voir par toetes ta voyes et manières que il pourra estre fait, selon raison et éqaité;d voyions estre fait per si giuud délibération , et si pour rovement,f» le conseil des prélats , barons, et bonnes villes de nostre royaaatt, rf mesmement de vous, que «e soit ou pMsir de Bieu et «u profita nostre peuple : Nous tous mandons, Ole. » (Mabiy, Ohmvà., tome II , preuv. , p. 386.)

Je conviendrai que ces paroles ne sont qu'une forme de style public et légal ; mais les idées qu'elles expriment sont remarquât!* *t paraissent plus élevées et plus fortes qu'on ne l'attendrait de ce siècle. Un roi populaire de la Grande-Bretagne pourrait à pou* .s'adresser au parlement dans des termes plus favorables à la liberté publique. On trouve dans l'histoire de France un exemple frtfftrf des progrès que les principes de liberté avaient faits dans ce toyaart et de l'influence que les députés dm viHes avaient aoquise daas I'» semblée des états généraux. Au milieu des calamités où la guen* avec l'Angleterre et la captivité du roi Jean avaient plongé la France, les états généraux firent un effort hardi pour étendre leurs privilège et leur juridiction. Les règlements formés par les états génfew* tenus en 1355, pour la manière de lever les taxes, partie de Fa** nistration qui n'était pes confiée à la couronne, mais à dm corns*- Mira nommés par les états ;pour la fabrication de la monnaie , po* Jas redressements do griefs relatifs aux abus commis par teposf-

ramnrns mr gflumcimpflgro. 217

vsyeurs du roi f et pour l'administration régulière de la justice , toot plus conformes è l'esprit d'un gouvernement républicain qu'à celui d'une monarchie féodale. On trouve ce règlement curieux dans le Recueil des Ordonnancée, tome Iii, p. 19* Ceux qui m peuvent pas se procurer cette collection volumineuse en trouveront un abrégé dans l'Histoire de France, par Villamt, tome IX , p. 439, au dans l'ifttfotre de ïsmeien gouvernement de U France, par ltoutekmifcers , tome H , p. 213.

JLes historiens fiançais* en parlant de l'évèque de Laon , et de Uaroel^ pnevAt des marchands de la ville de Paris, les deux hommes qui avaient le plus d'influence aux états généraux , les représentent comme des tribuns séditieux , violents , intéressés, ambitieux, et ne oherohant qu'à introduire des innovations pernicieuses et destructives du gouvernement et de la constitution de leur pays. Cela pouvait être ; mais tfe «raient la confiance du peuple; et les mesures qu'Hs proposaient comme les plus convenables et les plus avantageuses, ne permettent pas de douter que l'esprit de liberté n'eût fait en France dm progrès toè*étendus, et qu'on n'y eût généralement des idées très-saines sur les principes du gouvernement.

Les états généraux , tenus À Paris en 1355, étaient composés 4e priés de huit cents membres , dont plus de la moitié n'étaient que dm député» des villes. {Secousse , préf. des Qréemn., tome III , p. 4S, ) H pncatt que dans toutes les différentes assemblées dm états ternies pendant le règne du roi Jean , les représentants des villes avaient «ne giande influence* et que le tiers état était à tous «égards considéré comme marchant tle pair avec tes deux autres ordres. (tind.y pamlnw) Cm enÉiiiprises hardies se faisaient en France longtemps avant que la otambre dm communes en Angleterre eàt acquis quelque influence conridémMe dans la législation. Gomme le système féodal avait été perlé tm France è son plus haut période plutôt qu'en Angleterre, son déclin par la même raison y 4t dm progrès plus rapides* Presque 1» efforts qu'on a faits en Angleterre , pour établir ou pour la liberté du peuple , ont été heureux ; en France , ils on t eu un notre sort. Ce n'est pas ici telieu d'examiner quelles sont les causes

et politiques de cette différence.

NOTE 20, Sect. i, p. 56.

Dans une note précédente (note $) , f ai examiné la condition dt

2S8 H1STOMB M CHARLBS^DUT.

cette partie du peuple qui était employée è l'agriculture ; et f ai exposé le tableau des calamités, des souffrances auxquelles elle était sujette. Les chartes d'affranchissement et de liberté, qui furent ensuite accordées aux personnes de cette classe , renfermaient quatre concessions qui répondaient aux quatres principaux inconvénient* auxquels étaient soumis les hommes dans l'état de servitude. 1* On renonça au droit de disposer de leurs personnes , soit par vente ou par cession. 2* On leur donna le pouvoir de transmettre leurs effets et leurs biens par testament , ou par tout autre acte légal ; et s'ils volaient à mourir ab intestat, il fut arrêté que leurs biens passeraient à leurs héritiers légitimes comme les biens des aptres citoyen. 3° On fixa les taxes et les services qu'ils devaient à leur supérieur on seigneur-lige , et qui étaient auparavant arbitraires et imposés i volonté. 4° Ils eut eut la liberté d'épouser qui ils voulaient, an lieu qu'auparavant ils ne pouvaient se marier qu'à des esclaves de \m seigneur , et avec son consentement. Toutes ces particularités se trouvent réunies ensemble dans une charte accordée , en 1376, aux habitants de Mont -Breton (Montis-Britonis). (Histoire du Da* pkiné, tome I , p. 81 . )

Plusieurs circonstances, jointes à celles que j'ai rapportées dans If texte, concoururent à délivrer les habitants des campagnes de l'oppression où ils étaient tenus. L'esprit de douceur de la religion chrétienne , et sa doctrine sur l'égalité primitive de tous les hommtf et sur l'impartialité avec laquelle Dieu considère les hommes de tout état et les admet indistinctement à la participation de ses gîtes» étaient incompatibles avec l'usage de la servitude. Mais en ceci, comme en plusieurs autres circonstances, les considérations d'intérêt, et les maximes d'une fausse politique engageaient les hommes dutf des démarches inconséquentes avec leurs principes. Us étaient cependant tellement persuadés de cette contradiction , qu'ils regardai comme un acte de piété très-méritoire et très-agréable au ciel * délivrer des chrétiens de la servitude. L'esprit d'humanité de la religion chrétienne luttait contre les maximes et les usages du moode, et contribua plus qu'aucun autre motif à introduire la coûtas* d'affranchir les esclaves. Lorsque le pape Grégoire le Grand, q» régnait vers la Un du sixième siècle , accorda la liberté à quelque*®* de ses esclaves 9 il en donna cette raison : Càm Rtdemptor *od*> totius eonditor nature, ad hoc propitiattts kunumam conte» vokâ^

PREUVES ET ÉCLAlftCMMIttNTS. 2589

assumere , ut divinitatis suœ gratid , dirempto quo tenehamur captivi vinculo , pristina nos restituer et Ubertati, salubriter agitur si komines, quos ab inilio liberos natura protulit, etjusgentium juger substitut t servitutis , in ed que nati fuerant , mammittentis benefieio , liber (aie reddantur. (Greg. Mag., ap. Potgiess., liv. iv, chap. i, § 3.) Le même auteur rapporte plusieurs lois ou chartes fondées sur des raisons semblables. C'est par une suite des mémos idées que plusieurs chartes d'affranchissement , antérieures au règne de Louis X, furent accordées par l'amour de Dieu et le salut de l'àmc : pro amore Dei, pro remedio animœ, et pro mercede animœ. (Murât., Ant. ItaLy vol. I, p. 849, 890. Ducange, voe. Manumissio.)

La cérémonie de la manumission se faisait dans l'église , comme un acte solennel de religion. La personne à qui on rendait la liberté était conduite autour du grand autel, tenant une torche ardente ; elle s'arrêtait ensuite à un des coins de l'autel , et là on prononçait les paroles solennelles qui conféraient la liberté. ( Ducange , Ibid. , vol» IV, p. 467. ) Je vais transcrire une partie d'une charte de manumission accordée en 1056. On y trouvera un détail complet des cérémonies usitées en cette occasion , et une preuve du peu de connaissance qu'on avait de la langue latine dans ce siècle barbare. Cette charte est accordée par Willa, veuve de Hugues, duc et marquis , en faveur de Cleriza , une de ses esclaves : Et ideô nos domine Wille , inclytœ cometissœ... libero et absolvo te Cleriza 9 filia Uberto... pro timoré omnipotentis Dei, et remedio luminarie anime boue memorie quondam supra scripto domini Ugo gloriosissimo , ut quando illum dominus de hoc vita migrare jusserit, pars iniqua non kabeat potestatem ullam, sed anguelus Domini nostri Jésus Christi colocare dignitur illam inter sanctos dileetos suos ; et beatus Petrus , princips apostolorum , qui kabed potestatem omnium animarum ligandi et absolvendi , ut ipsi absolvat animœ ejus de peecatis sut, et aperiad illum janua paridisi; pro eadem vero raiioni, in mono mitto te Benzo , presbyter, ut vadat tecum in ecclesia sancti Bartholomœi apostoli, traad te tribus vicibus circa altare ipsius teelesiœ cum cœreo apprekensum in manibus tuis et manibus suis; deinde exile, ambuUUe in via quadruiio, ubi quatuor vie se deviduntur. Statimque pro remedio luminarie anime bons memorie quondam supra scripto domini Ugo, et ipsi presbyter Benzo fecit omnia, et dixit : Ecce quatsr me, ils et ambulatt in quaeumque

pmrtem iHi pUcwmi, Jam me sapre acryfle Cfarin, fue tm èsrsrfas fmmkme hmrm m mtim nmH est pi+crmti fmrit irtmnps esses, etc. (Bfumtor., Jtad., p. 854.) On aurait pu choisir f* ■m autres chartes qaà, pour la graamiisrr et le stjkt m sa* point supérieures è celle-ci.

L'affranchissement s'aceoadait foéqnrmme nt au lit éa la anrt, m par testament. Gomme les esprits «In bommea sent, dans ce meamt; plus disposés à des sentiments de piété et tfhummdié, m w* étaient le fruit de motif* religieux et se basaient jn» mda*lMe enûmr, et afin d'obtenir gréée devant Dieu. (Ducange ,ek* ap. p. 470, et «se. Serves» veL VI, p. 451.) D j avait un» aria manière d'obtenir la liberté : c'était d'entrer Ans les osdnsiaofe an de faire des ysbux dans an aasnartèm. Gela 1 nt p«ûs pmitf quelque temps; mats il en résulta qu'en si grand nombre dtodne se dérobaient par H an joag de leess amtties , qu'en fut oW|é è restreindre cet usage, lequel fut à la fia défende par les ta» è presque tontes ks nations de l'Europe. (Murât., Und., p. tti; C'était par les mêmes principes que les princes, lorsqu'il lear m sait un fils ou qn'il leur arrivait quelque antre événement «griaHt affranchissaient un certain nambre d'esclaves en témoignage es ksr reconnaissance envers Dieu. (Marculfe, F+nmd., M*, s, Cet auteur a publié différentes manières d'obtenir la at toutes sont fondées sur des motifs de religion , c'est è dise qtfdfc ont pour objet, en de se procurer le (aveur de Diee, ae d'aMai le pardon de ses péchés. (Liv. xi , chap. xxm, xxxm etwn» édition Bahis. ) La méaae observation peat s'appliquer m «*■ caUections de fbneuleequi ont été publiées avec celles deMaff* Mais si quelques personnes, par dm sentiments de piété, doasaet le liberté aux chrétiens leurs fieras qui gémissaient sous le jsag à l'esclavage, d'antres homme», par des principes d'une dévotion fl4 antaedue, se soumettaient de plein gré à la condition d'esclave- > heaune pénétré, par example, d'une vénération pmtteahàre p* ne saint, patron de l'église on du monastère on il avait esalser d'aller assister au service divin, prenait sauvent le parti** dévouer , lui et ses descendante, à être ks eaclnvea de ce astined* (MabiU., d* ReDipbm., lik ¥i, p. 632.)

Les oblets (obloù), on serfs velentaires des églises et des cew* étaient en fort grand nomhee, et pourraient être divisés ea W*

PBJWVBâ m ÉCLAIRCISSEMENTS. 9&

différentes classes» La première était composée de ceux qui mettaient leur personne et leurs biens sous la protection de telle église» ou de tel monastère » en s'obligeent de défendre ses privilèges et ses propriétés contre tout agresseur ; maïs ce n'était pas simplement par uu pur esprit de dévotion qu'ils prenaient Get engagement» c'était aussi afin de jouir de la sûreté qui était attachée à la protection de l'Église. C'étaient plutôt des vassaux que des esclaves» Quelquefois même des nobles jugèrent à propos de s'assurer par ce moyen la protection de l'Église. Les oblats de la seconde classe s'obligeaient de payer è ttUe église ou tel couvent une taxe annuelle» ou un cens sur leva biens-fonds. Quelquefois ils s'obligeaient encore à faire certain* services : on les appelait cenmude*. La troisième classe comprenait ceux qui renonçaient formellement à leur liberté, et qui devenaient esclaves dans toute la rigueur du mot ; on les appelait mtnisurimks* Us avaient » disent quelques chartes , livré leur corps 4 l'esclavage, afin de procurer à leur âme la liberté. (Potgiess.» de StaL amw\, 1. 1. cap. ï,.p» 6. 7)- On jugera du lèle que 1» clergé avait pour accréditer le» opinions qui encourageaient cette pratique , pas cette clause d'une charte par laquelle ua homme se fait esclave d'un couvent : Cùm sii enuit emrmdi tnçmnitaiû generamms mttrtmum yuodcinnp» Jfo» aervitium, seUisH qmd terrenu noètlifoe mutas plerutn^m vètomut ssreos fmk* strvûus verè Christi noétba vtrto* ptfms niiitrWm* outem sens cmpitis xàrtmtibm vUim tômpmr averti , cUurrt pro caria tut* «es» generosiereat fui s» Dei ssrvitis prmbwsrii pronwrêUL. Qutd ege Reymaldus mutiîsens » etc. On trouve le passage suivant dans un autre auteur : Vigems magis saat sera* Dei qtêèm Ubertm smeuii, /tatafar créée** H sciens quàd sentire Dm regnore est, summaque ingenuitas sit in qud serviius comparabatur Christi, etc. (Ducange, voc. Oblatus, vol, IV, p. 1286, 1287).

IL ne parait pas que dans les temps où le système féodal était en vigueur , l'affraneUseemeut des esclaves fût d'un usage fréquent ; au contraire» il y eut des lois sévères pour mettre des bornes è cette pratique, comme nirable è la société. (Potgiess., L v* cap. u* v* vi.) La deniière classe des hommes dut le recouvrement de sa liberté 4 1» décadence de cette constitution aristocratique, qui plaçait entai les mains d'un petit nombre de membres de la société le peuve»!* plus étendu, et opprimait tout le reste. Lorsque LouiSi Tk publia son ordonnance , plusieurs esclaves s'étaient si fort accoutumés 4 la ser«

232 HISTOIRE DE CHAMLES-QCINT.

vitude, et cette condition avait tellement avili leurs âmes qu'As refusèrent la liberté qui leur était offerte. (D'À chéri, Spicileg., vol. II, p. 387.) Longtemps après le règne de Louis X, plusieurs noMesde France continuèrent de maintenir leur ancienne autorité sur leurs esclaves. Il paratt , par une ordonnance du fameux Bertrand doGuesclin, connétable de France, que la coutume d'affranchir les serfs était regardée comme une innovation pernicieuse. (Morice , Mém. pour iervir de preuve à l'hiêt. de Bretagne* tome II, p. 100.) Lorsque les serfs présidiaux eurent été déclarés hommes libres , ils restèrent encore obligés de rendre certains services k leurs maîtres. On les regardait toujours comme d'une correction différente de celle de* autres sujets; il ne leur était pas permis d'acheter des terres, m de devenir membres d'une communauté située dans le territoire du manoir auquel ils avaient appartenu. (Martenne et Durand , The$. anecd., vol. I, p. 914.) Ceci cependant ne paratt pas avoir été trèscommun.

Dans le livre des statuts de l'Angleterre , on ne trouve pointée loi générale pour l'affranchissement des serfs semblable à celle qui a été citée d'après les ordonnances des rois de France. Mais quoique l'esprit du gouvernement anglais semble avoir favorisé de bonne heure la liberté personnelle , cependant la servitude personnelle subsista encore longtemps en quelques endroits de l'Angleterre. Il existe une charte de l'année 1514, par laquelle Henri VIII affranchit deux esclaves qui appartenaient k l'un de ses manoirs, ftiymer, Fœd.% vol. XIII, p. 470.) Même en 1574, il y a une commission de la reine Elisabeth , qui concerne l'affranchissement de quelques serfs qui lui appartenaient. (Rymer, Observai, an tke stat.f etc., p. 25t.

NOTE 21, Sbct. i9 p. 62.

Il n'y a point de coutume du moyen âge plus singulière que celle des guerres particulières. Ce droit était d'une si grande importance, et fut si généralement adopté , que les règlements qui le concernent ne peuveut manquer de tenir une place considérable dans le système des lois de ce temps-là. M. de Montesquieu, qui a développé tant*1 points embarrassants de la jurisprudence féodale , et qui avait répandu la lumière sur tant de coutumes auparavant obscures et inintelligibles , n'a pas été conduit par son sujet à l'examen de cette matière. Je donnerai donc un détail plus circonstancié des principe

et des règlements qui dirigeaient un usage si contraire aux idées actuelles des nations civilisées sur les principes de l'ordre et du gou* Ternement.

1° Parmi les anciens Germains, ainsi que parmi toutes les nation? ou la société n'a pas fait plus de progrès, le droit de venger les injures était un droit personnel et particulier, que l'on exerçait par la force des armes, sans s'en rapporter à la décision d'aucun arbitre ni juge. C'est ce dont on a donné les preuves les plus claires dans la note 6.

2° Cette pratique subsista parmi les nations barbares , après leur établissement dans les provinces de l'empire qu'elles venaient de conquérir ; et , comme les causes de dissension ne faisaient que se multiplier parmi elles , les haines de famille et les guerres personnelles devinrent fréquentes. On en trouve des preuves dans les récits de leurs historiens les plus anciens, ainsi que dans les codes de leurs lois. (Voyez Grégoire de Tours, H isL liv. vu, c. xvm, et liv. x, c. xxvn.) Non-seulement il était permis aux parents de venger les injures faites aux personnes de leurs familles , c'était pour eux un devoir. C'est ainsi que par les lois des Angles et des Wérins, le soin de la vengeance de famille appartenait à celui qui héritait de la terre, ad qucmctmque hœriditas terrœ pervenerit, ad illum vestis bettica, id est loticaet ukio proximi et solatio leudis^debet pertinere. {Tit. vi, $ 5, ap. Lindenb. kg. salie., tit. lxhi. Leg. Longob., 1. h, tit. xiv, $ 10.

3° Il n'y avait que les gentilshommes ou les personnes d'une naissance noble qui eussent le droit de faire la guerre privée. Toutes les querelles qui s'élevaient entre les serfs , les vilains , les habitants des villes , et les hommes libres d'un ordre inférieur à la noblesse , étaient soumises à la décision des tribunaux de judicature. On terminait de la même manière tous les différends qui s'élevaient entre les gentilshommes et des personnes qui n'étaient pas de leur rang. Le droit de faire la guerre privée supposait la noblesse du sang et l'égalité de condition dans les contondants. (Beaumanoir , Coutum. de Baw>. ch. jlix , p. 300. Ordonn. des rois de France, tome II , P* 395, $ 17, p. 518, p. 15, etc.) Les ecclésiastiques constitués en dignité réclamaient également et exerçaient le droit de guerre personnelle ; mais comme il n'eût pas été absolument convenable qu'ils soutinssent leurs querelles en personne f ils étaient suppléas par des i. 13

iti nsTons as auras-gum.

«*»e*îou»tfemm,clm»parlesti

C'étaient ordinairemeBf des tommes fie niwre detiag^ttl d'une bonne réputation, qui devenaient les protecteurs de cmévé» chés ou couvents, et qui embi—aitmt louis gmituiM et comhrftAnt peur eux : Armis &mmi* quœ erma ecdsmm etNMfcr défmiémm tnjfilanier jwatty «tau. (Brusel , Vsofs eu Fésfsy t. h p. 144. fit» cange, wc. ii^Mi/Mj II armait sauvent que dca ecdéuarifp* d'une naissance «Aie , familiarisés par les principes et le* mftarofc leurs temps avec les idées guerrières , oubliaient l'esprit de fànèt leur profession, et paraissaient eu*mAmes au diamp de Uta&ei la tète de leoft vassaux : Flammé 9 fetro% cœie, fmsmmtmmàh siorum prwtutt éeftmèéemt. (Guida, *Mes, «p. Du*mfs,JW.f p. 179.)

4* Ce n'étaient pas seulement les torts et les «RfettM pensas* qui autorfsafeut un gentiMiomme a déclarer la guerre à son «h»saire ; des aMes d'une violence atroce, des insultes et tfcsdBM» publics, étaient des motifs suffisants et légitimes pour faire {radie las armes contre ceux qui en étaient les autours. Edita tmslesorim qu'aujourd'hui Ton punit de mort ctat les natioins civiMiées ja* fiaient alors les bo^Hîtés particuliers. (Setumanoir, duat.Ifecange. Dissert, xxtx sur Joinville, p. 331.) Mais quoique law* geance des injures f At le seul motif qui pût légalement aatofer une guerre privée, cependant les contestation* qui s'élevaient * sujet des propriétés civiles donnaient souvent naissance aux Milites, et se teamnaient parla voie des irtaet. (Sucange, iW., p. 332.)

5° Toute personne qui s'était trouvée présente , torsqutmeip»teile avait 'commencé ou ^a'un ufcte de violence était ét&attaii, était obligée de prenais part k la guerre qui devait qu'on supposait qu'il n'était pas fdssiMe à un tomme éb neutre dans une semblable occurrence , eNte ne se4é*tafter*«HP* ftme ni pour l'autre des parties opposées. (BeaumamM p. SOI.)

6° Tous les parents des deux principaux adversaires tetrematf enveloppés dans leur cause , et obligés d'épouser la queteUeifecM auquel ils étaient Hés. fDucange, JWrf., p.- 382.) Cet «fleét* fondé sur cette maxime des anciens <iar motos :Su*mpsm mieitios , seu patris , ssu pr&pinqui , quàm amwitiw ndcm principe naturel à toutes les nations simples et gvoasMm

prouves «t tiCLAmcisanmiivs. g%

qui la ferme de te société et l'union politique concourent è fortifier de semblables -sentiments. La manière 4e fixer le degré d'affinité qui obligeait une personne à prendre part dans la querelle d'un parent est digne de remarque. Tant que le mariage entre parents fut prohibé par l'Eglise jusqu'au septième degré , la part qu'on devait prendre dans les -guerres privées était déterminée par les bornes mêmes de cette absurde prohibition ; et, par conséquent, tous cens qui étaient parents de f un des chefs jusqu'à ce degré devaient être enveloppés dans ies hasards de ta guerre privée. Mais lorsque l'Église se relâcha un peu de «a 'première rigueur, et qu'elle n'étendit plus-sa défense que jusqu'au quatrième degré , la même restriction s'introduisit dans fa conduite des guerres privées. (Beaumanoir, p. 309. Dueauge, Dissertât., p. 337, 333.)

7° Deux frères du même lit ne pouvaient se faire la guerre, parée que l'un et l'autre ayant les mêmes parents -communs, aucun de ces parente n'était obligé de soutenir de préférence un des frères contre l'autre; mais deux frères de différents lits pouvaient -se faire la guerre, parce que chacun d'eus avait des parents distincts les unsdes autres. (Reauman., p. 299.)

*° Les vassam de chaque chef , dans une guerre privée , se trouvaient enveloppés dans fa quertflle , parée que, suivant les maximes du ststfane féodal, As étaient obligés de prendre la défense du «supérieur de qui ite relevaient , et de le secourir dans toutes ses querelles. Ainrf, dès-que Ton eut introduit les terniras féodales, etqutai -eut <éUMî cette liaison artificielle -entre les vassaux et te seigneur , les vassaux furent considérés comme soumis aux mêmes obligations que les pavent». (Bemnan.,p. 8t3.)

<9*a1as guerres particulières furent -très-fréquentes pendant plusieurs éèdlofl. Rien vie -contribua davantage k aeerottre ees désordres dans le gouvernement et cette férocité de mœurs qm plongèrent les -nations de l'Europe dans l'état dép*eraWe que nous ofre le période 'de l'histoire que j'entreprends de décrire. Rien n'apporta plusd'eto- «tades à l'établissement de fordredans l'administration de la justice. Sien n'était plus propre à décourager l'industrie, ou à retarder las progrès <à la culture des arts de la paix. Les •guerres privées *e faisaient avec itaharnement destructeur -qu'on doit attendre d'un violent ressentiment , ioreqi/41 est armé par la force et autorisé par la loi. Il partit, par les lois mêmes qui défendirent ou qui modérèrent

rocrcke des hostilité» particulières, que rinvamm de l'ennemi le plus barbare ne pouvait pas causer do ravages plus funestes h un pays et à ses habitants, que ces guéries intestines. [Qrdonn., tome 19 p. 701 ; t. II, p. 395, 408, 307, etc.. Les auteurs contemporain ont peint les excès qui se commettaient dans les guerres privées avec des couleurs qui excitent à la fois rétoanement et rborrenr. Je me contenterai de rapporter un seul passage tiré de l'Histoire de la guerre sainte, par Guibert, abbé de Nogent : Ermt es iempert maartwif ad incieem kostilitatibus , tourné Frmmeomm regm fmeto turbatio; crebra ubique latrocinia; vimrum ébmttio; amdiebmUmr

IPMnilw • u^^aa^Par anv^aa^n# a^na^^^nannan a ^w* ^nn#^n 9 ^n^nn##m êfê Wm9^w ^w^na^ ^m n^B^

damùd cupidiUO* exisUntibus causis extrmebmmim prœlia; et m brevi îotum claudam, ftticquid obiutibuê cupidorum subjocebat, nusquàm mtUndendo cujuê este*, prmdm fotcbaL ((reste Des par Frcncoê, vol. 1, p. 482.

Après avoir recueilli les principaux règlements que l'usage avait établis h l'égard du droit et de l'exercice de la guerre privée, je vais rapporter , suivant Tordre de la chronologie , les différents moyens qu'on employa pour restreindre ou pour abolir cette fatale coutume.

1* Le premier expédient que le magistrat civil mit en usage, afin de mettre quelques bornes à la violence du ressentiment personnel, fut de fixer, par une loi, l'amende ou la composition qui devait être payée pour chaque espèce de crime, La personne offensée était originairement seule juge de la nature de l'affront ou du dommage qu'elle avait souffert, du degré de vengeance qu'elle devait en tirer, et de l'espèce de réparation qu'elle pouvait exiger. Le ressentiment devint en conséquence aussi implacable qu'il était féroce. Souvent c'était un point d'honneur de ne jamais pardonner , et de ne recevoir aucune satisfaction ; c'est ce qui fit sentir la nécessité d'établir ces compositions qui tiennent tant de place dans les lois des nations barbares. La nature du crime et de l'offense était déterminée par le magistrat, et la somme due à la personne offensée fut réglée avec une exactitude minutieuse, et souvent bizarre. Rotharis, le législateur des Lombards, qui régnait vers le milieu du septième siècle, fait bien connaître son intention, en fixant la composition qui devait être payée par l'agresseur, et en augmentant la valeur primitive de cette amende : « C'est afin, dit-il, que l'inimitié s'éteigne, que la poursuite ne soit pas perpétuelle, et que la paix se rétablisse. * [Leg. Lonyob., t. VII, lib. i, $ 10.)

2* Au commencement du neuvième siècle, Gharlemagne attaqua le mal dans sa racine , en ordonnant « que toute personne qui aurait commis un crime ou fait un outrage» se soumettrait sur-lechamp k la pénitence imposée par l'Église, et qu'elle s'offrirait à payer la composition prescrite par la loi ; et que si la personne offensée ou ses parents refusaient d'accepter la composition, et prétendaient se venger par la force des armes, leurs terres et toutes leurs possessions seraient confisquées. » [Capit. an. Dom.> 802, Baluz., vol. I, 371.)

3* Dans cette ordonnance, ainsi que dans d'autres règlements 'de Gharlemagne, le génie de ce prince devançait l'esprit de son siècle. Les idées que ses contemporains avaient d'un gouvernement bien réglé étaient trop imparfaites , et leurs mœurs trop féroces, pour qu'ils consentissent à se soumettre à cette loi. Les guerres privées, malgré toutes les calamités qu'elles entraînaient, devinrent après la mort de ce grand monarque plus fréquentes que jamais. Ses successeurs furent incapables d'y apporter du remède; et les ecclésiastiques sentirent la nécessité d'y faire intervenir leur autorité. Le plus ancien règlement fait pour cet objet par l'Église et qui subsiste encore aujourd'hui, date de la fin du dixième siècle. En 990, plusieurs évèques des provinces méridionales de France s'assemblèrent et publièrent différents règlements afin de mettre des bornes à la fureur et à la fréquence de ces guerres personnelles. Ils arrêtèrent que quiconque, dans leurs diocèses , oserait enfreindre leurs ordonnances serait dépouillé pendant sa vie de tous les privilèges de chrétien, et privé à sa mort de la sépulture chrétienne. (Dumont, Corps Dipl., 1. 1, p. 41.) Mais ces moyens ne remédiaient qu'à une partie du mal. On fut obligé d'assembler un concile à Limoges, en 994. On y transporta, selon la coutume de ces temps-là, les corps des saints ; et Ton exhorta les chrétiens, au nom de ces saintes reliques , à mettre bas les armes, à éteindre leurs animosités, et à jurer qu'à l'avenir ib ne violeraient point la paix publique par des hostilités particulières. (Bouquet, Rec. des Hist., vol. X, p. 49, 147.) Plusieurs autres conciles firent des décrets pour remplir le même objet. (Ducange, Dis*. 343.)

4° Mais l'autorité des conciles, quelque respectable qu'elle pût être dans ces temps-là, fut encore trop faible pour abolir une coutume qui flattait l'orgueil des nobles et favorisait leurs passions favorites. Le mal devint enfin si intolérable que, pour le détruire, on fut obligé

de recourir à des moyens surnaturels. Un évèque de te province d'Aquitaine prétendit, en 1032, qu'un ange tau était apparu, et lui avait apporté du ciel un écrit qui enjoignait à tous tes hommes de cesser tews hostilités particulières, et de se réconcilier les oos avec les autres. Il publia cette révélation dans te temps d'une ratemité publique. Les esprits étaient disposés k recevoir de pieuse» impies» siens, et prêts k tout faire pour détourner la colère du ciel. Il en ràsuKa une trêve générale et une suspension de toutes hostilités, qui data sept ans. Il fut résolu que personne ne pourrait plus attaquer ou inquiéter ses adversaires pendant les temps destinés k célébrer tes grande» Mes de l'Église ; ni depuis le soir du jeudi de chaque semaine jusqu'au lundi matin de la semaine suivante. Les jeun ne tormédiaires furent regardés comme étant particulièrement saints, parce que l'un était celui où Notre-Seigneur était mort, et l'autre celui où il était ressuscité. Ce changement subit dans la disposition des esprits produisit une résolution si inespérée, qu'il fut regardé comme miraculeux ; et Ton donna à la cessation des hostilités, qui en fut la suite, te nom de trêve de Dieu. (Glab. Rodulph. HisL9 liv. y, op. Bouquet, vol. X, p. 59.) Ce règlement, qui n'était d'abotd qu'une convention particulière à un royaume, devint une loi générale dans toute la chrétienté ; elle fut confirmée par l'autorité du pape, qui menaça des foudres de l'excommunication quiconque la violerait. (Corp. jurie Canon. Décret., liv. i, Ut. xxxiv, chap. i. Bucange, voc. Treuga.)

Il existe un acte du concile de Tuluje , dans le Roussillon, tenu en 1041 , qui contient toutes les stipulations requises par la trêve de Dieu, et qui a été publié par D. Vaissette et D. de Vie. (Ht*. du Long u éd., t. II, preuv. 306.)

