CHAPITRE DOUZIÈME. 4M
eeitâîre à chMan d'eux en parliculier et à toal le pays en général, la sûreté des personnes et des propriétés, la liberté de coBscience et toutes les lois et les firanchises ies villes et des commones, afin que le royaume de Pologne, qaoîque aAEiilnisIré séparément d'une manière appropriée à ses besoins, ne cesse pas cependant de (amer ooe partie intégrante de Notre empire, et qu'à l'avenir les habitants de ce pays ne forment avec les Rosses qii'one seule et même nation animée des mêmes sentiments d'unioa et de fraternité, Nous avons résolu et ordonné conformément à ces principes, par des sta* tnts organiques publiés en ce jour, d'introduire une ■onvelle forme d'administration dans Notre royaume dé Pdogne.
yi Signé Nicouis. »
Par ce statut, le royaume de Pologne était réuni à jamais à l'empire russe , dont il formait une partie inté» grente. Senlement le royaume aurait une administra* tion séparée, son code civil et son code criminel. Le conronnemenl des empereurs et rois de Pologne se ferail désormais à Moscou par une seule et même céré* moBie, en présence des députés polonais nommés à cette fin. La liberté individuelle, ainsi que celle des cultes ^ était garantie. La peine de la confiscation devenait appli* cable ans crimes d'État de pemière classe. La presse était soomise aux restrictions commandées par la religion, Tinviolabililé de l'autorité suprême et les bonnes iDCBurs. L'armée polonaise devait se fondre dans les Cidres de l'armée russe. Par ce statut organique, Temperear Nkolas effaça d'un trait de pluose la charte constitutionnelle promulguée en 1815 par Alexandre, conformément aux oooditions de possession prescrites par le
Jm HISTOIRE DE L'EUPEREUft NICOLAS.
congrès de Vienne. Vulimm roHo des rois lui en avait donné le poovoir, mais la justice basée sur la foi jurée lui en avait-elle concédé le droit? La charte de 1815 laissait à la Pologne une armée nationale , ses uniformes et ses couleurs ; e|le assurait aux Polonais, avec la liberté de la presse, toutes les places civiles et militaires. Elle déclarait que la nation polonaise conserverait i perpétuité sa représentation constituée dans la Diète, composée du Roi, du Sénat et de la Chambre des nonces; elle imposait aux successeurs d'Alexandre au trône de la Pologne l'obligation de se faire couronner dans la capitale do royaume suivant la forme établie ; elle abolissait la confiscation pour tous les cas ; enfin les statuts organiques ne pouvaient être modifiés ou changés que par le roi et les deux chambres de la Diète.
L'oukase du 14-26 février annihilant ces garanties accordées à la Pologne, la volonté de l'empereur Nicolas s'élevant au-dessus de la volonté de toutes les puissances signataires du traité de Vienne, les sympathies qu'inspire toujours le malheur soulevèrent d'énergiques réclamations dans la chambre des communes à Londres et dans celle des députés à Paris. Les gouvernements de la France et de l'Angleterre , se plaignant que les affaires de la Pologne n'eussent pas été réglées, comme celles de la Belgique, dans une conférence des principales puissances, adressèrent des représentations au cabinet de Saint-Pétersbourg. Ces protestations n'exercèrent aucune influence sur le sort de la Pologne, pleurant, comme les filles de Sion, sur les ruines de sa natio* nalité. Les vainqueurs opposèrent aux réclamations de l'étranger un simulacre d'adhésion apportée par une députation de Polonais venue à Saint-Pétersbourg pour remercier l'Empereur des bienfaits qu'il daignait ré-