‹ Histoire de l'enseignement primaire avant 1789 dans les communes qui ont formé de Département duChapitre 26 sur 37 · XXII. — De sgholis bt maqistris · texte numérisé non relu

XXII. — De sgholis bt maqistris

n intelligamus quantum ad vitse morumque honestatem promom momentum adferat tenerse ^tatis prima educatio , quantum

quocpie intersit reipublic» christianœ^ quomodo et a qaibus, et quos auctores doceatur rudis adhuc, tenacissima semel conceptarum opinionum juventus : e qua quidam Tel ad ecclesiarum regimen vei administrationem reipublîcsB aliquando assumendi enint ; Statuimm «!^ et Ordinamus ni nemo posthac in Nostra Diœcesi , ad trivialem scholam regendam admittatur, quolibet etiam prœtextu, nisi qui de eruditione, moribus, vite, fide, acreligione sua, probd fuerit examiuatus ab illo, vel illis, cui vel quibus in singpilis. urbibus, aot celebrioribus pagis Nostrse Diœcesis, nostra auctoritate hoc exaimnatipnis munus delegabimus ; qui soli idoneos admittere et inidoneos rejicere debebunt, et eos tantum libres juventuti prœlegendos dicta-, bunt, quos cathplicarum academiarum ac universitatum judicio jiffh batos esse cognoyerint, secundum catalogos, cum Luteti»» ton Colonise , et Lovanii , evulgatos atque excuses ; si qui autem ecdftsiarum scholastici , magistratus civiles ^ sediles aut provisoreSi eti>n qui suis propriis impensis scbolaserexerunt, praesumpserint ackolîi pi»ficere praeceptores aut rectores qui non fuerint, ut pnascriptoA est 9 per nostrum cbmmissarium , aut commissaiios praevia lepiîmt praesentatione sic examinati et admissi, sciant se pro illa vice prtMexktationis ant institutionis jure privandos, ipsosque mag^tros a aua praefectura dejiciendos (1).

i\ ) Voir le concile de Cambrai de 1565.

(27 mai 1574.)

I!ap. XIX. — De obcâios ghristianitatis bt borum offigio.

I. — Scholas omnes soi decanatus visitent, an recte institut» it; et si forte in eis auctores suspecti vel impudici prœlegantixr , puerorum moribus officere possint, statim prohibeant scholarum tores : qui judicio nostro probati non fuerint, et litteras nostras uper non obtinuerint, ab exercitio suspendant , vel ex causa loreant.

SYNODE D'YP.RBS (2).

(21 mai 1577.) (8)

TiT, XXXIII. — De sgholis.

•^p. I. — Quoniam scbolœ seminaria sunt non solum prœlatorum personarum ecclesiasticarum ; verum etiam Magistratuum , et

) Tenu dans la cathédrale de Tournai, par Gilbert d'Ongnyes , évoque. — - Gousset, t. III, p. 424.

) Statuta in synodis episcopatus Yprensis et décréta per Rev.^^ domine» ^pos ejusdem reimpressa. Antwerpia ex ofïïcina Plantiniana, 1673. Bibiio* vie communale d'Ypres, N'* 2,050, p. 189.

^ Mgr. de Berghes-Saint-Winoc était alors évêque d'Ypres.

omnium qui respublicas regunt : magna curahabenda est, ut joventiu à tenons annis tam in moribus quam in religione recte institoatur. Proinde mandamus y ut in omnibus oppidis et pagis nosirœ dioBceaû parochiales scbolse, ubi coUaps» sunt, restituantur ; etubicooservatsa, colantur et àugeantur. Requirentes^ ut de prœceptorom necessario stipendio pastores , magistratus, et parochiarum notatiliores personse disponant : et scholam ipsam in apta domo jnxta ecclesiam parochialem constituant ; ut facilius prœceptores à paston et notabilibus observari, et discipuli in religionis initiis exetccn absque inconmiodo possint.

Cap. II. — Prœceptores prœficiantur probatœ conversationitiflt qui fidei suœ professionem ante fecerint, quique medio jurameoto promiserint, se non alios libres juventutem docturosy quàm a paston cujusque loci priùs examinâtes, et prœlegere permisses | non de hœresi suspectos, ant lascives ; nec non qued initia suœ institoti(mis sument à doctrina Orationis deminicœ, Salutationis angeficS) Sjmboli fidei, et formulœ confessionis generalis, née non modi serviendi presbytère in sacrifîcio missœ; quodque non alia sidt docturi , priusquam in his , quïintum satis est , juventus fuerit institoti: atque ad haec omnia observanda j fréquenter a pasteribus meneantar prœceptores et ludimagistri quicumque.

