‹ Histoire de l'Empire OttomanChapitre 77 sur 83 · LETTRE DU SULTAN MAHOMET 111 AUX CONSULS DE MARSEILLE · texte numérisé non relu

LETTRE DU SULTAN MAHOMET 111 AUX CONSULS DE MARSEILLE

(Voir page Î78,^

Noire iiiipcrial et sublime seing vous apprendra que Fempereur <le France ^lant mort depuis peu, le roi de Navarre, qui était le plus proche de la couromie, lui a succédé; et cependant nonseulement vous avez refusé de lui obéir, mais encore vous vous êtes unis avec, ses ennemis et les nôtrc'i. Voilà pourquoi les Levantins et d'outrés corsaires ont pris vos vaisseaui partout où ils les trouvaient et fait esclaves ceux qui les montaient. Ayant appris que vous persistez dans vos mauvais desseins, que vous refusez à votre maître Tobéissance et Thounnage qui lui sont dus, que même vous êtes en guerre avec ses troupes, nous vous invitons ou plutôt nous vous enjoignons, quand les valeureui entre leurs semblables, Méhémetet Mustapha, capidjis de notre Sublime-Porte, seront anivés, d'incliner vos chefs . et rendre obéissance au magnanime entre les grands et trèspuissants seigneurs, Henri, roi de Navaire, à présent empereur de jFrance, comme vous avez fait •AUX autres empereurs ses prédécesseurs, et si vous persistez dans votre sinistre obstination , nous vous déclarons que vos vaisseaux et leurs cargaisons seront confisqués et les hommes faits esclaves dans tous nos États et sur mer. Cependant votre très-heureox empereur, cherchant à vous attirer notre bienveillance, nous a souvent écrit en votre faveur, nous demandant qU/il ne vous fût fait ni donné aucun trouble ni empêchement à votre commerce, et que nous vous fissions jouir paisiblement de notre protection. Si toutefois vous refusez plus longtemps de lui obéir et de lui être fidèles , sachez que nous ne mettrons aucune différence entre vous et nrs plus grands ennemis et que vous ne pourrez- éviter un terrible châtiment. C'est à la prière de l'ambassadeur de France, résidant près de nous, que nous avons donné à nos capidjis nos trèft-hauts et très-sublimes commandements, en vertu desquels, si vous vous soumettez à votre très-heureux empereur, ils feront mettre en liberté vos esclaves, vous feront rendre vos biens sur la côte de Barbarie et dans les autres lieux de notre empire, vous aocordatit de plus de trafiquer librement comme vous avez fait

:,Dg niSTOlUt DE LA TUaULÎLE-

dam luu» l«!i pu va (ie notnr déptnulancti, Kaas qu'il vmiï «oit fait ni Uonuti aucun trouble lû empAcfa^ment; m^ au tiïntiuitr^, nuus? voulons qoo vniis nlli^îi, vcnii^'ï i*t séjournii^i en loule sûreté sur Ih bonne hn rlos tnités et «inv^^ntians. \ Wi iiiif un (loutc Mjr cj que nou;^ vous ^ison» et ù nutrc ï*cré ^jQg ajoutez uno entière Foi (mai 1595^

uAPiTULATios m nm

J,*KIII>£Hat'A I1ÏLTAN lAUMOOfii FIL8 DO fUUAKI UO^BtkfUk TOUJOtïiPS VIGTOHIKUI '.

S ma ci^ qutininnnc <^ sigtit.' jjïlui'ieti'i tri iru|HTial| conqut^rHDt ilutuorulr, çvïia ni^irquc iwhïc el tiibliine clonl rLlik-ui'iU:^ pi ottdi: df Tussistiin^e diviti*^,

Hoi qui, |iar IVuclIrrnrK dos fjvcui^ iiitinieis ilu Tt^E^-D^ut, vi pr l^'éuii/iHiLCt.^ des miracles roinplis de lu'nt^diction du chef des prflphttt's (à qui st*ient k> salub ks jdusam[flps de uièine qu'à si« famille et;^ >< scorupiii^noni^), mus le sultan des ^biÎLHixBulliius, J'empt^cur ilcspuissautsempt^reur^, 11? distriIkUt' (H '1^'" ( *iin (MJihK ;ni\ r^ism^^^^rn »ifml as^ix vui |p><lrV»ru>s. rmiilm' dr Di'^n *iiTv U 1iTrt% le serviteur des deux illustres et nobles villes de la Mecque et de Médine, lieux augustes et sacré> où tous les musulmans adressent leurs vœux, le protecteur et le maître de la sainti* Jérusalem ; le souverain des trois grandes villes de Constantinople, Andrinoplc et Brousse, de même que de Damas, odeur de paradis^ de Tripoli de Syrie, do l'Egypte, la rareté du siècle et renommée pour ses délices ; de toute TArabie, de TAfrique, de Barca, de Cairovan, d'Alcp, des Irak, Arab et Adgen ; de Bassora, de Labsa, de Dilem, et particulièrement de Bagdad, capitale des khalifes ; de Rakka, deMossoul, de Chehrezour, de Diarbekir, deZulkadrie, d'Erzerumla délicieuse, deSébaste, d'Adana, de la Caramanie, de Kars, de Tchildir, de Van ; des îles de Morée, de Candie, Chypre, Chio et Rhodes; de la Barbarie, de l'Ethiopie; des places de guerre d*AlgiT, de TripoH et deTuiiis; des iles et des côtes de la mer Blanche et de la mer Noire ; des pays de NatoUe et des royaumes de Romélie ; de tout le Kurdistm, de la Grèce, de la Turcomanie, de la Tartaric, de la Circassie, du Cabarta et de la Géorgie ; des nobles tribus des Tartarcsetde toutes les hordes qui en dépendent ; de CalTa et autres heux circonvoisins, de toute la Bosnie et dépendances ; de la forteresse de Belgrade, place de guerre ; de la Servie, de même que des forteresses et châteaux qui s\ trouvent ; des pays d'Albanie, de toute la Valachie, de la Moldavie, et des forts cl fortins qui se trouvent dans ces cantons; possesseur enfin de nombre de villes et de forteresses, dont il est superflu de rapporter et de vanter ici les noms : moi qui suis l'empereur, l'asile de la justice et le Roi des rois, le cintre de la victoire, le Sultan iils des sultans, l'enqiereurMalimoud le Conquérant, fils de sultan Mustapha, fils de sultan Muhammed ; nïoi, qui par ma puissance, origine de la félicité, suis orné du titre d'Empereur des deux Terres, et, pour comble de la grandeur de mon khalifat, suis illustré du titre d'Empereur des deux Mers.

La gloire des grands princes de la croyance de Jésus , Félite des grands et magnifiques de l;i religion du Messie, l'arbitre et le médiateur des affaires des nations chrétiennes, revêtu des vraies

* Mots enUelacës^dant le tougkra ou luonogramme du Gi'and-Seignêur.

inarques dlionneur et de dignité, rempli de grandeur, de gloire et de majesté, Tempereur de France et d'autres vastes royaumes qui en dépendent, notre très-magnifique, très-honoré, sincère et ancien ami LOUIS XV, auquel Dieu accorde tout succès et toute félicité, ayant envoyé à notre auguste cour, qui est le siège du khalifat, une lettre contenant des témoignages de la plus parfaite sincéiité et de la plus particulière affection, candeur et droiture, et ladite lettre étant destinée pour notre Sublime Porte de félicité, qui, par la bonté infinie de TEtre Suprême incontestablement majestueux, estTasile des Sultans magnifiques et des Empereui*s les plus respectables; le modèle des seigneurs chrétiens, habile, prudent, estimé et honoré ministre, Louis-Sauveur marquis de Villeneuve, son conseiller d'État actuel, et son ambassadeur à notre Porte de félicité (dont la fin soit comblée de bonheur), aurait demandé la permission de présenter et de remettre ladite lettre, ce qui lui aurait été accordé par notre consentement impérial, conformément à l'ancien usage de notre cour ; et conséquemment ledit ambassadeur ayant été admis jusque devant notre trône impérial, environné de lumière et de gloire, il y aurait remis la susdite lettre, et aurait été témoin de notre majesté, en participant à notre faveur et grâce impériale ; ensuite la traduction de sa teneur affectueuse aurait été présentée et rapportée, selon Tancienne coutume des Ottomans, au pied de notre sublime trône, par le canal du très-honoré Elhadjy-Mehemmed-pacha, notre premier ministre, rinterprète absolu de nos ordonnances, romemeiit du monde, le maintien du bon ordre des peuples, Tordomiateur des grades de notre empire, l'instrument de la gloire de notre couronne, le canal des grâces de la majesté royale, le très- vertueux grand vizir, mon honorable et foiiuné ministre lieutenant général,- dont Dieu fasse perpétuer et triompher le pouvoir et la prospérité.