Une suspension de toute hostilité pendant trois jours entiers de chaque semaine, donnait aux personnes offensées un intervalle considérable pour laisser calmer les premiers mouvements du timent ; et le peuple, délivré pendant ce temps-là des calamités de h guerre, avait le loisir de s'occuper des moyens de pourvoir k sa sûreté ; de sorte que si cette trêve de Dieu avait été exactement observée, elle eût peut-être suffi pour arrêter le cours des guerres privées. Mais il en arriva autrement; les nobles, sans égard à cette trêve, poursuivirent leurs querelles, sans interruption, comme auparavant : Qud nimirum tempeetaU, univers** prsamaw adta dewu-

PftMVft» £7 É€lAWCIS9R*lWf$S. 939

4oto*t* continue? importunitotc inquittantur, ut ne ipee, pro observa homdivinm pacwr profesfiv 8aor<wwitaçu$todi<mtur. (Abhas Usperg* *p. &m> de pue mp. p%M„ p. 13* n° 35.) Un'y apait point d'en* gpgMMBt capable 4e couterir l'esprit de violence qui animait la noblesse. On en porta des plaintes fréquente», et lqa évoques, afin d'engager les nobles à renouveler les promesses qu'ils avaient faites de s'abstenir des guerres particulières, se virent contrats d'ordonner aux curé» sur les paroisses desquels résidaient les nobles obstinés et réftaetairee, de suspendre le service divin et de cesser toute fonction religieuse. (Hist.du Langued., lbid.% p, 118.)

5° Les peuple*, toujours occupés à chercher du remède à leurs aouffreaces, appelèrent une seconde fois à leur secours une prétendue révélation. Un charpentier de la Gutenue publia, vers la fin du dou* lième siècle, que Jésus-Christ, accompagné de la sainte Vierge, lut était apparu, et lui avait commandé d'exhorter les hommes & la paix, et que, pour preuve de sa mission» Jésus-Christ lui avait remis une mage de la Vierge tenant son fils entre ses bras, avec cette inscrip* tton : Agneau de Dieu, quitffacez les péché* du mondes donuez-nou* lm pmx, Ge fanatique obscur s'adressait à des hommes ignorants, disposé* è croire tout ce qui tenait du merveilleux, et qui le reçurent comme un envoyé de ieu . Un certain nombre de prélats et de tarons s'assemblèrent au Puy, et jurèrent non-seuleipeut d'oublier leurs propres injures, mais encore d'attaquer tous ceux qui refuseraient de mettre bas les armes, et qui ne voudraient pas se réconcilier a#ee leurs ennemis. Ils formèrent pour oet objet une association qui prit le titre honorable de confrérie de Dieu. (Robert., de Mante MicKaele, dans la préface de Laurière, Qrdonn.f tome I, p. 29.) Mais l'influence de cette dévotion ou terreur superstitieuse ne fut pas de longue durée.

6* Le magistrat civil fut obligé d'employer toute son autorité pour réprimer une coutume qui menaçait de détruire le gouvernement* Philippe-Auguste, suivant quelques auteurs» ou saint Louis, suivant l'opinion plus vraisemblable de quelques autres, publia en 1245 une ordonnance par laquelle on ne pouvait plus commencer les hostilités contre les amis et les vassaux de son* adversaire, que quarante jours après le crime ou l'offense qui avait donné lieu à la querelle ; et celui «qui violait ce règlement devait être regardé comme coupable d'infraction à la paix publique, et puni comme un traître par le jug*

210 HMTomm bb auBU9-Qunrr.

ordinaire. (Ordamm., tome I, p. 56.) On apprit ce règlement la frète royale ; elle laissait à la violence du ressentiment le temps de s'apaiser, et donnait à ceux qui Tondraient Ucher de concilier les parties opposées la facilité d'exercer leur sèle et leurs bons offices. Il paraît que cette ordonnance produisit de très-heureux effets, si Fon en peut juger par les soins que prirent les rois suivants pour en maintenir l'exécution.

T Dans le dessein de réprimer encore plus efficacement l'usage des guerres privées, Philippe le Bel, publia, en 1296, une ordonnance par laquelle toute hostilité personnelle devait cesser pendant tout le temps qu'on serait en guerre avec les ennemis de TÈtat. {Ordonn.% tome I, p. 328, 390.) Ce règlement, qui paraît presque essentiel à l'existence même et à la conservation de la société, fut souvent renouvelé par les successeurs de ce prince ; et l'autorité royale ayant été efficacement employée pour le faire observer, il mit un frein puissant aux contestations meurtrières des nobles. Ces règlements, établis d'abord en France, furent bientôt adoptés par les autres nations de l'Europe.

8* Le mal était cependant si invétéré, qu'il ne put céder à tous ces remèdes ; la paix publique n'était pas plutôt rétablie dans le royaume, que les barons recommençaient leurs hostilités particulières. Ils s'occupèrent non-seulement à maintenir un droit si pernicieux, mais encore h s'en assurer l'exercice sans aucune contrainte. Après la mort de Philippe le Bel , les nobles de différentes provinces de France formèrent des associations, et firent des remontrances à son successeur, pour lui demander la révocation de différentes lois par lesquelles Philippe avait diminué les privilèges de leur ordre. Ils n'oublièrent pas surtout le droit de faire la guerre privée, qu'ils firent valoir comme un de leurs plus beaux privilèges ; et ils demandèrent qu'on supprimât les obstacles mis au libre exercice de ce droit par la trêve de Dieu, par la trêve royale, et par l'ordonnance de 1296. Les deux fils de Philippe le Bel, qui montèrent successivement sur le trône, éludèrent leurs demandes en quelques occasions; mais en d'autres, ils furent obligés de faire quelques concessions. [Ordonn., tome I, p. 551 , 557, 561 et 573.) Les ordonnances que je cite ici sont trop longues pour être rapportées en entier ; mais elles sont extrêmement curieuses, et peuvent être en particulier d'une grande instruction Pour les lecteurs anglais, en ce qu'elles jettent beaucoup de lumière

sur ce période de l'histoire d'Angleterre, où les premières entreprises, pour limiter la prérogative royale, furent commencées/non par le peuple pour défendre sa liberté, mais par les nobles pour étendre leur pouvoir. Il n'est pas nécessaire de produire des autorités pour prouver que les guerres particulières continuèrent d'avoir lieu sous les successeurs de Philippe le Bel.

9° Il s'introduisit ensuite un usage peu différent de la trêve royale, propre à en étendre et à en fortifier les effets. On demandait aux parties en querelle des billets d'assurance ou de sûreté mutuelle, par lesquels elles s'engageraient à s'abstenir de toute hostilité, soit pour toujours, soit seulement pour un temps fixé dans l'acte ; et ceux qui manquaient à cet engagement encouraient des peines très-graves. Ces billets se donnaient quelquefois volontairement, mais plus souvent encore le magistrat civil les exigeait sur la demande formée par la partie qui se sentait la plus faible. Le magistrat sommait l'adversaire de comparaître à la cour, et l'obligeait de donner un billet d'assurance. Si après cela il commettait des hostilités , il s'exposait à subir les peines fixées pour le crime de trahison. On connaissait dans le siècle de saint Louis ce moyen de réprimer les guerres privées. [Êtor bltss.y liv. I, chap. xxvm.) Il était en vigueur dans la Bretagne ; et, ce qui est très-remarquable, c'est que ces billets d'assurance se donnaient réciproquement entre les vassaux et le seigneur dont ils relevaient. Olivier de Clisson en donna un au duc de Bretagne, son souverain. (Morice, Mém. pour servir de preuv. à VHist. de Bret., tomel, p. 846; tome II, p. 371.) Brussel a recueilli plusieurs exemples de billets d'assurance donnés dans d'autres provinces de France (tome II, p. 856). Les nobles de Bourgogne firent des remontrances pour prouver que cet usage était contraire à leurs privilèges, et ils obtinrent d'en être dispensés. (Ordonn.f tomel, p. 558.) Ces billets de sûreté s'introduisirent d'abord dans les villes ; et, comme on en reconnut les bons effets , les nobles en adoptèrent la pratique. [Voyez la note 16.)

10° Les calamités qu'entraînaient les guerres particulières devinrent quelquefois si intolérables, que les nobles formèrent des associations volontaires, par lesquelles ils s'engagèrent à s'en rapporter sur tout objet de contestation, soit pour les propriétés civiles, soit pour le point d'honneur, à la décision du plus grand nombre des associés. (Morice, Ibid., tome II, p. 728.)

11° Mais tout ce» expédient* ne produisant pas encore l'effet qu'en e* attendait, Charles VI publia, en 1413, une ordonnauce qui défendait expressément toute guerre privée, sous quelque prétexte que ee fiU ; et le juge ordinaire avait le pouvoir de contraindre toute personne à se soumettre à cette loi, et de punir les contrevenants, soit en les emprisonnant, soit en saisissant leurs biens, sait en envoyant des officiers de justice , nommés mangeurs et gastcurs, pou* vivre à discrétion dans les terres ou les maisons des coupables ; et s'il arrivait que les infracteurs de cette loi ne pussent être arrêtés, le juge pouvait foire prendre à leur place leurs amis et leurs vassaux, et les tenir prisonniers jusqu'à ce qu'ils se fussent engagés par caution k garder la paix. Le roi abolit en menas temps toutes lois , coutumes et privilèges qui pouvaient être contraires à cette ordonnance. ( Or &*»., tome X, p. 138.)

Que les progrès de la raison et de l'ordre civil sont lents ! Il fallut, pendant plusieurs siècles, réunir tons les efforts de l'autorité civile et de l'autorité ecclésiastique pour introduire et maintenir des règlement* qui nous paraissent aujourd'hui si justes, si naturels et si simples. Même après cette époque, Louis XI fut obligé de pubBer, en 1451, un édit pour abolir les guerres privées euDauphiné. (Ducange*Z)«*sM p. 346.)

Cette note deviendrait d'une trop grande étendue, si j'entityreniis d'exposer ici avec les mêmes détail» les progrès que fit cette barber* coutume dans tes autres contrées de l'Europe. Eu Angleterre, le» principes des Saxons sur la vengeance personnelle, sur le droit des guerres privées, sur la composition due k la partie offensée, peiuisnul avoir été k peu près les mêmes que ceux des peuples du continent, La loi d'Ina, de vindicantibus> dans le huitième siècle (Lambaid, p* 3); ceMes d'Edmond , dans le dixième siècle , de homcidù* ( Lambard, p. 72); et de ûtÛKtcititi,p.76 s enfin celles d'Edouard le Confesseur, dans le onzième siècle, de Umporibus et ditbv* paeie, ou trmtga Dei ( Lambard, p. 126), sont absolument semblables aux ordonnances dei rois de France leurs contemporains, sur le même sujet. Le» lois d'Edouard, de pace régis* sont encore plus expresses que celles des rois de France ; et même , par différentes dispositions qui y sont énoncées, on voit qu'il régnait alors en Angleterre une police beauawp plus parfaite qu'ailleurs. ( Lambard, p. 123, foL vefs. Même après la conquête, les guerres personnelles et les règlements formés pour les

PE80VBS ET fcOAlRCISSEMBNTS. 243

réprimer n'étaient pas absolument inconnus, comme on en peut juger par le formulaire anglais de Madox ( Formul. anglic, rf 145), et par las extraits du livre du Domesday * , publié par GaU{ Script, kiêt. IkH., 759, 777 ). Il semble que c'est de la trêve ou paix de Dieu et de la paix du roi dont j'ai parié, qu'on a emprunté une abuse très* connue dans la forme des décrète juridiques en Angleterre, par laquelle on cite, comme une circonstance qui aggrave le délit qu'un homme en a attaqué un autre qui était sous la paix de Dieu et du roi. Apte» la conquête, l'histoire d'Angleterre offre beaucoup n»om dfexemples de guerres privées que celle d'aucune autre nation de l'Ewope ; et l'on ne trouve phis aueun règlement sur cet objet dans le enrps des statuts d'Angleterre. Ce changement si sensible dans les EMUT* des Anglais, et qui ne se Gt peint dans celles de leur» voMw, tanne une circonstance remarquable. Doiton l'attribue* eu pouvoir extraordinaire que Guillaume le Normand, avait acquis par le droit de conquête, et qu'il transmit à ses successeurs , pouvoir q*i donna * l'administration de la justice plus de vigueur et d'activité 9 et qui mdit la juridiction de ee prince plus étendue que celle d'aucun me* mngue du continent? Ou doifron simplement attribuer cette révolution à l'établissement des Normands qui abolirent dans le royaume qu'ils venaient de conquérir une pratique qu'ils n'avaient jamais ndtytée dan* leur pays? U est dit expressément, dams une ordonnance de Jean, roi de France, que dan» (eue les temps il avait été défendu en Normandie à toute personne, de quelque rang qu'elle fût, de faire la guerre, et que cet usage y avait toujours été condamné comme illégal, {Ord&m., tojpsell, p> 407.) Si ceMtétaitœrtaiu, U servirait à eqpltfpëF la particularité que je viens de rapporter, Hais, comme il y a quelques actes du parlement d'Angleterre , lesquels , suivant la «awawpie du savant auteur dea observations sur les statut* (Ofoerix*iP9monibfiêiaiule$chis(ly themoreaneieru), contiennent des fiuissetés, •aapeut ereinsque ce n'est pas une chose particulière aux lois de la Momandie; et, malgré l'assertion positive contenue dans cette or* daneance dii mi de France, on est autorisé à croire qu'elle avance tioe fausseté. Biais ce n'est pas ici le lieu de discuter ce point» 4u*ique cette recherche ne sait paa indigne de la curiosité d'un aavant versé dans tes antiquités d'Angleterre.

1 C'est le livre du recensement des terres et du dénombrement des habitants da l'Angleterre, que fit faire Guillaume le Conquérant,

244 HISTOIRE DB CHÀRLES-QCIHT.

La funeste coutume des guerres privées fut fort en usage en Castilie; elle y était même autorisée par les coutumes et les lois du royaume. (Leg. Tour., tit. lxxvi, eum comment, oui. Gomegii, p. 551. ) Comme les nobles de Castilie n'étaient pas moins sédieux que puissants, leurs querelles et leurs hostilités plongèrent leur patrie dans les plus grandes calamités ; c'est de quoi Mariana nous offre des preuves sans nombre. Dans le royaume d'Aragon , la loi autorisa également le droit de la vengeance personnelle, qui y fut exercé dans toute sa rigueur et suivi des mêmes excès. (Uieron. Blanca, Comment, dereb. Arag. ap. Sckott, Hisp.illust., yoI. III, p. 733. Lex Jacob%,l,ann. Dom. 1247.) Il existe encore des actes de confédération entre les rois d'Espagne et leur noblesse , pour rétablir la paix en vertu de la trêve de Dieu. (Petr. de Marca, Marcâ sive limite Hispan. app. 1303, 1388, 1428.) Même en l'année 1165, on voit le roi et la cour d'Aragon se réunir pour abolir le droit des guerres privées, et punir ceux qui prétendraient réclamer ce privilège. [Annales de Arag. par Zurita, vol. I, p. 73. ) Mais le mal avait jeté de si profondes racines, que Charles Quint, en 1519, se vit obligé de publier une loi pour donner une nouvelle force aux anciens règlements portés contre cet usage. [Fueros etob8crvanc.,\\y. ix,p. 183,B.)

Les Lombards et d'autres nations du Nord qui s'établirent en Italie, y apportèrent les mêmes maximes touchant le droit de la vengeance personnelle , et il en résulta les mêmes moyens pour en arrêter le cours et pour l'extirper entièrement. ( Murât., Antiq. liai., vol. Df p. 306.)

En Allemagne, le droit de guerre privée causa des désordres et des calamités plus terribles et plus intolérables encore qu'en aucun autre pays de l'Europe. La violence des guerres civiles qui s'élevèrent entre les papes et les empereurs des maisons de Souabe et de Franconie avait tellement affaibli et ébranlé l'autorité impériale, que non-seulement les nobles, mais les villes mêmes s'arrogèrent un pouvoir presque indépendant, et rejetèrent avec mépris toute espèce de subordination et de soumission aux lois. Les annales germaniques nous-apprennent combien ces guerres particulières, appelées faidœ, étaient fréquentes; et ils en décrivent les funestes effets d'une manière très-pathétique. ( Datt , de Pace imper, publ. , liv. i , chap. v, n° 30 et pasehn. ) Les Allemands reçurent de bonne heure la trêve de Dieu , qu'on avait d'abord établie en France ; mais ce ne fut qu'un remède momentané

et presque sans force. Les désordres se multiplièrent avec tant de rapidité, et s'accrurent à un tel point, qu'ils menaçaient la société d'une entière dissolution. Ils furent donc obligés d'avoir recours à l'unique remède de ce mal, c'est-à-dire à une prohibition absolue des guerres privées. L'empereur Guillaume publia un édit à ce sujet, en 1255, cent soixante ans avant l'ordonnance de Charles VI, roi de France. ( Datt , liv. i , chap. îv , n° 20. ) Mais ni lui ni ses successeurs n'eurent assez d'autorité pour le faire observer. On vit nattre alors en Allemagne un usage qui donne une idée bien frappante des calamités affreuses occasionnées par les guerres particulières, et de la faiblesse du gouvernement pendant le douzième et le treizième siècle. Les villes et les nobles formèrent des alliances et des associations par lesquelles ils s'obligèrent mutuellement à maintenir la paix publique, et à faire la guerre à quiconque entreprendrait de la troubler. Ces alliances furent l'origine de la ligue du Rhin, de celle de Souabe, et de plusieurs confédérations moins considérables , connues par différents noms. Datt a rapporté avec une grande exactitude la naissance, les progrès et les bons effets de ces associations. Si la tranquillité publique et le bon ordre dans le gouvernement se conservèrent dans l'empire jusqu'à un certain degré, depuis le commencement du douzième siècle jusqu'au quinzième, ce fut à ces institutions que l'Allemagne en fut redevable. Pendant ce période l'ordre politique, le respect pour les lois, l'équité dans l'administration de la justice, firent en Allemagne des progrès sensibles. Mais l'abolition entière et complète du droit de la guerre privée ne s'accomplit qu'en 1495. L'autorité impériale était alors plus affermie, et les peuples avaient pris des idées plus justes du gouvernement et de la subordination civile. Ce privilège funeste et barbare , dont les nobles avaient joui si longtemps, fut enfin déclaré incompatible avec le bonheur et l'existence même de la société. Afin de terminer tous les différends qui pourraient s'élever entre les membres divers du corps germanique, la chambre impériale fut instituée avec une juridiction souveraine, et fut destinée à juger sans appel toutes les causes portées devant elle. Elle a toujours subsisté depuis cette époque, et elle est encore aujourd'hui un tribunal très-respectable, qui forme une branche essentielle de la constitution germanique. (Datt, liv. m, iv, y. Pfeffel, Abrégé de l'hist. d'Alton., etc., p. 556,

346 HlftTOlRB WS CHÀRJLES-Qtriltr.

NOTE 32, Sect. i, p. 69.

Ce serait se jeter dans des détails ennuyeux et superflus, que de rapporter ici les différentes manières d'invoquer la justice de Dieu, que la superstition avait introduites pendant ces siècles d'ignorance. Jfe ne ferai mention que d'une seule, parce que nous en avons la description dans un placite on plaidoyer (lut en présence de Chartemagne. Ce morceau suffirait pour faire connaître combien, sous te- régna même de ce prince, l'administration de la justice était encore imparfaite. En 775, il s'éleva une contestation entre i'évèquc de Paria et l'abbé de Saint-Denis, sur la posseasion dune petite abbaye. Chaque partie produisit ses acte* et ses titres pour établir son droit ; mais an Ken de vérifier l'authenticité dfrces actes et d'en examiner la teneur, on renvoya la décision du procès au juf$mmt de la croix. Chacune dei parties produisit une personne qui, pendant la célébration de In messe, se tint devant la croix de l'autel, les bras étendus ; cela» ém deux représentante qui se lassa le premier et quitta son attitude, perdît sa cause. H arriva que le champion de l'évéque eut moinadt force ou de constance que son adversaire, et la question fut décider eu foeur de l'abbé. (Mftbflk*, de Jt« éipL, ttv. vi, p. 498. ) Si un princ* anau édèrré que Charlemagne autorisait une forma dft jcfcacut a absurde, il n'est pas étonnant que d outras, monarque» l'aient para» si longtemps.

Montesquieu a traité du combat judiciaire avec aases Hétmém. Les dieux qualités qui distinguent eet ftfostre écrivain* Je va» dbe son exactitude à rechercher toutes les curpafltaaças de» mstitetia» anciennes et peu connue», et s» sagacité à en péaétrer tar ctuaaet le» principes, se font égdeneent remanpmr dans les obeervatioan^ua fait sur ce sujet. J'y renvoie mes lectenrs, parce qu'ils y trooverat lu plupart des principes sur lesquels» je me suis foaéé pour l'explication de cet usage. ( Esprit d$$ Lois, ltv. xsvm; ) H probable, d'après les remarques de M. do Montesftfeu et tes &Éh cités par flfaratori ( tome III, Dùrnrm., p. 38) , que k* appel» è k justice de Dieu, par les épreuves*! feu, de l'eau, ete. , étaient ioobms des peuples qui Rétablirent dans les différentes pimiMfls de l'empim romain, et se pratiquaient chef euK avant qu'ils eussent recours m combat judiciaire. Cependant, chez les nations barbares, dans leteaps de leurs premiers établissements, le combat judiciaire était la méthode

PRBCYES ET BtXAiaCISMUIBNTS. M?

h plus antienne de terminer toute sorte de différends. Yelletus Patercolus (liv. m, chap« cxviu), en demie une preuve évidente. Il dit <fue tous les différends qui se terminaient chez le» Romains par une procédure juridique, se terminaient par les armes ehei les Germains. On trouve la même chose dans les lois et coutumes anciennes des Suédois» rapportées par J.-O. Stiernhook. ( De jure Sueonum et Go* ih*r*mvetmtofiv-&°. Holmio, 168â, liv. i, chap. vu.) ilest vraisemblable que lorsque les différentes tribus barbares qui conquirent remplie romain eurent embrassé le christianisme» elles abolirent pour quelque temps le& combats judiciaires, comme manifestement opposée aux préceptes de la religion ; mais que différentes circonstances que i'm rapportées engagèrent insensiblement ces peuple» à en rétablir l'usage.

D parait également probable, d'après une loi rapportée par Stiera» hftok dans te traité que je vien» de citer, qu'on permettait ancienne* ment le combat judiciaire lorsqu'il . Vagissait de décider un point relatif au caractère peiaonnel ou- à la réputation des individus, et qa'em étendit ensuite cet usage non-seulement aux cause&criminetles, mais encore au questions <|ui regardaient la propriété* La loi s'exprime en ces termes : «Si un homme dit à un autre ces mets outragaaate: Vous nféiu pw uu homsm égal amc amU^ homenee; oa i Voue nteme* pat le «ur d'un homme ; et que l'autre loi réponde : Je suie un homme aussi bon que vous; qu'ils se rencontrent sur le grimé chemin. Si l'agresseur parait, et que L'offensé soit absent, 91e celuirci soit réputé pire encore qu'il n'a été appelé ; qu'il ne soit point admis adonner témoignage en jugement, soit pour uiv homme , soit pour «m femme, et qu'il n'ait pas le droit de faire un testament. Si, au eontmit*, la personne qui a reçu l'injure parait , et que celui- qui l'a flûla rfabesnte, que l'offensé appelle son adversaire trois fois à haute voix, et qu'il fasse une marque sur la terre ; alors que celui qui s'est absenté soit réputé infâme, pour avoir prononcé des mot* qu'il n'a œéeontentr. Si tous les deux: paraissent armés comme il convient, et que l'offensé soit tué dans le combat» l'agresseur payera, pour sa mort, un© demi-composition. Mais si l'agresseur est tué , que sa mort ne soit imputée qu'à sa témérité. La pétulance de sa langue lui aura été fatale* Qu'A reste sur le champ de bataille, sans qu'il soit exigé pour sa mort aucune compensation.)) [Lex Uplandica ap. Stiernhook > p. 7<k ) Des peuples guerriers étaieut extrêmement sensibles à tout ca

948 H1STOIRB DB CHARLKS-QCINT.

qui pouvait blesser leur réputation comme soldats. Par la loi des Saliens , si un homme en appelait un autre lièvre , ou s'il l'accusait d'avoir laissé son bouclier au champ de bataille , il était condamné à payer une grosse amende. (Leg. Salior., tit.xxviii, §§ 4, 6.) Par la loi des Lombards , si quelqu'un appelait un autre argaf c'est-à-dire , qui n'est bon à rien, celui-ci pouvait sur-le-champ défier l'autre au combat. {Leg. Longob. , liv. i, tit. v, § 1.) Par une autre loi des Saliens, si quelqu'un appelait un homme cenitus, terme de reproche équivalent à celui à'arga , l'amende qu'il était obligé de payer était fort considérable. (Tit. xxxu, § 1. ) On peut voir dans Paul-Diacre l'impression terrible que cette expression outrageante fit sur l'un de ses concitoyens, et les funestes effets qui suivirent cette insulte. ( De Est. Longob. , liv. vi, chap. xxiv.) Ainsi ces principes du point d'honneur , que nous sommes portés à regarder comme un raffinement moderne, et l'usage des duels qui en est une suite, furent le résultat des idées et des mœurs de nos ancêtres, dans un temps où h sociabilité n'avait encore fait chez eux que très-peu de progrès.

Comme le point de vue sous lequel Montesquieu a considéré ce sujet, ne le conduisait pas à examiner en détail toutes les circonstances qui concernent les combats judiciaires, je citerai quelques faits particuliers, nécessaires pour éclaircir ce que j'en ai déjà dit. On trouve l'exemple remarquable d'un point de jurisprudence très-embarrassant, qui fut décidé par le combat. Il s'éleva une contestation , dans le dixième siècle, sur le droit de représentation ou de succession qui , pour lors n'était pas encore établi, quoiqu'il soit aujourd'hui, universellement reçu dans toute l'Europe. « C'était un sujet de doute et df dispute, dit l'historien, que de savoir si les enfants du fils devaient être comptés parmi les enfants de la famille, et pouvaient hériter à égale portion avec leurs oncles, dans le cas où leur père viendrait à mourir pendant que le grand-père serait encore vivant. On tint une assemblée pour délibérer sur cette question, et l'opinion générale fut qu'on la renverrait à l'examen et à la décision des juges. Mais l'empereur voulant suivre une meilleure méthode, et dans la vue de traiter honorablement son peuple et ses nobles , ordonna que la question serait décidée par le combat entre deux champions. Celui qui combattit en faveur du droit qu'avaient les enfants de représenter leur père après sa mort, fut victorieux ; et il fut établi, par un décret perpétuel, qu'ils partageraient dans la suite l'héritage avec leurs oncles. *

(Wittikind, Corbein, lib. Annal., dans la préface des Ordonnances, par Laurière, vol. I, p. 33.)

S'il était possible de supposer que le caprice et la sottise pussent inspirer aux hommes une idée plus extravagante encore que celle de décider un point de jurisprudence par le combat, ce serait l'idée de Taire décider, par la même voie, la vérité ou la fausseté d'une opinion religieuse ; et, à la honte de l'esprit humain, on a un exemple de cette extravagance. Dans le onzième siècle, on se disputa, en Espagne, pour savoir laquelle des deux liturgie» contenait la forme de culte la plus agréable à Dieu, ou la mosarabique dont on s'était toujours servi dans les églises d'Espagne, ou la liturgie approuvée par le saint-siége, qui différait de l'autre en quelques points. Les Espagnols défendaient avec zèle le rituel de leurs ancêtres ; tandis que les papes les pressaient de recevoir celui auquel ils avaient imprimé le sceau de leur infaillibilité. Il s'éleva une contestation violente : les nobles proposèrent de décider par l'épée ce point de controverse. Le roi approuva cette proposition, et deux champions armés de toutes pièces entrèrent dans la lice. Le champion de la liturgie mosarabique , Jean Ruys de Matanca , fut victorieux , mais la reine et l'archevêque de Tolède , qui favorisaient l'autre , insistèrent pour soumettre cette grande affaire à une autre épreuve. Ils eurent assez de crédit pour faire passer leur avis, quoique contraire à la loi du combat, lequel étant regardé comme un appel à Dieu même, devait décider en dernier ressort. On alluma un grand feu, et l'on jeta dans les flammes un exemplaire de chaque liturgie. On convint que le livre qui résisterait à cette épreuve, et que les flammes auraient respecté, serait-admis dans toutes les églises d'Espagne. La liturgie mosarabique triompha encore; et, si nous en croyons Rodriguez de Tolède , le feu ne l'endommagea point , tandis que l'autre fut réduite en cendres. La reine et l'archevêque eurent encore assez d'art ou d'autorité pour éluder une seconde fois cette décision ; et l'usage du rituel mosarabique ne fut permis que dans certaines églises : décision aussi extraordinaire que tout le reste de ce qui s'était passé sur cette affaire. (Rodrigue de Tolède, cité par le P. d'Orléans, Histoire des révolutions d'Espagne, tomel, p. 217. Mariana, liv. I, chap. xviit, vol. I, p. 378.)

On trouve dans les lois des Lombards un trait remarquable, qui prouve que l'épreuve du combat était d'un usage général, et combien on avait de prédilection pour cette forme de jugement. C'était

9BA msarems m cHAnus~Qranr.

la coutume, dans ces siècles de barbarie* qu* chacun paumât la loi à laquelle il voulait se soumettre, et il était obligé de régler sa conduite sur ea que cette loi lui prescrivait, sans être tenu d'observer ancune des pratiques autorisées par d'autres coda* de lois. CauKqoi tétaient soumis k la loi roawae, et qui admettaient les principes de l'ancienne jurisprudence , autant qu'où eu pouvait juger dos cas temps d'ignorance, étaient dispensés d'avoir aucun égard ans. formes de procédure établies par les lob des Bourguignons» des Lombards et des autres peuples barbares. Cependant l'empereur Otben , psr uae loi formellement contraire à cette maxime générale, ordonna : « Que toutes personnes , sous quelque loi qu'elles vécussent , fût-ce ^ môme sous la loi romaine, seraient obligées de se conformer an* » édits relatifs au jugement par le combat* » (Ug. hmgok.t 1. h, tit, lv, S 38.)

Tant que subsista l'usage du combat judiciaire, les preuves fondées sur les chartes, contrats et autres actes, furent nulles et sans effet; on éluda même cette espèce de témoignage, destinée cependant a diriger et à fixer les procédures des tribunaux* Lorsqu'une des pailim produisait une charte ou un autre titre en sa faveur , l'opposant pouvait récuser cet acte , affirmer qu'il était faux et supposé , et offrir de le prouver par combat. ( £*?. Iifet. , ibid". , § 34. ) Il est vrai que dans rénumération que fait Beaumatnoir de raison» sur lesquelles les juges pouvaient refuser l'épreuve du combat, il cite celle-ci : « Si le point contesté peut être clairement prouvé et établi » par une autre preuve. » ( Coutume d$ Jfeaw», ch. lxw, p. 323») Mais* ce règlement n'éloigna le mal que d'un degré ; car la partie qui soupçonnait un témoin d'être prêt à déposer contre eUe, pouvait Tac* ruser d'être suborné, lui donner un démenti, et le défier au combat S'il arrivait que le témoin fût vaincu , on ne pouvait plus admettra d'autre témoignage, et la partie qui l'avait sommé de comparaître perdait sa cause. [Leg. Bewr., tit. xlv, §2. Leg. Burg»nd.f tit. xtv. Heaumanoir, chap. lxi, p. 315.) La raison qu'on donnait pour obliger le témoin d'accepter le défi et de se défendre par le combat , mérite attention, et présente la même idée sur laquelle est encore fondé ce qu'on appelle le point d'honneur : « Car, disait la loi, si quelqu'un » affirme qu'il connaît parfaitement la vérité d'une chose* et s'il offre » d'en faire le serment, il ne doit pas hésiter de soutenir son affirma» o tion par le combat. » (Z49. Bvrgund., tit. xlv.)