Gap. III. — Verum quia non omnes quotidianas acholas fireqae&tan permittuntur ; sed multi etiam ad ineunte œtate artificiis et domestids occupationibus a suis parentibus destinantur, quibus tamen notikiA Orationis dominic», et aliorum catholicœ religionis principionim necessaria est; neque aliter suavius et potentius obviari posait tristissimis et turbulentissimis hisce motibus, et miserabili animanun stragi , quam religiosa institutione rudis et tenerœ juventuUs ; dis • trictissime prœcipimus, ut quœ in concilie proyinciali Mechliniensi de instituendis scholis dominicalibus, et de jam institutis conservandis utiliter statuta sunt y in singulis parochiis observentur. Âtque pastores et sacellani, toti huic negotio superintendant, et quantum per

ecclesiastica offîeia eis licet, in hanc institutionein serio incumbant,

memores verborum Domini, quibus non solum ovium , sed et agno-

rum suorum curam Petro delegavit ; atque hanc rem , ut sanctam ,

ita utraque et ecclesiastica et sœculari auctoritate subnixam , nulla

raiione patiantur interire. Et nisi aptior locus mveniatur , potehint

hœ scholsB etiam in templis institui; ita tamen^ .ut in.iis omnis

irreverentia cohibeatur. Atque ad vitanda pericula et petulantiam

coliibendam , masculi , quantum Seri potest , a^'puellis separentur , et

separatim instituantur. Magistratus quoque locorum requisimus , ut

provideant ; ut hœ scholse a pueris et juvenibus diligenter frequeu-

tentur, saltem donec eorum, quœ religionis Christian» sunt,

mediocrem gustum habeant.

Cap. IV. — Institutionis autem labor in is scholis dominicalibus eo dirigatur , ut post generalem notitiam ( etiam in vemacula lingua ) et distinctam recitationem Orationis dominicse , Salutationis angelicœ, Articulorum Fidei, Prœceptorum Dei et Ecclesise, et generalis confessionis peccatonun, etiam ad gustum aliquem intelligentise , pro capacitate status et setatis , adducantur ; nec non ad intellectum legitimi usus sacramentorum : maxime vero , quomodo ad utilem susceptionem sacramenti pœnitentiœ (cujus usus frequentissimus nobisinhac infîrmitate peccandi esse débet ], perveramcontritionem, et sinceram confessionem prœparari debent (1).

v^) Les Gap. Y et VI concernent le séminaire d'Ypres. ■

Instruction éT Alexandre Farnèse , prince de Parme ( gouverneur dn i^0u au nom du roi d'Espagne ), pour tes Commissaires changé» delà omM et de renseignement de la jeunesse ciUkôlipêe,

Premièrement, affin que le reiglement et doctrine de k jeuMW catholicque prenne bon progrès , le commis à icelle de [Mr Si Majesté poursuivra et tiendra la main que les évesques et magisM dénomment et commettent certains commis de leur part tels qa% entendront convenir, pour avec correspondance mutuelle endieiniiur cest affaire, establir les escoUes, tant joumelles que dominicalleS) ès-lieux convenables ; instituer les maistres , les visiter par pluseon fois , voires à l'impourveu , et mettre partout tel ordre et Règlement qu'ils voiront estre à propos.

Sj auront soingneux regard qu'esdictes escoUes soit diligenimefit enseignée la Doctrine catholicque , et aussj que le saint service diva et les sermons soient deuement fréquentez par ladicte jeunesse. E^^ ceste fin visiteront souvent les Heux particuliers que besoing e^i faisant entendre bien vivement aux pasteurs, curés, maifltrt* d'escolles , magistrats et justice , l'importance de ladicte Doctnn^} ensemble la volonté et sainte intention de Sa Majesté à la reeUa* ration de la nonchalance au service de Dieu , pour accroissement ^ nostre saincte vrajo foi et religion catholicque romaine , et le mil advenu à deffaut de tels offices et saints exercices , afifin que tons 0^ chascun s'emploient en tout ce qu'ils pouront et devront à l'acqoit et descharge de leurs consciences , dignitez et offices.