Et comme les expressions de cette lettre amicale font connaître le désir et rempresseinent de Sa Majesté à faire comme par ci-devant , tous honneurs et ancienne amitié jusqu'à présent maintenus depuis un temps immémorial entre nos glorieux ancêtres (sur qui soit la lumière de Dieu) et les très-magnifiques empereura de France ; et que dans ladite lettre il est question , en considération de la sincère amitié et de rattachement particulier que la France a toujours témoignés à notre maison impériale , de renouveler encore , pendant Theureux temps de notre glorieux règne, et de fortifier et éclaircir, par Taddition de quelques articles, les capitulations impériales, déjà renouvelées l'an de Thégire i 084 , sous le règne de feu sultan Mehemed , notre auguFte aïeul , noble et généreux pendant sa vie, et bienheureux à sa moii, lesquelles capitulations avaient pour but que les ambassadeurs, consuls, intejyrètes, négociants et autres sujets de la France soient protégés et maintenus en tout repos et tranquillité^ et qu'enfin il est parvenu à noire connaissance impériale qu'il a été conféré sur ces points entre ledit ambassadeur et les ministres de notre Sublime Porte, les fondements de l'amitié qui, depuis un temps immémorial , subsistent avec solidité entre la cour de France et notre Sublime Porte , et les preuves convaincantes que Sa Majesté en a données particulièrement du temps de notre glorieux règne , faisant espérer que les liens d'une IKireille amitié ne peuvent que se resserrer et se foilifier de jour en jour, ces motifs nous ont inspiré des sentiments conformes à ses désirs ; et, voulant procurer au commerce une activité et aux allants et venants une sûreté qui sont les fruits que doit produire l'amitié, non-seulement nous avons confirmé par ces présentes, dans toute leur étendue, les capitulations anciennes et renouvelées, de même que les articles insérés lors de la susdite date ; mais, pour procurer encore plus de repos aux négociants et de vigueur au commerce, nous leur avons accordé l'exemption du droit de mézeterie qu'ils ont payé de tout temps, de même que plusieurs points cimcernant le coinmeiTe et la sùi*eté des allants et venants, lesquels ayant été discutés, traités et réglés en bonne et due forme dans les diverses conférences qui se sont tenues à ce sujet entre le susdit ambassadeur, muni d'un pouvoir suffisant , et les ]>ersonnes préposées de la part de noti-e Sublime Porte : après l'entière conclusion de tout , mon suprême et absolu grand vizir en aurait rendu compte à notre étrier impérial , et , notre volonté étant de témoigner spécialement en cette occasion le cas et l'estime que nous faisons de l'ancienne et constante amitié de l'empereur de France , qui vient de nous donner des inai*ques particulières de la sincérité de son cœm*, nous avons accordé notre signe impérial pour l'exécution des articles nouvellement conclus ; et conséquemment les capitulations anciennes et renouvelées, ayant été transcrites et rapportées exactement, mot pour mot, au commencement, et suivies des articles nouvellement réglés et accordés, ces présentes capitulations impériales auraient été remices et con-

^ MO iiisTniHt; DK ih ruacHTiE*

L l/un Triiujniétm* [toi ut U'> l rutipiH qiu \*w\ t-t vîtm<lronl jioitr fiMt<T Jèrusi^lrni, J*- iiit^iur t|De ttii ivlî;(i<Mj* ijtM sont <hnfi l'cpliwî fin S:iiiit-Sqnili ir, rliW Kftmnwa,

2, Lis i'i»|>fTi.*uï-H ilr KtMncr irs^yTinl rt» :mnin jiffiiodr i|ui juM |iorW atUinli* îi I'sih H'tific ^milîé 911 Ifs uuil a mihi^ i!nhliiïïM^flrU\ Miim If- rt*g(Ji' <lo ft?u Tempi^iN^ur stiltm S^^lim , tl'hLM(i>f4tHe nié*

hibw tloï* colonii en liiitJf, tiolims iîli*?i H isirilotiuns : iiMiulfiuinl^ m i*orisiJi*rtilioii dr irttc |Mtfiufi^ amitii^, f«»inw lï n tléjil Mê iitstéit' daiiiH It^h ("jpiUdulbnM. que pi^rwiiint* nt* piiiM^ï I<h <;m|jérh(*t (tVhL'W de» rin^n ft d*^K t'wir^ limit h rtitik^ /'tôt Wmdttn tlij tniip* dn ttïw maignlfi^jtif^ ftî^m . ri' |invilt'g'' ï^**"'' r^^i t ^mlirmé rflminr [i:u !e p;^ssJ■^

3, Et l'uruiiïf, [*i>t' ci-dt'Viint> l("ï m^irljLiFidïi ol Liiitn^n t'rmçi*rs n ont pint pa^i^di* thttiix sur le* pi.nahvs qu'JW ont ïiiïjM»r(^(*>' do kur |im d^ins tuis Kbis, t>M ijVn irtipTa (Kih mon |iiiD. p-t^^^iri^incnl ; lit niï^i ttvtotitTi el i>flirii*rfc dt* la moïinak' n« 1»^ mqtii^trn*Dl (wint wu» iinHï^ïti' d** (abriqurr dn» m^muiirs du pa\N 5*+'^ leiii> )iî*stf<^.

4, Sidi^ tiLnt^'h;ind^ ttMiivtii^ lUnionl f>riiriuix]|]6K Mjr tiii J^iïtiinvnl «^niionii p«mrtniliquitr{comM>r ^ it Nt'criil ronlCJTiir ;iii\ l<>U di' vi^tiloir W dr(K*uilïri l't \t^ l'aire rstla\t?H, [Kinr r)iril> «<'^ >rr.hjt^nt

ïrouv*> diUifi lin njiviiH' i^nurmi } , l'un w poum» , w>i*fc ce pn'*t«ïU^» cmdîsjn*.*r leurs biens, ni t'iiin pulave leur liPfsoiuié, pourvu ini'iU m* flnjrnt p^inl n^ urtr d*hostilitô *ur un hMiim-nt crtrswrc, rt t|u'jlti fujivni ditns li-nr i^tnt dr ipiî^rchiind.

U. Si (m Fianvidn, ïivnnt rhiU^e dw proTuionK d*? bmichi.^ *?|j pïN crmr^mi , sur son pro|Yr4^ tiii»s*wIh, pour W tr-ï^nftpnrt^/r en [Mt\^ ftnni'nii, ët;iil n-nnmli'p |rtir d^'s bitinif*nfs miitfulinmts *^'" »w* |ïO(irra pr^'iuttv Ir vniH^ffiii» u» PHirr i-^clivcfl le^ porhonni s vm^ preti'xk qnSU lran*]Jorli*nl dr* pn*-

I viîiinn** à ï*cnirrini*

(>. Si i|in!*l<|t)'«il Hr no^ AityU eini|>orJ:Mt il*^ pr^Ti^ious dn lmiir'ln\ rli!U'f**>Jt tliinv I1 9 Étî»tB nm-

' ïuJiMJin^, ri (|uM fOt pi'i9 m 1 1n^inin , If^ Frsttiçnis ^Tii ^ trouvtfmrTit it Iji i^oHi- ii:in» le v^i^M-iiit

nr f<**ront poiijl Tait* <^Uf««.

7. Loi-sqiie 1(»s Français auront îulieté, de plein gré, drs provisions dr lM»nclio des navires tpn-s, »'t qu'ils seront rencontrés par nos vaisseaux , tandis qu'ils s'en vont dans leur pays, et non en pays piinemi , ces vaisseaux fnmçais ne pouiTont être confiscpiés, ni cen\ (jui seront dedans faits esclavf»N : et s'il se trouve quelque Français pris de cette manière, il s<'ra élargi , et ses effets ivstitués.

8. Les marchandises qui , sous le lion plaisir de l'empereur de France, seront appoHées de s«»s États dans les nôtres par leurs niaidiands, de même que celles rpi'ils emporteront, seront «^tinïê*'^ au même prix qu'elles l'ont été ancicnneiuint pour Texartion de douane, qui se peivevra <\o la ntcnie façon, sans qu'il soit fait aucune augmentation sur l'estime desditi's marchandises.

9. On n'exigera la douane (|ue des man*handises débarquées |K>ur être vendues, et non de celles qu'on voudra transporter dat's d'autres tn li? Iles, à rpioi il n«» sera mis aucun empêchement.

10. On n'exigera d'eux, ni le nouvel impôt de kas$nbit\ ni reft, ni badj, ni yassak, kouly, ♦•! pas plus de trois cents aspres pour le droit de bon voyage, rlit selnmeilik resmy.