PMUVS* BT ÉCLAlftCISOUIBim. 26t

C'est un fait bien connu et qui n'a pas* besoin d'être prouvé» que l'épreuvedu combat judiciaire était reçue dans tous les pays del'Europe. Cette forme de jugement était d'un usage fréquent ; on le voit no»» seulement par les codes des anciennes lois qui l'établirent, mais encore par le témoignage des premiers auteurs qui ont écrit sur la pratique delà ta, dans lesdîfêrente»n«ti#nsde l'Europe. lis traitent decet usage avec beaucoup d'étendue ; ils en détaillent les règlements avec une exactitude minutieuse, et en développent le sens avec beaucoup de sain. C'était un point très-important et très-considérable de la jurisprudence de ces temps-là. Il n'y a dans le système des lois aucun objet auquel Beeumanoir, Pierre de Fontaine» et les compilateurs des* Assises de Jérusalem , paraissent avoir attaché plus d'importance et donné plus d'attention. La même observation peut avoir lieu à l'égard de» plus anciens écrivains des au très nations. On voit dansMadox que le» épreuves par le combat étaient si fort en usage en Angleterre, que letamendes payées en ces occasions faisaient une branche considérable des revenus du roi. (History of the Excheq., vol. I, p. 349.)

Morice donne un détail fort curieux d'un combat judiciaire qui se fit en présence du duc de Bretagne, l'an 1385, entre méssire Robert de Beaumanoir et messire Pierre de Tournemine. Toutes les formaliées qu'on observait dans ces procédures étranges y sont rapportée» dune manière plus détaillée que dans aucun monument ancien que j'aie eu occasion de voir. Tournemine était accusé par Beaumanoir d'avoir tué son frère» Le premier fut vaincu, et suivant la loi, il devait être pendu sur la place ; mais son adversaire intercéda généreusement pour sa vie et obtint sa grâce. On trouve une très-bonne explication de l'origine des lois qu'on a faites sur le combat judiciaire , dans l'histoire de Paris , par Bernardo Sacci , lib, ix t chu vm , t« Grœv. Thés, anliquit. Ital., vol. III, p. 743.

Cette forme de procédure était si agréable au peuple, que le clergé, malgré les prohibitions de l'Église , fut obligé non-seulement d'en tolérer l'usage, mais même de l'autoriser. Pasquier en rapporte u» exemple remarquable dans ses Recherches sur la France, liv» iv, ch. i, p« 350. L'abbé Wittikind , dont j'ai cité dans cette note les propres paroles, regardait la décision d'un point de jurisprudence par le combat, comme la forme de jugement la meilleure et la plus honorable. Il y eut en 978 un combat judiciaire, en présence de l'empereur Henri. L'archevêque Aldebert lui avait conseillé de terminer de

252 HISTOIBE M CHÀRLBS-QOTKT.

cette manière une querelle entre deux nobles de sa cour. Celui des deux combattants qui fut vaincu fut décapité sur la place. {Ckronic. Dictmari episc. merbs. op. Bouquet, Recueil des hietor. , tome X, p. 131 . ) On décidait par le combat des questions sur les possessions des églises et des monastères. Une contestation s'étant élevée pour savoir si l'église de Saint-Médard appartenait ou non à l'abbaye de Beaulieu , on en remit la décision au sort du combat judiciaire. (Bouquet, Recueil des Awf. , tome IX, p. 612, 729.) L'empereur Henri Ier déclare que sa loi pour autoriser la pratique des combats judiciaires , avait été formée avec le consentement et Tapprobatk» de plusieurs fidèles évéques. [Ibid., p. 231.) Tant était puissante l'influence de l'esprit guerrier de ce temps-là sur les principes et les décisions de la loi canonique, laquelle, en d'antres occasions, avait tant de crédit et d'autorité sur le clergé! Charles-Quint permit, en 1522, un combat judiciaire en Espagne. Les deux adversaires combattirent en présence de l'empereur, et tout le combat se passa suivant les cérémonies prescrites par les anciennes lois de la chevalerie. Toute cette affaire est décrite avec beaucoup d'étendue par Pontus Heuterus, Jfcr. Austr., Hb. c, c. xvii, p. 205.

Le dernier exemple de combat judiciaire autorisé par le magistrat , que nous offre l'histoire de France , est le fameux combat de Jaraac avec la Chasteigneraie , en 1547. En 1571 , on ordonna en Angleterre un combat judiciaire , sous l'inspection des juges du tribunal des plaids communs ; mais il ne fut pas poussé si loin que cdni dont je viens de parler, parce que la reine Elisabeth, interposant dans cette affaire son autorité, ordonna aux parties de terminer à l'amiable leur différend ; cependant , afin de conserver leur honneur , la lice fut fixée et ouverte ; et l'on observa avec beaucoup de cérémonie toutes les formalités préliminaires d'un combat. (Spelmann , Glose., voc. Campus, p. 103.) En 1631, Ton ordonna un combat judiciaire sous l'autorité du grand connétable et du grand maréchal d'Angleterre , entre Donald lord Rea et David Ramsay ; mais cette quereBe se termina aussi sans faire verser de sang , par la médiation de Charles'I". On trouve, sept ans plus tard, un autre exemple de combat. (Rushworth, Observations an the statutes, p. 266.)

FUUVES BT ÉCUUBCISSBlfKNTS. 253

NOTE 23 , Skct. i, p. 74.

Le texte contient les grands traits qui marquent le progrès de la juridiction publique et particulière des diverses nations de l'Europe. Gomme le sujet est assez curieux et assez important pour mériter de plus grands détails , je vais suivre de plus près la marche de l'esprit humain dans cette partie de la science politique. Le payement d'une amende , en forme de satisfaction pour la personne ou la famille qui «▼ait souffert quelque affront ou dommage , fut le premier expédient qu'un peuple grossier imagina pour arrêter le cours du ressentiment personnel , et pour éteindre ces faidœ ou vengeances cruelles qui se transmettaient de parents à parents , et ne s'apaisaient que par le sang. Cet usage remonte jusqu'au temps des anciens Germains (Tacit . , de Mor. Germ. chap. xxi) , et régna chez d'autres nations aussi peu civilisées que les Germains. On en connaît beaucoup d'exemples qui ont été recueillis par l'ingénieux et savant auteur de l'ouvrage intitulé : Bistorical Law Tracts, vol. I, p. 41 . Ces amendes étaient fixées et perçues de trois manières différentes. Elles furent d'abord établies par une convention volontaire entre les parties opposées. Lorsque les premiers mouvements du ressentiment étaient un peu calmés, elles s'apercevaient des inconvénients qui résultaient de la durée d'une inimitié réciproque , et la satisfaction qu'on fixa en faveur de l'offensé fut appelée composition ; ce qui supposait qu'elle avait été fixée d'un consentement mutuel. (Esprit des Lois, liv. xxx, chap. xix.) On peut juger f par quelques-uns des plus anciens codes de lois, que quand ils furent compilés, les choses étaient encore dans ce premier état de simplicité. Il y avait des cas où la personne qui avait commis une offense restait exposée à tout le ressentiment de ceux qu'elle avait offensés, jusqu'à ce qu'elle pût les apaisser de quelque manière, et recouvrer leur amitié , qxtoquo modo potuerù. [Lex Frision.f Ut. xi , $ 1.) La seconde manière dont on fixa ensuite ces amendes , fut de s'en remettre à la décision de quelques arbitres. Dans le livre connu sous le titre de Regiam majestaiem , un arbitre est appelé amicabilis camposUor. Il était en état de juger de la nature de l'offense avec {dus ^'impartialité que les parties intéressées , et de fixer ayee plus de justice la sorte de satisfaction qu'on pouvait exiger. Il est difficile de , donner des preuves authentiques d'une coutume antérieure aux monuments qui se sont conservés chez les différentes nations de l'Europe.

254 HISTOIRE W CBAWJK-f^WWT.

Cependant , une des formules appelées formula ondegaixnm, qui

furent compilées dans le sixième siècle , semble faire allusion à une

transaction concilie , non par l'autorité d'un juge, mais pw taatta-

tion des attitrés. (Souque*, Hemat 4* Aûfar., terne IV, p. Mt.)

Mais comme cet aftitre «fait besohi d'autorité pour faire estai»

ses décisions , on nomma des juges à qui ou donna va pvwrf-

sant pour forcer les parties à « conformer 4 son jugement. ém\

oette dernière opération , les eomposïHous n'étafe»

inefficace contre les funestes fSfcts du ressentiment

dès que cet important changement eut lieu, te magistrat, se»ttrt

4 la place de l'offensé , fixa la satisfaction que celui-ci «w» **

d'exiger. Toutes les espèces d'olfenses et de torts «uwpa*lGS«Bï«t

être exposé dans la société, furent énoncées , définies «t appelle»;

et la composition due pour la réparation de chaque offense, fettife

avec une attention scrupuleuse, qui montre , en certains •«, »

délicatesse et un discernement très-singulier, et, en d'antres cas,«

bizarrerie inexplicable. Outre la composition qu'on payait 4 b fa-

sonne offensée , il y avait une certaine somme appelée (hèm*

payable au roi ou à l'État, suivant l'expression deffccite, oatufe

suivant ie langage des lois bariwrres. Quelques auteurs , «Ma**

idées raffinées de la politique moderne arec leurs raisonnement m

les temps anciens, ont Imaginé quele frtdum était une lépmaflfoi la

4 la communauté pour une infraction 4 la paix publique ; «ifcil**

évident que ce n'était que le salaire dû nu magistrat pour ta |W**

tion qu'il accordait contrela violence du ressentiment peisawwi*

formant cette institution, on fit un grand pas TersPanÉéliartSkwdefc

jurisprudence crintfndle. Bans qwflqucgmns desptasuwiew **•*

lois, on ne fait aucune-mention de ces fnên, ou du tnohw *»«!>*

«i rarement , qu'on voit bien qneTusage en était peu iwiiHtt.****

codes postérieurs/ le frtdum es» unsSi exactement spécHéquetat"**

position même ; fct dans les cas ordinaires , fl était érrtné aa tt**

la composition. {Dajritul., roi. I , p. S2.) Dans quâqnc* «a «***

dinaires , ou il était p»us diffictf eiteprotéger la personne f|tf a****

4'offense , le frtdum était porté è «une somme plus fortej^Gf**»

fol. I, p. 515.) Ces espèces4>aineiidesfBdsaientnive ïmv&tri*

roble des revenus desTrarens*; •«* partout où la partiee terrltun***

établie, tes juges royaux n'ertaietft'poifitle droit d'ériger aucun/fc**;

©ans Implication que >je*wme de te nature du fpedmm9ï***

vëbbhm h ÉCLAiRcissmmvrs. 285

*ea grattée pert&e i'opWcm 4e Montesquieu, quoique je sache que plusieurs serrants ont pris ce mot en un sens diffèrent, {Esprit des loi*, liv. xxx, chap. xx.) Le principal objet des juges était de forcer l'une «tes parties è donner , et l'autre à recevoir les satisfactions présente* parla loi. flsnmlttpiièrent les règlements àee snjet, et mmaoèraat de peines trèo*gra*es les fnfracteurs. (Leg. Lonf&b. lib. i, tiU ix, $34, Ibid. ftit. xxxvn, »§jÇ 1 et 9.) La personne qui recevait une campe»* aition était «obligée de cesser aussitôt toute espèce d'hostilité , et de confirmer par un serment sa réconciliation avec «a partie advarae {Leg. £0*9*6., Nb. i , tit. ix, § 8). Etpotfr donner un témoignage plus sttide et plus authentique de la sincérité de sa réconciliation , 4a ptfMte lésée était requise de remettre à celui qui avait payé la cm» position un bfflet de sôreté qui le garantissait de tante panrsatte ultérieure. M arculfe et les autres compilateurs d'actes anciens ont conservé ftosteors formules différentes de ces billets. ( Marcalfe, Mfc. nf § 16, itppmd., § 23. Farm. Sirmonéicœ , $ 39.) Les Lettres deSttnm , connuesdffiis la jurisprudence d'Ecosse, sont parfaitement semblables à ees billets de sûreté. Les héritiers et parente dfen hootte assassiné (Rengageaient parles lettres de Slanes , en considération 4e fbumjthmau on composition qu'ils avaient reçue , à pnrdoneer l'offense et à renoncer pour toujours à tout sentiment de haine, maHee , vengeance et prévention «qui ls pourraient avoir conçu «m concevoir encore contre le meurtrier on sa postérité, pour le crime quffi errait commis; et à le décharger île tartes actions châtes et crimmeMes intentées contre loi et contrer ses biens , pour te présent -et tpoor Tavenfr. {Sy*t. 4e Stilw, far Dattas ée Smnt-Mimim, p* <MB.) fhrivant la tome ancienne des lettres de Slanes , noMBnfe* ment layartie oÉcusée puidonne et otiMfe , mais fait gràce^t accorde la Témtatartlu crime. Dallas , raisonnant sur «tte pratique d'apids *•• principe*<de «son siècle , regarde eotte ftmmiie comme une usur- «ffettett de» droits de oaufveraineté ; <5ar il n'y a , dit-il., que le coi qni fnfcse faire grâce à un criminel. (lbùL) Meisdans ces tempade hmr- -taie, lapoursoite, la punition et le pardon des owpables, étaient également à la disposition de la personne offensée. Jfadaa apAIfé dew actes, Fun du règne d'Edouard Ier, et l'autre 4a règne d'Edouard IH, par leayadls des particuliers accordent la rémission «ouïe pardon de tons tnéftrits, félonies, vois et meurtres cornais. (fbmul. vngUcm+j tf* VOS, W5.) Il paratt cependant que dans le

256 hutoim m ghaejles-qcixt.

dernier de ces actes on a eu quelque égard aux droite du souverain, car le pardon est accordé avec cette modification : en imU que noms est. Après même que le magistrat eut interposé son autorité pour faire punir les criminels, leur punition fut pendant longtemps regardée particulièrement comme une satisfaction due au ressentiment de la personne offensée ou lésée. En Perse , un meurtrier est encore aujourd'hui livré aux parents de celui qu'il a tué , et ik le mettent à mort de leurs propres mains. S'ils refusent pour compensation une somme d'argent , le souverain , tout absolu qu'il est f ne peut pas faire grâce au meurtrier. (Foy. de Taverniery liv* ▼, chap. v et x.) Dans le royaume d'Aragon, il existait encore en 1564 une loi suivant laquelle une sentence de mort ne pouvait être mitigée que du consentement de la personne offensée* {Fueros y obeervemà** dél Rtyno de Aragon, p. 204, 206*)

Si après s'être engagé , comme je l'ai expliqué , à renoncer à tout ressentiment, quelqu'un renouvelait les hostilités et commettait quelque violence , soit contre la personne qui avait payé une composition , soit contre ses parents ou héritiers , c'était un crime trèsodieux, qu'on punissait avec une rigueur extraordinaire. On k regardait comme un acte de rébellion directe contre l'autorité du magistrat , qui devait être réprimé par l'exercice de toute la force de la loi. (Leg. Longob., lib. i, tit. îx , $§ 8 et 34. Capùul., voL 1 1 p. 371 • § 22.) Par là on interdit aux particuliers la poursuite des offenses ; on fixa des compositions légales , et la paix et la concorde furent rétablies sous l'inspection et par la médiation du magistrat. H est évident que dans le temps où les barbares s'établirent dans les provinces de l'empire romain , ils avaient parmi eux des juges étnUb, et armés d'une autorité coercitive. Les premiers historiens parient de personnes revêtues d'un semblable caractère, (Ducange, vot. Judices.) Le droit de juridiction territoriale n'était paa absolument une usurpation des barons féodaux. Il y a lieu de croire que te chefs puissants qui s'emparèrent de différents districts des pays qu'ils avaient conquis , et qui les possédèrent comme propriété allodiale, se donnèrent en même temps le droit de juridiction et l'exercèrent dans leur territoire. Cette juridiction dut être souveraine et s'étendre à tous les cas. Bouquet donne les preuves les pte claires de cette assertion , dans Le droit public de Frmnee édmni, tom. I, p. 206. 11 paraît que tout baron tenant un fief jouisait cri-

P1BCVBS BT ACLA1RCISSRMENT9. 257

ginairement, comme d'un droit inhérent à sa propriété, du privilège de juger ses propres vassaux. Aussi loin que les archives des nations peuvent nous conduire et nous éclairer avec quelque certitude , nous voyons le fief et la juridiction toujours unis. Une des plus anciennes chartes accordées aux laïques , dont j'aie connaissance, est celle de Louis le Débonnaire , de Tannée 814 ; elle contient , dans les termes les plus formels et les plus précis , le droit de justice territoriale. {Capitula vol. II , p. 1405.) 11 y a plusieurs chartes plus anciennes» accordées & des églises ou à des couvents , par lesquelles le souverain leur attribue une semblable juridiction, et défend à tous juges royaux d'entrer sur le territoire de ces églises ou monastères , et d'y exercer aucun acte d'autorité judiciaire. (Bouquet, Recueil des hiêtoirtê, tome IV, p. 628, 633 ; tome V, p. 703, 710, 752, 762.) Muratori a publié aussi plusieurs chartes très-anciennes , contenant de semblables immunités. (Aniiquit. liai. Di$sert.f p. 70.) Dans la plupart de ces actes , il est particulièrement défendu d'exiger des frtdm , ce qui prouve que ces amendes formaient alors une portion considérable du revenu public. Pour obtenir une sentence h ce tribunal de justice , il en coûtait alors une somme si considérable , que cette seule circonstance suffisait pour détourner les hommes de faire juger leurs contestations suivant les formes judiciaires. 11 paraît , par une charte du treizième siècle, que le baron à qui appartenait le droit de justice recevait la cinquième partie du prix de la chose qui faisait l'objet de la contestation ; si après qu'une procédure avait été entamée, les parties accommodaient leur différend à l'amiable ou par arbitres , elles n'étaient pas moins obligées de payer le cinquième de la valeur de l'objet en litige au tribunal devant lequel le procès avait été porté* (Histoire du Dauphiné, Genève, 1722 , tome I , p. 22.) On trouve un règlement semblable dans la charte de liberté accordée à la villa de Fribourg, en 1120. Lorsque deux bourgeois de cette ville étalant en querelle , si l'un des deux portait sa plainte au seigneur de qui 11 relevait, ou à sa justice, et qu'après avoir commencé la procédure, fi se réconciliât en particulier avec son adversaire , le juge pouvait ne pas admettre cet accommodement et forcer les parties à continuer la procédure ; et tous ceux qui avaient été présents à la réconciliation étaient privés de la faveur du seigneur de qui ils relevaient* (Hiêîoria Zaringo-Badensis , auct. Jo. Dm. Schmpflin, Carolsr.»

1765f ia-4% vol. V, p. 55.)

ftS8 BUTORS M CBâBUH«Qtim~

On ne peut pas aujourd'hui déterminer avec certitude quolle état l'étendue de la juridiction que possédaient originairement ceux tenaient des fiefs; il est évident que pendant les troubles et la fusum qui régnèrent dans tous les royaumes de l'Europe, vsesaux surent profiter delà faiblesse de leurs sois pour étendre leur juridiction aussi loin qu'il était possible. Dès le dixième attelé. Je» seigneurs les phis puisants avaient usurpé le droit de juger toute 1* causes» civiles ou criminelles, et ils s'étaient arrogé la hautes! il basse justice, ( £kMiuememU d$ aetnl louît, liv. i9 tfup. rat et xxv.) Lame instances étaient «définitives v et l'en ne pouuit m appeler à aucun tribunal supérieur. Gela est prouvé par phnema fgAPflphfr frappant* recueillis par Brassai. ( Trmêé é$$ f*f*, lir. », chap, xi, xn, etxm.) Les barons puissante ne s'en ttmeot pan là; ils firent ériger leurs domaines en ré/tàiêh, avec presque tons \m droits de la juridiction et de la prérogative royale. On en vite» exemples fréquents en France. (Bruts., Md.) Mais ils fuient «eut {dus communs en Ecosse, où le pouvoir des nobles féodaux s'élèvei un degré extraordinaire. ( Hiêtor. Lm Trois, toI. I9 trait* Ta.) Ba Angleterre même, où l'autorité des rois normands avait rwpmdaat resserré la juridiction des barons dans des bernes plus étroites qu'en aucun autre État féodal , il s'établit aussi plusieurs comtés irelafins, dans lesquels tes juges royaux n'avaient point le droit d'entrer, «st en aucun acte ne pouvait se passer au nom do roi , à moins qu'il «a ttt revêtu du sceau du comte palatin* { Spelman., GUm- «oc Ctimim féUiini. Nsokstone, CommmL on th$ lm$ of Xnjlmi f voL III, p. 7&. ) Ces seigneurs de régéliiéê avaient le droit de réclamer km* Hmaiiï et de te soustraire aux justices royales qui auraient prétest exercer quelque acte de juridiction sur en. (Brassai., nfts aqpnL) Dans la loi d'Ecosse, ce privilège était appelé le droit de rtplmgirtf r$pMgi*g ), et l'on eu faisait un usage si fréquent que non- Je cours de Injustice en était interrompu, mais qu'il en résulta Tant les plus grands désordres. ( Historical Law Tr*ct$, ibid.)

Jjk juridiction des comtés palatins produisit les mêmes mconiéoicnli en Angleterre. Les princes employèrent successivement diffères* moyens pour prévenir les mauvais effets de ces usurpation. Sons Charlemagne et ses descendants immédiats , la prérogative rojak conserva encore beaucoup de force; les dues et les comtes, qui étaient des juges ordinaires et fixes, et les m\$si dominki , juges extr aandi

nVKJVM W ÉOLAlllCWSEMEÏfTS. 180

nuira «t ambulante, exerçaient dans les différentes provinces de leur ressort une Juridiction égale à mile des barons en certains cas , «t anéme supérieure dans d'antres. ( Ducange , voe. Dux , Comités et MissL Murât., Antiij.> Diseert., p. 8, 9. ) Mais sons ta race fàlMe des rois qui remplacèrent les successeurs de Chariemagne , Fautorilé en juges royaux »Ha toujours en déclinant , et les barons usurperont ht juridiction illimitée dont on a déjà parlé. Louis YI, roi de Frantoe, <— ya de faire revivre remploi des missi évmnici , sons le titre ée juffês des exempta; mis les barons étaient devenus trop puissants pour noriflMr une parodie entreprise sur leur autorité , «t il fat oUtgé ée rfen désister» Ses naccwsaeufs eurent recours à des expédients moins capaMes d'alarmer. L'appel de défaute de droit , ou pour déni de justice, fat la première tentatite qu'on employa arec succès. Suivant tes mttSmes de la foi féodale, si un baron n'avait pas assez de vassaux pour qaflls passent *êtro jugés ô sa cour par leurs pairs», ou bien rfll «fifltërait ou refusait de rendre la justice, les parties Offraient de plaider Il ta cour , fit pouvaient en appeler % céRe de son seigneur suzerain , «t y faire juger leur cause. ( Esprit des Lois, liv. xxvm , chap. *rvm. Ducange , eoe. Pefectos jnstîtiœ.) Le nombre des ptfrs ou assesseurs , dans les cours des barons, était souvent trèwonsidéraMe. ©ans xm procès criminel porté *à la cour du vicomle de Lautrcc , en lfSB / fl y eut plus de deux cents personnes qui assistèrent au procès**; donnèrent leur voix pour le jugement. [Bist. du Languedoc, par De fie «* Vidssette , t. ï¥, preuves, p. 114.} Comme le droit de Juidiitfon avait été usurpé par une foule de petits barons , souvent Us n'étsietrt pas -en état de tenir leurs cours, c'est ce qui donna Heu à ces rappels et en rendit l'usage très-commun. Par degrés on en vînt A appeler des cours des plus puissants barons , et 11 parait, par une dérision que rapporte Drosse!, que les juges royaux étaient fort portés è muMtyHer les cas <etles prétextes de ces sortes d'appels. [Truite dut fbfff tome I, p. U55.) L'apptS pour défauts de droit contribua moins cependant h diminuer la juridiction de la ndbtase que ne Ht Ttoppel 4e faux jugement, on d'une sentence injuste. Lorsque les rois furent puissants , et que leure juges eurent une autorité très-étendue , ces Appels devinrent fréquents [Capit. , vol. I , p. 1*75, 180% et tfc Se faisaient d'une manière analogue aux mœurs simples et grossières de cet terops-tt. Les parties lésées se Tendaient au palais du souverain , et demandaient à grands oris justice et réparation. {Capitul., ttv. ut,

160 HISTOIRE DE CBÀRLE9-OUIHT.

chap. lix. Chrome. Lauterbergiense ap. Mencken Script, germa*., vol. II, 384 , 286. ) Dans le royaume d'Aragon , la forme des appefe au jusliza ou juge suprême supposait que rappelant était un danger évident de mort ou de quelque outrage violent. D rait devant le juge en criant à haute voix: Avi, avi, fuerza, fuerzo, implorant , pour ainsi dire , l'assistance immédiate du juge suprême pour qu'il lui sauvât la vie. (Hier. Blanca, Comment, de rébus Aragon. op. Script, kispanic. kistor., vol. IV, p. 753. ) L'abolition du combat Judiciaire fit revivre en partie les appels de cette espèce. La subordination qu'ils établirent, en introduisant plus d'attention 9 d'équité al d'accord dans les décisions des cours de judicature , eut des effets très-sensibles ; presque toutes les causes importantes furent portées en tribunal des cours du roi. (Brussel, tome I, p. 252.) On trouve dans X Esprit des Lois, liv. xxviii , chap. xxvn, l'énumératiou des différentes circonstances qui concoururent à introduire et à multiplier l'usage de ces appels. Hais rien n'y contribua tant que l'attenta qu'eurent les rois de donner une forme auguste et constante à leuis cours de justice. C'était un usage ancien que les rois y présidassent eux-mêmes et y jugeassent en personne. (Marculfe, liv. i, p. 525. Murât., Dtas., p. 31 .) Charlemagne , à l'heure où il s'habillait» avait coutume d'appeler les parties , et après avoir écouté et pesé le sujet de leurs plaintes, il rendait son jugement sur-le-champ. (Èginhart, Vita Caroli magni, apud Madox, Hist. of Exckequer, vol, I, p. 91*] La présence du prince ne pouvait manquer de rendre plus respectables les décisions de ses tribunaux. Saint Louis, qui donna le plus de cours à l'usage des appels, fit revivre cette coutume, et administra lui-même la justice avec toute l'ancienne simplicité. J'ai vu souvent ce saint, dit Joinville , assis à l'ombre d'un chêne dans le bois de Vincennes , où tous ceux qui avaient des plaintes à lui porter pouvaient l'approcher librement. D'autres fois il ordonnait d'étendre un tapis dans un jardin, et là il s'asseyait pour entendre les causes qu'on venait soumettre à sa décision. [Hist. de saint Louis, p. 13 , édit. 1761.) Les princes d'un rang inférieur qui avaient le droit de justice en étaient quelquefois eux-mêmes les dispensateurs , et présidaient i leurs tribunaux. On eu trouve deux exemples dans l'histoire des Daaphins de Vienne. (Hist. du Dauphtné, tome I, p. 17; t. II, p. 257.] Mais comme les rois et les princes ne pouvaient pas décider en personne toutes les causes ni les faire juger dans la même cour, ils

PREOYBS BT ÉCLAIRCISSEMENTS. 361

nièrent des baillifs avec un droit de juridiction , dans les différents districts de leurs Etats. Le pouvoir de ces juges eut quelque chose de ressemblant à celui des anciens comtes. Ce fut vers la fin du douzième siècle que cette espèce d'office s'établit en France. ( Brussel, Iiv. xi, chap. xxxv.) Lorsque le roi eut une cour de justice érigée dans les différentes provinces de sa domination , il invita ses sujets à y avoir recours. L'intérêt particulier des baillifs concourait avec l'avantage de l'ordre public et politique , pour étendre leur juridiction. Ils se prévalurent de chaque défaut de droit dans les cours des barons et de tous les faux jugements qui s'y rendaient , pour soustraire les causes h ces cours et les évoquer à eux-mêmes. II y avait une distinction extrêmement ancienne dans le système féodal , entre la haute et la basse justice. (Capit. III, ann. 812, § 4, ann. 815, § 3. Établies, de saint Louis, liv. i, chap. xl.) Plusieurs barons possédaient la basse justice sans la haute. Celle-ci s'étendait à tous les crimes , même à celui de haute trahison ; tandis que l'autre se bornait aux délits peu considérables. Cette différence fournit des prétextes sans nombre pour arrêter , restriendre et revoir les procédures des cours des barons. ( Ordonna vol. H, p. 457, S 15; p. 458, §29.)

Un règlement de la plus grande importance succéda de près à l'institution des baillifs : la cour suprême du roi ou le parlement fût rendue sédentaire , et l'on fixa le temps de ses séances. En France , comme dans tous les autres royaumes féodaux, la cour de justice du roi était ambulante dans son origine; elle suivait la personne du monarque, et ne tenait ses assises qu'à certaines grandes fêtes. Philippe-Auguste, en 1305, voulut qu'elle fût sédentaire à Paris , qu'elle continuât ses séances durant la plus grande partie de l'année. (Pasquier, Recherches, liv. h, chap. il et m , etc. Ordonn., tome I, p. 366, § 62.) Ce prince et ses successeurs donnèrent des pouvoirs étendus à cette cour, ils accordèrent à ses membres des privilèges et distinctions qu'il serait superflu de rapporter ici. (Pasquier, Ibid. Velly, Hist. ds France y tome VII, p. 307.) On y choisit pour juges des personnes distinguées par leur intégrité , par leur capacité dans les lois. {Ibid.) Peu à peu le droit de juger en dernier ressort toutes les causes importantes fut attribué au parlement de Paris et aux autres parlements qui rendaient la justice au nom du roi dans les différentes provinces du royaume. Cependant le parlement de Paris parvint très-lentement à cette étendue de juridiction, et les grands vassaux de la couronne firent de

Vioknii efforts pour arrêter ta progrès lie uni autorité. Vexsln finda tmiaièmesiàde Philippe le Bel fut forcé de défendre à seupnrtawut de recevoir certaine appels qu'eu y portait dos cours 4a coaaftedt Bretagne, et reconnut hû-méme le droit de jnridiclioft semesaat «g* prétendait ce prince* ( Mémmstt» peur m* è ttôt. * &*, par Merice . tome I » p. 1057» 1OT4.) Charies VI» àk in suivant» fat obligé de confirmer dans une forme pins précise ce droit des ducs de Bretagne. (Ikid., t. D» p. 580» »1* ) L'< sîtiou des tarons an droit d'appel» qu'ils RgwMenl à lenn privilèges etàlear pouvoir» futtrès*ioleute;ks YEmcgêkfédiâ française ont reporté plusieurs exemptes <geab ta barons firent mourir on mutiler» ml condamner à leur» biens » ceux qai avaient oeé appeler aapsrtanentde Paria lentonrcs prononcées dans ta cours de leurs juridictions, (TnmrTU, art. PmrUmmU » p. 25. )

Le progrès de la juridiction dans taeutres monaitbiei féodales ftatà pan près tel que nous l'avons fait voir en France. Lai faareuo «raient en Angleterre une juridiction territoriale rgnlsaeant ancienne et étendue. (Leg. Edw. emf.% n" 5 et 9.) Après la conquête des lier- ■mnds le goaveraesnent devint plus féodal qu'auparavant; et il est prouvé par ta faite rapportés dans l'histoire d'Angleterre, ami pari' institution des comtés palatins dont j'ai déjà psriê, que ta potions des nobles, dans cette tin, ne le cédaient point k celles de contemporains sur le continent. On employa te mimes moyens restreindre ou pour abolir ces dangereuses juridictions» GutUanmefe Conquérant établit une cour fixe et constante dans la grande saBe de san palais ; et c'est de là que 9ont sorties les quatre cours de justice actuelles de l'Angleterre. Henri II divisa le royaume en six districts 9 et envoya des juges ambulants pour y tenir tans assises k dm temps anvqués. (Blackstone» Connum/orût on tht taie •fEn$Umd> vol. 111, p. 57.) Les monarques suivants établirent dans chaque œmtf des juges de paix k la juridiction desquels on recourut par degrés pour beaucoup de causes civiles. Les privilèges dm comtés palatins forent successivement limités-, et furent même abolis en certains peints; et f administration de la justice fut portée aux cours du roi ou devant des juges de sa nomination. Dalrymple fait fénamérntion dm me* sures différentes qu'on prit pour parvenir à ce but. (Hi$tory*f'f—i*t fropttiy, ebap. vn.)