Ausquels ils requerreront , de par Sa Majesté, pour autant qoe respectivement dépendra de leur charge , qu'à toute diligence et sans aucun délaj ils mettent à exécution et effeci toiiîi éi dbascnn

es poincts portez par rinstruction présente , ou aultres que pour la plus grande utilité de chascun Heu l'on trouvera plus perlinens et convenables.

A laquelle un lesdicts commis donneront toute ajde et assistence requise aux.dicls curés et justice, signament par communication de Conseil avec eux.

Et en préalable poursuivront que les magistrats et justices des lieus commettent et députent quelc'un d'entre eulx ou autre , tant idoine et qualifié qu'ils pouront choisir par chacune paroisse , pour conjoinctement avec le curé d'icelle dresser et conduire ce reiglement et doctrine selon que pour le mieux ils pouront adviser, et faire que les rolles de la jeunesse tant des villes que villages soient bien faictz et re visitez.

Suivant lesquelz rolles feront comparoir tous mineurs excédans l'eâge de sept ans en leur église paroissialle ou autre lieu convenable par chascun jour de dimenche et feste pour j estre enseigné ce qu'est nécessaire à leur salut.

Et ce à certaines heures devant et après le disner, selon la nécessité de chascun lieu , affin que les empeschez de comparoir aux deux leçons puissent à tout moins estre présens à Tune d'icelles , et que ceux qui auront désir d'apprendre à lire et escrire soient aidez et instriiictz selon leur bonne volonté.

Néantmoins où aucun prétendroient estre suffîsemment instruiz ou d'avoir melieur mojen de l'estre que par lesdictes escolles dominicales, ils pourront estre exempts d'icelles, mais qu ils se présentent au curé et commis de la paroiche.

Lesdicts enfans seront répartiz par diverses classes , à l'advenant de leur rudesse, eâge et sexe avec assignation de divers lieux et places séparez les uns des autres le plus commodément que faire se poura.

Et pour iceux endoctriner et apprendre seront choisis et esleuz par lesdictz curé et commis, gens de bien, zélateurs de la foi et religion catholique, tant ecclésiastiques que séculiers, voire de chascun sexe.

fto

Lesquels curé et commis ou aultres leurs substituez, se trouyeront esdictes églises paroichialles aux jours et heures susdictes pour prendre bon et soiugneux regard, tant sur ceulx qui n'j compareront que ceulx qui ne feront leur debyoir, et tiendront la main que chascun en crainte, honneur et révérence s'acquite aux saincts offices, et que ladicte jeunesse soit diligemment instruicte et endoctrinée.

Et affin que tous chefz de maison aient melieur mojen de dresser et conduire leurs domesticques selon la foi et religion catholicqoe, en plus de sçavoir à leur salut et l'utilité publicque , seront diligenment continuées les escoUes instituées et à instituer es villes pour apprendre la jeunesse à lire, escrire, et leur créance plus parfaictemeni

Semblablement en chascun villaige seront aussj dressées escolles ausquelles puissent aller librement tous enfans sans paier adcan salaire ; les maistres desquelles escoUes seront les curez , coustres et clercqs , s'ils sont suffisants , ou autres ad ce admiz ; lesquels enseigneront leurs disciples et escoliers à lire et escrire , commençant par l'Oraison dominicale, dicte Pater Nos ter ^ Salutation angilique^ le Symbole de la Foi et autres principes que de toute ancienneté Tcm est tenu d'enseigner aux enfants.

Lesquels maistres d'escolles et recordeurs seront salairiez de ce que la promptitude des bonnes gens j voudra conférer, ou des autres moj^ens plus prompts que les magistrats, justices et officiers auront à rechercher et effectuer en chascun lieu, soit de dons, collectes voluntaires, aumosnes ou par provision, tant qu'autrement j smt pourveu de partie du bien des églises ou autre affecté à œuvres pieuses , par Tintervention de l'évesque et autres qu'il appartiendra.