11. Quoique les corsaires d'Alger soient traités favorablement lorscpi'ils abordent dans les ports de France, où on leur donne de la poudre, du plond». drs voiles et autres agrès, néanmoins ils m* laissent pas de faire »\sclaves les Français qu'ils remonlrenl , et de piller le bien des marchands, nqui b'ur ayant été plusieurs fois défcujlu sous le règne «le notre aïeul , de glorieuse mémoire, ils n«» se seraient point amendés ; bien loin de donner mon consentement impérial à une pareille conduite, nous voulons que, s'il se trouve quelque Français fait esclave de cette façon, il soit mis en liberté, el que ses effets lui soient entièrement re<lilués; et si, dans la suite, ces corsaires persistent dans leur désobéissance, sur les informations par lettre qui nous en seront données par Sa Majesté, \r beglerbev qui se trouvera en place sera dépossédé, et Ton fera dédommager les Français des ugrès qui auront été déprédés. Et connue jusqu'à pré.>ent ils i»e s»* sont pas beaucoup souciés des défenses réitérées qui leur ont été faites à ce sujet, au casque dorénavant ils n'agissent pas conformément à mon oixlre impérial , l'empereur de France ne h»s souffrira point sous ses forteresses, leur refusera

l'entrée de ses ports ; et les moyens qu'il prendra pour répiiintT leurs brigand ngcs ne donneront aucune atteinte à notre traité, conformément au commandement impérial émané du temps de no^ ancêtres, dont nous confirmons ici la teneur, promettmt- encore d'agréer les plaintes» de mdme que les bons témoignages de Sa Majesté, sur cettt» matière.

12. Nos auguste s aïeux , d»' glorieuse mémoire, ayant accordé aux Français des commandements pour pêcber du corail et du poisson dans le golfe d'Usturgha , dépendant d'Alger et de Tunis, nons leur permettons pareillement de pêcber du corail et du poisson dans lesdit< endroits, suivant Taiicienne coutume, et on ne les laissera inqui^t^T par pei*sonne à ce sujet.

13. Leurs interprètes, qui sont au seivia' de leurs ambassadeurs, seront exempts du tribut dit khuratchf du droit du kassabié, et des .nitres impôts arbitraires dits tekialif-urfid,

\ i. Les iiiarehands français qui auront chargé des effets sur leurs bâtiments, et ceux de nos sujets (|ui trafiqueront avec leurs navires en pays ennemi , payeront exactement aux amlKissadcurs et aux consuls le droit de consulat et leurs autn's droits, sans opposition ni contravention quelconque.

15. S'il arrivait quelque meurtre ou quelque autre désordre entre les Français, leurs ambassa- (leurs et leurs consuls en déideronl selon leurs us et coutumes, sans qu'aucun de nos oflîciers puisse \(^ inquiéter à cet égard.

16. En cas que (^ui Ique personne intente un procès aux consuls établis pour les affaires de leuiN marchands, ils ne pourront cire mis en prison , ni leur maison scellée, et leur cause sera écouta" à notre Porte de félicité ; et, si l'on pmduisait des connnandements antérieurs ou postérieurs contraires à ces articles, ils siront de nulle valeur, et il sera fait en conformité des capitulations im* pénales.

17 *. Et, outre que la famille des empereurs de Finance est en possession des rênes de l'autorité souveraine avant les rois et l«»s princes les plus renonnnés parmi les nations chrétiennes; connue, depuis le temps de nos augustes pères et de nos glorieux ancêtres, elle a conservé avec notre Sublime Porte une amitié plus constante et plus sincère que Ions les autres rois, sans que, depuis loi*s, il soit rien survenu entre nous de contraire à la foi des traités, et qu'elle a témoigné à cet égard toute la constance et la fermeté possibles, nous voulons que, loi*sque Us ambassadeurs de France résidant à notre Porte de félicité viendront à notr»' suprême Divan , et qu'ils iront cheï nos vizirs et nos très-honorés conseillers, ils aient, suivant l'ancienne coutume, le pas et la présc^ance sur les ambassadeurs d'Espagne et des autres rois.

18. On n'exigera d'eux ni douane ni droit de badj sur ce cju'ils feront venir à leurs dépens pour leurs présents et habillements, et ponr leurs besoins et provisions de boire et de manger: et les consuls de France qui sont dans les villes de commerce auront pareillement la préséance sur les consuls d'Espagne et des autres rois, ainsi qu'il se pratique h notre Porte de félicité.

19. Comme les Français qui connnercent en tout temps avec leurs biens, effets et navires, dans les échelles et dans les ports de nos-États, y vont et viennent sur la bonne foi et sur l'assurance de la paix ; lorsque leurs bâtiments seront exposés aux accidents de la mer, et qu'ils auront besoin de secours, nous ordonnons que nos vaisseaux de guerre et autres 'qui se trouveront à poiiée aient à leur donner toute l'assistance nécessaire, et que les connnandants, chefs, capitaines ou lieutenants ne manquent pas envers eux aux moindres égards, donnant tous leurs soins et leur attention à leui' (aire fournir, pour leur argent , les provisions dont ils auront besoin ; et si , par la violence du vent, la mer jetait à ten*e leurs bâtiments, les gouverneurs, juges et autres, les secourront, et tous les effets et marchandises sauvés du naufrage leur seront restitués sans difficulté.

20. Nous voulons que les Français, marchands, drogmans et autres, pourvu qu'ils soient dans les bornes de leur état, aillent et viennent librement par mer et par terre, pour vendre, acheter et conrunerc^r dans nos États, et que, après avoir payé les droits d'usage o\ de consulat , selon qu'il s'est toujours pratiqué, ils ne puissent être inquiétés ni molestés, en allant et venant, par nos amiraux , capitaines de nos bâtiments et autres, non plus que par nos troupes.

21. On ne pourra forcer les marchands français à prendre, contre leur gré, certaines marchandises, et ils ne seront point inquiétés à cf*t égard.

' Renouvellement et mldilions de 1604.

Mî lllSTOint: DR LA TrRylflB,

25h Si t{it«\<[m Françai* s*^ tvouv*^ onddlé, on atlïujuirj le itébitrur, el Vm ne puurrji recli*>ivli<*r u\ preriJn^ù puirtir Aucun autre, ^ moins quM ue st>it sa caution .

Si un FrariçAiii nn\i A luourir, *e» hîe^i t^l i^tfeLs sans qup ï^rsonur jmisîn' &y itigui^r, permit rrmisii km cïmitt'Ui'8 Icstninrntairi^s ; et, s*U uïeuit si us te^laujmt , r<.^s hinis î^^ront d^nné* À «» (ïOinpntH*iU*s, t»;»' IVulmiufr" <ir Itur nm^ul , MUS fiuï* 1«J t*^tlw^ i\u fihi' a Ju droit d*auliaiNr, muiniR bntuhrittld^y i^t rn&^ura, pui^^^ritt Lo tijr|<uot<M'.

âîi* Ux marchand», Im dnignwûNel k^s-oon^uU HnnçiiU, thn> leurs ackih, v<?iiU*^, cuiiiiiit>rct-, cautioutirnu-nts vi aulics aHijirf^ do jusliu', h* icudrout chr-ji Ir ladi, i>ù ils fcvoul iln*sïor uu aoti- (Ip IfiiirsatiMïiik, ri k' tWoid cuiv^ihtivr, :<liu qnv, ^i tbtn*i U hiiiUî, iUurv^^ n-i il quelque di fît' rL*wiL i)u flitiwmirs ii l'ade l't séuh rv^n^liv», t.^ qu'où jii^fri-n ninfoiunle; et si, ït*U5 *MrL* utuni de l'une ou dtr l'auttt'di* ers furru^dik**, Tou vt-ut inluijtrr (|Uplqu*T jirui rs conm* les rè^îleii de )a justice, en uo produif=3nl quo Af!^ faux tt'inoius, du uo (lerjui'Ui!» {lOini de f^areille* Mqxn'chmejt^ cl lî-ur deiuaude, e^ulnurp à b justice, ue p^eni jmîul Lrmiliv; ri ^\, par i«rr nvidit*^ quelqu'un inreusail »u Fr;<ncaia di; lui avciir dit des îujuro^, ou (tnquirh'^Ki que le Fr^iuvAifl m^ h*>ît inquiété contre les loi^i de la jUivtue ; ri si ua Fr»n(;jii* veimil i 5i':djï<?ulrr jioui eau*'' di' d'Ile on de quelque ruule, on (U- [lO^ïrra saisir ui inquiéter ù re sujet tiuiun anlrr Franchis qui !-er)iit iouocenl, et qui n^anraitpoiitt éli&sa oulion.

li. S'il se trouve datiK nos Élals quHqu*^ cselaïe dùpiïudaut de b FjTuii;4.\ et qu'il mi réciniui* eonunr Françai.s [>ar leurs aiubiiiifijidours ou leurs consuls, il sera amené ai^ec iion niiilto' ou sofi jjj-aeiinnu- à um Tode d« fêliLitt^ pour que FatTaice i soit décidée. On n'ciij^eirt jwiut de Utarairl* ou triluit des Fraoç;4iîï ét'ii^iis dans uie^ Étnis.