PWEUV13 UT éCLAfMlSffiMBim. 269

Les usurpations de la noblesse, en Ecosse, furent plus exorbitantes qaedana aucun autre royaume féodal. Les progrès de ces usurpations et les moyens qu'employa la couronne pour limiter ou aboNr les justices territoriales et indépendante» des barons, furent à peu près les mêmes <pie cerne dont je viens de parler. J'ai déjà eu occasion' de m'étendre jurcet objet» et de le développer dans un autre ouvrage (Historg af Seotiand, vol. I, p. 45).

Jème perdrais moinraè me, ainsi que mes lecteurs, dans le labyrinthe 46 la jurisprudence germanique, si j'essayais de tracer avec une exactitude minutieuse le progrès de la juridiction de Fçtnpire. Il suffit d'observer que l'autorité dont le; conseil antique et la chambre impériale jouissent à présent ne s'est établie qu'à l'occasion des mêmes «bu» de la juridiction territoriale des seigneurs, et de la même manière que les justices royales ont pris de l'ascendant dans d'autres pays. Tous les faits importants sur et* deux objets se trouvent dans FW. Datt, de Paee publiée Imperii , liv. nr. Les articles principaux aontindiquésdansPfeffel, Abrégé deVhist* et du droit publie etAllem., et dans le Traité du droit publie do ¥ empire, par M. Le Coq de Vffieraff. Ces deux derniers ouvrages, composés sous les yeux de M. Schctpftm, de Strasbourg, l'un des plus habiles puMicistes de l'Allemagne , doivent avoir une grande autorité.

NOTE 3*, Sbct. I, p. 76.

Il n'est pas aisé de fixer avec précision le temps où les ecclé- «astiques commencèrent à réclamer r exemption de la juridiction civile. II est certain que pendant la ferveur de la primitive Église, ife ne prétendirent jamais à de telles immunités. L'autorité de la magistrature civile s'étendait sur les personnes de tout état et sur les causes de toute espèce. Ce fait a été non-seulement très-bien établi par les auteurs protestants , mais encore par des écrivains distingués chez les catholiques romains, et particulièrement par les défenseurs des libertés de l'église gallicane.

Plusieurs pièces originales, publiées par Muratori, montrent que dans le neuvième et le dixième siècle, les causes ecclésiastiques de la plus grande importance furent toujours décidées par les juges civils. (Antiq. lt<d.f vol. Y. Dissert., p. 70.) Le clergé ne secoua pas tout d'un coup le joug de la juridiction civile. Ge privilège, ainsi que se*

264 histouub db CHAJiLEs^QUiirT.

Mitres usurpations, fut emporté lentement et par degrés. Celte exemption semble d'abord avoir été un acte pur de complaisance, et un effet de la vénération qu'on portait au caractère des ecclésiastiques. Ainsi, par une charte de Charlemagne en faveur de l'église du Mans, en 796, à laquelle M. l'abbé de Foi renvoie, dans sa Notice ie$ Diplômée, tome I, p. 201, ce monarque enjoint à ses juges, s'il venait à s'élever un différend entre quelque personne que ce fût et les administrateurs des revenus de cette église, de ne point sommer ceux-ci de comparaître in rnaUo publiée, mais d'en conférer d'abord avec las parties, et de terminer la contestation k l'amiable. Cette indulgence devint par la suite une exemption légale , toujours fondée sur ee même respect superstitieux que les laïques avaient pour le caractère et les fonctions du clergé. On voit un exemple remarquable de ee respect dans une charte de Frédéric Barberousse, de l'année 1172, adressée au monastère d'Altenbourg. Il leur accorde judicium non tantum sanguinolentis plagœ, sed vitœ et mortis. Il défend à tous juges royaux de les troubler dans leur juridiction. Voici la raison qu'il donne de cette importante concession : Nom quorum, ex Dei gratté, rotione divini ministerii opus levé e$t> etjugum suave; noe pemûut nolumus illius oppreesioniê eontumelid, vel manu Uricâ fatigari. (Mencken, Script, rer. Germ., vol. III, p. 1067.)

Je n'ai pas besoin, pour éclaircir ce qui est contenu dans le texte, d'expliquer la manière dont le code du droit canon fut compilé , et de montrer que la doctrine de ce code, le plus favorable au pouvoir du clergé , est fondée sur l'ignorance ou appuyée sur la fraude et le mensonge. Le lecteur trouvera des détails sur ce sujet dans Gérard van Maestricht, Historié jurie ecclesiastici, et dans la Science du gouvernement, par M. Real, tome VII, chap. i et m, §§2, 3, etc. L'histoire des progrès et de l'extension de la juridiction ecclésiastique, avec un détail des artifices employés par le clergé pour attirer à son ressort toutes les espèces de causes, ne serait pas moins curieuse et jetterait une grande clarté sur les coutumes et les institutions des siècles d'ignorance ; mais ce détail serait trop étranger à mon sujet. Ducange, dans son Glossaire, voc. Curiœ christianitatis, a recueilli la plupart des causes pour lesquelles le clergé s'est arrogé une juridiction exclusive, et il renvoie aux auteurs ou aux actes originaux qui confirment ses observations. Giaunone, dans son Histoire civile de Naples, liv. xix, § 3 9 a rangé toutes ces matières dans leur ordre, et a dis-

PRBtJVBS ET ÉCLAIRCISSEMENTS. 265

cuté les prétentions de l'Église avec sa liberté et son discernement ordinaires. L'abbé Fleuri observe que le clergé multiplia à un tel point les prétextes d'étendre l'autorité des tribunaux ecclésiastiques, qu'il fut en son pouvoir de soustraire toutes sortes de personnes et de causes à la juridiction civile. (Hisl. ecclés., tome XIX, dise, prélim., ibid. ) Mais quelque peu fondée que puisse être la juridiction du clergé, ou quels que soient les abus occasionnés par l'exercice de ce pouvoir, il est certain que les principes et la forme de sa jurisprudence étaient beaucoup plus parfaits que ceux dont on faisait usage dans les tribunaux laïques. II est probable que les ecclésiastiques , pendant quelques siècles du moyen Age , ne se soumirent jamais aux codes des nations barbares ; mais qu'ils se gouvernèrent entièrement par le droit romain. Ils réglèrent toutes leurs affaires conformément aux principes de cette jurisprudence qui s'étaient conservés par tradition, ou qui se trouvaient contenus dans le code Théodosien, et dans d'autres livres qui étaient restés. C'est ce qui est prouvé par une coutume universelle observée dans ces temps-là. Chacun avait la liberté de choisir, parmi les différents codes des lois qui étaient alors en vigueur, celui auquel il voulait se conformer. Dans les transactions importantes, les parties contractantes étaient tenues de déclarer la loi qu'elles voulaient suivre , afin qu'on pût décider leurs différends par les règles de cette loi. On trouve des preuves innombrables de ces usages dans les chartes du moyen Age. Mais le clergé considéra toujours comme un privilège si essentiel de son ordre d'être gouverné par le droit romain, que, si quelqu'un entrait dans les ordres sacrés, il était ordinairement obligé de renoncer à la loi qu'il avait suivie jusqu'alors, et de déclarer qu'il se soumettait dès lors au droit romain. Constat me Joannem clericum, filium quondam Verandi, qui professas sum, ex nations med, legs vivere, Longobardorum , sed tamenr, pro honore ecclesiastico , lege nunc vivere romand. Charta A. D. 1072. Fartdfus presbyter qui prof essus sum, more sacerdotii met, lege vivere romand. Charta A.D. 1075. (Muratori, Aniichità Estensi, vol. I, p. 78.)

On commença vers le neuvième siècle à compiler le code du droit canon. (Mém. deVAcad. des Inscript., tome XXVIII, in-8% p. 346.) Il se passa plus de deux cents ans avant qu'on ftt aucune collection des coutumes qui étaient devenues la règle des jugements dans les cours des barons. Les juges ecclésiastiques se réglaient donc sur des

166 usions n& CBARUft-orarr.

km écrites et eoanues, tandis que ks juges sécuttem, astis aucun guida fixe, n'étaient dirigés que pur des coutumes de tradition, vagues et incertaines. Ma», outre cet avantage générai de droit oanonique, ses formes et ses principes étaient bien plus dTaceesd «vas k raison et plus propres k mettre de l'équité dus ks jugenmats, que ks règles observées dans les tribunaux séculière. 11 parait perla notes 21 et 22 , au sujet des guerres particulières et te la prau* par le combat, que l'esprit de la jurisprudence ecrifaiestigm était— Bè restent apposé à ces coutumes sanguinaires 9 dmtnmlmm da toute justice, et que la forme de l'autorité ecclésiastique fut employée àk» abolir, peur 7 substituer les procédures lépries et k promu par tèmeins* Danslce cours séculières, presse touteaka fermée tribuent à établir et à conserver l'ordre des procédures mat empruntées du droit canonique. (Fleuri, Iuafef»d*<4r»«i part, k, ebap. *i, p. 52.) Saint Louis, ckaasee ceadrme plusieum da ees nouveaux règlements sur k propriété des biens et sur l'administration de k justice, par l'avtarité méat da droit canonique, d'oà il les avait empruntés» Ainsi, par cacmpla, h première idée de saisir ks-biens mobiHampoar k moeuvremea* Mae dettefutprimdamledreit canon. {É*Him , M*. II, ctap» mets») B en est de même de k ossskm dm Mena par un ilétÉtaur innikubhi. (Mût.) Ctotsur k même prmcipeqaft établit im imuvean régtao* au sujet dm effet des pmaoanee mortes sam tester» (H«L* 1er* if dmp. Liciiix.) Tous ces utiks rigkaasnÉB et beaucoup dasdsasks oaaenistas eux-mémee ks eiaioet empruntés du daaii ramefeu On pourrait cNerbioa d'antres eianpksqni mnntrerswnJt ravaaÉagadeh jurisprudence canonique sur cette des tribunaoxémfucs, ausri <két-*o comme un grand privilège de ressert» à kjuaidktien skstique. Parmi le grand nombre d'immunités qui saiinrust dfappit peur engager k peupk dan* ka dangereuses gwerrw de k sainte, Fuae. dm pli» efficaces fut dedéckrerqueeeuaqeiprei le croix ne seraknt aeumta qu'au tribunaux endéaLasbques. (Yopm la note 13. Ducange, voc. Crucis privilégia.)

HOTE SB, San. i+ p* 77»

C'est une chose étonnante que k rapidité arec laquelk k scienee et l'élude des lois romaines se répandirent dans l'Europe. La copia

PfiBCTO ET ÉOAmGISSBMB». 9ff

«les Pandectes fat trouvée à Amatfi , l'an 1137. Intérim , peu d'années après, ouvrit un collège de droit civil à Bologne. (Giann,, Mise., ter- II, chap. n.) Yen le milieu de ce siècle, on commença è l'enseigner en différentes villes de France comme une partie des études scokstiques. Vaccarius donna des leçons sur les lois civiles à Oxford, dès l'année 1147. Deux jurisconsultes milanais, vers l'an* née 1150, rédigèrent un corps de lois féodales à l'imitation du code vomain. Gratien, vers le même temps, publia le code du dsoît cane* nique avec des additions et des corrections considérables, La ptas «Arienne collection de ce droit» qui servit, comme de règle aux déet* siens des coure de justice, est celle àt* Assises de Jimdm*. SHes fera* compilées, ainsi que te prouve le préambule, dans Tannée 1090, <t on les appela Jus Consmtudmarùm quo rtpbefrr rtjmimerimtiaiê* (WîHer». Tyr., Ift. ia, cap. n.) Des circonstances particulières concoururent à donner naissance à cette compilation. Les croisés victorieux fondaient une espèce de colonie dans un pays étranger, et de* aventurier» de tontes les nations de l'Europe composaient cette aourctllo société. On jugea nécessaire ée fixer les lois et les coutumes <pri devaient régler, parmi cas différents peuples, tessitures civiles «t radasMristeutien de la justice. Mais il n'y avait encore aucune collection de coutumes, et l'on n'avait pas même tenté d'étaMir des Us fins dan aueaa pays de l'Europe. La première entreprise de cette espèce fut faite par Glanville, chef de justice en Angleterre, dans son Tractamsdekgdus^eimsMtiudiiMuaA^iœ,, composé ven l'an 1181 • Le code intitulé Rtpmm JfqjfHafr», connu en Ecosse et attribué è Dsrid I",. senhl* être une imitation servtte de l'ouvrage de Glan* vitte. Mené de Fontaines» qui tenta, dit-U» le premier un pareil ouvrage en France, composa son Cotisait, qui contient un détail des i wmtniiiwi eu pays de Vermandoi» sous le règne de saint Louis. Il k l'année 122&. Beaumanoir, auteur des Coutumes du r, vivait environ vers le même temps. Les ÊkMiumHonts de Lomé,, qui contiennent une ample collection des coutumes mJMWivrfii dans lea domaines royaux, forent publiés par l'ordre du prince dont ils portent le nom. Dès que les hommes eurent une fois senti l'avantage d'avoir des coutumes et des lois écrites , auxquelles ils pourraient avoir recours en toute occasion , la méthode de les ^■mJHir devint plus commune. Gliarles VU , roi de France , par une ordonnance de l'année 1453, fit rassembler et mettre en ordr*

les lois coutumières dans chaque province de France. (ViHaret, HitL de France, tome XVI, p. 113.) Son successeur, Louis XI, renouvela cet édit. Mais une si salutaire entreprise n'a jamais été parfaitement exécutée, et la jurisprudence française serait moins obscure et moins incertaine, si les sages règlements de ces rois avaient eu leur effet. Un usage établi dans le moyen âge démontre clairement que les juges, n'ayant alors d'autres règles pour diriger leurs sentences que des coutumes non écrites, furent souvent embarrassés pour établir les faits et les principes sur lesquels ils devaient décider. Ils étaient donc obligés, dans les cas douteux, d'assembler un certain nombre de vieillards ; de leur exposer l'affaire et de leur demander quelle était la pratique ou la coutume en pareil cas. Cet usage s'appelait cnquêu par tourbe. ( Ducange , voc. Turba.) Les effets du rétablissement de la jurisprudence romaine ont été expliqués par M. de Moutesquieu [Esprit dee Lois, liv. xxvm, chap. xui; et par M. Hume, HitL d 'Angleterre , vol. II, p. 441.) J'ai adopté beaucoup de leurs idées. Eh ! qui pourrait examiner quelque matière d'après de tels écrivains sans être éclairé et dirigé par leurs travaux ? Je suis cependant convaincu que la connaissance des lois romaines n'était pas aussi entièrement perdue en Europe dans le moyen âge qu'on le croit communément. Il n'est pas de mon sujet d'examiner ce point. Les faits les {dus frappants à cet égard ont été recueillis par Donato Antonio d'Asty, dans un livre intitulé Dell9 uso e autorité délia ragione civile mile provincie dell'imperio occidentale. Nap., 1751, vol. II, p. 800.

On ne peut pas douter que les lois civiles ne soient intimement liées à la jurisprudence municipale dans plusieurs pays de l'Europe : quoique en Angleterre le droit coutumier soit supposé former un système parfaitement distinct du code romain, et que ceux qui s'y appliquent à l'étude de ce droit, se vantent avec affectation de cette distinction, il est cependant bien évident qu'un grand nombre d'idées et de maximes du droit civil se sont incorporées dans la jurisprudence anglaise. C'est ce qui a été bien éclairci par l'ingénieux et savant auteur des Observations on tke statutes, chiefly tke more ancieni, 2e édit., p. 66.

NOTE 26, Sbct. i, p. 79.

L'histoire entière du moyen âge prouve que la guerre était la seule profession de la noblesse, et l'unique objet de son éducation.

Lors même que les moeurs changèrent et que les arts eurent acquis quelque considération, les anciennes idées sur les qualités qui forment et distinguent le gentilhomme subsistèrent longtemps dans toute leur force. On trouve dans les Mémoires de Fleuranges, p. 9, un détail des exercices et des occupations de François I" dans sa jeunesse ; tout concourait à en faire un guerrier et un athlète. Ce père des lettres dut son amour pour les beaux-arts , non à l'éducation , mais à la justesse de son esprit et à la délicatesse de son goût. Les mœurs du haut clergé dans le moyen âge sont la plus forte preuve que la distinction des professions n'était pas bien établie en Europe. Le clergé , par son caractère et ses fonctions , différait essentiellement des laïques , et Tordre inférieur des gens d'église formait une classe entièrement séparée de celle des autres citoyens. Mais les ecclésiastiques en dignité, qui étaient ordinairement d'une naissance illustre , se mettaient au-dessus de cette distinction ; ils conservaient toujours le goût des occupations de la noblesse v et malgré les décrets des papes et les canons des conciles, ils portaient les armes, menaient leurs vassaux en campagne et combattaient à leur tête. Le sacerdoce leur paraissait à peine un état distinct. La science militaire était la seule qu'ils crussent convenable à leur naissance', tandis que la théologie et les vertus pacifiques , convenables aux fonctions spirituelles, étaient dans le mépris et l'oubli.

Dès que la jurisprudence fut devenue une étude laborieuse , et que la pratique en eut formé une profession distincte, ceux qui s'y distinguèrent parvinrent aux honneurs qu'on n'avait d'abord accordés qu'aux militaires. L'ordre de chevalerie avait été la marque de distinction la plus éclatante pendant plusieurs siècles ; mais le rang et la naissance ne donnèrent plus de droits exclusifs à ses privilèges. Des hommes habiles dans la connaissance des lois furent élevés à cette dignité et par là se trouvèrent les égaux de ceux qui s'étaient rendus recommandables par leurs talents militaires. Miles justitiœ et miles litieratus , furent des titres également honorables. Mathieu de Paris fait mention de ces chevaliers en 1251 . Si un juge parvenait à un certain rang dans les cours de justice , cela seul lui donnait droit aux honneurs de la chevalerie. (Pasquier, Recherches, liv. H, chap. xvi, p. 130. Dissertations historiq. sur la chevalerie, par Honoré de Sainte-Marie, p. 164.) Une profession qui conduisait aux charges qui donnent la noblesse acquit bientôt une grande

oaostdération , et le» peuples d'Ëuropa s'accoutumèrent b vnêr ta h— iot sfébvar au premier rang de lusoeidté» par k aoanae des \m ainsi qu* pet 1» talents militaires.

NOTSK»Sac* h^U.

Le principal objet de ce» notas t été du réunir sou» les yeu* de mm lecteurs le» feits et les circonstances qui tendent* édafoeir et 4 confirmer las endroit» de l'histoire où elles se rapportent. Irniqna ce» faits sont dispersés dans diffi&rant» auteurs, ou qu'il» sont tirés de litres peu répandus ou peu commodes à consulter, j'ai cru qu'A valait mieux les rassembler. Mais quand tout ce qui sert de preuve» ou d'éclaircissements è ma narration ou à mes réfleniima pourra se trouver dans quelque livre bien connu , ou qui mérita du Kêtee, je me contenterai d'y renvoyer mes lecteurs. C'est précisément le cas ou je suis à l'égard de la ebevakrfc. Presque toi j'ai cités dans le texte» m» que plusieurs aubes curieuses et instructives sur cette singulière institut* dans les Jfiànotrvs de Vmcinme çhex&krie considérée Miummt politique si aw&fcnrf t par M. de Sainte-Palaju»

KOTB 28» Snst. a» pt K.

L'objet de me» rechead» n'esige pas de moi quu j* Smmkk V bittoire dis progrès des sciences. Le» faits et les nhmrratJrm» j'ai présentés suflsent pour montrer l'influence de ce» progrès lm menus et sur l'état de la société. Lump» les i entièrement éteinte dan* r occident de l'Europe, an ha cultivait à Confitantioopler et dans ks autres parties de l'emf l'esprit subtil des Grecs se tourna presque entièrement ver* disputes de théologie- Le» Latins empruntèrent d'eus cet esprit phartum de» controverses qui occupent encore etdivi giena prirent naissance cbez tes Grecs, à qui lo resta de l'Europe doit une Ués-grande partie de se» connaissances. ^Veyeu In témni gnage d'J&eas Silvius, dans Conringius, de Jttiftf. doudmucài^ pw 4a. Biêtoire littérmre de Fronce, tome VU, p. 113; tome lï, p. 151.) Peu de temps après que l'empire des calife» Ait établi en , il y eut parmi eux quelques prince» illustre» qui onnouiu

PBsmrBs et KLAmcisttatBfins. S71

gèrent les sciences. Mais lorsque les Arabe* eurent porté leur attontien sur la littérature ancienne des Grec» et des Romains, le go4t élégant et pur de leur» ouvrages de génie parut froid et inanimé à un peuple doué d'une imagination phis ardente* Ils ne pouvaient admirer les poètes et les historien» d' Athènes ou de Rome; mais Us sentirent très-bien le mérite de leurs philosophes. Les principes du caisonMoaent sont plus fixes et plus uniformes que les régies de l'imagtaatioa ou du goût. La vérité fait une impression à peu prêt égal» partout» au lieu que les idées du beau» de l'élégant et du Stthbne varient dans chaque climat. Les Arabes négligèrent Homère; mais ils traduisirent dans leur langue les plus fameux philosophes de la Grèce ; guidés par les préceptes et les découvertes de ces maîtres, ils s'appliquèrent avec ardeur à l'étude de la géométrie , de l'astronomie* delà médecine, de la dialectique et de la métaphysique. Us firent de grand* et d'utiles progrès dans les trois premières de ce» sciences, ce qui ne contribua pas peu à les élever à ce haut degré de perfection où elles sont parvenues depuis. Dans les deux dernières Us choisirent Acistote pour leur guide; et, renchérissant sur la subtilité et l'esprit de distinction qui caractérisent sa philooqphie» ils la rendirent tout à fait frivole et inintelligible* Les taries fu'ib établirent en Orient pour ; enseigner et cultiver les amena», furent en grande réputation. Us communiquèrent leur amour penr les lettres à cens de leurs compatriotes qui conquirent l'Asie et l'Espape, et les écoles que cea derniers y ouvrirent ne le cédèrent pas de beaucoup à celles de l'Orient. Plusieurs de ceux qui an distinguèrent par leurs progrès dans les sciences, au douzième et jm trauème siècle» avaient été élevés parmi les Arabes. Brucker eu rapporte beaucoup d'exemples (Histar. phxl.f t. III» p. 681») Enfin, pendant plusieurs siècles, presque tous les savants de quelque repu» totien tarent instruits par ce peuple. Qn dut la première sonnai** annen de la philosophie d'Aristote, dans le moyen âge, aux traduo» tin*s>deaes ouvrages* faitesd'aprèsla langue arabe. Les commentateurs éneette nation furent perdes comme les guides les plus authentique» et les phie habiles dans la connaissance de son système. (Gonring., Jntif. Âe*d~, dira. iuf p. 95. Suppl.y p. 241. Muratori, Ami* JJmL, vioL III» p. 932.) C'est d'eux que les scolastiques empruntèrent In génie et les principes de leur philosophie, qui a tant contribué à jgterder les progrès de In véritable philosophie.

272 HISTOIJIE DE CHAftLESHJtriNT.

L'établissement des collèges ou universités forme une époque remarquable dans l'histoire littéraire. Dans les écoles des cathédrales et des monastères , on se contentait d'enseigner la grammaire, et il n'y avait qu'un ou deux maîtres employés à cet office. Mais, dan les collèges, les professeurs étaient destinés à instruire dans tout» les différentes parties des sciences. Le temps destiné pour l'étude de chacune était fixé. Il y avait des épreuves réglées pour juger les progrès des étudiants, et ceux qui méritaient l'approbation étaient récompensés par des titres et des honneurs académiques. L'origine et la nature de ces grades nous ont été transmises par Seb. Bacmeister. ( Antiquitates Rostochienses , sive historiœ urbis et ani+ miœ Rostoch. ap. monumenta inedita res. Germ., per E.-J. de Weet* phalen, vol. III, p. 781. Lips. 1743. ) On trouve, en 1215 , quelque détail imparfait de ces degrés académiques dans l'université de Paris, de laquelle les autres universités de l'Europe ont emprunté la plupart de leurs coutumes et de leurs institutions. (Crevier, Hist. de Vuniv. de Paris, tome I, p. 296.) Ils furent complètement établis en 1231. {lbid., 248.) Il est inutile de faire rémunération de plusieurs privilèges qu'on accorda aux bacheliers, aux maîtres et aux docteurs. Un exemple suffit pour prouver la considération dont ils jouissaient dans les diverses facultés. Les docteurs disputaient pour la préséance avec les chevaliers, et la dispute finissait, en plusieurs occasions, par l'élévation des premiers à la dignité de la chevalerie , dignité dont j'ai déjà fait connaître ta prérogatives. Il fut même décidé qu'un docteur avait droit à ce titre sans être élu. Bartole écrit qu'un docteur qui avait enseigné le droit civil pendant dix ans, était chevalier ipso facto. Doctorm actualiter regentem in jure civili per decennium effid militem tjw» facto. (Honoré de Sainte-Marie , Dissert., p. 165.) On appela cette dignité chevalerie de lectures, et ceux qui y parvenaient, ckevdim clercs {milites clerici). Les établissements nouveaux pour l'éducation et les honneurs extraordinaires accordés aux savants multiplièrent beaucoup le nombre des écoliers. Dans l'année 1262 , il y en avait dix mille à l'université de Bologne ; et il paraît par l'histoire de cette université que le droit était la seule science qu'on y enseignât alors. L'université d'Oxford, en 1340, comptait trente mille étudiants. (Speed, Chron. op. Anderson's chronol. déduction of eo* merce, vol. I, p. 172. ) Dans le même siècle, dix mille personnel

PREUVES ET ÉCLA1BCISSEMETS. 273

eurent voix pour décider une question agitée dans l'université de Paris, et comme les seuls gradués avaient droit de suffrage» il fallait que le nombre des écoliers fût prodigieux. (Velly, Histoire de France, tome II, p. 147.) À la vérité , il n'y avait alors que peu d'universités en Europe ; mais ce grand nombre d'étudiants , dans ces temps-là , suffit pour prouver l'ardeur extraordinaire avec laquelle les hommes s'étaient livrés à l'étude des sciences ; il montre en même temps que les peuples commençaient à regarder plusieurs professions comme aussi honorables et aussi utiles que celle de la guerre.

NOTE 29, Sect. i, p. 89.

La grande variété des sujets que j'ai tâché d'éclaircir , et l'étendue de ceux où je vais entrer , m'autorisent à adopter les propres termes de M. de Montesquieu, lorsqu'il commence à parler du commerce : « Les matières qui suivent demanderaient d'être traitées avec plus » d'étendue; mais la nature de cet ouvrage ne le permet pas. Je * voudrais couler sur une rivière tranquille ; je suis entraîné par un » torrent. »

On trouve dans l'histoire beaucoup de preuves du peu de communications qu'il y avait entre les peuples dans le moyen Age. Vers la fin du dixième siècle, le comte Bouchard , voulant fonder un monastère à Saint-Maur des Fossés , près de Paris , alla trouver un abbé de Clugny en Bourgogne , fameux par sa sainteté , pour le prier d'y conduire des moines. Le langage qu'il tint à ce saint homme est singulier. Il lui dit qu'ayant entrepris un si grand et si pénible voyage, dont la longueur l'avait extrêmement fatigué , il espérait que sa demande lui serait accordée , et qu'il ne serait pas venu inutilement dans un pays si éloigné. La réponse de l'abbé est encore plus extraordinaire : il refusa nettement de le satisfaire, sous prétexte qu'il serait trop fatigant d'aller avec lui dans une région étrangère et inconnue. [Vita Buchardi veuerabilis comilis, ap. Bouquet t Rec. des Hist.t vol. X , p. 351. ) Au commencement même du douzième siècle , les moines de Ferrières , dans le diocèse de Sens , ne savaient pas encore qu'il y eût en Flandre une ville nommée Tournai ; et les moines de Saint-Martin de Tournai ignoraient également où était Ferrière. Une affaire qui regardait les deux couvents les obligea d'avoir quelqu^ommuni cation. L'intérêt mutuel de ces deux maisons

JM HTSTOntE M CHAHLBS-ÇTUfT.

les mit à h recherche Fune de l'autre. Bnfln 9 après de long» enquêtes , dont on a fait on grand détail , h découverte se fit par hasard. ( Berinannus abfaas, d* Restamrmtitm samedi Jtartimi T*m+ (mut# «p. <TAck*ri SjpiciL, roi. XII, p. 400.) L'Ignorance du moyen Age sor h situation de la géographie d» pays éteignes est encore plus remarquable. La plus ancienne csrte de gfugiapMa q» soit eonnne se trouve dans un msnnscrit de la chfoniqne de !Mnt- Denis, et subsiste comme on monument de Pétai de celle nrieneeca Europe dans ces temps-lè. On y voit les trais parties de la terre alsis connues, tellement disposées que Jérusalem se trouve au milieu du globe, et Alexandrie aussi pris de la vile sainte que Nazareth. {Mém. de VAcad. des Belles-Lettres, t. XVI, in-8«, p. 185.) Dans ees siècles d'ignorance f 8 ne paraît pas qo*a y eût <f ànbcrges » cm de maisons publiques pour recevoir les voyageurs. (Murat., Antiç. ML vol. III , p. 581. ) Ces t une preuve du pan decmnmerce qu'il y «mit entre ces différentes nations. Chet les peuple* dont les nuBEis simples, et qui voient rarement des étranger», l'hospitalité est vertu du premier ordre. BaiB un état de société ans» imparfint que celui du moyen Age , c'était un devoir si essentiel qu'on ne fe mctluîf pas au nombre de ceux que les tonnes peuvent piaiiqncr oa négliger, selon qu'ils y sont portés par la caractère de leur esprit en par le sentiment de le générosité. L'hospitalité était presciilepui toi lois, et ceux qui la refusaient étaient sujets i des peines. Qmewmfm hospùi txmenti leclum oui forum nefooertf, rkm mhdêfum imïmtitme tmdcetetmr (Leg. Burgund., tit* xxxvm, § 1. ) Sipnshominî aiijm pergenti m itiner* mannomemvetenmitt êêJt&gùUa woRdm campant* ta pubtico. ( Capitula libw Yï, § 89. ) B n'est pas îodiièrent tfofeeener cette augmentation de peines pécuniaires, dans ne époque de beaucoup postérieure à celte où la loi des Bourguignons lut publiée, et «tons un temps où ht peKce devait s'être perfectionnée. Il y aewfnutia fcns de la même teneur, qui ont été recueillies par Jo. Frai. FoM. Sytfma jurisprud. Germanicœ, Lips%, 1733, p. 75.} Les Ma des Selavons étaient encore plus rigoureuses que celles que rapporte cet auteur. Elles ordonnaient que le» meubles d*un homme qw rat l'hospitalité seraient confisqués et sa maison brûlée, portèrent même le zèle et Humanité pour les étrangers jbsquft permettre à un mettre de maison de voler pour bien accueHEr héte» Quod nocfefuratus fmerit eros *pp0**ka§pMm «jlftirnm

PRBGTKS BT ÉCLAIRCISSEMENTS. 273

kmfkar^ Hb. vni, a Mai. Jo. B*chr.% Lips. 1751, p. 50.) En conséquence de ces lois ou de cet état de société qui les rendait nécessaires, l'hospitalité fut en vigueur tant que les homme» n'eurent que peu de commerce ensemble ; elle assurait à l'étranger un accuelt favorable sous le toit qu'il prenait pour abri. Ce qui prouve encore plus clairement que la communication d'un pays à l'autre était rare, c'est que , aussitôt quelle commença à s'établir , ce dont on s'étaft fait Jusqu'alors un plaisir devint un fardeau, et la réception des voyageurs se convertit en une brandie de trafic.