Et néantmoings induiront les plus grands zélateurs et mieux affectionnez au service de Dieu et de son Église d'emprendre ceste instruction et doctrine à nul prof fit ou salaire temporel, si avant qu'aucunement s'en puisse recouvrir. A quoj aussj' né permetteront aucuns tenir escolles , n'est qu'eux avec leurs disciples esdicts jours de dimences et festes donnent l'assistance requise ausdictz corex et commis des loix et justices; lesquels seront tenuz prendre si bon

gard sur l'exercice de ladicte doctrine et le faict desdictes escolles , l'ils en puissent respondre suivant les ordonnances sur ce dressées L à dresser.

Dt estans iceux curez empeschez de faire l'explication requise du thécisme , feront qu'aucims religieux ou autres à ce admiz viennent suppléer leur deffaut. A quoj lesdicts commis prendront soigneux gard.

Tiendront aussy la main que les tardifs , restifs et refusans de icquictei à faire instruire leurs enfants , pupiles et autres subjects , ient premièrement admonestez et exhortez en particulier par le iré de leur devoir et ofQce , pour la seconde fois en présence desctes justices ou commis d'icelles , avant procéder contre eux à lelque punition.

Or, pour amputer et rescindre les occasions dont la jeunesse >uroit éstre déduite et distraicte de son devoir, soient les ordoninces et édictz republiez de nouveau , par lesquels soit interdict et iffendu sur certaine grosse paine que pendant le sainct service vin, sermons et leçons, l'on ne puit tenir ne fréquenter tavernes, ire danses, insolences, jeux ne assemblées es rues ou autres lieux xblicques, par quoj la jeunesse pouroit estre empeschée de son avoir et office.

Lesquels paines et amendes et autres pécunieles indites contre les Itieux et délinquans Sa Majesté permet et consent qu'elles soient djugées après cognoissance de cause, si avant que les lois et rdonnances le permettront , pour estre distribuées aux povres présens lusdictes leçons et exercices d'icelles, les maistres des escolles et ûises nécessaires préalablement pajées.

Mesme qu'à ce soit convertie quelque partie des ausmosnes ordonnées aux povres , et d'icelle soit faicte meilleure part à l'advis desdicts curez et commiz à ceux qui seront plus promptz et feront nielieur progrès es dictes leçons et exercices sacramentels , comme au contraire en soient privez les plus négligens et vicieux qui après admonitions ne se vouldroient amender.

Pour lesquels exercices dilater et estendre le commis de Sa

Majesté aura authorité et puissance d'attirer à l'exécution desdicts pointz tels que besoing sera et qu'il congnoitra vrayement zélateurs de nostre sainte vraje foy, lesquelz il substituera en divers lieux, avec pareille ou limitée faculté et puissance , les représentant aux principaux officiers des lieux , ou qu'iceux en députent ou commettent autres de leur part.

Lesquels commis visiteront par plusieurs fois, mesmes à Fini porveu, l'ordre et progrès de ceste police et doctrine, adviseront) poursuivront et aideront à ce que y défaudra.

Et requérons lesdicts évesques , gouverneurs , juges provinciaux et magistratz qu'ilz viennent à augmenter ou diminuer ce que conviendra pour melieur progrès et avancement d'iceux exercices, s'ilea est besoing.

Au surplus, les officiers, loix et justices particulières advertiiont chascune fois leur évesque, gouverneur, juges provinciaux ou autres supérieurs de ce que besoing sera à la continuation de ladicte police , rieglement et doctrine, chrestienne tant requise et nécessaiie pour j estre pourveu.

Finalement auxdicts commis et substituez sera délivré le douUfi authenticque de ceste instruction, ensamble des roUes que parl^

ordonnances susdictes doivent estre faictz, et aussj l'on pourra avoit recours à iceux endroict ce que deffaudra audict reijglement ol doctrine pour en communicquer avec les évesques, g^uverneors^ magistrats. Sj fera , le commis de Sa Majesté fréquent adverbflsement à icelle de tout leur besoingné, affin qu'elle en puise cogoois^ la sujte et progrès, pourveoir et amender à ce que j defeodit» d'autant que Sa Majesté l'a surtout en première et princip*** recommandation.

Ainsj fait à Mons soubz le nom de Son Excellence, le . . • - j^^ de ... . xv<^- huy tante (1).

(1) Papiers d'État et de rAudience, aux Archives générales da royanfl^ ^ Belgique (restitution de T Autriche en 1867, liasse N® 66). Imprimé daii*'^ Analectes pour servir à l'histoire ecclésiastique de la Belgique, t. X, 1819: p- ^

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