2^. Lin>qM'il*i enverront deleurs gens aq^alde^, pur ^f^Mi^la^er leur* consul* rbbli.-< iAh'iaudri^, h Ti'ipoli de Syj'io A tUm les a utiles échelles, personne ue s'y ojjpustqa* et ils seront eïi^mpt* lU-^ mqWll* arbilraih's dits uhiaiif-}trfé,

*26. Si qoelqu^un avait un diiïérejnd aTer un marcha ml fi-ançain, et qu'iU ac jinrlass*^ che» I»* ejiili, ce juge u' écoutera \Hy\\A leur prot'iiSi si le dru^iuau fviiuçais ue m- trjiuve jué^ent : \A, *J i%* interprète est *ic^'Upè pour lors \\ quelque affjire preiwiaitb'» ou difféitM-ji jnnqn'j ee qu'il vienne ; ruai» aussi les Fr'ançais s*enjpre«>tii'rout de le ivpiéser»lej\ s;uis abu^^T dn [uéteite de F:d»seiiee tk* leur drogman. Rt K*it arrive quelque eonCe^latinn entre let; Français le» ainl>a!«âudeui'^ cl les euii^ suis en prendront connaissance, et en décideront selon leurs us et coutumes, sans que personne puisse s'y opposer.

27. Il était d'un usiige ancien que les bâtiments français qui partaient de Constantinople, api-ès y avoir été visités, Tétaient encore aux châteaux des Dardanelles, après quoi on leur permettait de partir. On a introduit depuis, contre Fancieime coutume, ime autre visite à Gallipoli; dorénavant, conformément à l'ancien usage, ils poursuivront leur route après qu'on les aura visités aux Dardanelles.

28. Quand nos vaisseaux, nos galères et n* j armées navales se rencontreront en mer avec les vaisseaux français, ils ue feront aucun mal ni dommage; mais, au contraire, ils se domieront i^iproquement toutes sortes de témoignages d'amitié ; et si de leur plein gré ils ne font aucun présent, on ne les inquiétera point, et on ne leur prendra par force ni agrès, ni bardes, ni jeunes garçons, ni aucune autre chose qui leur appartienne.

29. Nous confirmons aussi pour les Français tout a^ qui est contenu dans les capitulations impériales accordées aux VénitieiLs ; et défendons à toutes sortes de personnes, de s'opposer par aucun empêchement, contestation ni chicane, au cours de la justice et à l'exécution de mes capitulations impériales.

50. Nous voulons que les navires et autres bâtiments français qui viendront dans nos États y soient bien gardés et soutenus, et qu'ils puissent s'en retourner en toute sûreté ; et si l'on pillait quelque chose de leurs bardes et leurs effets, non-seulement on se donnera toutes sortes de mouvements pour le recouvrement, tant des biens que des hommes, mais môme on punira rigoureusèment les malfaiteurs, quels qu'ils puissent être.

51. Commandons f^ nos gouverneurs, amiraux, vice-rois, cadis, douaniers, capitaines de nos navires, et généralement tous autres habitants de nos États, d'exécuter ponctuellement tout ce qui

est contenu dans cette c-apitulation impériale, symbole de la justice, sun< y apporter la moindre contraTsntion ; de sorte^ue, si quelqu'un ose s'opposer et s'opiniâtrer contre Texécutton de mon commandement impérial, nous voulons qu'il soit regardé comme criminel et rebelle, et que comme tel il soit cbàtic sans aucune rémission ni délai, pour servir d'exemple aux autres. Enûn, notre volonté est qu'on m* permette jamais rien de contraire à la bonne foi et aux accords conclus par les capitulations accordées sous les augustes règnes de nos magnifiques aïeux de glorieuse mémoire.

32. (1). «Comme les nations ennemies qui n'ont pint d'ambassadeurs décidés à ma Porte de félicité allaient et venaient ci-devant, dans nos Étals, sous la bannière de l'empereur de France, soit pour commerce, soit pour pèlerinage, suivant la permission impériale qu'ils en avaient eue* sous le règne de nos aïeux de glorieuse mémoire, de même qu'il est aussi porté par les anciennes capitulations accordées aux Français; et comme ensuite, pour certaines raisons, l'entrée de nos États avait été absolument prohibée à ces mêmes nations, et (qu'elles avaient même été retranchées desdites capitulations ; néanmoins, l'empereur de France ayant témoigné, par une lettre qu'il a envoyée à notre Porte de félicité, qu*il désirait que les nations ennemies auxquelles il était défendu de commercer dans nos États, eussent la liberté d'aller et venir à Jérusalem, de même qu'elles avaient coutume d'y aller et venir, sans être aucunement inquiétées ; et que , si par la suite il leur était permis d'aller et venir trafiquer dans nos États, ce fut encore sous la bannière, de France , omme par ci-devant, la demanile de l'empereur de France aurait été agréée en considération de Tancienne amitié qui, depuis nos ancêtres, subsiste de père en fils entre Sa Majesté et ma Sublime Porte, et il serait émané un commandement impérial dont suit la teneur, savoir : Que les nations chrétiennes et ennemies qui sont en paix avec l'empereur de France et qui désireront de visiter Jérusalem puissent y aller et venir, dans les bornes de leur état, en la manière accoutumée, en toute liberté et sûreté, sans que personne leur cause aucun trouble ni empêchement ; et si, dans la suite, il convient d'accorder auxdites nations la liberté de commercer dans nos États, elles iront et viendront pour lors sous la bannière de l'empereur de France, comme auparavant, sans qu'il leur soit permis d'aller et venir sous aucune autre bannière.

Les anciennes capitulations impériales qui sont entre b»s mains des Français depuis les rî»gnes de mes magnifiques aïeux jusqu'aujourd'hui, et qui viennent d'être rapportées en dcHuil ci-dessus, ayant été maintenant renouvelées avec une addition de quelques nouveaux articles, conformément au commandement impérial, émané en vertu de mon khatt-chérif; le premier de ces articles porto quelesévêques dépendant delà France et les autres religieux qui professent la religion franque, de quelque nation ou espèce qu'ils soient, lorsqu'ils se tiendront dans les bornes de leur état, ne seront point troublés dans l'exercice de leurs fonctions, dans les endroits de notre empire où ils sont depuis longtemps.

33. Les religieux francs qui, suivant l'ancienne coutume, sont établis dedans et dehors de la ville de Jérusalem , dans l'église du Saint-'Sépulcre, appelée Kamama, ne seront point inquiétés pour les lieux de Visitation (ju'ils habitent, et qui sont entre leurs mains, lesquels resteront encore entre leurs mains comme par ci-devant, sans qu'ils puissent être inquiétés à cet égard, non p!u^ que par des prétentions d'impositions ; et s'il leur survenait quelque procès qui ne put être décidé sur les lieux, il sera renvoyé à ma Sublime Porte.

34. Les Français, ou ceux ({ui dépendent d'eux, de ([uelque nation ou qualité qu ils soient, qui ir.>nt à Jérusalem, ne seront point inquiétés en allant et venant.

55. Les dî^ux ordres reUgieux français qm' sont à Galata, savoir, les jésuites et les capucins, ayant deux églises, qu'ils ont entre leurs mains ab atitiquo, elles resteront encoi'e entre leurs ma ins, et ils eir auront la possession et jouissance ; et comme l'une de ces églises a été brûlée, elle sera rebâtie avec permission de la justice, et elle restera comme par ci-devant entre les mains des capucins, sans qu'ils puissent être inquiétés à cet égard. On n'inquiétera pas non plus les églises que la nation française a à Smyme, à Seydes, à Alexandrie et dans les autri's échelles, et l'on n'exigera d'eux aucun argent sous ce prétexte.

' Reiouvellement et additions de 1675.

àu ^oê^ tfistôiiiE de la THiOlrtË.

5<>. On n'inquiri^ra pas It^s FriÉiiçiii> ifuiuid^ dïti.>* lesbon^'î* Je leur état, tU liront litanie < / * It^tir bo|»ilal di^Cl^bla.

57. Quoique le* îiiaïtbatuls frauçui^; itpat, deU>iit Uïiij>!&, jiajé rinq pour cnitde douane sur les» iiiaivhandisps ifinls iipporbii^ut ààn> nos É^ats ^^t i^rils tfniprjrliutiit, tomujc ils ont prié de réduire f c dniit à twis pour cL'nt, mi considération ih V'Mckunf.' ;imitié t^i'ib ont a vue uoln? Sul>liiae l'oriç, la de Ir fjirt' iiistV*^i^ il:)ii<i ces noHVtdlvii cjpitulwliotis, nous îiurioîis agréé leur demande» 'jt Sf ,H niMiN m-donnons qn\m oonfi>rniité f«i ne puisse ftigi^r irnu plus d*.^ trois jnnu' tcnl ; et lorsqu'il»

^f payeiY^nt leur ilnunne» nn la [t^ccTra en muMuale c^nirmt^^i dimis [in$ États, pour k uiêni^ valeur iju'elle erf reçue au trosor inépuisable, sans pouvoir ôti^ iuipiiétês sur la plu.'i ou la moitts vahie d*ice!le.