Mais les lois du moyen Age fournissent uns preuve encore plus convaincante du peu de correspondance qu'a y avait entre les nations. Le génie du système féodal , aussi bien que l'esprit de jalousie qui accompagne toujours l'ignorance, concourait à dégoûter tes étrangers k s'établir hors de leur pays. Si quelqu'un se transportait d'une province du royaume à l'autre, il était obligé, au bout d'un an et un jour, de se reconnaître vassal du baron dans le territoire duquel il s'était fixé. Sïl négligeait cette formalité , il était sujet à une amende ; et srtl mourait sans laisser un certain legs au seigneur du Heu , tous ses biens étaient confisqués. Les rigueurs exercées contre ceux qui s'étatablissaient dans un pays étranger étaient encore plus insupportables. Dans des temps antérieurs, te seigneur du territoire où un étranger s était fixé pouvait se saisir de sa personne, et le tenir en servitude. On trouve des exemples frappants de cette barbarie dans l'histoire. Les cruelles déprédations des Normands, au neuvième siècle, obligé-' rent beaucoup d'habitants des provinces maritimes de la France h s'enfnr au coeur du royaume. Mais au heu d'être accueillis avec cette humanité que réclamait leur infortune, ils furent réduits en esclavage, JLes deux puissances civile et ecclésiastique crurent devoir s'unir pour abolir ce barbare usage. (Potgiesser, de Statu servor., lib. j, cap. ï, S 16.) En d'autres pays, les lois permettaient aux habitants des côte» démettre en esclavage tous ceux qui venaient y échouer. (Ilrid., §17.) Cette coutume inhumaine régnait en d'autre» pays de l'Europe. 1/usage de a emparer des effets de ceux qui avaient fait naufrage, et de •es confisquer au profit du seigneur de la terre ou le navire était jeté peratt avoir été universellement établi. (Ducange, voe. Lagnum.) Ghes les anciens Wetehes ou habitants du pays de Galles , il y avait trois aortes de personnes qu'on pouvait tuer avec impunité : les fous, les étrangers et les lépreux M. de Laurière cite pluateura actes qui

276 HISTOIBB DE CHARLBfr-QClNT.

prouvent qu'en différentes provinces de France , les étrangers détenaient esclaves du seigneursurla terre duquel ils s'établissaient. (Glas. du Dr. fr., art. Aubaine.) Beaumanoir dît qu'il y a quelques endroits en France où tout étranger qui vient y fixer sa résidence, pendant un an et un jour,dèvient esclave du seigneur du manoir. {Coût, du Borne. , ch. xlv. ) Mais comme une pratique si contraire à l'humanité ne pouvait subsister longtemps , les grands seigneurs crurent devoir se contenter de lever sur les étrangers certaines taxes annuelles, ou leur imposer quelques services extraordinaires. Cependant lorsqu'un étranger mourait , il ne pouvait rien léguer par testament , et tous ses biens réels ou personnels étaient dévolus au roi ou au seigneur de la baronnie, à l'exclusion des héritiers naturels. C'est ce qu'on appelle en France droit d'aubaine. (De Laurière, Préf. des Ordonn., tome I, p. 15; Brussel, tome II, p. 944; Ducange, voc. Albanie Pasçuier, Recherches, p. 367.) Cet usage de confisquer les biens des étrangers a la mort est très-ancien. Il en est question , quoique d'une manière obscure dans une loi de Charlemagne de l'an 813. [Capitul., édit. Bahu.» p. 407, §5.) Non-seulement ceux qui étaient nés dans un État étranger étaient sujets au droit d'aubaine, mais encore ceux qui se trouvaient dans un diocèse ou une baronnie autre que les leurs. ( Brussel, vol. II, p. 947, 949.) Il n'est guère possible de concevoir aucune loi plus défavorable à la communication des peuples. On peut cependant trouver quelque chose de semblable dans les anciennes lois de tous les royaumes d'Europe. A l'égard de l'Italie, consultez Muratori (AntiqJtal. , vol. II, p. 14.) Ce n'est pas une tache légère dans le gouvernement de France que de voir une coutume si contraire à l'humanité et à la sociabilité subsister encore ' chez une nation si policée.

Les désordres et la confusion qui résultaient d'un gouvernement si faible , incapable d'établir ou d'exécuter des lois salutaires , rendaient la communication entre les différentes provinces d'un même royaume, extrêmement dangereuse. On voit par une lettre de Loup, abbé de Ferrières, dans le neuvième siècle, que les grands chemins étaient alors tellement infestés de voleurs, que les voyageurs étaient obligés de s'unir en troupes ou en caravanes pour se mettre en sûreté contre les brigands. (Bouquet, Recueil des hist., vol., VII, p. 515.) nombreux règlements faits par Charles le Chauve, dans le même

1 Le droit d'aubaine est actuellement aboli en France à l'égard de presque toute* les nations de l'Europe. ( Rem. du traduct.)

siècle , montrent combien ces actes de violence étaient fréquents ; ils étaient en effet devenus si communs, que bien des gens les regardaient à peine comme des crimes. C'est pour cela que les juges inférieurs, appelés centeniers, étaient obligés de jurer qu'ils ne commettraient aucun vol eux-mêmes, et ne protégeraient point les voleurs. (Car pituL, édit. Baluz, vol. II. p. 63» 68). Les historiens du neuvième et <Ju dixième siècle ont fait de pathétiques descriptions de ces désordres : on trouve quelques passages remarquables à ce sujet dans Beehr (Rer. Mecleb., lib. vm, p. 603.) Enfin ces attentats devinrent si fréquents et se commirent avec tant d'audace , que l'autorité de la magistrature civile n'eut plus assez de force pour les réprimer. On appela le secours de la juridiction ecclésiastique; on tint des conciles avec «me grande solennité ; les corps des saints y furent portés ; et, en présence de ces reliques, on fulmina des anathèmes contre les voleurs et autres perturbateurs du repos public. (Bouquet, Recueil des hint., tomeX, p. 360, 431, 536.) On a conservé une de ces formules d'excommunication, qui parut en 988 ; elle est -extraordinaire, et d'une éloquence si particulière qu'elle mérite d'avoir place ici. Après l'introduction accoutumée et le détail des violences qui avaient donné lieu à cet anathème, elle commence ainsi : Obtenebrescant oculivestri, qui concupiverunt ; arescant manus9 quœ rapuerunt ; debiliteniur omnia membra, quœ adjuverunt. Semper laboretis, nec requiem inventais, fructuque vestri laboris privemini. Formidetis et paveatis, à fade persequenlisy et non persequentis hostis, ut tabescendo defiicatis. Su portio vestra cum Juda traditore domini, in terra mortis et tenebrarum; donec corda vestra ad satisfaetionem plenam convertantur... Ne cessent à vobis hœ maledictiones, scelerum vestrorum persécutrices, quamdiu permanebitis in peccato pervasionis. Amen. Fiat, fiât *. (Bouquet. Recueil, p. 517.)

1 Que vos yeux soient couverts de ténèbres» parce qu'ils ont convoité; que vos mains se dessèchent, parce qu'elles ont dérobé; que tous ceux de vos membres qui ont servi au crime perdent leur force. Puissîez-vous travailler sans cesse, sans trouver jamais de repos et sans recueillir le fruit de vos peines! Que la crainte et J 'effroi vous saisissent à la vue de l'ennemi, soit qu'il vous poursuive ou qu'il ne vous poursuive pas, et que la frayeur vous abatte et vous consume. Que votre destinée soit d'être a côté du traître Judas, dans une terre de mort et de ténèbres, jusqu'à ce que vos cœurs convertis aient fait une entière satisfaction... Que ces malédictions ne s'éloignent point de vous , et ne cessent de vous persécuter, tant que vous demeuxerex dans le péché de pervcuùm i Amen, ainsi soit-il.

S78 HBTOIBB DE OUWUR*QBm.

A l'égard des progrès du commerce que j'ai décrits, p. 83, oa put observer que les États d'Italie faisaient quelque trafic avec les vSak l'empire grec , dès le temps de Charlemagae , et qu'ils rapporta* dans leur pays les riches productions de l'Orient (Murât., Atftf. Ital.f vol. XI, p. 88S.) Au dixième siècle, les Véni tiens ouvrirait n commerce avec Alexandrie en Egypte {Ibid.) ; les habitants d'Ami et de Ptae étendirent le leur dans les mêmes ports. (Munt, Jtti, p. 884, 885.)

J'ai expliqué à la page 46 de ce volume , comment les ouata accrurent les richesses et le commerce des États d'Italie, et pâte- Kèrement celui qu'ils faisaient dan* l'Orient; non-seulemeat flia tirèrent des marchandises de l'Iode, mais ils établirent dans leur propre pays des manufactures d'un travail recherché. Muratori détfk plusieurs de ces fabriques dans ses Dissertations sur les arts du naja âge. (in*?., vol. II, p. 349, 399.) Les Italiens firent de grands pa» grès surtout dans les manufactures de soie, qui avaient été longteap Un art particulier aux provinces orientales de l'Asie. Les étoffai soie étaient d'un prix ai considérable dans l'ancienne Rome qui ^ avait que peu de personnes du premier rang qui hissent en étatfo acheter. Sous Aurélien, en 370, une livre de soie équivalait «a Vm d'or. AbsitutaMrefil* pansen/ter. Libraenim auritunc libre ê€riàf* (Vopiscus in Aurelùmû.) Justinien, dans le sixième siècle, ktrodÉl dans la Grèce l'art d'élever les vers à soie, ce qui rendit les saieritt» peu phs communes , quoiqu'elles fassent toujours asseï chères p* être regardées comme un objet de luxe et de magnificence réseivé» lement pour les penoaaesdn premier rang et pour les «ienniàoi* Uiques. Boger I", roi de Sicile, ver* l'an 1 130, emmena ffAtUtfs» certain nombre d'ouvrière en soie ettaétaMKàPak*rae;t*q«"** duisit la culture de la soie dans son royaume, d'oà eSe ae coamm*P aux autres parties de l'Italie. (Giannon., Hist. di Nap.% 6, 11, 5,7) Cette marchandise devint alors S commune que vers le miBea * quatorzième siècle on vit jusqu'à mille citoyens de Gènes panfa dans une procession vêtus de robes de soie. Le sucre <ert au» «* production de l'Orient. On en apporta quelques cannes d'Asie, tfk première tentative pour les cultiver se Ht en Sicile, *ersle mîtoo* douzième siècle. De là le sucre fut transplanté dans lœ prori** méridionales d'Espagne; on en porta aux Canaries , aux •« * Madère, et enfin dans le nouveau monde. Louis Gtfchardfn , &*

PEBUVES JBT KCLA1HCL5SEMENTS. 279

J'énumération qu'il fait des marchandises importées à Anvers, vera JVm 1560, parle du ancre que ce port recevait d'Espagne et de Portugal , comme d'un article considérable ; et il le décrit comme une production de Madère et des lies Canaries. (Descrit. dei Pueti £a$si9 p. 180» 181.) Les plantations de sucre n'étaient pas encore introduites alors dans les Indes occidentales, ou bien la culture n'en était pas assez étendue pour faire un objet de commerce dans le moyen âge. Quoique le sucre fût encore très-rare, et qu'on ne l'em-* ptojèt pas aux usages communs de la vie, il parait cependant qu'il faisait une branche considérable du commerce d'Italie.

Les marchandises de toute espèce, que les Italiens fournissaient au* outras Etate de l'Europe, leur procuraient un accueil favorable dans tons ces États. Ils s'établirent en France dans le treizième siècle, avec Je* privilèges les plus étendus. Non-seulement ils obtinrent toutes lea exemptions qui pouvaient favoriser leur commerce ; on leur accorda encore des droits et des privilèges personnels, dont les sujets mêmes du royaume ne jouissaient pas. (Gnfo*., tome IV, p. 668.) On fit un règlement spécial pour les dispenser du droit d'aubaine. ( /£&, jl 670. } Gamme les Lombards absorbaient tout le commerce des royaumes oùilsa'établisaaient, ib furent bientôt possesseurs de la masse d'argent qui y circulait L'aigent monnayé devint donc dans leurs mains non^eulement un signe de la valeur des marchandises, mais encore un objet de commerce. Os faisaient beaucoup d'afairesonmme banquiers. Dans une ordonnance de l'année 1295 , on leur donne le* noms de Mvrctforcê et de Cmmpmrt*. Us portèrent dans cet objet, ainsi qne dans les autres branches de leur négoce, un peu de cet esprit de rapacité naturel aux monopoleurs qui ne sont poiat arrêtés par le frein de la cancurrence. Une opinion abeusde qui régnait «tas était en qaelque manière la cause de leurs demandes exorbitantes, et pourrait être alléguée peur leur justification. Le commerce ne peut an ftire avec «vautqge, k moins qu'on n'accorde à «eux qui prêtent de l'argent un certain bénéfice pour l'usage de cet «gant, en fftmpangatian des risques que émirent leurs fonds dans des mains éttangtem. Ce prix est fixé parla loi dans tons les paya commerçanis, et on rappelle l'intérêt légal de l'argent Itas quelques pères de l'Eglise avaient mal à propos appliqué à cet intérêt légal les passages de l'Ecriture qui défendent l'usure , et l'avaient condamné eomme un péché. Les seolastiqnes , déduits par Aristote dont ib suivaient

aveuglément et sans examen les opinions , adoptèrent h même sé- Térité et fortifièrent encore cette erreur. (Blackstone , Cemm. or thc Iau>$ of England, vol. II , p. 455.) Ainsi les Lombards se trouvèrent engagés dans un trafic regardé comme criminel et odieux; et s'ils étaient découverts, on les punissait. Ils ne se contentèrent donc plus du prix modéré qu'ils auraient pu demander si le commerce d'argent avait été libre et autorisé par les lois ; ils exigèrent me somme proportionnée au risque du fonds et à la peine de fusait, On remarque que dans le treizième siècle l'intérêt ordinaire qtfik demandaient étaient de vingt pour cent. (Murât., Antiq. M., vol. I, p. 893.) Vers le commencement du même siècle, la comtese de Flandre , obligée d'emprunter de l'argent pour la rançon de m mari, s'adressa à des marchands italiens ou juifs, et le plu te intérêt qu'elle en put obtenir fut de vingt pour cent ; quelques» exigèrent même jusqu'à trente. (Martenne et Durand, Theum. anecdotorum, vol. I, p. 886). Au quatorzième siècle, en 1311, Wlippe IV fixa à vingt pour cent l'intérêt légal de l'argent pour la foires de Champagne. [Ordonn. , tome IJ, p. 484). L'intérêt a Aragon était un peu phis bas. En 1242 , Jacques Pr le Ou p* une loi à dix-huit pour cent. (Petr. de Marca, Marcd site IMt Hispan. app 1433.) Dès l'année 1490, il était à Plaisance au tan de quarante pour cent. Cela est d'autant plus extraordinaire que le commerce des États d'Italie était alors devenu très-eonsidéraWc Mémoire storicke di Placenza, tome VIII, p. 104, Piac. 175). Oo trouve dans Guichardin que Charles V avait fixé l'intérêt de l'argent dans son domaine des Pays-Bas, à douze pour cent ; et dans le temp où cet historien écrivait , c'est-à-dire vers l'an 1560 , il n'était fi extraordinaire d'exiger même au delà. Il regarde cet intérêt coo* exorbitant, et démontre les mauvais effets qui en résultent poorfc commerce et l'agriculture. [Deecrit. dei Paesi Bassi, p. 172.) û haut intérêt de l'argent suffit seul pour prouver que les produits à eommerce étaient assez prodigieux. Les Lombards s'établirent ta* en Angleterre au treizième siècle , et il y a encore à Londres i* grande rue qui porte leur nom. Ils y jouirent de privilèges ces* dérables et y établirent un commerce fort étendu , surtout coma* banquiers. (Voyez Anderson, Ckron. deduct. of comm., p. Ifl. 160, 204, 231 , où sont citées les ordonnances et les autres autorité» qui confirment la concession de ces privilèges.) Mais le prine^

PJUKJVBS ET ÉCLAIRCISSEMENTS. 281

dépôt des marchandises d'Italie fut à Bruges. La navigation était alors si imparfaite t qu'un voyage de la mer Baltique dans la Méditerranée ne pouvait se faire dans un seul été. C'est pour cela qu'on jugea nécessaire d'établir un magasin ou entrepôt à moitié chemin» entre les villes commerçantes du Nord et celles d'Italie. Bruges fut regardée comme la place la plus commode. Ce choix fit entrer de grandes richesses dans les Pays-Bas : Bruges était tout à la fois le magasin des laines d'Angleterre , des manufactures de draps et detoiles des Pays-Bas 9 des munitions de marine et d'autres marchandises du Nord ; enfin de tout ce qu'y apportait l'Italie, soit des marchandises de l'Inde , soit de ses propres productions. L'étendue du commerce que Bruges faisait avec Venise, en productions de l'Inde, peut se prouver par un seul fait. En 1318, cinq galéasses vénitiennes , chargées de marchandises de l'Inde , arrivèrent à Bruges pour vendre leurs cargaisons à la foire. (Guicc. , Descrit. dei Poe si Bassi, p, 474.) Ces galéasses étaient des vaisseaux d'une charge trèsconsidérable. Bruges était le plus grand marché de toute l'Europe. On trouve beaucoup de preuves de tout ceci dans les histoires et les mémoires du treizième et du quatorzième siècle; mais au lieu de multiplier les citations, je renverrai mes lecteurs à Anderson, vol. I, p. 12, 137, 213» 246, etc. La nature de cet ouvrage ne me permet pas d'entrer dans de longs détails; mais il y a quelques faits détachés qui peuvent donner une haute idée de la richesse des États commerçants de Flandre et d'Italie. Le duc de Brabant maria , en 1339, sa fille au prince Noir, fils d'Edouard III, roi d'Angleterre, et lui donna une dot qui monta à trois cent mille livres sterling. (Rymer, Fœdera, vol. Y, p, 113.) Jean Galéas, duc de Milan , conclut en 1367 le mariage de sa fille avec Léonel , duc de Glarence , troisième fils d'Edouard , à qui elle apporta pour dot deux cent mille livres de même monnaie. (Rymer, Fœdera, vol. VI, p. 547.) Ces sommes exorbitantes, qui surpassent de beaucoup celles que donnaient les plus puissants monarques , et qui étonnent même dans ce siècle où la masse des richesses est si fort augmentée en Europe , étaient sans doute le produit du commerce lucratif qui faisait couler l'argent dans ces pays. La première source d'opulence pour les villes situées sur la mer Baltique semble avoir été la pèche du hareng. Ce poisson fréquentait alors les côtes de Suède et de Danemarck , comme il abonde aujourd'hui sur les côtes de la Grande-Bretagne. Voici i. 15

Stt HB1MS M CMÀRLEfr^eWT.

comme un auteur du treizième siècle décrit les effets de cette péck: «Les Danois, (fit-il, étaient autrefois vêtus comme de paamsaotobis, mais Hs sont habillés à présent d'écariate, de pourpre ** telle fine. Ces richesses leur viennent de h pfefee annuelle frik font sur la côte de Schonen. Toutes les nations vent chet eux, « leur portent l'or, l'argent et tontes les commodftés du *we, pear la échanger contre les harengs que la fterâdence k»r mwfc. » (tari* dus, luiecenw, «p. Gonring. <fe ETrfttl. Gcrm., $ 87.)

La ligue hanséatlque est h plus puissante confédéral*©* dt cmmerce qui soit •comme dans l'histoire. Son origine se rapportée lati du douzième siècle, et les motifs de son union sont décrits par KnipschiM. [Tntetrtuê kistorieo-juridicus, de jurOmcwU*. wj*.f Mb. ï, cap. nr„) Anderson a parlé des principaux frits nhtifc as* progrès du commerce de ces confédérés , aux privilèges quTfc ** tinrent en différents pays , aux guerres hearaeses qaMh aouthaot contre plusieurs rois, enfin au courage et an iHe qu'ils montrera* à défendre h liberté et la droits sans lesquels le commerce MMti prospérer. Les efforts vigoureux d'une société imiquesaei* ooaffc des objets de commerce ne tardèrent pas à répandre daas ton leB pays de l'Europe des idées de Justice €» d'ordre jnsqaftto» *• connues.

En Angleterre, les progrès du commette fureeft Uèa tarte, f* * raison en est sensible. Durant lTieptarcMe saxonne, la Giaafc» Bretagne, partagée en beaucoup de p^its Myanmes qui dtaMa* cerne en guerre les us avec les entres , refait exposée aux crac» incursions des Danois et d'autres pirates du Nord. Ptoogfedmsk barbarie et l'ignorance , ëÊt n'était donc pas en état de eafltarb commerce ni d'établir un système «e police utile et salutaire» hop b réunion de tom 1m royaumes en un ma semblait préseatar«* pk»fceuimisepenpe<*ive, la conquête des Normands vint tertkrtf verser. Cet événement donne k l'Angleterre une si i latente mmm et y fit une si soudaine et si totale révolution dans tas prafriWii que la nation ne put s'en relever durant plusieurs règne*. Dsas* temps que la constitution commençait à affermir, etqnelesAefll* l'étant Incorporés avec lemrs vainqueurs, ne ftfeaient plue qtf* même peuple, la nation ^engsgra avec uaftuaft fuèmqmti* prudence à soutenir les prétentions de tes amzranins 4 la emu«* de France, et épuisa sa vigueur et son génie dans leB longs * n*

lents efforts qu'elle Gt pour conquérir ce royaume. Lorsqu'une suite de mauvais succès et de pertes multipliées eut arrêté le cours de cette fatale frénésie, et que la nation, commençant à jouir de quelque repos, eut le loisir de respirer et de reprendre des forces, les querelles meurtrières qui s'élevèrent entre les maisons d'York et de Lancastre replongèrent le royaume dans de nouvelles calamités. Ainsi , outre les obstacles ordinaires qu'opposaient au commerce d'Angleterre la nature du gouvernement féodal et les mœurs barbares du moyen flge , ses progrès furent encore arrêtés par des causes particulières. Une succession (f événements si contraires à l'esprit de commerce aurait suffi pour en étouffer ou suspendre l'activité , quand même toutes les autres circonstances lui eussent été favorables. La natïon anglaise fut donc une des dernières en Europe qui profita des avantages que la nature lui donnait pour commercer. Avant le règne d'Edouard III, toutes les laines d'Angleterre» excepté le peu qui s'en consommait en drap grossier pour les habitants , se vendaient aux Flamands et aux Lombards, qui les manufacturaient. Quoique Edouard, en 1126, commençât à attirer quelques tisserands de Flandre en Angleterre, il s'écoula bien du temps avant que les Anglais fussent en état de fabriquer des draps pour l'étranger , et l'exportation des laines en nature continua d'être le fonds principal de leur commerce. (Voyez Y Histoire 4u commerce, par Anderson.) Toutes les marchandises étrangères venaient en Angleterre par Te moyen des marchands lombards ou hanséatiques. Les ports de cette lie étaient fréquentés par des vaisseaux du nord et du midi de l'Europe, et les étrangers s'enrichissaient tranquillement aux dépens dé la nation 9 qifils approvisionnaient de tout te dont elle avait besoin. Le premiertraitè de commerce dont il soît mention damsThistoire d'Angleterre est celui qu'elle fit en 1217 avec Baqùin t rdi de Norwége { Anders. , vol. I , p. 108) ; mais elle ne se hasarda à commercer dans Ta Baltique sur ses propres vaisseaux qtf au commencement du quatorzième siècle, [lbid., p. 151.) Ce ne Tut qu'après le milieu eu quinzième siècle qu'elle en envoya quelques-uns dans la Méditerranée. [IKd.f p. YJT.) Très-peu de temps arvairt cette époque , il en était allé dans les ports d'Espagne ou de Portugal. Si je me suis arrêté sur la lenteur du commerce des Anglais , c'est parce qu'on n'avait pas encore donné \ ce fait toute Tattenlion qu'il mérite. Cependant le concours des étrangers tans les ports , joint à la commis

284 HISTOIftE DE GHAlLES-QCOrr.

nication entre les différents pays de l'Europe , qui avait toujours été en croissant depuis le commencement du douzième siècle, suffit pour justifier toutes les observations et les réflexions que j'ai faites dans le texte sur l'influence du commerce f relativement aux mœurs et à la société.

NOTE 30, Sect. m, p. 141.

Je n'ai pas pu découvrir la manière précise dont se faisait h nooioation du justiza* Une des prétentions de la junte ou union formée contre Jacques P\ en 1264* était que le roi ne pourrait nommer personne à cette place sans le consentement des rico8kombre$tw nobles. (Zurita, Anales de Aragon, vol. I, p. 180.) Mais le roi, dans la réponse qu'il fit à leurs remontrances, affirme qu'il était d'un usage immémorial et conforme aux lois du royaume , que le monarque t en vertu de sa prérogative royale , choisit le /uaftsa. (Zurita, Ibid. , p. 181. Blanca, p. 656.) Par un autre passage de Zurita , on voit que , tant que les Aragonais jouirent des privilège* de l'union , c'est-à-dire du pouvoir de se confédérer contre leurs souverains toutes les fois qu'ils croiraient qu'il a violé leurs droits et leurs immunités , alors non-seulement le juêtiza était nommé par le roi , mais il ne gardait son emploi qu'autant qu'il plaisait au prince. Cet usage n'était cependant suivi d'aucun mauvais effet t parce que les privilèges de l'union étaient un frein suffisant contre l'abus de l'autorité royale. Mais lorsque ces privilèges furent abolis , comme contraires à l'ordre et à la tranquillité de l'État , on conviât que l'emploi du justiza serait à vie. Plusieurs rois cependant testèrent de détruire les justizas qui leur étaient suspects , et ib y réussirent quelquefois ; mais pour se mettre en garde contre ces usurpations qui auraient détruit le but de l'institution et rendu le justiza un instrument servile de la couronne , au lieu d'être le défenseur du peuple , les cortès firent , en 1442 , une loi qui ordonnait que ce magistrat posséderait sa charge à vie , et qu'il ne pourrait es être dépossédé que par l'autorité des états. (Fueros y obstrvasri* del reyno de Arag. , lib. i, p. 22.) Par les premières lois, la personne du justiza avait été déclarée sacrée , et il ne devait rendra compte de sa conduite qu'aux cortès. [Ihid.f p. 1516.) Zurita et Blanca , qui ont tous deux publié leurs histoires pendant que k juetiza d'Aragon conservait ses privilèges et sa juridiction , ont né-

PREUVBS BT ÉTXAIRCISSBMBNTS. 285

gligé d'expliquer plusieurs circonstances concernant l'office de ce magistrat respectable ; mais ils écrivaient pour leurs compatriotes , suffisamment instruits des fonctions de ces juges , qu'on regardait comme les conservateurs des droits de la nation. Il serait inutile de consulter les derniers historiens d'Espagne sur ce point que ces premiers auteurs ont passé sous silence. L'ancienne constitution de ce royaume avait changé de face , et le gouvernement absolu y était déjà établi sur les ruines de la liberté, lorsque les écrivains de ce siècle et du précédent composèrent leur histoire. Ils étaient sans doute ou trop peu curieux de connaître la nature des institutions auxquelles leurs ancêtres devaient la jouissance de la liberté politique , ou trop timides pour oser les rapporter avec beaucoup d'exactitude. L'esprit avec lequel Mariana, M iniana son continuateur et Ferreras ont écrit leurs histoires, est bien différent de celui des deux historiens d'Aragon desquels j'ai tiré mes détails sur la constitution de ce royaume.

Outre les faits concernant le justiza , dont j'ai fait mention dans le texte 9 il en est deux autres qui méritent d'être remarqués. 1° Aucun des rieos hombres, ou nobles du premier ordre, ne pouvait être nommé justiza. Ce magistrat était tiré de la seconde classe ou des cavalleros, qui répondent à peu près aux gentlemen ou membres des communes en Angleterre. {Fueros y observanc. del reyno, etc., lib. i , p. 2115.) En voici la raison : par les lois d'Aragon , les ricos hombres n'étant point sujets aux peines capitales , il fallait, pour la sûreté publique, qu'on choisit les justizas dans une autre classe, afin de pouvoir les rendre responsables de l'abus de l'autorité qui leur était confiée, et de les contenir dans le devoir par la crainte de toute la rigueur des lois. (Blanca, p. 657, 756. Zurita, tome II, p. 229. Fueros y observanc. , lib. iv , p. 182-6, 183.) Il parait, par plusieurs passages de Zurita, que le justiza avait été institué pour réprimer l'esprit de domination et d'oppression qui était particulier à la noblesse , aussi bien que pour mettre des bornes à la puissance du souverain; c'est pour cela qu'on le choisissait dans un ordre de citoyens également intéressés à balancer ces deux pouvoirs.

2° Un magistrat revêtu d'une aussi grande autorité que le justiza aurait pu l'exercer d'une manière pernicieuse à l'État , s'il n'eût été sujet lui-même à une autre puissance ; mais la constitution avait apporté d'avance un remède à ce mal. Dans chaque assemblée des cor tes, on choisissait au sort dix-sept personnes qui formaient un

tribunal appelé tribunal d'inquisitions et attaché k l'office fajusùu. Ce tribunal s'assemblait trois fois chaque année à des temps fixes* Chacun avait le droit d'aller y porter des plaintes sur l'injustice ou la négligence du justiza, et ce magistrat et ses députés pouvaient y être cités pour rendre compte de leur conduite. Les membres du tribunal donnaient leurs sentences par serment. Ils pouvaient punir les coupables par la confiscation des biens, par la dégradation, ou même par la mort. La loi qui établit ce tribunal et qui régla les formes de ses procédures fut passée en 1461. (Zurita, Anales, Iib. iv,p. 101 BTanca , Comment, rer. Aragon.) Avant ce temps, on recherchait k conduite au justiza, quoique ce ne fût pas avec les mêmes formalités. Il était , dès l'institution même de cette charge, sujet à l'examen des rortès. La crainte continuelle de ces informations sévères et impartiales était un puissant motif pour exciter ce magistrat à remplir exactement les devoirs de son office. On trouve dans Tannée 1386 qd exemple frappant de l'autorité du justiza mise en opposition avec celle du roi. Par les constitutions d'Aragon , le fils atné ou l'héritier présomptif de la couronne avait un grand pouvoir et une juridiction fort étendue dans le royaume. [Fueros y observan del reyno de Araj»t 1. 1, p. 16.) Pierre IV, à l'instigation d*une seconde femme qu'il avait épousée , résolut de dépouiller son fils de ses droits , et défendit à ses sujets de lui obéir. Le prince s'adressa aussitôt m justiza, qui était, dit Zurita , le défenseur du sujet contre toute violence et oppression de la part du roi. Le justiza lui accorda lefirmo de derecho, acte au moyen duquel , en donnant caution de comparaître en justice , il Q* pouvait être privé d'aucun de ses droits ou privilèges , qu'en conséquence d'une procédure instruite devant \e justiza et d'une sentence de ce magistrat. Cet arrêt fut publié par tout le royaume, et maigri une proclamation contraire du roi, le prince continua d'exercer tous ses droits, et son autorité fut universellement reconnue. (Zurita, Anales de Aragon, t. II, p. 385.)

NOTE 31 , Sect. m, p. 142.