38. Leii Poi tugiiis, Sirilii-n^, Ciit^lans, MessinoU, Ain ùuois ri JulreynjLiojisemK'mies,*]OJ uVht ni auikis&adeui?, nicnusuls, ui AgruU ù tu» i^uliUme Port**, t'iqui de U-ur plrin gré, commj^ ik *«iiateut anHnurjenn?ntt vieudront dfuut nos ÈttUsousla batuiièce d^T empereur de Friiu;!', pa^i^roal iu douiïMi} comme les Priuiçais, uau^ quv personne puîwî l:;s inquiéter, [jourvu qu'ils se tiennent dans \vs bonjr.> d** Irur éttnl, d rpï ils ne rounnett<'Ul rien do cojjtruire ii la p;ii.\ l'I fi Iftbonnw in^ ti^lUgetioe^.

31*. Les Ff^ançrtîs ivtyerojit h di'dit île mêuUrk * hui' li' jiied qu** lu pjï^nt les mîu-clumds anglais , et les roceTeura d(^ ce di-oil, qui lieront à Con«tanlujople et ii G^lata, ntï punrrotit le» molt^tei' pour eu ujiger daruntij^e. Et s\ les iTeevrurs de h tloutiue, pour ijuguienter leurs ilroits, Teulnnt e^tlawr le* luarehurdis'' ù pbi^ luiiit prU, iU ni'[hCMnnMEl iv^ijimt \V h njème uiarchaudisc ;in lieu d'argent; el quïind ils rhinmt été payés dr la douïuie ^tir les s<>i*|s et lea iiidii*unf>, ils rie pourront r<?%igerune seconde fois; et tmvpir^ h\s doumuerK aunitit r^gu It'urdouanei il^eu douoerout Tacqviit, «t u^Mu pécheront jioirU Utn Fr^m^-aU de pfjrler teur^j nmrcbuudisefi dïiu» uno autre échclU\ où Toa ne pourra non plus !<.*% inquiéter p»r li p retient ion d'une s^xomle duuaue.

10. Les consuls Jt- bVunce el <^uu?t qui en dépendent, cuuuur relipeuï, marchands et ioter^ prèles, pourront faire du TÎn diui^ Irurs Ln.iiaouj^r l't eu Eairtï Vi^uif do dehor^s pour leur promis ioo ordinaii-e, ï^ans qu*ou puisse hn^ inquiét4?r à ee sujet*

k\ . Les proc?*s ï*^ci''dant quatre milli* aspres seront éwmtis ^ mon DiTan imi)énal^ et nulle pjri ailleur^s.

42. S'il arrivait quelque meurtre dans les endroits où il y a des Français, tant qu'il ne sera point donné de preuves contre eux, on ne pourra jamais les inquiéter ni leur imposer aucune amende, dite rfgf^nm^.

45. Les privilèges ou immunités accordés aux Français auront aussi lieu pour les interprètes qui sont au service de leurs ambassadeurs.

• Non-seulement j'accepte et confirme les présentes capitulations anciennes et renouvelées, ainsi qu'il a été rapporté ci-dessus, sous le régne de mon auguste aïeul de glorieuse mémoire ; mais cn- (M)re les ai'licles demandés et nouvfllement réglés et accordés, ont été joints à ces anciennes capitulations dans la forme et teneur ci-après, savoir ;

44. Outie le pas et la préséance portés par le sens des précédents articles en faveur des ambassadeurs et des consuls du très-magnifique empereur de France , comme le titre d'empereur a été attribué ab aniiquo par ma Sublime Porte à Sadite Majesté, ses ambassadeurs et ses consuls sert^nt aussi traités el considérés par ma Porte de félicité avec les honneurs convenables à ce titre.

45. Les ambassadeui*s du très-mngnifique empereur de France, de même que ses consuls, se serviront de tels (frogmaus qu'ils voudront, et emploieront tels janissaires qu'il leur plaira, sans que pcrsoiuie puisse les obliger de se servir de ceux qui ne leur conviendraient pas.

4G. Les drogm.i..s véritablement français étant les représenUuits des ainbassadeui's et d.'s c(>usui^, lorsqu'ils interpréteront au juste li'ur commission et qu'ils s'acquitt.'ronl de leurs fonctions, ils ne pourront être ni réprimandés ni emprisonnés : et, sMls viennent à manquer en quelque chose, ils

* > oir, au î»ujel du droit <le luézelcrie, l'article 55. - r.eiiouvclleniciU et additipns de 1673.

seront corrigés par leurs ambassadeurs ou leurs consuls, sans que persoime autiv puisse les molester.

47. Des domestiques, raïas ou sujets de ma Sublime Porte, qui sont au serrice de Tambassadeur dans son palais, quinze seulement seront exempts des impositions et ne seront point inquiétés à ce sujet.

48. Ceux qui sont sous la domination de ma Sublime Porte, musulmans ou raïas, tels qu ik soient, ne pourront forcer les consuls do France, véritablement français, à comparaître personnelli • ment en justice, lorsqu'ils auront des drogmans ; et, en cas de besoin, ces musulmans ou raïas plaideront avec les drogmans qui auront été commis à cet effet par leurs consuls.

49. Les pachas, cadis et autres commandants ne pourront empéchiT les consuls, ni leurs substituts par commandement, d'arborer leur pavillon suivant Tétiquette, dans les endroits où ils ont coutume d'habiter depuis longtemps.

50. 11 sera permis d'employer, pour la sûreté des maisons des coasuls, tels janissaires qu'ils demanderont, et ces sortes de janissaires seront protégés par les odabachy et par les autres officiers,

«sans que pour cela on puisse exiger desdits janissaires aucun droit ni reconnaissance.

51. Lorsque les consuk, les drogmans et les autres dépendants de la France feront venir du raisin pour leur usage dans les maisons où ils habitent, pour en faire du vin, ou qu'il leur viendra dti vin pour leur provision, nous voulons que, tant à l'entrée que lors du transport, les janissaires, aga, bostandgy-bachy, toptehy-bachy^ vayvodeset autres officiers ne puissent demander aucun droit ni donativc» et qu'on se conforme à cet égard au contenu des conmiandements qui ont été donnés à ce sujet par les empereurs nos prédécesseurs, et qu'on a été dans l'usage de donner jusqu'à présent.

52. S'il arrive que les consuls et les négociants français aient quelques contestations avec les con^ suis et les négociants d'une autre nation chrétienne, il leur sera permis, du consentement et à la réquisition des parties, de se pourvoir par-devant leurs ambassadeurs qui résident ànui Sublime Porte; et, tant que le demandeur et le défendeur ne consentiront pas à porter ces sortes de procès pardevant les pachas, cadis, officiers ou douaniers, ceux-ci ne pourront pas les y forcer, ni prétendre en prendre connaissance.

53. Lorsque quelque nuu"cliand français, ou dépendant de U» France, fera une banqueroute avéïve et manifeste, ses créanciers seront payés sur ce qui restera de ses effets, et, pourvu qu'ils ne soient pas munis de quelque titre valable de cautionnement, soit de l'ambassadeur, des consuls, des drogmans ou de quelque autre Français, on ne pourra rechercher à ce sujet Icsdits ambassadeur, consuls, drogmans ni autres Français, et l'on ne pourra les arrêter en prétendant de les en rendre responsables.

54. Lorsque les corsaires et autrt^s ennemis de la Sublime Porte auront commis quelque déprédation sur les côtes de notre empire, l«»s consuls et les négociants français ne seront point inquiété^ ni molestés, conformément au contenu des commandements ci-devant accordés; et comme, pour la sûreté réciproque, il est nécessaire de reconnaître les scélérats appelés forbans, afin qu'ils soient tous connus dorénavant, lorsque les bâtiments barbaresqnes ou autres corsain's viendi'ont dans les échelles de notre empire, nos commandants et autn^ officiers examineront leurs passe-ports ave<' attention, et les commandements ci-devant accordés à ce sujet seront exécutés coniine par le passé : à condition néanmoins que les consuls français examineront avec soin, et feront savoir si les Ixitiments qui viendront dans nos ports avec le pavillon de France sont véritablement fi*ançais; et, après les perquisitions dûment faites de la manière ci-dessus 8pécifiéi% tant nos oflicici-s que les consuls de France s'en donneront réciproquement dexS avis de houclie et même par écrit, si le c^ l'equiert pour la sûreté réciproque des parties.

55. ]jk cour de Francfî étant depuis un temps immémorial en amitié et en bonne intelligence avec ma Sublime Porte, et le trà<i-magnifique empeniur de France, de même que sa cour, ayant particulièrement domié ses soins dans les traités de paix qui sont survenus depuis peu, il a pani que quelque faveur dans certaines affaires de convenances était un moyen de fortifier l'amitié, et un sujet d'en multiplier de plus en plus les témoignages : c'est pourquoi nous voulons que dorénavant les marchandises qui seront embarquées dans les ports de France, et qui viendront à notre capitale

2^16 IISTQUE BK là TVIQIIIÉ.

chargops sur (J*îs ljâl»ïit?hls rériUblcnwml français, avec manifeste cl pnTillon de Pi-atice, de métnr^

i)ue celles qui seront charg^k^s dans notro capitale sur div bMimenU viTilabitinieiit fbnçttis, pour être porlécs en France, après qtf elles auront pa^à le droit Je tlouaue et celui de bon vnvage, dit S€tametHk-T'eSJny, conforme rue ni ani capilulîitiona antérieures ; lurs<iue les Français tiêgocjeront ces aortes de marcbandisea »vee ^ui-l^n un, Tim ne pu îâse cïig^rr d'eux, soui^ ([uelque prétexte qiiv l ce soït, le droit de méj^teriet. dont Texeniptinn lour est pleiueineut accordée pour Turtirie de l;i

50. Comme il a été aceonïc auï mJ^ich^ints français et auï dépendant! df b Franc ii> de iu> p^er que trois i^ur cent dédouane sur les luïtrchandi&es qu'Us apporUront iL' leur propre \ni}> df^ns !<•> États rienotiv doiuinalioa, non plus que sur t:A\r^ i[n'iU emporleiït d'ici ihns leuriia^s; fp^ukiiif^ daUfi leA précédente» capitulations an irait comprit; ijni>^ les cotoni^ en hînt^ coton^t fdés, inaroquin^, cires» cuirset soient'^, nou!« voulon^^qu'îndéprmliumtientde cvs tna['cbaiidise^, ils puissent, en pa]r»n1 ta douane, suivant kg capitubtions iînpt>riale>, charger san^^ o]jpi>&iLion toutes cti\[<s qu'ils atA i coutumr de charger pdur leur yay* l't qui [mur &>l etTot sont spécdiees dans le tarif buLlé du donii- I nier, â Texcepliou toutefois di- celle,'* qui îiont prohibées.

57. Le,s inarchaïuk françtiis, iqirès ^roir \a)é la douaue aiu douaniers, a rai^nn de trois pour oent, confonnëment aux: capitulations, et après en avoir pris, suirsint rusage, racquit dit tdû*^ mkfrc^sy, lorsqu'ils le proihitront, d j sera fait honneur, et Ton ne pourra leur domander une seconde diuiane. Et attendu qu'il nous aiuidt été représente que ccrtjijn.ii douamei^, porU^ par leur esprit d'avîdîté, n'oxigeiit en appareuee que trois pour cent, tandis qu'ils en purçoivcnt réi^l*^* [lient davatilajge^ et que, par la diffé[ence qui eiistc dans Tappréciation dess marchandist^s, il st» tPDUve qu(.% sur les diverses qualités de drap insérées dans Idarif de la douane d*t Con^tautinople, | dtftoénie que dans les tarifs de ipielques échelLctf, et notaiiiinent dans celle d'AU-p, la ifouane ' eicéiie les trois pour cent : pur f;m'<? n-Si^cr tiiule discussion à cet égard, d sera permis île r<?dressi'r lee tarifs, de ijsn'on (jne la douane des di-jps que Ton api>oiier;i à t*avenir wtt puisse eïcé*1cr les lroi> pour cent, conformément aux L;q)jtu)atî(ïns impériale*; et li>rsqu'ds voudi^mt vendre le^ rnarchwO' I lises qu'il» auront apportées, à tel» dr nns sujets et ntairliand* de notre empira qu ils jugeront i» propos^ personne AUtn^ ne pourra les iiiquiuler [)i quereller, suus prtftcKtc de vQM^^j^|^^g||g|gg^jj^^ préférence.

Lorque les fe$s ou bonnets que les négociants français apportent de France ou de Tunis arriTeiit à Smyrne, le douanier de la douane des fruits de Smyme forme toujoui^ des contestations à ce sujet, prétendant que c*est lui qui est Toxacteur de la douane des fess: étant donc nécessaire de nietti'e cet article dans une bonne forme, nous voulons qu'à l'avenir ledit douanier ne puisse eiiger la douane des fess que les négociants français apporteront, lorsqu'ils ne se vendront pas à Smyme; et, en cas qu'ils s'y vendissent, le droit de douane sur ces bonnets sei-a, selon Tusage, exigé par ledit douanier ; et s'ils viennent à Gonstantinople, le droit de douane en sera payé, selon l'usage, au grand douanier.

59. Si les marchands français veulent porter en temps de paix ies marchandises non prohibées, des États de mon empire, par ten*c ou par mer, de même que par les rivières du Danube et du Tanaïs, dans les Etats de Moscovie, Russie et autres pays, et en apporter dans mes État<î, dès qu'ils auront payé la douane et les autres droits, quels qu ils soient, comme les payent les autres nations franques, lorsqu'ils feront ce conunerce, il ne leur sera fait sans raison aucune opposition.

60. Ayant été représenté que certains envieux et vindicatifs, voulant molester les négociants français contre les capitulations, et ne pouvant pas exécuter leur dessein, ils attaquent de temps en temps, sans raison, et inquiètent leurs censaux, pour troubler le commerce desdits nêgocianls, nous voulons qu'à Tavenir les censaux qui vont et viennent painii les marchands, |K)ur * les affaires desdits négociants, ne soient inquiétés en aucune façon, et que, de quelque nation que soient les censaux dont ils se servent, on ne puisse leur foire violence ni les empêcher de servir. Si certains de la nation juive et autres prétendent hériter de l'emploi de censal, les marchands français se serviront de telles personnes qu'ils voudront; et lorsque ceux qui se trouveront à leur service seront chassés ou viendn)nt à mourir, on ne pourra rien exiger ni prétendre' de ceux qui leur

succéderont, sous prétexte d*uD droit de retenue nommé ghédik, ou d'une portion dans les censeries, et Ton châtiera ceux qui agiront contre la teneur de cette disposition.

6 1 . Bien qu'il soit expressément porté par les article s précédents que les droits de consulat et de bailliage seront payés aux ambassadeurs et aux consuls de France, sur les marchandises qui seront chargées sur les bâtiments français, cependant, comme il a été représenté que ce point rencontre des difficultés de la part des marchands et des ruïns sujets de notre empire, nous ordomions que, lorsque les marchands et rnias sujets de notre Sublime Porte char<,'eront sur des bâtiments français des marchandises sujettes à la douane, il soit donné des ordres rigoureux pour que les marchandises dont le droit de consulat n'aura pas été compris dans le noiis, lors du uolissement, ne soient point retirées de la douane, à moins qu'au préalable ledit droit de consulat n'ait été payé conformément aux capitulations.

62. Comme l'empire ottoman abonde en fruits, il pouira venir de France, une fois l'année» dans les années d'abondance, des fruits secs, deux ou trois bâtim(»nts, pour acheter et charger de ces fruits, comme figues, raisins secs, noisettes et autres fruits semblables quelconques; et, après que la douane en aura été payée, conformément aux capitulations impériales, on ne mettra aucune opposition au chargement ni à l'exportation de cette marchandise.

Il sera, aussi permis aux bâtiments français d'acheter et de charger du sel dans l'ile de Chypre et dans les autres échelles de notre empire, de la même manière que les musulmans y en prennent, sans que nos commandants, gouverneurs, cadis et autres ofliciers puissent les en empêcher, voulant qu'ils soient protégés conformément à mes anciennes capitulations, à pn'^sent renouvelées.

6.5. Les marchands français et autres dépendants de la France pourront voyager avec les passeports qu'ils auront pris, sur les attestations des ambassadeui-s ou des consuls de France ; et^four leur sûreté et commodité, ils pourront s'habiller suivant l'usage du pays, et faire leurs affaires dans mes États, sans que ces sortes de voyageui-s, se tenant dans les bornes de leur devoir, puissent être inquiétés pour le tribut nommé kharakh, ni pow aucun autre impôt; et lorsque, conformément aux capitulations impériales, ils auront des effets sujets à 1 1 douane, après en avoir payé le droit, suivant l'usage, les pachas, cadis et auti-es oflrciers ne s'opposeront point à leur passage; et. de la façon ci-dessus mentionnée, il leur sera fourni des passe-ports en conformité des attestations dont ils seront munis, leur accordant toute rassislancc possible par rapport à leur sûreté.

64. Les négociants français et les protégés de France ne payeront ni droit ni douane sur les monnaies d'or et d'argent qu'ils apporteront dans nos États, de même que pour celles qu'ils emporteront; et on ne les forcera point di^ convertir leurs monnaies en monnaies de mon empire.

65. Si un Français ou un protégé de France conunettail quelque meurtre ou quelque autre crime, et qu'on voulût que la justice en prit connaissance, les juges de mon empire et les officiel^ ne pourront y procéder qu'en présence de ranibassadeur et des consuls ou de leurs substituts, dans les endroits où ils se trouveront; et, afm (ju'il ne se fasse rien de contraire à la noble justice ni aux capitulations hnpénales, il sera procédé de part et d'autre, avec attention, aux perquisitions et recherches nécessaires.