J'ai été entraîné par le témoignage de plusieurs auteurs respectables à regarder la formule que je cite dans le texte» comme la forme constitutive du serment de fidélité que les Aragonais prêtaient à leuis souverains. Je dois avouer cependant que je n'ai trouvé ce sermeot singulier dans aucun des auteurs espagnols que j'ai pu consulter* B

PMBVE9 ST fiGLAiRCiSfiSlISHTS. S87

n'e& «rt parlé ni dana Zurita , ni dans Blanca , ni dans Àrgeosola , ni dans» Sayas, qui étaient tau» historiographes nommés par les cartes d'Aragon pour recuetltir tous les actes du royaume. Tous ces écrl- Y*k)S out un mérite rare parmi les historiens, c'est d'être très-exacts à tracer las progrès des lois et de* constitutions de leur pays. Leur zikwft* à l'égard du auraient dont il est question» fait nattre quelque doute sur sou authenticité; mais comme il en est parlé dans beaucoup d'auteurs , qui rapportent même le* anciens mots espagnols dam toftwato tt était conçu» il est probable qu'il* l'auront tiré de quelque écrivais de poids , dont les ouvrages ne sont point tombés entre mes naake ; d'ailleurs l'esprit de ce serment est parfaitement conforme à celui de la constitution du royaume d'Aragon.

le privilège de X union > dont j'ai fait mention dans la note précédente et que j'ai rappelé dans la suivante, est en effet le plus singulier qui puisse avoir lieu dans un gouvernement régulier; et le serment dont j'ai parlé n'exprime rien de plus que ce privilège fondamental que les Aragonais avaient le droit de maintenir. Si le roi ou ses ministres violaient quelqu'une des lois ou immunités de ses auyeta, ou qu'il n'accordât pas une prompte réparation à leurs représentations et remontrances » alors les nobles du premier rang , ou rtcoa timbres de notera y de memada , l'ordre équestre ou les nobles de la seconde classe , appelée hidalgos et infanciwus , et tous les magistrats des villes, se réunissaient > soit dans les cortèa, soit dans une assemblée volontaire ; et après s'être engagés par serment et par des otages réciproques à être fidèle les uns aux autres, il» demandaient au roi, au nom et par l'autorité de tout le corps confédéré , de leur rendre justice. Si le roi refusait d'avoir égard à leur requête , ou prenait les armes pour les soumettre, ils pouvaient, en vertu du privilège 4e Y union, se dégager aussitôt du serment de fidélité envers leur souverain , refuser de le reconnaître peur tel , et procéder à l'élection d'un autre roi, sans être pour cela regardés comme coupables ni sujets à aucune poursuite* (Blanca» Corn, ter., Arag.% 661.) Cette union ne ressemblait en aucune manière aux confédérations des autres royaumes soiuma au système féodal. Cétaft une association légale qui prétendait avoir des privilèges fixés par la constitution même , qui publiait ses ordonnances soua un sceau commun, et qui procédait dans toutes ses opérations par des formes constantes et régulières : ce dangereux droit n'était pas seulement une prétention; il fut exercé plus d'une fois*

288 HISTOIRE DE CHARLBS-QCINT.

fin 1287. les Aragonais formèrent une union pour s'opposera Alphonse III , et l'obligèrent non-seulement à leur accorder ce qu'ils demandaient, mais encore à reconnaître ce même privilège deFunk», si funeste h l'autorité de la couronne. (Zurita, AnaUê, tome I, p. 322.) Dans Tannée 1347 , il se forma une union contre Pierre IV, avec le même succès , et elle obtint une nouvelle confirmation de son prmiége. (Zurita, tome II, p. 202.) Mais peu de temps après, le roi ayant vaincu les chefs de la confédération en bataille rangée, le privilège ^l'union fut entièrement abrogé dans les cortès; et tous les règlement! vl actes qui en contenaient la confirmation furent révoqués, abolis ou détruits. Le roi, en présence des cortès, demanda l'acte par lequel il avait ratifié l'union ; il se fit une blessure h la main avec son poignard, et la tenant sur le registre : « Que ce privilège, dit-il, qui i été si fatal à l'État et si injurieux à la monarchie , soit effacé du sang d'un roi. » (Zurita, tome XI , p. 229.)

La loi qui abolissait l'union a été conservée. (Fueros y observant., lib. ix, p. 178.) Depuis cette époque le justiza devint le rempart de la liberté publique. Son pouvoir et sa juridiction n'excitèrent point ces violentes convulsions que le privilège de l'union pouvait produire. Cependant la constitution d'Aragon demeura toujours extrêmement libre. Une des sources de cette liberté fut qu'on admit dès l'origine les représentants des villes dans les cortès. Il est probable, d'après ce que rapporte Zurita, que les bourgeois étaient admis aux cortès dès h première institution. Il parle d'une de ces assemblées, en 1133, dans laquelle furent admis les procureurs des villes (procuradoret de l* ciudades y villas); ce sont les termes propres de la dénomination sotf laquelle ils entraient dans les cortès , et c'est ainsi qu'on les désigne dans les registres de ces assemblées. On peut croire qu'un historien aussi exact que Zurita n'aurait pas employé ces mots s'il ne les eàt trouvés dans quelque monument authentique. Il se passa plus (fa* siècle depuis cette époque avant que les autres États de l'Europe admissent les représentants des villes dans leurs assemblées nationales. L'esprit de liberté du gouvernement Aragonais s'est distingué dam plusieurs occasions. Les cortès s'opposaient non-seulement aux tentatives que faisaient leurs rois pour accroître leur revenu ou étendre leurs prérogatives ; ils réclamaient encore des droits et exerçaient des pouvoirs qui paraîtraient extraordinaires , même dans les pap accoutumés à jouir de la liberté. En 1286, les cortès prétendirent aa

PREUVES BT ÉCL Al B OSSEMENTS. 289

privilège de nommer les membres du conseil du roi et les officiers de sa maison , et il paraît qu'ils en jouirent pendant quelque temps. (Zurita, tome I, p. 303, 307.) Un des droits de ces assemblées générales était de nommer les officiers des troupes levées par leur ordre. Cela parait évident d'après un passage de Zurita. Lorsque les cortès formèrent, en 1503, un corps de troupes pour l'envoyer en Italie , ils passèrent un acte pour donner pouvoir au roi d'en nommer le officiers généraux (Zurita, tome V, p. 27, 45) : ce qui démontre clairement que le prince n'avait pas ce pouvoir en vertu de sa prérogative. Dans les Fueros y observancias del reyno de Aragon, on cite deux déclarations générales des droits et privilèges des Aragonais , l'une Sous le règne de Pierre I", en 1283, l'autre sous celui de Jacques H, en 1325. Ces deux actes sont trop longs pour être insérés ici , on en peut conclure que les privilèges de la noblesse, et même les droits du peuple, étaient alors plus étendus et mieux combinés qu'en aucun autre royaume de l'Europe (liv. i, p. 7, 9). Le serment par lequel le roi s'obligeait à maintenir les droits et les libertés du peuple était très-solennel. (/6td.,p. 14, 6 et 15.) Les cortès d'Aragon montrèrent toujours non-seulement cette jalousie et cette vigilance particulière aux États libres pour conserver leur constitution ,'ils furent encore très-scrupuleux à observer les plus minutieuses formalités et cérémonies d'usage. En conséquence des lois et coutumes d'Aragon , il n'était permis à aucun étranger d'entrer dans la salle où les cortès s'assemblaient. Ferdinand, partant pour ses campagnes, en 1481 , nomma la reine Isabelle régente du royaume. La loi exigeait qu'un régent fît son serment de fidélité en présence des cortès; mais comme Isabelle était étrangère , on jugea nécessaire de passer un acte pour autoriser l'huissier à lui ouvrir la porte de la salle et à lui en accorder l'entrée , « tant les Aragonais étaient attentifs, dit Zurita, à observer les lois et les formes. » (Tome IV, p. 313.)

Ib n'étaient pas moins attentifs à assurer les droits personnels des individus qu'à maintenir la liberté de la constitution ; et l'esprit de leurs lois veillait également sur ces deux objets. Il y a deux faits relatifs à ce sujet qui méritent d'être remarqués. Par une ordonnance expresse de l'an 1325, il fut défendu d'appliquer aucun Aragonais à la torture; l'accusé qui ne pouvait être convaincu par les témoins était aussitôt renvoyé absous. (Zurita , tome II, p. 66.) Cet auteur rapporte ce règlement avec la satisfaction naturelle à un historien qui se glo-

290 msTOiAB as charles-qguet.

rifie de l'humanité de ses compatriotes. Il compare les lois d'Aragon à celles de Rome, qui exceptaient les citoyens et les hommes libresde ce supplice barbare et ignominieux, en y condamnant seulement les esclaves. C'est avec raison que Zurita fait, à cet égard, reloge des lob de son pays ; la torture était alors en usage chez toutes les sut» nations de l'Europe; elle n'était pas même inconnue en Angleterre d'où l'esprit sage d'une législation humaine l'a bannie depuis longtemps. [Observations on the statut**, ckiefly tke more ancient, etc., p. 66.)

D'autres faits prouvent que le même esprit qui influait sur la législation d'Espagne était répandu dans le caractère du peuple. En 1185, le *èle religieux de Ferdinand et d'Isabelle les engagea à introduire l'inquisition dans V Aragon. Quoique ses habitants ne fussent ni moins attachés que les autres Espagnols à la foi catholique romaine, ni moins jaloux d'extirper les germes d'erreur et d'hérésie que les juifs et les Mores avaient semés , cependant les Aragonais prirent les armes contre les inquisiteurs, tuèrent leur chef, et s'opposèrent longtemps à l'établissement de ce tribunal. La raison qu'ils donnèrent de leur soulèvement fut que les formes judiciaires de l'inquisition étaient incompatibles avec la liberté. On n'y confrontait pas l'accusé ras témoins ; on ne l'instruisait point de ce qu'ils déposaient contre lui; le malheureux était soumis à la torture, et s'il était condamné,!» biens étaient confisqués. (Zurita , Anales, tome IV , p. 341.)

La forme du gouvernement, dans le royaume de Valence et daffi la Catalogne, qui furent réunis à la couronne d'Aragon, n'était ]* mains favorable à la liberté. Les peuples de Valence jouissaient di privilège de l'union, de même que les Aragonais : mais ils n avaient point de magistrature qui ressemblât à l'office de jusûz*. Les Gâte* lans étaient aussi jaloux de leur liberté que les deux autres nations, et ne la soutenaient pas avec moins de courage. Mais il n'est p* nécessaire, pour l'éclaircissement de mon texte , d'entrer dans ai plus grand détail sur les particularités de la constitution de ces royaumes.

NOTE 32, Sect. m* p. 143.

J'ai cherché en vain, parmi les historiens de Gastille, des lumières qui me missent en état de suivre le progrès des lois du gouvernement dans ce royaume, ou d'expliquer la nature de sa constitution* avec

t* wèm ewetHude que j*ai mis* k décrire l'état poUtiqve 4e l'Ài*gpn,. Non-^ulemeat les historien* de Cas tille, mais ses anciennes loi*, et swtout le /Wro juzgo* concourent à faire voir que ses rois iMmt originairement électif*. {Leg. 2, 5, 8.) Ils étaient élus par les évoques, la noblesse et le peuple. (Ibid.) Il parait pai le même code «fe lpi& que la prérogative des rois de Castille était extrêmement limitée. YillahUego, dans son commentaire sur les lois, cite des faits ci. des autorités qui servent à confirmer ces deux assertions. Le docteur Çeddes, qui connaissait très-bien la littérature espagnole, se pVlint de ne trouver aucun auteur qui donne une notion exacte des cortès ou de la grande assemblée de la nation, de la manière dont elle *e tenait, et du nombre précis des membres qui avaient droit d'y *iéjgern Cependant d'après Gil Gojazalèsd'Avila, qui a publié une Histoire d'Henri I", il cite des lettres adressées par ce prince fc la ville 4'Abula; pour qu'elle eût à choisir ses représentants aux cordés qu'il awrit assemblées en 1390. On yoit par cet écrit que les prélats, les 4ttcs, les marquis, les grands fnaltres des trnis ordres militaires, les comtes, et \es rico* hombres étaient requis d'y assister : ces différents cftofs composaient le clergé et la noblesse, qui formaient deux ipembres du corps législatif. Quarante-huit yilles envoyaient des <ftjMités & l'assemblée des cortès. Le nombre 4e leur* représentants (car elles avaient droit d'en députer plus pp moins à proportion de leur puissance) montait è cent vingt-cinq. (Geddes, Mttctllan. Tract. % wl. I, p. 331 •) Zurita, ayant occasion 4e parler des cortès que Ferdinand tint à Toro, en 1505, afin de s'assurer le gouvernement de la Castille après la mor{ d'Isabelle, rapporte avec son exactitude ordiiiaire le nom des membres qui y assistèrent, et des villes qu'ils reprécotaient, l\ payait par cette liste qu'il n'y eut dans ce^te assemblée 4jye dix-huit députas dçs yiiles. {Anal, de Arag., tome VI, p. 3.) |i'ou vfent cette grande différence dans le nombre des villes qui eurent 4es représentants k ces deux assemblées des cortès? c'est ce que je ne £Vis pas fin état d'expliquer.

P0J£ 33, Sict. m, p. Ift.

Une grande partie des terres, en Espagne, appartenaient aux nobles* 1. Marinaeus Siculus, qui composa son traité De rébus Hispan\œ% aous le règne de Charles V, donne un catalogue de la noblesse espa-

292 HISTOIRE DE CHÀRLBS-QCIKT.

gnole, ainsi que du revenu de ses biens. Selon son calcul, qu'il affirme être aussi exact que la matière peut le comporter, la sou* totale des rentes annuelles des terres des nobles montait è un milGoQ quatre cent quatre-vingt-deux mille ducats. Si l'on compare la valeur de l'argent dans le quinzième siècle à celle qu'il a maintenant, et si l'on observe que le catalogue de Marinsus renferme seulement les titulados, ou les nobles dont les familles étaient décorées de quelque! titres, cette somme paraîtra très-considérable. (L. Marinsus, op. Schotti scriptores Hispan., 1. 1, p. 332.) Les communes de CastiBe, dans les débats qu'elles eurent avec la- couronne, et dont je rendrai compte ailleurs, se plaignaient de l'étendue des possessions de la io* blesse, comme d'une chose très-pernicieuse au royaume. Dans tinft leurs manifestes, elles affirment que dans l'intervalle qui séparait Valladolid de Saint-Jacques en Galice, ce qui formait une distance de cent lieues, le roi ne possédait pas plus de trois villages. Tout le reste appartenait à la noblesse, et sans aucune charge d'impôt (Sandov., Vida delemperor Cari. F, 1. 1, p. 422.) Il parait, d'april le témoignage des auteurs cités par Bovadilla, que ces vastes possessions des ricos hombres, des hidalgos et des cavatleros, leur avaient été données par les rois de Gastille, en récompense des secours qu'ils en avaient reçus pour chasser les Mores du royaume. La noMene eut, par les mêmes moyens, un grand crédit dans les villes, dont ptesieurs même étaient anciennement dans sa dépendance. (PoJW* para corregtdorts. Amb., 1750, in-fol., vol. I, p. 440, 442.)

NOTE 34, Sbct. m, p. 146.

Je n'ai rien pu découvrir de certain, comme je l'ai déjà observé) la note 18, sur l'origine des communautés ou villes libres en Espagne. Il est probable qu'aussitôt qu'elles furent délivrées du joug do Mores, les habitants qui y fixèrent leur résidence , étant des personnes de distinction et de crédit, obtinrent tous les privilèges et k juridiction du gouvernement municipal. On a des preuves frappante de la splendeur, des richesses et du pouvoir des villes d'Espagne. Jérôme Paulus, dans une description de Barcelone qu'il publia en 1491, • compare cette ville à celle de Naples pour la grandeur, et à Florence |>our l'élégance de ses bâtiments, la variété de ses manufactures d Tétendue de son commerce. (Hieron. Paulus, ap. Schotti senf

PREUVES ET ÉCLA1BCISSEMENTS. 293

Hiêp., tome II, p. 844.) Marimeus représente Tolède comme une viHe grande et fort peuplée. Il y avait parmi ses habitants beaucoup de personnes de qualité et d'un rang distingué. Son commerce était considérable : il consistait surtout en manufactures de soie et de laine, et ces deux branches de l'industrie occupaient près de dix mille personnes. (Marin., ubi sup., p. 308.) Je ne connais point de ville, dit cet auteur, que je préférasse à Valladolid pour l'élégance et la richesse. (Ibid., p. 312.) On peut juger de sa population par les faits suivants. Ses citoyens prirent les armes en 1516 pour s'opposer aux projets d'administration du cardinal Ximenès , et ils rassemblèrent trente mille, combattants , tant dans la ville que dans le territoire qui en dépendait. (Sandov., Vida del emperor Cari. F, t. I, p. 81.) Les manufactures établies dans les villes d'Espagne ne travaillaient pas uniquement pour la consommation intérieure ; elles exportaient aussi leurs productions dans les pays étrangers, et ce commerce était une source considérable de richesses pour les habitants. Les lois maritimes de Barcelone ont été la base de la jurisprudence mercantile dans les temps modernes, comme les lois de Rhodes l'ont été chez les anciens. Tous les États commerçants d'Italie adoptèrent ces lois, et s'y conformèrent dans l'administration du commerce. (Sandi, Storia civile Veneziana, v. II, p. 865.) Il paraît, par quelques ordonnances des rois de France, que les marchands d'Aragon et de GastiUe y étaient reçus sur le même pied et y jouissaient des mêmes privilèges que ceux d'Italie. {Ordonn. des rois, t. II, p. 135, t. III, p. 166, 504, 635.) Les villes étaient dans un état si florissant, qu'elles devinrent bientôt une portion respectable de la société et eurent une grande part dans la législation. Les magistrats de Barcelone aspiraient au plus grand honneur auquel pussent prétendre des sujets en Espagne, celui de se couvrir en présence du roi et d'être traités comme les grands du royaume. ( Origen de la dignidad de grande de CastiUa, por dam AUmso Carillo. Madr.9 1657, p. 18.)

NOTE 35, Sbct. m, p. 147.

L'ordre militaire de Saint- Jacques, le plus distingué et le plus riche des trois ordres d'Espagne, fut institué vers l'an 1170. La bulle de confirmation, accordée par Alexandre III, est datée de 1176. Une grande partie de l'Espagne était alors soumise aux Mores, et toute

la campagne était exposée aux ravage fton-eeutemeol de* îofidèta, mis encore d'un «grand nombre de brigand?, U n'est don? pas étoo> Mot qu'ira institution dont te but était de repousser les ennemis de la foi chrétienne et de réprimer les violences de ceux qui trou&aieot la paix publique ait été trè**gréaMe au peuple, et ait trouvé au encouragement général* Ut richesse et la puissance de cet ordre a'élevéïent au point que, suivant le rapport d'un historien, le grand mettre était, après le roi, la personne d'Espagne qui avait le phn de considération et d'autorité. (4SI. Anton. Nebrisseosis, op. Schsu, script* m*p„ I, 812,) Lu autre écrivain observe que l'ordre possédait en Castille tout ce qu'un Toi pouvait désirer le plu* vivement d'obtenir. (Zurita, AruU, <k Arag.)

Les chevaliers faisaient vœu d'obéissance, de pauvreté et de chasteté «tfUugale ; par le premier voeu ils s'obligeaient implicitement à obéir aux ordres de leur grand maître- L'ordre pouvait fournir ndie hommes d'armes, (JEU Ant. Nebrigs., p. 813.) Si ces bommesd'anaes te mettaient en campagne, accompagnés de leurs aoivanis,selflB l'usage de ce aièole, ils devaient former un corps formidable de cavalerie. L'ordre possédait vingt-quatre commanderas t dan œrë prieurés «t un grand nombre d'autres bénéfices. {Honoré 4e Sainte- Marie» DwarL mur W cfawL, p* 262*) Il est aisé de concevoir coubien devait être à craindre» pour Je souverain, un siynt qui coma* daît un aemUable corps de troupes, qui avait Mmipirtratioa d'en revenu ai considérable, et qui déposait de tant de charge* et de bénéfice*. Les deux autres ordres, quoique inférieurs «a erédit el ai richesses è eelui de SawtnJaoques, ne laissaient pas d'être fort n* *mts. La conquête de Grenade ayart débarrassé les cbevaltode iNnnt^aeques des ennemis contre tewejs leur iaatjtetioa «due •dirigeait leur zèle, la superstition leur offrit un nouvel objet pw I* défense duquel ils s'engagèrent k déployer tout leur coungg, A ajoutèrent à leur serment accoutumé la clause fuivfinte : * Sp jurons de croire, de maintenir et de soutenir, en public et en particulier, que la vierge Marie, mère de Diieu, et notre Dame, a Ht conçue sans la tache du péché originel. » Cette addition singulière

lut inugmée vers le milieu du dix-septième siècle* (##», p. 963)

PWUYSS ET Éf,LAIBf.mBilKMg> 995

NOTE 36, ter. ni, p. 149.

J'ai souvent eu lieu de remarquer, dans l'histoire du moyen âge* les vices de police occasionnés par la faiblesse du gouvernement et par le défaut de la subordination convenable parmi les différentes classes d'hommes. J'ai fait voir» dans une note précédente , que cet inconvé nient contribua beaucoup k empêcher la communication entre les peuples , et même entre les différentes parties d'un même royaume. Les descriptions que nous donnent les historiens espagnols du grand oombre de meurtres , de rapines et d'autres violences qui se commettaient , épouvantent l'imagination , et lui présentent l'idée d'une société peu différente de cet état de trouble et de confusion qu'on a appelé l'état de nature, ( Zurita, ibid*, tome I* p. 175. JE1. Ant Nehriss. Bar. à Ferd. Gcst. ap. SchoU^U II, p. 849.) Quoique l'excès de ces désordres rendit nécessaire l'institution de la Saint* IlcrwaruUdt on prit grand soin d'abord d'éviter que cet établissement n'alarmât et n'offensât la noblesse. On borna la juridiction de ce tribunal à ne connaître expressément que des crimes qui troublaient la paix publique ; et les autres délits restèrent à la connaissance des juges ordinaires. Lorsqu'un homme coupable du parjure le plus notoire était cité devant un juge de la Sainte-Hennandad, ce juge ne pouvait le punir ; il était obligé de renvoyer l'affaire au juge ordinaire du lieu. (Alph. de Aievedo, Comm. m Reg. Zifop. constit. pars y, 220, fol. Jtuaci* 1612. } Malgré ces modifications , les barons du royaume sentirent combien ce tribunal empiéterait avec le temps sur leur juridiction. Les certes de Castille mirent quelque opposition à l'établissement delà Sainte -Hermandad; mais Ferdinand eut l'adresse d'obtenir le consentement du connétable pour introduire ce nouveau tribunal dans cette partie du royaume où étaient situées les terres de oe grand officier ; et ce moyen , soutenu par l'approbation que donna le public à la nouvelle institution, mit le prince en état de surmonter tous les obstacles. (JEl. Ànt. Nebriss», lbid.f 815.) Les nobles d'Aragon se liguèrent contre cette innovation • et s'y opposèrent avec plus de vivacité ; et quoique Ferdinand la défendit avec la plus grande vigueur, il fut obligé d'accorder quelque chose à leur instance 9 afin de les apaiser. (Zurita, Ibid>, IV, p 365.) Il semble que la Sainte-Hennandad avait en Castille un pouvoir et des revenus considérables dans le temps que Ferdinand se préparait à la guerre

296 HISTOIRE 1>B CHARLBS-QVMT.

contre les Mores de Grenade; il requit cette confrérie de lai fournir six mille bêtes de somme avec huit mille hommes pour les conduire, et il obtint ce qu'il demandait. (Ml. Ànt. Nebriss., Ibid., 881.) On a reconnu en Espagne que cet établissement était d'une si grande utilité pour le maintien de la paix publique, pour réprimer et découvrir les crimes , qu'il subsiste encore dans ce royaume, quoiqu'il n'y soit plus nécessaire, ni pour modérer le pouvoir des nobles, ni pour étendre celui de la couronne.

NOTE 37, Sict. m, p. 151.

Rien n'est plus commun parmi les savants, et rien n'est en mène temps une source d'erreurs plus féconde, que de juger des institutions et des mœurs des siècles passés par les usages et les idées qui subsistent dans les temps où Ton vit. Les jurisconsultes de France, voyant dans le seizième et le dix-septième siècle que leurs rois jouissaient d'un pouvoir absolu, crurent qu'il était pour eux d'un devoir essentiel de soutenir que cette autorité sans bornes avait toujours appartenu à la couronne, dans tous les périodes de la monarchie: • Le gouvernement de la France, dit fort gravement M. de Réal,ert aujourd'hui purement monarchique, comme il l'était dès le commencement. Nos rois ont été aussi absolus dès l'origine qu'ils le sont aujourd'hui.» (5c. dugouv., tome XJ, p. 31.) Cependant il est impossible de concevoir deux états de société civile plus différents l'un de l'autre, que celui de la nation française sous Clovisret celai deb même nation sous Louis XV. Il est évident, d'après les codes de lois des différentes tribus qui s'établirent dans les Gaules et dans les contrées voisines, ainsi que d'après l'histoire de Grégoire de Tours et te autres anciens annalistes, que la forme du gouvernement, parmi tous ces peuples, était extrêmement simple et grossière, et qu'ils avaient! peine commencé d'acquérir les premiers éléments de l'ordre et de h police, qui sont nécessaires au maintien des grandes sociétés. Le roi ou le chef avait l'autorité sur les soldats ou compagnons qui, ptf choix et non par crainte, avaient suivi ses étendards. J'en ai donné II preuve la plus claire dans la note 4. Grégoire de Tours (liv. iv, chap. xiv ) rapporte un trait qui prouve de la manière la plus frappante combien les premiers rois de France dépendaient des sentiments et des volontés de leurs soldats. Qotaire I", en 553, marcha contre

PREOVBf ET ÉCLAIRCISSEMENTS. 297

les Saxons à la tète de son armée. A son approche, ces peuples intimidés demandèrent la paix, et offrirent au monarque irrité une grande somme d'argent. Glotaire voulait accepter leur proposition ; mais son armée insista pour qu'il donnât bataille. Le roi employa toute son éloquence pour leur persuader de recevoir ce que les Saxons leur offraient ; ceux-ci , pour les adoucir, offrirent même une somme encore plus forte. Le roi renouvela ses instances ; alors ses soldats furieux se jetèrent sur lui et le traînèrent hors de sa tente , qu'ils déchirèrent et mirent en pièces; ils auraient massacré le prince lui-même sur la place s'il n'eût consenti de les mener à l'instant même contre l'ennemi. Si les premiers rois de France possédaient une autorité si bornée, même à la tête de leur armée, on conçoit que leur prérogative pendant la paix était encore plus limitée. Ils montaient sur le trône non par droit de succession, mais en conséquence d'une élection libre et volontaire, faite par leurs sujets. Afin d'éviter un trop grand nombre de citations, ce qui serait superflu, je renvoie mes lecteurs à la Gaule française d'Hottoman, cap. vi, p. 47, édit. 1573, où l'on trouvera les preuves les plus complètes de ce que j'avance, tirées de Grégoire de Tours, d'Aimon et des historiens les plus graves de la première race. Le but de l'élection des rois n'était pas, sans doute , de leur conférer un pouvoir absolu. Tout ce qui avait rapport au bien général de la nation était mis en délibération publique, et se concluait, par les suffrages du peuple, dans les assemblées annuelles, appelées champs de mars et champs de mai. On donnait le nom de champs à ces sortes d'assemblées , parce que , conformément à la coutume de tous les peuples barbares, elles se tenaient en plein air dans quelques plaines assez grandes pour contenir la multitude de ceux qui avaient droit d'y assister. ( Jo. Jae. Sorberus , de Comit. veter. Herm., vol. I, §19.) Elles portaient le nom de champs de mars et de champs de mai, parce qu'on les tenait dans ces deux mois de l'année. (Jftûf., § 133.) Les vieilles chroniques de France font mention, dans les termes suivants, des personnes qui assistèrent à l'assemblée de l'an 788 : Inplacito Ingelheimensi conveniunt ponlifices, majores, minores, sacerdotes, reguli, duces, comités, prœfecti, cives, oppidani. ( Sorberus , § 304.) C'était là, dit un historien , qu'on discutait et qu'on arrêtait tout ce qui concernait le bonheur de l'État , et tout ce qui pouvait être utile à la nation. (Frédégaire, ap. Ducange, Glose., voc. Campus Mardi.) Le roi Clotaire II fait lui-même rénumération

988 WftTOM M OL4nU»tiPim<

des objets dont s'occupaient ces assemblées» et il reconnaît kur autorite: € 0» toi convoque» dit-il , parée que tont ce qui regarde h sûreté commune doit être examiné et réglé par une délibération eonfeune, et je me conformerai à tout ce qu'elles auront lésobti (Jimon, 4*£«ft. .Franc.» 1. îv »c. u qp. Bouquet» Recueil, U1»U<M lia clauses portent iityenctino, ou les termes qui, dans h» décrets de nés assemblées, eitpriment l'autorité législative» n'étaient pas au non du roi seul. « Nous avons, dit Cbildebert dans eue ordonnance de l'an 532»baUé quelques aflaireaà l'assemblée (k macs» avec nos brou, et nous en publions aujourd'hui le résultat» afin qu'il parvienne i II connaissance de tous. » (Bouquet» lbid.f L VI, p. 3.) «Nonssomne convenus avec le consentement de nos vassaux /dit le même prisée dans une autre ordonnance. » (Ihid., $ 2. ) Les lois sadiques, bout ment le plus auguste de la jurisprudence française, furent formées de la même manière : Dictaverunt ealicam legem proceres ipsius eentit, qui tune tempwris apud eam erant redores* &mt elscti de plmikue «tri quatuor... qui per très nudlasconvenientes, omnes caiwniiaarijtaa sollicita diseur rendo, tractante* de singulis judkium decrevemU A* modo. (Bouquet» Prœfat. leg. salie., %bid.$ p. 122. ) Hoc deeretm* apudregem et principes ejus, et apud cunctum populum christûm** qui infra regnum Merwingorum consistent. {Ib\d.t page 124.) Dans les chartes mêmes» accordées par les rois de la première race» ksros ont soin de spécifier qu'ils les ont données avec le consentement de leurs vassaux : Ego Childebertu* rex9 unà cum cansensu et vdusliï Francorum, etc.» ann.» 55& ( Jàûf.» 622.) Clotharius III, unà cm patribus nosiris epùcopis, oplimatibus* cœkrisque palaiii nostri mmtris, ann. 664. De. vmssnsu fidelium uostrorum. (Mably, Observ.ar l'hist. de France, p. 239.) Les historiens» en pariant des fonction que le roi avait à remplir dans les assemblées de la nation» s'exprimât en termes qui supposent que l'autorité royale y était très-limitée, et que chaque objet de délibération était soumis à l'assemblée mène. Ipserex, disent les auteurs des annales de France, en pariant des champs de mars» sedebat in ssUâ rtgid, circumstants eaxrcitu, prsapiebaique is, die Mo, quidquid à Francis decretum erat* ( Bouquet. iA*u\,t,U,p.647.)

Les assemblées générales exerçaient une juridiction suprême sir toutes les personnes et dans toute espèce de causes ; cela est si évideat qu'il serait inutile d'en chercher des preuves. Le procès fait à lare*

Brunehant , en 713, tel qu'il est rapporté par Frédégaire, quelque injuste que soit la sentence portée contre cette princesse, suffit seul pour établir cette assertion. ( Bouquet, Ibid. , 430. Fréd. , Chron* cap. xlii.) La cruauté et l'iniquité frappante de ce jugement servent à faire voir jusqu'où s'étendait la juridiction de cette assemblée ; puisqu'un prince aussi violent que Clotaire II crut que la sanction de l'autorité d'une assemblée nationale suffirait pour justifier la barbarie avec laquelle il traitait la mère et la grand mère de tant de rois.