66. Lorsque notre îniry ou quelqu un de nos sujets, marchand ou autre, sera porteur de lettres de change sur les Français, si ceux sur qui elles sont tirées ou les personnes qui en dépendent ne les acceptent pas, on ne pourra sans cause légitime les contraindre au payement de ces lettres, et l'on en exigera seulement une lettre de refus, pour agir en conséquence contre le tireur, et l'ambassadeur de même que les consuls se donneront tous les mouvements possibles pour en procurer le remboursement.

07. Les Français qui sont établis dans mes États, soit mariés, soit non mariés, quels qu'ils soient, ne seront point inquiétés par la demande du tribut nonmiéA/irtra/f/i.

68. Si un Français, marchand, artisan, officier ou matelot, embrasse la religion musuhnane, et qu'il soit vérilié et prouvé qu'outie ses propres ii;archandises il a des effets appartenant à des dépendants des Français, ces sortes d'effets seront crnsignés à l'ambassadeur ou aux consuls, dans les endroits où il y en aura, pour ère ensuite remis aux propriétaires; et, dans les endroits où il n'y aura ni consuls ni ambassadeur, ces effets seront consignés aux |»ersonnes qu'ils enverront de l«ur part avtn: des pièces justificatives.

69. Si, un marchand finançais voulant paiiir pour quelque endroit ^ Fambassadeur ou les coosuls se rendent sa caution , on ne pourra retarder son voyage, sous prétexte de lui £sure payer ses dettes , ('t les procès qui les concernent excédant quatre mille aspres seront renvoyés à ma Sublime Port(\ *ielon l'usage et conformément aux capitulations impériales. ""

70. Les gens de justice et les officiers do ma Sublime Porte, de même que les gens d^épée» ne pourront sans nécessité entrer par force dans une maison habitée par un Français ; et , lorsque le cas requerra d> entrer, on en avertira Tainbassadeur ou le consul , dans les endroits où il y en aura , et Ton se transportera dans Tendroit en question , avec les personnes qui auront été commises de leur part, et, si quelqu'un contrevient à cette disposition, il sera châtié.

71. Gomme il aurait été rcpn'^onté que les pachas, cadis et autres officiers voulaient quelquefois revoir et juger de nouveau des affaires survenues entre \cs négociants français et d*autres personnes, quoique ces affaires eusH.Mit déjà été jugées et terminées juridiquement et par hudjet, et môme que le cas était souvent arrivé ; de sorte que non-seulement il n'y avait jMwnt |)our eux de sûreté dans un procès déjà décidé, mais inêinc qu'il intervenait dans un même lieu des juge^nenU contradictoires à des S(>ntence^ déjà rendue.<i ; nous voulons que, dans le cas spécitié ci-dessus, les procès qui surviendront entre des Français et d'autres personnes ayant été une fois vus et terminés juridiquement et par htidjet, ils ne puissent plus être revus ; et que, si l'on requiert une révision de ces procès, on ne puisse donner de commandeim'nt pour faire comparaître les parties, ni expédier commissaire ou huissier, qu'au préalal)le il n'en ait été donné connaissance à l'ambassadeur dt* France, et qu'il ne soit venu de la part du consul et du défendeur une réponse avec des informations exactes sur le fait , et il sera permis d'accorder un temps suffisant pour foire venir des informations sur res sortes d'affaires ; enlin , s'il émane quelque commandement |K)ur revoir un procès de cette nature, on aura soin qu'il soit vu . décidé et terminé à ma Sublime Porte ; et, dans ce cas, il sei-a libre à ceux qui sont dépendants de la France de comparaître en personne ou de constituer à leur place un procureur juridiquement autorisé, et ioi*sque les dépendants de ma Sublime Porte voudront intenter procès à quelque Français , si le demandeur n'est nuini de titres juridiques ou de billet'i, leur procès ne sera point éi'outé.

72. On nous aurait aussi représenté que» dans les procès qui siu'viennent, les dépensi*s qui s«* font pour faire comparaître les parties, et pour les ««pice^ ordinaires, étant supportées par relui qui a le bon droit, <'t les avanistes, qui intentent injustement des procès, n'étant soumis à aucun frais, ils sont invit<!'s par là à faire toujours d»; nouvelle's avanie^ ; sur (pioi nous voulons (|u"à Tavenii il soit permis de taire supporter les susdits dépens et frais par ceux qui oseront intenter contre la justice un procès dans lequel il n'auront auciui droit. Mais, lorsque les Français ou les dépendants de la France poursuivront juridiquement des sujets ou des dépendants de nia Sublime Porte, en recouvrement de quelque sonnne due, on n'exijrera d'eux pour droits de justice ou mahk€me\ de commissaire ou mubachirit' , d'assij^nation'^ ou thxnvic, que deux pour cent sur le montant de l:i ^onune recouvrée par senteiKe, cunform«''menl aux anciemies caj)ilidations, ««t on ne les molestera point par des prétentions plus considérables.

75. Les bâtiments finançais qui , selon Tusaoe, aborderont dans les ports de mou empire, seroni traités amicalement: ils y aclièlcront, avec leur arguent, leur simple nécessaire, pour leur boire et leur man<,^er, et l'on n'empêchera ni l'achat et la vente, ni le trans]>ort desdiles provisions, tant de bouche que pour la cuisine, sur lesquelles on n'exigera ni droits ni donatives.

74. Dans toutes les échelles, \)Wb> et côtes de mon (Miipire, lorscpie les capitaines ou pations dcT» bâtiments français auront besoin île faire calfater, donner le suif et radouber leurs bâtiments, le^ commandants n'empêcheront point qu'il leur soit fouini pour leur argiMit la quantité de suif. «goudron, poix et ouvriers qui leur seront nécessaires; ri, s'il arrive que, par quelque niallienr. un bâtiment français vierme à manquer d'agrès, il sera permis, seulement p»)ur ce bâtiment , d'acheter rnàts, ancres, voiles et matériaux pour les mats, sans que pour ces articles il soit exigé aneuue donative ; et loi*sque les bàtinients français se ti<yttveront dans quelque échelle, les fermiers, 7?7/.S5éî//??/?<{etaulr»'Sofliciers, de même que les kharatrlii, ne pourront le^ retenir sous prélext<* de voulou" exiger le IJiarutrh de leurs pa^^sagei's, qu'il leur sera libre de conduire à leur destination :

PIECES JUé;TiF!CATIVES. ôlf)

''t s'il se tnmvc dans le bâtiment des raîtis sujets au kharatch, ils le |)uyeronl audit lieu, auisi (ju'il i^st de droit » afin qu*à cette occasion il ne soit point fait de tort au fisc.

75. Lorsque les inusulnians ou les ralaSt sujets de ma Sublime Porte, chargeront des mai*chandises sur des bâtiments fi-ançais, pour les tr.m.sporter d*une échelle de mon empire à une autre, il n*y sera porté auciui empêchement ; «4 comme il nous a été repnîseulc que les sujets de notre Sublime Porte qui nelisent de ces bâtiments, les quittent quelquefois pendant la route, et font diQiciiltc de payer le nolis dont ils sont convenus; si, sans aucune raison légitime, assortes de nolisataii-t»? viennent à quitter en route les bâtiments noiisés, il sera onlonné et prescrit au cadi et autres commandants de faii-e payer en enti(T le nolis desdits bâtiments, ainsi qu'il en auni été convenu par le lemessuk ou omtrdt, comme faisant un loyer formel.

76. Les gouverneurs, commandants, cadis, douaniers, vayvodes, musselems, officiers, gens notables du pays, gens d'aiïaires et autres, ne contivvieudronl en aucune façon aux c^ipitulations impériales ; et si, de part et d'autre, on y contrevient en molestant quelqu'un, soit par paroles , soit par voie de fait, de même que les Frant.'ais seront chAti»''8 parleur consul ou supérieur, conformément aux capitulations, il sera aussi donné des ordres, suivant l'exigence des cas, ^«our puuirles sujets de notiv Sublime Porte dc5 vexations qu'ils auraient commises, sur les représentations qui en seraient faites ikii* l'ambassadeur et les consuls, après que le fait aurjiit été avéré.

77. Si , par un malheur, quelques bâtiments fiimçais viciaient à échouer sur les côtes de notre empire, il leur sera donné toutes sortes de secours pour le rtîcouvrement de leurs effets; et si le bâtiment naufragé peut être réparé, ou que la marchandise sauvée soit chargée sur un autre bâtiment, pour èti-e transporté!^ au lieu de sa deslination, pourvu que ces marcliandiNcs ne soient pa> négt)ciées sur les lieux, on ne pourra exigei sur lesdites marchandises ni douane ni aucun autre droit.

78. Outre que le capitan-pncha. les capitaines de nos vaiss-aux de guerre, les beys de galère, les commandants de galiotes et des autres bâtiments de notre Sublime Porte, et nntanniient ceux qui font le commerce d'Alexandrie, ne pourront détenir ni inquiéter les bâtiments français cdiitre la teneur des capitulations impériales, ni en exigèi' i>ar force; des présents, sous quelque prétexte que ce soit; lorsqu'ils rencontreront en mer des bâtiments français, soit de guerre, soit marchands, ils se donneront réciproquement, suivant r;mcien usage, des marques d'amitié.