Quant aux dons qu'on faisait aux princes, il faut observer que chez les nations dont les mœurs et les institutions politiques sont encore très-simples, l'État, ainsi que les individus, u'a que peu de besoins ; on n'y connaît donc point les taxes ; des tribus libres et non civilisées rejettent avec mépris toute espèce d'imposition fixe. Telle était la coutume des Germains et des différents peuples qui sortirent de la Germanie. Tacite juge que deux tribus dont il parle n'étaient pas originaires de Germanie , parce qu'elles se soumettaient à payer des impôts. [De Morib. Getm. , c. xliii.) Lorsqu'il parle ailleurs d'une autre tribu, en se conformant aux idées reçues parmi les Germains, cet historien dit qu'elle n'était pas dégradée par le joug des taxes : Nam née tributis contemnuntur nec publicanus atterit. Ibid., c. xxix. On doit croire que lorsque ces nations s'établirent dans les Gaules, et qu'elles conservèrent le sentiment de la gloire de leurs triomphes, elles ne renoncèrent pas aux idées Gères et hautaines de leurs ancêtres, et qu'elles ne consentirent pas à recevoir un joug qu'elles regardaient comme une marque de servitude. Le témoignage des anciens monuments et des historiens justifie cette conséquence. M. de Montesquieu et M. l'abbé de Mably ont fait, à cet égard, de profondes recherches et ont prouvé clairement que la propriété des hommes libres parmi les Francs n'était sujette à aucune taxe fixe; que l'État n'exigeait d'eux que le service militaire, à leurs propres dépens ; qu'ils devaient recevoir le roi dans leurs maisons lorsqu'il traversait leurs domaines et fournir à ses officiers des chevaux et des voitures, lorsqu'ils étaient envoyés pour quelque commission qui regardait le public. [Esprit des Lois, liv. xn, xiu. Observ. sur l'hist. de France, 1. 1, p. 247») Les rois ne subsistaient presque entièrement que des revenus de leur domaine, des profits provenant de l'administration de la justice, et de quelques petites amendes qu'on faisait payer à ceux qui étaient cou-

pairies de certaiK délite, n serait étranger à ma su^ ■aération de cet divers objets; le lecteur la trouvera dm M . fdèt de Mably . (Okmrv. sur VI**. de Fumée. 1. 19 p. 267. )

Lorsque les hommes libres accordaient à leurs souverains qadqae subside extraordinaire, c'était un acte purement Totalitaire. Dos te MwmMées de mars et de mai , qu'on tenait annuellement, oa mil coutume de faire au roi un présent d'argent, de chevaux, d'anses, 01 quelques autres objets précieux. Cétait une coutume ancienne que le Francs tenaient des Germains leurs ancêtres : « M os est emuako ultra oe riritim conferriprmcipibus vet mrmentorum vel frugum, smi pro Konore occeplum, etiom necessitotibus subvenu. (Tacit. , Att, c. xv. Ces dons étaient considérables, si nous en pouvons jugerpr les termes générau\ dans lesquels s'expriment les anciens historien; et ce n'était pas la moindre partie des revenus de la couronne. Ducanp rapporte à ce sujet un grand nombre de passages. {Dissert, iy «r Joinvtlle, p. 153. ) Quelquefois une nation conquise spécifiait le dot qu'elle s'obligeait de fournir au roi chaque année ; et lorsqu'elle y moquait , on exigeait ce don comme une dette. ( Annal. Metenm sf Ducange, ibid., p. 155. ) Il est probable que le premier pasqu'oatt vers l'imposition fut d'assurer la valeur de ces dons qui dans leur origine étaient purement volontaires, et d'obliger le peuple à payer h somme à laquelle ils avaient été évalués. Mais on a conservé jusqu'à a jour la mémoire de leur origine, et l'on sait que les subsides acconte alors aux souverains dans tous les royaumes de l'Europe étaient appelés bienveillances ou dans gratuits.

Les rois de France de la seconde race étaient élus par le choix fibreda peuple :« Pépin, roi pieux, dit un auteur qui écrivait peu d'années apr& l'événement qu'il rapporte, fut élevé au trône par. l'autorité du pape» l'onction du saint chrême, et le choix de tous les Francs. « PepimhTts pius, per autoritatem papœ, et uncionem sancti chrismatis et eUdws* omnium Francorumin regni solio sublimatus est. ( CUusulod* Pep* consecr . ap . Bouquet, Recueil des A tst . , t . V, p.9 . ) Mais comme kscbefe de la nation avaient été la couronne à une famille pour la faire passer i une autre, on exigea d'eux un serment par lequel ils s'obligeaient à ma* tenir sur le trône cette famille qu'ils venaient d'y placer : ut numps* de alterius lumbis regem in œvo prœsumant éligere. ( Ibid., p. 10.) U nation fut fidèle à ce souverain pendant un long espace de temps- La postérité de Pépin prit possession du trône ; mais lorsqu'il falW

PBEUVES ET BCLAlRCIéSEMBltTS. 301

partager les domaines entre les enfante de la famille royale, les princes forent obligés de consulter l'assemblée générale de la nation. Ce fut ainsi que Pépin lui nomma, en 768, Charles et Carloman ses deux fils, pour régner conjointement ; mais ce ne fut qu'avec le consentement de l'assemblée générale de la nation, devant laquelle il mit l'objet en délibération : Vfia cum conunêu Francorum et procerum suorum, $m tpiêcoporum cotiventu. [Ap.f S. Dionmi capitular., vol. I, p. 187.)

Les Francs confirmèrent cette disposition dans une assemblée suivante convoquée à la mort de Pépin ; car non-seulement ils nommèrent rois Charles et Carloman, suivant le témoignage d'Éginhart, mais encore ils réglèrent de leur propre autorité les limites des domaines respectifs des deux princes. ( Vita Carol. Mag. ap. Bouquet, t. Y, p. 90.) Ce fut également par l'autorité de ces assemblées suprêmes qu'on décida toutes les disputes qui s'élevèrent entre les descendants de la famille royale. Charlemagne reconnut ce point important de leur juridiction, et le confirma dans la charte qu'il donna pour le partage de ses domaines : «c car, dit-il, dans le cas où il y aurait incertitude sur le droit des différents compétiteurs, celui d'entre eux que le peuple choisira succédera àla couronne. » ( Capitula vol. I, p. 442. )

Sous les rois de la seconde race, les assemblées de la nation, appelées indifféremment conventue, tnalli, placita, se tenaient régulièrement une fois, pour le moins, chaque année, et souvent deux fois par an. Un des plus précieux monuments de l'histoire de France est le traité d'Hincmar, archevêque de Reims , de ordine Polatii. Ce prélat mourut en 882, seulement soixante-huit ans après Charlemagne. Il rapporte dans ce court] traité les faits qu'il avait appris d'Adelhard, ministre et confident de Charlemagne. Nous apprenons de lui que ce grand monarque ne manquait jamais de convoquer, chaque année, l'assemblée générale de ses sujets : in quo placito generolitas universorum majorum , km clericorum quàm laicorum , conveniebat. (fftncmar, Oper., edit. Sirmondi, vol. II, c. xxix , p. 211.) Toutes les matières qui concernaient la sûreté générale des sujets et le bien du royaume se discutaient toujours dans ces assemblées avant qu'on entamât les affaires particulières ou moins importantes. (Ibid., c. xxiii, p. 213.) Les successeurs immédiats de Charlemagne imitèrent son exemple, et ne traitèrent jamais d'aucune affaire importante sans l'aveu du conseil général de la nation.

Sous cette même race, le génie du gouvernement f rançaiacontiuua

302 HISTOIRE DE CHARtES-QUERT.

d'être en grande partie démocratique. Les nobles, les ecd&râqoei constitués en dignité et les grands officiers de la couronne, ne formaient pas les seuls membres de rassemblée de la nation ; le peuple ou le corps entier des hommes libres avaient le droit d'y assister, soit en personne , soït par des députés qui les représentaient. Dam b description que donne Hincmar de la manière dont on tenait ca assemblées générales, il dit que si le temps était favorable, on Assemblait en plein air, mais que s'il était mauvais, il 7 avait dfflfrenU appartements destinés pour chaque ordre ; en sorte que les ecd£s* tiques se trouvaient séparés des laïques, et les grands Tétaient de h multitude. Comités vel hujusmodi principes sibimet Konori/icdiBto à cœterd multitudine segregarentur. lbid. , c. xxxv# p. 111) Agobard, archevêque de Lyon, en décrivant rassemblée nationale de l'an 833, à laquelle il était présent, s'exprime ainsi : Qw t*iç» conventus extitit ex revereniissimis episcopis, et magnificentittmt vHs illustribus, collegio quoque ablaXum, et comitum prmiscwf* œtatis et dignitatis populo. Cette expression dHincmar, eœterdmititudine, est la même chose que celle de populus dont se sert Âgotart: elles désignent, l'une et l'autre, Tordre Inférieur des hommes Bhts, connu depuis en France sous le nom de tiers-état , et en Àngfetmt sous celui de communes. Le peuple, ainsi que les membres de TÈW tes plus élevés en dignité, avait la puissance législative. Cest pourquoi, par une loi de Tan «03 f il est ordonné : « Que lorsqu'à rt^gira <ft tablir une nouvelle loi , la proposition en sera soumise à h dSbéntlon du peuple, et que fll y a donné son consentement, ÎI la rttffie» par la signature de ses représentants/» {€apit.f vol. ï, p. lttjl j* deux capitulalres qui nous font parfaitement connaître la part fltt* peuple avait dans Tadmîriistration du gouvernement.

Quand les sujets avaient A se plaindre de quelque oppresse», & avaient droit de if adresser au souverain pour lui demander jusfi* On a conservé une de ces requêtes par laquelle Us demandent que te ecclésiastiques soient dispensés de porter tes armes et de senîr ei personne à la guerre. Elle est datée de Tan 803, adressée à Cta** magne et exprimée en termes dont il n'appartenait de se servir grt des hommes qui connaissaient toute l'étendue de la liberté (S fe privilèges dont Ils jouissaient'. Ils conduent à ce qrfïl leur accorfeee qu'ils lui demandent, 411 désire qu'ils continuent d'être pour 1m te •ujeti fidftes. Ce grand monarque, au lieu d'être offensé ou sarp*

PftBUTBS BT ACLAITClSSBIIElflU»

de la hardiesse de leur demande, la reçut de la manière la plus gracieuse, et leur témoigna la disposition où il était de les satisfaire ; mais, observant qu'il ne possédait pas hii seul l'autorité législative, il leur promit d'exposer cet objet à la première assemblée générale, parce que les matières qui concernaient tous le* «gels en contaraa devaient être discutées et réglées d'un consentement général. {Cvpét. , 1. 1, p. «05 et 401.)

Un autre capitalaire nous apprend de quelle maniera les requêtes des «jeta étaient approuvées dans rassemblée générale, lorsqu'on avait obtenu que les objets qui y étaient contenus y fiassent portés pour y être mis en délibération, et comment «es requêtes y passaient <ea lois. On lisait tout haut les propositions ; alors le peuple était prié de déclarer s'il y donnait son consentement ou non : les menfcfc* qui représentaient le peuple exprimaient leur consentement en -criant trois fois : Nom en wmme$ cmfatU; et alors le capitoMte était confirmé par la signature du roi, du clergé et des principaux laïques. (Cap*., t, I,page 627. Ann. Dom. 823.) B paraît probable, d'après on capitalaire de Charles le Chauve, de fan 851, que le souverain nu pouvait refuser de donner son cunsenftemenft à ce qui était proposé -et réglé par ses sujets dans rassemblée générale, {lit. n, $<6. Captif *rt. XI, p. 47.)

H est inutile de multiplier les citation peur faire voir que la puis» sauce législatifs* <en France, résidait dans f assemblée de la uaffion, nous les rois de la seconde race ; et qu'elle avait le droit dedèrider de tout ce qui regardait la paix et la guerae. Le stjtc uniforme des cjapiunaires sumv pour continuer fa première proposition , ec quant & la seconde, ti le lectMr verft avoir k cet égard de plus grandi éctairtiissements, il peut consulter Wnivi ugeîulf tarte : Cas Orijfine$*n

JMGBSn Jf0MJSra0fHffJf df Ff&fWty t. HI, 'p. of .

Ce que fW dit rdativement à radnission du peuple au de sus ¥&•» ^présentants dans les asseuddées générales mérite «attention, non sou* lesneut parce que ces détafls servent k remarquer *ka progfès du gou* versement de fVance, mais encore parce qu'As jcMent du jour aur une question semIMMe qui a dté sauvent agitée en Àn^Mtenro , «fativeasent au temps oè les communes y firent partie du corps jagvuiD»

HOTE 38, Sert, m, p. ISS.

Ce changement important arrivé dans la constitution de France» lorsque le pouvoir législatif pâma du conseil de la nation entre la mains du monarque, n'a pas été expliqué par les historiens franc» arec le même soin qu'ils ont apporté à débrouiller d'autres points de leur histoire. Cest pour cda que j'ai tâché de suivre avec ta phs grande attention tous les pas qui ont conduit à cette révotatka mémorable. J'ajouterai ici quelques particularités qui serviront encore à édaircir cet événement. Les lois saliques, les lois des Bourguignons, et les autres codes publiés par les tribus qui s'établirent dans tes Gaules, étaient des lois générales qui s'étendaient k chaque personne, à chaque province et à chaque district où l'on reconnabait leur autorité ; mais il semble qu'elles cessèrent d'être en vigueur, 4 la raison en est fort naturelle. Quand on fit ces lois, presque tout» les propriétés de la nation étaient allodiales. Mais lorsque les institutions féodales furent généralement établies, elles firent naître v nombre infini de différentes questions relatives à cette espèce * tenure, et tes anciens codes ne pouvaient servir à les décider, parce qu'ils ne pouvaient contenir des règlements applicables à des cas qri n'existaient pas dans le temps où ils furent composés. Ce changement considérable dans la nature des possessions rendit nécessaire b publicité des nouvelles lois contenues dans les capitulaires. On * peut pas douter en les lisant, qu'elles ne fussent pour la plupart fe lois générales qui s'étendaient à tout le corps de la nation français puisque c'était dans rassemblée générale de la nation qu'elles étaient formées. La faiblesse du plus grand nombre des rois de la seconde race, et les désordres qu'excitèrent dans le royaume les déprédatk» des Normands, encouragèrent les barons à usurper un pouvoir presp indépendant, jusque-là inconnu en France. J'ai examiné dans u* note précédente, la nature et l'étendue de la juridiction qtf* s'attribuèrent. Toute union civile et politique entre les différa* membres de l'État fut rompue; l'ancienne constitution fut renveafe et il n'exista plus entre le monarque et ses vassaux qu'une relatitf purement féodale. La juridiction royale ne s'étendait que sur te domaines de la couronne, et sous les derniers rois de la seconde race, ces domaines étaient presque réduits à rien ; sous les premiers rois* la troisième race, ils ne renfermaient guère autre chose que les bi*

PRBCVBS ET ÉCLAIRCISSEMENTS. 305

patrimoniaux de Hugues Capet, lesquels avaient été annexés à la couronne, et, même avec cette augmentation, les domaines étaient fort peu considérables. (Velly, Hist. de France, t. III, p. 32.)

Plusieurs des principales provinces de France ne reconnurent pas d'abord Hugues Capet pour leur roi légitime ; on a conservé plusieurs chartes, accordées dans les premières années du règne de ce prince, où l'on trouve cette clause remarquable dans la manière de la dater : Deo régnante, rege expectante. . . , régnante Domino nostro Jesu Christo> Francis aulem contra jus regnum usurpante Ugone rege; (Bouquet, Recueil, etc., t. X, p. 544.) Un monarque dont le titre était ainsi ouvertement contesté, n'était pas en état d'affermir la juridiction royale ou de restreindre celle des barons.

Toutes ces circonstances concoururent à donner aux barons la facilité d'usurper les droits de la royauté dans l'étendue de leurs domaines. Les capitulaires tombèrent en désuétude ainsi que les anciennes lois, et l'on introduisit partout des coutumes locales, qui devinrent les seules règles par lesquelles on régla tous les actes civils et l'on jugea toutes les causes. L'ignorance profonde dans laquelle fut ensevelie la France pendant le neuvième et le dixième siècle, contribua beaucoup à l'introduction des lois coutumières. Excepté les ecclésiastiques, peu de personnes savaient lire ; et , comme il n'était pas possible d'avoir recours aux lois écrites, soit pour se guider dans les affaires particulières, soit pour se régler dans l'administration de la justice, les lois coutumières furent presque les seules qui furent en vigueur dans le royaume.

Il ne parait pas que pendant cet intervalle on ait convoqué l'assemblée générale de la nation, ni qu'elle ait une seule fois exercé sa puissance législative. On réglait et l'on décidait tout par les coutume* locales. On en trouve une preuve frappante en suivant les progrès de la jurisprudence française. Le dernier des capitulaires, recueillis par Baluze, fut donné, en 921, par Charles le Simple. Il s'écoula cent trente ans depuis ce période jusqu'à la première ordonnance des rois de la troisième race, laquelle a été publiée par de Laurière dans sa grande collection ; et la première ordonnance qu'on puisse regarder comme un acte de législation, qui s'étendait à toutes les provinces du royaume, est celle de Philippe-Auguste, datée de 1190. {Ordonnances, t. I., p. 1, 18.) Pendant ce long période de cent soixanteneuf ans, tous les actes civils furent dirigés par des coutumes, et l'on, i. ' io

906 HISTOIRE DK CBAMJBHJGHnr»

n'ajouta rien à la loi do royaume. Les ordonnances antérieur» m règne de Philippe-Auguste, contiennent des règlements dont l'autorité ne s'étendait pas au delà des domaines de la couronne.

On a pirateurs exemples de la circonspection avec laquelle terril de France se hasardèrent pour la première foisiTesercer la paissant législative. M. l'abbé de Mabiy rapporte une ordonnance de PhUpp* Auguste, donnée en 1206 sur les juifs, qui , dans ce siècle, étaient en quelque sorte la propriété du seigneur sur le territoire daqœl I résidaient ; mais cette ordonnance est moins un acte de f autorité royale qu'un traité particulier entre le roi , la comtesse de Champagne et le sire de Dampierre ; les règlements mêmes y paraissent moins établis par son autorité que par leur consentement. [Ohm*. mr Vhist. de France, t. II, p. 355.)

L'ordonnance de Louis VIII concernant les juife, publiée en 1223, doit être regardée de même comme un contrat entre le roi et te nobles de son royaume, relativement à ht manière dont ils traitaient cette malheureuse race d'hommes. (Ordonn., t. I, p.. 4, 7.) Lu Établissements mêmes de saint Louis , quoique très-propres à servir de lois généralesdans tout le royaume, ne furent point pubtiésconnt des lois écrites, mais seulement comme un code complet de lois cmtumières, destiné à servir de règle dans l'étendue des domaines de II couronne. La sagesse, l'équité et l'ordre qui distinguent ce code à saint Louis , le firent recevoir favorablement dans tout le roywnae; et le respect que méritaient les vertus et les bonnes intentions de» auteur ne contribua pas peu à réconcilier la nation avec Fautorili législative que le roi commençait à s'arroger. Bientôt après cette époque, ce fut une idée commune en France, que le roi possédait k pouvoir suprême de la législation. « Si le roi, dit Beanmanotr, W » quelque établissement spécialement destiné pour ses dama»©, a les barons pourront toujours se conformer à leurs ancienne» o«- » tûmes ; mais si l'établissement est général, il aura lieu dans te* a le royaume, et nous devons croire que de semHabfcs institatfctf a sont le fruit d'une mûre délibération, et qu'elles ont le bien putift » pour objet. » Coût, du Beauvoisiê, eh. xlviii, p. 265.) Quoique 1» rois de la troisième race n'eussent point convoqué rassemblée générale de la nation pendant le long période qui s'écoula depuis Bogi* Capet jusqu'à Philippe le Bel, il paratt qu'ils consultaient du moi* les évèques et les barons qui se trouvaient à la cour, sur toute? to

â PHSUra R ÉGLAHEaSSBHKTTB. 301

nouvelles lois que ces princes voulaient publier. On en trouve des exemples dans le recueil des Ordonnances, 1. 1 , p. 3, 5. Cet usage semble avoir duré jusqu'au règne de saint Louis» époque à laquelle l'autorité royale était bien établie. (Qrdan**, U I»p. 58. inn. 1246.) Cette déférence pour tes barons mit dans les mains des rois une pot* tion si prépondérante delà puissance législative, qu'ils furent bientôt en état d'exercer celte puissance dans toute sa plénitude, sans avait besoin de consulter les évéques et les barons»

Les assemblées de ht nation, connues sous le nom d'états généraux, forent convoquées pour la première fois en 13ûâ, et se tinrent de temps en temps jusqu'à l'année 1614. On ne les a pas convoquées depuis. Ces assemblées étaient très-différentes des anciennes assemblées de la nation française sous les rois de la première et de la seconde race. Les états généraux n'avaient point droit de suffrage pour la pror mulgation des lois et ne possédaient point de juridiction qui leur fût propre ; il n'y a aucun point dans les antiquités françaises sur lequel ks savants soient plus généralement d'accord; et toute la teneur de l'histoire de France confirme cette opinion. Voici quelle était la mar nière de procéder dans les états généraux. Le roi s'adressait à tout le corps assemblé en un même lieu , et lui exposait les objets pour lesqueb il l'avait convoqué. Les député» de chacun des trois ordres , c'est-à-dire delà noblesse, du clergé et du tiers état , se réunissaient en particulier , et préparaient leur cahier ou mémoire , contenant leurs réponses aux propositions qui leur avaient été faites, avec le* représentations qu'ils jugeaient convenable d'adresser au roi. Cep réponses et ces représentations étaient ensuite examinées par le roj dans son conseil, et donnaient ordinairement lira à une ordonnance. Les ordonnances n'étaient pas adressées aux trois ordres en commun* Quelquefois le roi adressait une ordonnance à chaque ordre en partir culier; quelquefois il y faisait mention de l'assemblée des trofa ordres; quelquefois il n'y était question que de l'assemblée de celui des ordre* auquel l'ordonnance était adressée ; quelquefois on n'y faisait aucune mention de l'assemblée des états qui avaient suggéré l'idée de faire la nouvelle loi. {Préf. du t III des Ordonnances, p. 20-) Ainsi, les états généraux n'avaient que le droit d'aviser et de remontrer ; et l'autorité législative résidait dans la personne du roi seul.

308 HISTOIRE DE OIÀRLBS-QCJIKT.

NOTE 39, Sict. m, p. 155.

Si l'on ne considère le parlement de Paris que comme une cour souveraine de justice , tout ce qui regarde son origine et sa juridiction est clair et connu. C'est l'ancienne cour du palais du roi, qui a pris une nouvelle forme , qu'on a rendue sédentaire , et & laquelle on a attribué une juridiction fixe et très-étendue. Le pouvoir de ce tribunal , considéré comme exerçant cette partie de ses fonctions, ne sera pas l'objet du présent examen. Mais le droit que le parlement prétend avoir de modifier l'exercice de l'autorité législative , et de se mêler de l'administration politique du royaume» exige des recherches plus difficiles et une discussion plus délicate. Les officiers et membres du parlement de Paris étaient anciennement nommés par le roi v payés par le roi, et ont été plusieurs fois destitués par le roi à volonté. ( Ckr. scandai, de Louis XI, dans les Mém. de Commines, t. II, p. 52 Éd. de Lenglet du Fresnoy.) Ils ne peuvent donc être regardés comme les représentants de la nation, et ils ne peuvent prétendre avoir part à h puissance législative, comme agissant au nom du peuple. Il faut donc chercher quelque autre source du privilège important qu'ils s'attribuent.

Le parlement était originairement composé des personnes les plus distinguées du royaume, des pairs de France , des ecclésiastiques du premier rang, et de nobles d'une naissance illustre ; on y joignit ensuite quelques clercs et conseillers versés dans la connaissance des lois. (Pasquier, Recherches , p. 44. Encyclopédie, art. Parlement.) Un corps ainsi constitué était proprement un comité des états généraux du royaume , composé des barons et fidèles , et que les rois étaient accoutumés à consulter sur tous les actes de juridiction et d'autorité législative. Dans les intervalles qui s'écoulèrent entre le assemblées des états généraux, et pendant les longs périodes de temps où ces états ne furent point convoqués , il était naturel que les rois consultassent leur parlement, lui proposassent à examiner des objets d'intérêt public, et voulussent revêtir de son approbation les ordonnances et les lois nouvelles qu'ils avaient à publier.

Sous la seconde race des rois , toute nouvelle loi était rédigée dans la forme convenable par le chancelier du royaume , qui la proposait ensuite au peuple; et lorsqu'elle avait passé, le chancelier était chargé de la garder dans les archives publiques , afin de pouvoir en

PREUVES BT ÉCLAIRCISSEMENTS. 309

donner des copies authentiques à tous ceux qui en demanderaient ( Hincmar, de Ord, palat., ch. xvi. Capit. Cari. Calv., tit. xiv ; § 11, Ut. xxxiii.) Le chancelier présida au parlement de Paris lors de la première institution. ( Encyclop., art. Chancelier. ) Il était donc également naturel que le roi continuât d'employer cet officier à ses anciennes fonctions de rédiger, de garder et de publier les ordonnances nouvelles qui se faisaient. Il existe une ancienne copie des capitulaires de Charlemagne, dans laquelle on a inséré les paroles suivantes: Anno tertio clementissimi Domini nostri Caroli Augusti, sub ipso anno, hœc facta capitula sunt, et consignata Stephano comiti, ut hcec manifesta faceret Parisiis mallo publico , et Ma légère faceret coram scabineis, quod ita et fecit , et omnes in uno consenserunt, quod ipsi voluissent observare usque in posterum, etiam omnes scabinei , episcopi, abbates , comités , manu proprid subter signaverunt. ( Bouquet, Recueil, t. Y, p. 653.) Le terme de mallus signifie non-seulement l'assemblée publique de la nation, mais encore la cour de justice, tenue par le comte oumiseus dominicus. Les scabinei étaient les juges ou les assesseurs des juges de cette cour. On voit dans ce monument un exemple très-ancien de lois non-seulement publiées dans une cour de justice, mais encore vérifiées et confirmées par la souscription des juges. Si cette formalité était d'un usage ordinaire, elle dut amener naturellement celle de faire vérifier les édits au parlement de Paris. Mais je ne propose cette conjecture qu'avec la défiance que j'ai éprouvée dans tous mes raisonnements sur les lois et les institutions étrangères.

Cette cour suprême de justice, en France, fut décorée du nom de parlement, nom qu'on donnait à l'assemblée générale de la nation vers la fin de la seconde race ; mais les hommes , dans leurs raisonnements comme dans leur conduite , se laissent aisément tromper par la ressemblance des noms. Ce fut en conservant les anciens noms des magistrats établis à Rome pendant qu'il y eut un gouvernement républicain , qu'Auguste et ses successeurs surent étendre leur autorité sans exciter tant de jalousie , et rencontrer tant d'obstacles. Le même nom , donné en France à deux corps essentiellement différents , ne contribua pas peu à faire confondre leurs droits et leurs fonctions.

Toutes ces circonstances réunies concoururent à inspirer aux rois de France l'idée de se servir du parlement de Paris comme d'un instrument propre à faire goûter à la nation l'exercice qu'ils voulaient faire de la puissance législative. Les Français, accoutumés à voir

316 «BMU Ml €MàMMSHtB1KT*

toutes In nouvelles loto examinées et autorisées «mit qae d'être publiées, nesentaient pas anei combien fl était différent de s'en rapporter, par cette formalité, à rassemblée de la nation, ou à un tritanal nommé par le roi ; mais comme ce tribunal était comparé da félonnes respectables et traversées dans la connaissance des lois da la nation , lorsqu'un nouvel édit recevait la sanction de ce corps, 1 n'en fallait pas davantage pour engager le peuple à s'y soumettre aven-

Lorsque l'usage de vérifier et d'enregistrer an parlement de Parti ies édita du roi fut devenu commun, le parlement prétendit que cette formalité était nécessaire pour leur donner l'autorité légale. H fat fceçu comme une maxime fondamentale dans la jurisprudence française, qu'aucune loi ne pouvait être publiée d'une autre manière; •que sans cette formalité les" édita et ordonnances n'auraient aucun «Set, et qae le peuple ne serait point obligé d'y obéir et de ksxegordor aune faisant loi , jusqu'à oe qu'elles eussent été vérifiées dans h cour suprême après une libre délibération* (Rocheflavin» <£et Pari* mtmtsd*Fra*ct9'u*k\ Gen. 1621. p. 921.) Le pariement a résisté ea tHffiérentes occasions, avec beaucoup de courage., à la volonté de ses rois, et malgré teum ordres précis et répétés # il a refusé de vérifier -et de publier des édita qu'il regardaiteomme oppressifs pour le peuple, ton contraires aux lois fondamentales du royaume. Rochefiarin rapporte que, depuis 1562 , jusqu'en 1589, le parlement avait refusé de vérifier plus de centédits des rois. (IbiiL 935.) Limnœusa cité ou grand nombre d'exemples de la vigueur et de la constance avec laquelle les parlementa de France se sont opposés à la promulgatioe <de lois qui leur paraissaient nuisibles. ( Noiùia rtgmi Frmncm, Jib. I, «*p. ix, p. 223.)

Mais le parlement n'avait pas , pour défendre le privilège qu'A «'était attribué , une puissance et une force proportionnées à l'im» sortance d'un semblable privilège , et au courage que ses membres «montrèrent pour le maintenir. Lorsque le roi était déterminé à iave mettre en exécution une nouvelle loi* et que le parlement mfW»Mf s'obstinait à refuser de la vérifier et de la publier, alors le prince devait aisément cet obstacle par l'exercice de sa puissance royale. D ne transportait en personne au parlement, et, dans son lit de justice, taisait lire , vérifier, enregistrer et publier en sa présence le nouvel

lit. Suivant une -autre maxime dugouvecnementde Fiance, partonl

puottes vr ÉcLumcismmrcs. 311

,*è est le roi, ni le parlement, ni .aucun magistrat ne peut avoir d'autorité et oe peut remplir aucune fonction : Adveniente principe ***** magistratu*. (Rocheflavtn, Ibid., p. 928, 929. Encyclopédie,

. art. LU de justice, p. 581 .) Rocbefflavin rapporte plusieurs occasions où les rois ont exercé cet acte de prérogative, qui concentre en leur personne toute la puiasance législative , et qui a achevé d'anéantir les

•anciens droits de la nation française. Pasquier cite aussi plusieurs exemples de lits de justice [Recherches , p. 61). Limnœus en rapporte

• plusieurs autres que la longueur de cette note ne me permet pas d'insérer, quoiqu'ils jettent beaucoup de lumière sur ce point important

, ée l'histoire de France. ( Limnœus , p. 245. ) L'exercice de cette prérogative des rois de France , quelque violent qu'il paraisse 9 semble être fondé sur la consti tution, et justifié par une multitude d'exemples; «t il rend presque inutiles tous les efforts des parlements pour limiter la puissance législative da monarque.

Je n'ai cherché à faire connaître la constitution et la juridiction d'aucun autre parlement de France que de celui de Paris, parce qu'ils

, sont tous formés sur le modèle de cet ancien et respectable tribunal»

: -et que ce que j'ai dit de celui-ci peut s'appliquer à tous tes autres.

NOTE 40, Sbct. m, p. 159.

La posture humiliante à laquelle on voit un grand empereur s'a- ' baisser pour implorer l'absolution d'un pape, est un événement bien extraordinaire; les propres paroles dans lesquelles Grégoire lui-même le raconte , méritent de trouver place ici ; elles peignent de la manière la plus frappante l'arrogance dece pontife ; les voici : Per trtduum, ' mite portant castri, deposito omni regio çultu, miser abiliter9 utpoti ' discalceatus , et laneis indutus, persistens non priùs cum tnulto fleiu -apostolicœ miserationis auxiliumetconsolationemimplorare destilit, quàm omnes qui ibi aderant, et ad quos rumor Me pervenit, ad tantam pietatem , et compaesionis misericordiam movit, ut pro eo multisprecibus et lacrymis intercedentes , omnes quidem insolitamnostrœ mentis duritiem mirarentur ; non nulli vero in nobia non apostoUcœ sedis fravxtatem, sed quasi tyrannicœ feritaiis crudelitatem esse clamareni. ( Ep. Greg. ap. Memorie délia Contessa Matildat da Fr. Mar. Furent ini. Lucca , 1756, vol. I, p. 174.)

NOTE 41, Sacr, m, p. 165.

Gomme j'ai t&ché, dans le cours de l'histoire de Charles-Quint, do

312 H1ST0IBB DE CHABLBS-QCIHT.

suivre les différents degrés des progrès de la constitution de Fempve, et d'expliquer en détail toutes les particularités de son gouvernement, il n'est pas nécessaire d'ajouter ici de nouveaux éclaircissements. Je remarquerai seulement, sous différents points généraux, ce qui parait être de quelque importance.

1° Relativement à l'autorité , à la juridiction et aux revenus des empereurs. On peut se former une très-juste idée de ces différente objets , en consultant l'exposé que M. Pfeffel a donné des droits des empereurs, en deux différents périodes ; le premier est à l'extinction tle la famille saxonne, en 1024. Selon cette é numération, l'empereur avait le droit de conférer tous les grands bénéfices en Allemagne ; d'en percevoir les revenus pendant la vacance ; d'bériter des effets des ecclésiastiques qui mouraient sans tester ; de confirmer ou d'annuler les-élections des papes ; d'assembler les conciles et de leur enjoindre de décider les affaires de l'Église ; de donner à ses vassaux le titre de rois; d'accorder des fiefs vacants ; de percevoir les revenus de l'empire provenant des domaines impériaux, des impôts et des douanes, des mines d'or et d'argent , des taxes payées par les juifs, ou des confiscations; de gouverner l'Italie , comme en étant le véritable souverain ; de former des villes libres et d'y établir des foires ; de convoquer les diètes de l'empire et de fixer le temps de leur durée ; de faire battre ' monnaie et d'accorder le même privilège aux États de l'empire ; d'exercer la baute et basse justice dans les territoires des différents États. Le second période dont j'ai parlé est à l'extinction des empereurs des maisons de Luxembourg et de Bavière. Selon le même auteur , les prérogatives de l'empereur consistaient, à cette époque» dans le droit de conférer toute espèce de dignités et de titres, excepté le privilège d'être au nombre des États de l'empire ; le droit deprects primariœ , ou de nommer une fois pendant son règne un dignitaire dans chaque chapitre et maison religieuse ; le droit d'accorder des dispenses d'âge pour la majorité ; le droit de fonder des villes et de leur accorder le privilège de battre monnaie; le droit de convoquer les assemblées de la diète et d'y présider. 11 serait très-aisé de prouver que M. Pfeffel est bien fondé dans toutes ces assertions et de les appuyer du témoignage des auteurs les plus respectables. Dans le premier période , les empereurs paraissent de puissants souverains, jouissant des prérogatives les plus étendues ; dans le second 9 on ne les voit plus que comme les chefs d'une confédération avec des pouvoirs très-limités.

Lès revenus des empereurs ont souffert encore plus de diminution que leur autorité. Les premiers empereurs, et particulièrement ceux de la maison de Saxe, possédaient, en vertu de leur dignité impériale, des domaines très-étendus et en Italie et en Allemagne , indépendamment de leurs vastes domaines patrimoniaux et héréditaires. L'Italie appartenait aux empereurs, comme leur propre royaume, et ils en tiraient des revenus considérables ; ce fut dans ce pays que se firent les premières aliénations du revenu impérial. Les villes d'Italie ayant acquis des richesses, et voulant se rendre indépendantes, ache» tèrent de différents empereurs leur liberté à prix d'argent, comme je l'ai observé dans la note 15. Gaspard Klockius, dans son livre, de JErwr% Norimb., 1671, p. 65, parle des sommes que les villes donnèrent, et cite les princes avec lesquels elles conclurent ces marchés, Charles IV et Venceslas , son fils, dissipèrent tout ce qui restait en Italie du domaine impérial. Les domaines de l'empereur, en Allemagne, étaient situés pour la plus grande partie sur les bords du Rhin, et les comtes palatins en avaient l'administration. Il n'est pas aisé de fixer les limites et d'évaluer le revenu de ces anciens domaines , qui ont été si longtemps incorporés avec les États de différents princes. On peut trouver quelque indication sur cet objet dans le Glossaire de Speidelius, intitulé : Spe<wlumjuridic<hphilologic<hpolitico-hùtoricum observationum, etc., Norimb., 1673, vol. I, p. 679, 1045. Mais on en trouvera un examen plus détaillé dans l'ouvrage de Klockius, que j'ai cité phis haut (deJïrario, etc., p. 84.)

Les empereurs possédaient encore des districts considérables de terres, qui se trouvaient mêlés avec les territoires des ducs et des barons. Ils étaient dans l'usage de visiter fréquemment ces domaines et d'en tirer ce qui leur était nécessaire pour tenir leur cour pendant le temps de leur résidence. {Ânnalistœ ap. Struv., tome I, p. 611.) Les nobles s'emparèrent d'une grande partie de ces territoires impériaux, pendant le long interrègne et dans le cours des guerres occasionnées parles querelles des empereurs et des papes. Dans le temps même que se faisaient ces usurpations sur la propriété territoriale et reconnue des empereurs , on leur enlevait d'un autre côté presque tous leurs revenus casuels. Les princes et les barons s'approprièrent les taxes et les impôts de toute espèce qui avaient toujours été perçus au profit de l'empereur. (Pfeffel, Abr. chron.) L'ambition effrénée et

prodigue de Charles IV acheva de dissiper les faibles restes des revenus

314 «I3T0IRB DE CHAHLES-Qfnwr*

impériaux. Ce prince voulant, en 1376, engager les électeurs à choisir Vencesks son fils pour roi des fiomaim, leur promit à chacun cent «mille couronnes; mais, comme il n'était pas en état de payer use si -grasse somme, et qu'il désirait ardemment d'assurer l'élection de Veuceshs , il aliéna , en faveur des trois électeurs ecclésiastiques et <du comte palatin, les pays que la couronne impériale possédait encore sur les bords du Rhin ; et il leur céda en même temps les droits et tes taxes-que les empereurs percevaient dans ce district. TWrtéme et l'auteur de la Chronique de Magdebourg font l'évaluation de ces territoires et 4e ces droits , et en représentent FaBénattoo comme le dernier coup et le plus funeste qu'on pût porter à l'autorité impériale. (Struv., Corp. y vol. I, p. 437.) Depuis cette époque, les débris des anciens revenus 4e l'empereur devinrent un objet si peu considérable, que loin de suffire aux dépenses nécessaires pour l'entretien de sa maison, ils ne suffisaient pas, selon Speidelius, pour payer les frais des postes établies dans l'empire. (Speidel., Spéculum, vol. I, p. 680.1 Ges fonds , tout bornés qu'ils étaient , continuèrent cependant à se dégrader et décroître encore. Le cardinal de Granvelle, ministre de Charles-Quint, affirmait, en 1546, en présence de plusieurs princes d'Allemagne , que son maître ne tirait point d'argent de l'empire. (Sleidan, Hist. de la réforme.) Il en est de même aujourd'hui. (Le Geq de Vitteroy, Traité du droit pttbl. de Vemp., p. 55.) Depuis le règne de Charles IV, règne que Maximilien appelait la peste de l'empire, les empereurs n'ont eu que leurs domaines héréditaires non-seulement pour maintenir leur pouvoir, mais encore pour leur entretien et leur subsistance.

2° L'ancienne forme qu'on observait pour l'élection des enpe» veure, et les changements divers qu'on y fit successivement, méritent quelques éclaircissements. La couronne impériale, ainsi que celles de la plupart des monarchies d'Europe» ne s'obtenaient originairement que par élection. Les savants et les jurisconsultes d'Allemagne ont soutenu pendant longtemps que le droit de choisir l'empereur appartenait aux archevêques de Mayence, de Cologne et de Trêves, conjointement avec le roi de Bohème, le duc de Saxe, le marquis de Brandebourg et le comte palatin du Rhin, et que ce droit avait été fixé par un édit d'Othon III, confirmé en 9% par Grégoire V. Mais tous les faits de l'histoire contredisent cette opinion. Il parait que, dès les premiers temps connus de l'histoire d'Allemagne , celui qû

MSGVfiS ET ÉCUUftOSSfiltAliTS. rgtS

-devait tègwr sur toi» était cboûn par le suffrage de tau*. Jumi Cou-

-nd 1er fut élu par le peuple entier des Francs, suivant quelques an*

. Milites; par tous les princes et les chefs, suivant d'autres ; par toute

te nation , selon une troisième classe de ces écrivains. (Voyez leurs

farotes dans Struvius, Corp.f 211 ; et dans Conringius, de Gernum.

imper. repubL acroanuUaSax. JBbrodunip 1654, p. 103.)

En 1024, époque postérieure aux prétendus règlements d'Oihen III , Conrad II fut élu par tous les chefs , et son élection fut 4pfM*uvée par le peuple. ( Struv», Corp., p. 284. ) Soixante mille personnes assistèrent, en 1125, à l'élection de Lothaire II. U fut sommé par les chefs, et la nomination fut approuvée par le peuple, (âteuv., Ibid.p p. 357.) Le premier écrivain qui fait mention des «çA électeurs est Martin Polonus , qui vivait sous le règne de Frédéric II, mort en 1250. On observe que, dans toutes les élections .«ariennes dont j'ai parlé, les princes qui avaient le plus de pouvoir et d'autorité obtenaient, de leurs compatriotes, le droit de nommer la personne «à laquelle ils désiraient qu'on déférât l'empire, et le peuple approuvait ou rejetait leur choix, à son gré. Ce privilège de proposer un sujet est appelé par les jurisconsultes allemands, droit de prétaxatûm. (Pfeffel, Abrég. chronol.) Il fut la première origine du droit esektsif que les électeurs s'arrogèrent dans la suite. Les électeurs pommaient des domaines plus étendus qu'aucun prince n'en avait dat» l'empire ; tous les grands offices de l'État étaient dans leurs Mains, et se trai* mettaient à leurs héritiers par droit de succession ; dès qu'ils eurent acquis assez d'influence dans les élections pour avoir le droit àe préta&atoon, les ecclésiastiques du second ordre et les barons fn fémurs ne jugèrent pluseonveoabje d'assister aux diètes, où ils n'avaient plos d'autres fonctions à exercer que celles de confirmer , par leur consentement, ce qu'avaient arrêté des princes plus puissants qu'eux. Itedant les temps de troubles, un baron ne pouvait pas se rendre au lieu où se faisaient les élections, sans être accompagné dune suite nombreuse de vassaux armés, qu'il était obligé de défrayer à ses dépens. Les droits des sept électeurs étaient d'ailleurs soutenus par tous les descendante et les alliés de ces familles puissantes, parce qu'ils participaient au crédit et à la considération que donnait un privilège m important et si distingué. (Pfeffel, Abrég. chronol.) Les sept électeurs furent enfin considérés comme les représentants de tous les ordres qui composaient la première classe de la noblesse germanique. Oa

316 H1STOIUB SB CBàXLË&Ufiim. .

comptait parmi eux trois archevêques, chancelier* des tarait grandi districts de l'empire, un roi, un duc et un comte. Toutes ces stances réunies contribuaient à faciliter extrêmement Yi -d'une innovation si importante dans la constitution du corps nique. Tous les points essentiels, relatifs à cette partie de rétat paëtique de l'empire , ont été bien éclairas par Onuphre Pttmams, moine augustin de Vérone , qui écrivait sous le règne de Chartes- Quint. Son traité, dans lequel il faut excuser la partialité qu'il montce sur le pouvoir que les papes s'attribuaient dans l'empire, a le mérite d'être un des premiers ouvrages où l'on trouve quelques peints douteux d'histoire , examinés et discutés avec une certaine précision critique et avec l'attention convenable aux preuves tirées des archives et du témoignage des historiens contemporains. Goldast a publié cet écrit dans ses Politica imperialia, p. 2.

Comme les électeurs s'étaient arrogé le droit exclusif de nommer l'empereur, ils ont prétendu avoir également celui de le déposer : et ce n'a pas été une vaine prétention ; car, en plus d'une occasion , fls ont exercé ce pouvoir important. En 1298, une partie des électeurs déposa Adolphe de Nassau et mit à sa place Albert d'Autriche. Les raisons sur lesquelles ils fondèrent leur jugement font bien voir qaïs étaient animés par l'esprit de parti, et non par l'intérêt poMic (StniY., Corp., vol I, p. 540.) Dans les premières années du zième siècle, les électeurs déposèrent Yenceslas, et jurent la impériale sur la tète de Rupert, électeur palatin. L'acte en est encore existant. (Goldast, Consiit., vol. I, p. 379.) La déposition est prononcée au nom et par l'autorité des électeurs, et confirmée par plusieurs prélats et barons de l'empire , qui avaient assisté au jugement. Ces actes d'autorité , exercés par les électeurs, démontrent arabica la puissance impériale était tombée et avilie.

Les autres privilèges des électeurs et les droits du collège électoral ont été expliqués par les écrivains du droit public d'Allemagne.

3° J'ai peu de chose à ajouter sur les diètes ou assemblées générale de l'empire. Si mon objet était d'écrire une histoire particulière de l'Allemagne , je serais obligé d'entrer dans les détails les plus circonstanciés sur les formes observées pour la convocation des diètes, sur les personnes qui ont droit d'y assister, sur leurs divisions en différents bancs ou collèges, sur les objets de leurs délibérations, sur les manières dont ils discutent les matières et donnent leurs suffrages,

prbovb* rr AcLAHtcnsBanmTs. 317

et cur l'autorité de leur» décrets* Mais, dans une histoire générale, il suffit d'observer qu'originairement les diètes de l'empire étaient parfaitement semblables aux assemblées de mars et de mai , qui se tenaient en France. Les diètes s'assemblaient au moins une fois l'an. Tout homme libre avait droit d'y assister et d'y voter. C'étaient des assemblées dans lesquelles le monarque délibérait avec ses sujets sur les intérêts communs. ( Arumaeus , de Comxt. rom. Germant Imperii, in-4\ Jeiue, 1660, cap. vn, n° 20.) Mais, lorsque les princes, les ecclésiastiques constitués en dignités , et les barons eurent acquis une juridiction indépendante, la diète devint une assemblée d'États séparés, qui formaient une confédération dont l'empereur était le chef. Tant que Ja constitution de l'empire conserva sa forme primitive, la présence à l'assemblée générale était un devoir , semblable à tous les autres services que la loi féodale imposait aux sujets à l'égard du souverain et que chaque homme libre était tenu de remplir en personne ; quiconque avait droit d'assister à la diète et négligeait de s'y trouver, non-seulement perdait sa voix, mais encore pouvait être condamné à une forte amende. (Arumaeus, de Comit., c. v, n° 40. ) Dès le moment que les membres de la diète devinrent des États indépendants, le droit de suffrage fut annexé au territoire ou à la dignité, et non à la personne. Alors, lorsqu'ils ne pouvaient pas ou ne voulaient pas assister en personne à cette assemblée, ils avaient la liberté d'y envoyer leurs députés, comme les princes envoient des ambassadeurs ; et ces députés étaient autorisés à exercer tous les droits de leurs commettants. Ibid.y n" 42, 46, 49.) En suivant le même principe, c'est-à-dire fia considérant la diète comme une assemblée d'États indépendants, et dans laquelle chacun des confédérés avait droit de suffrage , il arriva par degrés que si quelqu'un des membres possédait plusieurs des titre» ou biens qui donnaient séance à la diète, il avait un nombre proportionné de suffrages. (Pfeffel. abr. chron.) Lorsque les villes impériales devinrent libres, et qu'elles acquirent une juridiction souveraine et indépendante, elles furent, par l'effet des mêmes causes, admises au rang des membres de la diète. Le pouvoir de la diète s'étendait à tout ce qui concerne l'intérêt* commun du corps germanique, et à tout ce qui peut l'affecter comme confédération. Elle ne prend point connaissance de l'administration intérieure des États différents qui la composent , à moins qu'il n'en résulte quelque abus qui trouble ou menace de troubler la sûreté générale.

318 mmuiim m cnAftUfr&mra.

4* Quant à la chambre impériale, dont la juridiction a élé le grande source du rétahliaiemeatde l'ordre et delà tranquillité « Allemagne, il est nécessaire de ae rappeler que ce tribunal f ut institué pour mettre In aux désordres occasionnés par ka guerres privées. Jai atéfà exposé l'origine et les progrès de cet usage absurde, et j'en ai fait voir lea dangereux effets avec toute rétendue et les détails f» atéritait la grande influence qu'il a eue sur l'histoire du moyen âge. Los guerres personnelles paraissent avoir été plus fréquentes en Allemagne et y avoir eu des suites plus funestes que dans les autres est» , trées de l'empire ; et il est aisé d'eu donner des raisons sensibles. Le corps des nobles était extrêmement nombreux en Allemagne, et la causes de division et de querelle se multipliaient à proportion de leur nombre ; d'ailleurs ils y acquirent une juridiction territoriale plus étendue que n'en possédaient les nobles des autres nations. Ih devinrent , dans le fait» des souverains indépendants, et réclamèrent tous les privilèges attachés à ce caractère. Le long interrègne ias accoutuma à une licence sans frein, et les conduisit enfin A l'oubli de cette subordination nécessaire pour le maintien de la tranquillité publique. Dans le temps que les autres monarques de l'Europe commençaient à accroître leur puissance et leurs revenus» l'autorité et les revenus des empereurs continuaient de diminuer par degrés. La diète de l'empire avait seule le droit de juger les querelles de cas baron* poissants , et le pouvoir de faire respecter ses décisions ; aé on ne la convoquait que fort rarement. (ConriAg., Acroam^ p. 23JL) ^uand les diètes s'assemblaient, elles étaient souvent composées de plusieurs milliers de personnes, ce qui les rendait tumultucun» et peu propres à décider aucune question de droit. ( Ctnamr. Constant. *p. Struv., Corp. 1 , p. 546. ) Les séances de la diète ne duraient que deux ou trois jours; en sorte qu'on n'y avait le temps ni d'entendre, ni de discuter aucune cause un peu compliqués. (Pfeflel, Abrégé p. 244.) Ainsi l'Allemagne resta en quelque aorte privée d'un tribunal de judicature qui pût remédier aux maux produits par les guerres particulières.

Tous les expédients qu'on mit en usage dans les autres pays de l'Europe pour réprimer cette coutume barbare, et que j'ai rapporta dans la note 21 , furent employés sans succès en Allemagne» Les confédérations des nobles et la division de l'Allemagne en différant cercles, dont j'ai parlé dans la même note , ne produisirent pas pto

nmrass n ÉGuuBCUMimcrs. tt9

tffeffet. fiftfia , pour denier remède, le» Allemands eurent recours à 4fes arbitres qu'ils appelaient autre§*. Los barons et tes États, en MK§érentes parties de l'Allemagne , firent entre eux des conventions par lesquelles ils s'engagèrent à s'en rapporter 9 pour toutes les dis- .putes qui pourraient s'élever entre eux , au jugement dei au$tregm., otÀ se soumettre à leur décision comme à une sentence définitive et «ti» appel. Ces arbitres étaient quelquefois nommés dans le traité de «convention, et l'on en trouve un exemple rapporté par Ludwig; Mdiftùe uumuêcript. omnts <ro, vol. II , p. 212. D'autres fois Us «étaient choisis du consentement mutuel des parties ; tantôt on s'en rapportait, pour les nommer, à des personnes neutres ; tantét c'était le sert qui décidait de leur choix. (Datt, de Face public. sup.f liv, i9 «p. xxi, n° 60. Speidelius* SpecuL, voce Austrcg., p. 95.) Dès «que cette pratique se fut introduite, les tribunaux publics de justice devinrent en grande partie inutiles , et furent presque entièrement abandonnés.

L'empereur Bf«ximilien , voulant rétablir l'autorité du gouverne* ment , institua la chambre impériale dans le temps que j'ai indiqué. Ce tribunal était originairement composé d'un président qui était toujours un noble du premier ordre, et de seize juges. C'était l'em- ^pereur qui nommait le président , mais les juges étaient nommés en r partie par lui et en partie par les États , suivant certaines formes «ur lesquelles il est inutile de s'étendre. On imposait , de leur consentement, une centaine somme sur les Etats de l'empire, et de cette • somme on payait les appointements des juges et des autres officiers 4e cette cour. La chambre impériale tut d'abord établie à Francfortsnr-le-Mem. Sous Charles-Quint , elle lut transférée à Spire, où elle «ntinua de tenir ses séances pendant plus de cent cinquante ans. Aujourd'hui elle est axée à Wetalar, Cette chambre connaît de toutes les questions civiles qui s'élèvent parmi les États de l'empire , je! juge en dernier ressort et sans appel* Toutes les causes crimiuelles, qu'on peut regarder comme liées à la conservation de la paix pu- Mque, sont aussi de son ressort. (Pfeffel, Abrég., p. 260.)

Toutes les causes relatives à des points de juridiction ou de droit féodal, de même que celles qui regardent les territoires d'Italie dépendants de l'empire, appartiennent à la juridiction du conseil .«ulique. Ce tribunal fut créé sur le modèle de l'ancienne cour du jialaig, instituée par Jes empereurs d'Allemagne. Il ne tient point

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son autorité des États de l'empire, mais de l'empereur, qui a te droit de nommer i sa volonté tons les juges dont il est composé. Mnsw- Hen , dans le dessein de recouvrer un peu de l'autorité qu'A avtit perdue par la puissance conférée à la chambre impériale f oMmt, en 1512, le consentement d'une diète pour rétablissement du cossd aulique. Depuis cette époque, c'est un grand objet de politique pour la cour de Vienne que d'étendre la juridiction et d'affermir l'sutoriti du conseil aulique , afin d'affaiblir et de restreindre le pouvoir de k chambre impériale. Les longues formalités et les procédures n»h qu'il faut essuyer à la chambre impériale, ont fourni aux empenvi des prétextes pour parvenir à leur but. On connaît ce jeu de wà d'un jurisconsulte allemand : Litee Spirœ spirant , sed nusquè* exspirant. Ces délais sont inévitables dans une cour composée k membres nommés par les États , et jaloux les uns des autres. Dw le conseil aulique, au contraire , les juges ne reconnaissant qu'ai chef, et n'étant responsables qu'à lui seul, mettent plus d'ardeur et d'activité dans leurs opérations, (Puffendorf , de Stat. imper. G**.,

cap. v, 20. Pfeffel, Abrég.f 681.)

NOTE 42, Sxct. in, p. 167.

La description que j'ai donnée du gouvernement turc est conformt aux relations des voyageurs les plus judicieux qui ont visité cet empire. Le comte de Marsigli , dans son Traité de l'état mililmnè V empire ottoman, chap. vi, et l'auteur des Observations du chevttia James Porter, sur la religion, les Une > le gouvernement et les «ctfi des Turc*, publiées à Londres, en 1768 (vol. I, p. 81), différent** autres écrivains qui ont décrit la constitution politique de cette passante monarchie. Gomme ils ont eu lieu d'observer, pendant le N séjour qu'ils ont fait en Turquie , l'ordre et la justice qui règnesta différents départements de cette administration, il parait qu'ils nesflt pas d'avis de regarder ce gouvernement comme despotique. Maiskft» qu'on dit que la forme d'un gouvernement, dans quelque pays que* soit, est despotique, cela ne suppose pas que le monarque exerce co* tinuellement son pouvoir par des actes de violence , d'injustice et d'oppression. Dans les gouvernements de toute espèce , à moins q* le trône ne soit occupé par quelque tyran frénétique, l'admim** tion doit nécessairement être réglée par des principes de justice , «I si eHe ne s'occupe pas avec activité à procurer lé bonheur des peupfe>

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do moins elle ne peut avoir leur destruction pour objet. Peut-on donner un autre nom que celui de gouvernement despotique à un

. État où le souverain commande avec une autorité absolue à une armée nombreuse , ou il dispose en même temps d'un revenu immense, où le peuple ne jouit d'aucun privilège , et n'a aucune part , ni immédiate , ni éloignée 9 à la puissance législative; où il n'existe aucun corps de noblesse héréditaire, jaloux de conserver ses droits et ses privilèges, et qui puisse former comme un ordre intermédiaire

, entre le prince et le peuple ? Il est vrai que la force des capiculy et l'autorité de la religion mettent de grandes modifications à l'exercice du pouvoir absolu des sultans ; mais cela ne suffit pas pour changer la nature et la dénomination d'un gouvernement. Lorsqu'un prince despotique emploie une armée pour soutenir son autorité , il remet entre les mains de ses soldats le pouvoir suprême. A Rome , les gardes prétoriennes détrônaient les princes, les massacraient, en élevaient d'autres à l'empire , d'une manière aussi arbitraire que le font les janissaires à Gonstantinople. Cependant, malgré cette puissance des gardes prétoriennes, tous les écrivains politiques ont toujours regardé les empereurs de Rome comme exerçant une autorité despotique.

NOTE 43, Sect. in, p. 168.

Tous les auteurs qui ont donné des relations du gouvernement des

♦ Turcs, ont décrit l'institution, la discipline et les privilèges des janissaires. Le prince Cantimir rapporte comment on fit servir l'enthou-

• siasme à leur inspirer du courage : « Lorsque Amurath Ier , dit-il, en eut formé un corps , il les envoya à Haji-Bektach , mahométan qui passait pour un saint et qui s'était rendu fameux par ses miracles et ses prophéties; et il le fit prier de donner à cette nouvelle troupe un nom et un étendard , et de demander à Dieu de favoriser ses armes. Le saint, lorsque les janissaires parurent en sa présence, mit la manche de sa robe sur l'un de leurs chefs, et dit : « Qu'on les appelle yengicheri; que leur contenance soit toujours fière, leurs mains toujours victorieuses, leur épée toujours tranchante , et leur lance toujours suspendue sur la tète de leurs ennemis ; et quelque part qu'ils aillent, qu'ils puissent revenir toujours avec un visage brillant. » [Hi$t. de l'empire otL, p. 38.)

Au commencement de leur création, les janissaires ne formaient pas un corps fort nombreux. Sous Soliman, en 1521, ils se montaient

«à dame nulle homme*. Ce nombre a beaucoup augmenté topé. (Marsigli, £m de l'emp. <hl9 ch. xvi, p. 68.) Quoique Soliaiadl mseï de latent et d'autorité pour contenir les jarnseaiftiB dans la .bernes de l'obéissance, cependant des observateur» éclairé* périrait dài lois que tôt ou tard ce formidable corps imposerait de* Imita 4i la puissance des sultans. Nicolas Dauphinois , qui aflMmpgn M. d'Aramont, ambassadeur d'Henri II, roi de France, auprès & .Soliman v publia une relation de ses voyages, dans laquelle U4onûàt «ne description et faisait l'éloge de la discipline des janissaires; oas il j prédit en même temps qu'un jour Us deviendraient redouUbta À leur maître, et qu'ils joueraient à ConstanlinopielemèiBeiélef* les gardes prétoriennes oyaient joué à Rome. ( CollecUom ofwpp> fremtkeEarlof Oxforfêl^ary,*0 1, ?.*><&.)

NOTE **, fiear. m, p. 174>.

Soliman le Magnifique, à fui les Turcs ont donné le surnom * Canamt ou imùtuteur de règle*, fut le premier qui donna une tara* régulière i l'administration des finances et à l'état militaire de ï» pire turc. Il divisa ses troupes en capiculy, ou soldats de la Porte : ce qui formait proprement l'armée sur pied , en ceraktdy, ot ooldate destinés à garder les frontières. La principale force de 00 derniers dépendait du nombre des possesseur de iiwMaûx* etdesia* C'étaient des portions de terre que le sultan accordait à vie àc* laines personnes, a peu près comme les anciens fiefs de l'Europe, i • condition qu'elles s'engageraient à faite le eervice militaire. Satin* -dans son Cmu$*-nmmé ou Livre des règlements* fixa avec beaueof d'exactitude l'étendue de ces terres dans chaque province de sas a* pire ; il détermina le nombre précis des soldats que chaque posesftr d'un timariot ou d'un zimm devait fournir, et il régla la payequeJe soldats devaient recevoir tant qu'ils étaient employés. Le comte à Maraigli et le chevalier Paul Ricaut ont donné des extraits de tf Livre de$ règlements ; il paraît que l'ordinaire de l'armée ottoan* /était plus de cent cinquante mille hommes. Lorsque ces troupe étaient réunies avec celles de la Porte, efies formaient une poissas» militaire fort supérieure à celle d'aucun prince chrétien. (Mars*. £i*t mfltf., page 13& fiicaut, État de Yemp. ott., Ih. m, du n.) Comme Soliman, pendant le cours d'un règne tiès-ectîf, fi* I*

nunm» « icuuftCttttiuaM. SU

pars en guerre, les troupes étaient toujours en campagne, et lescsr*. mlj égalaient presque les janissaires pour la discipline et la valeur*

fl n'est doue pas surprenant que tes auteurs du seizième siècto représentent les Turcs comme fort supérieurs aux chrétiens dans la tooMama&ce et dans la pratique de l'art militaire. Guichaidin nous dît que ées Italiens apprirent des Tures l'art de fortifier les places. {HiêL, tome XV, p. 66.) Le baron de Busbec, qui était ambassadeur 4e Ferdinand auprès de Soliman, et qui eut occasion d'observer l'état ttfes armées turques et chrétiennes, publia un discours sur la meil» teure manière de faire la guerre contre ks Turcs, dans lequel il expose fort au long le prodigieux avantage ^ue les infidèles avaient aur ks chrétiens dans la discipline et dans toutes les parties de l'art militaire. (Busbec , Oper., éàU. Elzev., p. 393.) Il serait aisé d'ajouter ici d'autres témoignages , s'il pouvait y avoir quelque doute i cet égard.

Avant de terminer ces preuves et ces éclaircissements, je dots ^expliquer au lecteur 1e motif de deux omissions qu'on a pu y remarquer. Je me doisA moi-même de justifier l'une de ces omission; de donnerai la raison de l'autre pour prévenir une objection qu'on pourrait faire à mon ouvrage.

Dans toutes mes discussions sur les progrès du gouvernement, des jnmurs, de la littérature et du commerce, pendant les siècles du «moyen âge, ainsi que dans l'esquisse que j'ai tracée de la constitution politique des divers États de l'Europe au commencement du seizième siècle, je n'ai pas cité une seule fois M. de Voltaire, qui, dans fgon Eêmi sur l'histoire générale, a traité les mêmes sujets et examiné jte même période de l'histoire. Ce n'est pas que j'aie négligé les «ouvrages de cet homme extraordinaire, dont le génie, aussi hardi qu'universel , s'est essayé dans presque tous les genres de compo* ..aittoas littéraires. Il a excellé dans la plupart ; il est agréable ot instructif dans tous; on regrette seulement qu'il n'ait pas respecté davantage la religion. Mais comme il imite rarement l'exemple des ^historiens modernes, qui citent les sources d'où ils ont tiré les faits qu'ils rapportent, je n'ai pas pu m'appuyer de son autorité j^our confirmer aucun point obscur ou douteux. Je l'ai cependant suivi comme un guide dans mes recherches, et il m'a indiqué non-seulement les faits sur lesquels il était important de s'arrêter , mais encore les cou* séquences qu'il fallait en tirer. S'il avait en même temps cité les

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livres originaux où les détails peuvent se trouver, il m'aurait épargné une grande partie de mon travail ; et plusieurs de ses lecteurs, qui ne le regardent que comme un écrivain agréable et intéressant, verraieat encore en lui un historien savant et profond.

Je passe à la seconde omission dont j'ai parlé. Tout lecteur attentif a dû observer que dans la partie historique de ce volume , ainsi que dans les notes et les éclaircissements que j'y ai joints , je n'ai p« parlé des anciennes lois et coutumes des trois royaumes de la Grande» Bretagne avec autant d'étendue que j'en ai mis dans l'exposé des lois et des usages des autres nations de l'Europe. Comme les faits principaux qui regardent les progrès du gouvernement et des mœois dans ces trois royaumes sont connus de la plupart de mes lecteurs, ti m'a paru que ce détail ne serait pas essentiel. Cependant je n'ai p» négligé les observations et les faits nécessaires pour remplir mot dessein dans cette partie de mon ouvrage, et je les ai rapportés daas les différents articles qui forment le sujet de mes recherches. L'état du gouvernement ayant été à peu près le même pendant phnean siècles chez toutes les nations de l'Europe, rien n'était plus propre à jeter du jour sur les progrès de la constitution britannique qu'une exacte recherche des lois et des coutumes des royaumes du continent Les historiens et les jurisconsultes anglais n'ont pas assez puisé dm cette source. Pénétrés d'admiration pour l'heureuse constitution dont jouit aujourd'hui la Grande-Bretagne, ils ont donné plus dattentica à sa forme et à ses principes qu'aux idées et à la situation des temps anciens, lesquelles, cependant, diffèrent presque en tout point de celles des temps modernes. Lorsque je parcourais les lois, les chartes et les anciens historiens des royaumes du continent , j'ai souvent pensé qu'un ouvrage où l'on tâcherait d'éclaircir les progrès de h jurisprudence et de la constitution politique d'Angleterre» en 1» comparant avec celles des autres royaumes dans une situation semblable, serait d'une grande utilité et pourrait jeter beaucoup de lumière sur des points qui sont encore aujourd'hui fort ofascnis, et en décider d'autres qui sont depuis longtemps un sujet de dispute et d'incertitude.

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