79. Lorsque les bâtiments marchands français voient nos vaiss(;aux de guerre, galères, sultanes et autres bâtiments du sultan, il arrive (|ue, quoiqu'ils soient dans rintention de leur faire les politesses usitées depuis longtemps, ils sout cependant inquiétés pour n'être pas venus sur-le-champ à leur bord, par l'impossibilité où ils sont quelquefois de mettre avec promptitude leur chaloupe à la mer ; ainsi, pourvu qu'on voie qu'ils s«' mettent en état de renqdir les usages pratiqués, on ne pourra les molester sous prétexte qu'ils auront tardé de venir à bord.

Les bâtiments français ne [)ourront être détenus sans raison dans nos ports, et on ne leur prendra par force ni leur chalou)»e ni leurs matelots ; et, la détention surtout des bâtiments chargés de marchandises occasionnant un préjudice considérable, il ne sera plus permis à l'avenir de rien commettre de semblable. Lorsque les commandants des bâtiments de guerrt^ susdits iront dans les échelles où il y a des Français établis, pour empêcher bîui*s Levantis et leurs gens de faire aucun tort aux Français et de les inquiéter, ils ne les laisseront aller à terre qu'avec un nombre suflisaut d'officiers, et il > établiront une giyde pour la sûreté des Français et de leur commerce; et, lorsque l<;s Français iront à terre, les commandants des places ou des échelles et les autres ofiiciers de terre ne les moU^steront en aucune façon contre la justice et les usages, de sorte que, si Wm se plaint qu'à ces égards il ait été commis quelque action contraire aux capitulations impériales, ceux qui seront en faute seront sévèrement punis, après la vérification des faits : et pareillement, de la part des Français, il ne si^ra nullement iwiniis aucune démarche \mi modérée contraire à Tamitié.

80. Loi'sque, jwur cause de nécessité, on sera dans un cas urgent de noliser quelque bâtiment français de la part du mit'y, les commandants ou autres officiers qui seront chargés de cette commission en avertiront l'amhassadt^ur ou les consuls dans les endroits où il y en aura, et ceux-ci destineront les bâtiments qu'ils trouveront convenables; et dans les endroits où il n'y aura ni ambassadeur ni consul, ces bâtiments seront noiisés de leur bon irré ; et l'on ne pourra , sous ce

]»rcicxte, détenir les bâtiments français ; et ceux qui seront chargés ne seront ni molestés ni

forcés de décharger leurs marchandises.

81. Comme il a été représenté que, malgré l'assistance souvent accordée aux Français, conséquemment à rcxacte observation des articles des précédentes capitulations concernant les corsaires de la Barbarie, ceux-ci, non contents de molester les bâtiments français qu ils rencontrent en mer» insultent et vexent encore les consuls et les négociants français qui se trouvent dans les échelles où ils abordent ; brsqu^ù l'avenir il arrivera des procédés irréguliei's de cette nature , les pachas, commandants et autres officiers de notre empire, protégeront et défendront les consub et marchands français, et sur les témoignages que rendront les ambassadeurs et les consuls, que les bâtiments qui viendront souç les forteresses et dans les échelles de nos États sont véritablement français, on empêchera de toutes manières que ces corsaires ne les prennent, et Ton ne prendra aucun bâtiment sous le canon ; et si C4>s corsaires causent quelque donunagc aux Français, dans les endroits de notre empire où il y aura des pachas et des commandants, il sera permis, pour intimider, de donner des ordies rigoureux pour leur faire supporter les pertes et les dommages qui seront survenus.

82. Lorsque les endroits dont les religieux dépendants de la France ont la possession et la jouissance à Jérusalem, ainsi qu'il en e.st fait mention dans les articles précédemment accoi*dés et actuellement renouvelés, auront besoin d'être réparés, pour prévenir la ruine à laquelle ils seraient exposés par la suite des temps, il sera penuis d'accorder, à la réquisition de l'ambassadeur de France résidant à ma Porte de félicité, des connnandements i)our que ces réparations soient faites d'une façon conforme aux tolérances de la justice ; et les cadis, commandants et autres officiers ne pourront mettre aucune sorte d'empêchement aux choses accordées par commandement. Et comme il est arrivé que nos ofûciere, sous prétexte que l'on avait fait des réparations secrètes dans les susdit^ lieux, y faisaient plusieurs visites dans l'année, et rançonnaient les religieux, nous voulons que, de la part des pachas, cadis, commandants et autres officiers qui s'y trouvent, il ne soit fait qu'une visite par an dans l'église de l'endroit qu'ils nomment le Sépulcre de Jésus, de même que dans leurs autres églises et lieux de Visitation Les évêques et religieux dépendants de l'empereur de Frana% qui se trouventdans mon empire, seront prott-gés tant qu'ils se tiendront dans les bornesdeleur état, et i>ersonne ne pourra les eni|iêcher d'exorrer leur rit suivant leur usage, dans les églises qui sont entre leurs mains, de nièiiie que dans los autres lieux où ils habitent ; et lorsque nos sujets lilbutiures et les Français iront et viendront les uns chez les autres, pour ventes, acliat> et autres affaires, on n»' pourra les molester contre les lois sacré(^s, pour cause de celt»' fréquentation ; et connue il e^t porté par les aiticies précéiN'nnnent stipulés qu'ils pourront lire l'Évangile dans U»v bornes de leur devoir, dans leur hôpital de Ualnla , cependant, cela n'ayant pas été exécuté, nous voulons (|uodans tel endroit nù cet liôpiUd pourra se trouver à l'avenir, dans une forme juridique, ils puissent, conCorniément aux anciennes capitulation*;, y lire TEvanj^ile dans les bornes du devoir, sans être inquiétés à ce »»ujet.

85. Connue Taniitié de la c(nir de Trance. a\ec ma Sublinje Porte est plus ancienne que celle des autres cours, nous ordonnons, pour qu'il soit traité avec elle delà manière la plus digne, que Us i)riviléges et les honni'urs pralnpiés envers les aulrt^ nations Iran. pies aient aussi lieu à l'éaard des sujets d' Teniporeur de France.

Si. L'anibas adeur, lev, eonsuls et b-s drounians de Fiance, ainsi (pie les négociants et artisin< qui en dépendent , plus les capitaines des bâtiments français et leurs gens de nier, entin leui-s religieux et leurs é\é!|ues, tant ipi'ils seroiit dans les bornes de leur état, et qu'ils s'abstiendront de toutes déniarclies qui pourraient porb-r atteinte aux devoirs de l'ainilié et auxilroitsde la sincérité, jouiront doréinvant de ces anciens et nouveaux article> ci-[>résenternent stipulés, les(piels seront exécutés e . !.. . urdes ()ualre Ktats ci -dessus mentionnés; et si l'on venait à produire même quelque coininandcment d'une date antérieure ou postérieure, contraireàla teneur deces article-, il restera sans exécution, et sera supprimé et biflé, cenforinénient aux capitulations impériales.

^b. Ma généreuse et Sublime Porte ayant à présent renouvelé la paix ci-devant conclue avec lers Français, et pour donner déplus en plus des témoignages d'une sincère amitié, y ayant à cet effet ajouté rt fortifié c<Ttains articles convenables et nécessaire.s, jl sera expédié des commandements

PIÈCES JU&tiFICATIVES 521

rigoureux à tous les coinmamlants et ofliciors des principales éehelles et autres endroits où liesnin sera, aux tins qu'à Tavenir il soit fait honneur aux articles de ma capitulation impériale^ et qu'on aitàs*abstenir de toute démarche contraire à son contenu, etil sera permisd'en faire renregistrcmont dans le;) mahkémés ou tribunaux publics.Gonsëquemmcnt, tant que, de la part de Sa Majesté le trèsmagnifique empereur de Franco et de ses successeurs, il sera constamment donné des témoignages de sincérité et de bonne amitié envers notre glorieux empire, le siège du khalifat, panMlloinent, delà part de Notre Majesté Impériale, je m'engage, sous notre auguste serment le plus sacré et le plus inviolable, soit pour notre sacrée personne impériale, soit pour nos augustes successeurs, de même que pour nos suprêmes vizirs, nos honorés pachas, ot généralement tous nos illustres serviteurs qui ont Thonneur et le bonheur d*êti-e dans notre esclavage, que jai!iais il ne sei'a ri(*n permis de contraire aux présents articles ; et afin que, de part et d'autre, on soit toujours attentif à fortifier et cimenter les fondements de la sincère amitié et de la bonne correspondance réciproque, nous voulons que ces gracieuses capitulations impériales soient exécuté(*s selon leur noble teneur. Écrit le quatre de la lune de rebiul-ewel, Tan de Thégire onze cent cinquante-trois.

IV la réftidenr<> impérinle ilf Constantmnplo la bien gardée. "

FIN DRS PiftCES JUSTIFICATIVES

OG

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