PROPOSITIONS
RlâPONSBS.
Estro que plus necccssaire que la Jonesse pour le redressement requis soit bien et catholicquemenl inslnixle, et fauldra donner ordre que n*y ait plus tant d*escolles part'cuiières de vallons (2) ny de fllles, el que personne ne soit admis à tenir escolie quMI n'y ait bon el soufflsant lesmolngnaige de sa bonne conduicte, et surtout qu*il soil cathoiicque et nullement suspect d*bérésie ou d*aulcune nouvelleté.
Mesmes ne soroit mauvais de limiter le nombre de ceulx qui s*en debveroient mesler, et ordonner que Ton ne permist les en f fans estre instniictz ailleurs que ausdicles escolles, et si, après la prohibition, s*avanchoit tenir escoUe, quMI soit pugny arbitrairement.
Quant au estre raisonnable.
Samble que la limitation énwmift des maistres polroU causer renchéris^ sèment des pris et saUaires des mei»' très , au préjudice des homr§m d manansy et que partant le nowin se polroit dékUssier sans Umitatti^t pourveu que lesdicts maistres tds comme est déclaré en Farti^pf^ dent, et affratié{3) de FeseolMnt^ auctorisé de justice.
(1 ) Cette pièce n'est pas datée, mais une lettre du marqpis de Bérghes lui ung^ cette époque. Voir la note 2 , p. 18.
(2) Petits garçons.
(8) Agréé.
Aassy eslre très neccessaire icy et aillieurs qae Ton ordonne que les valetons et bacelettes eussent escolle à part, et qu*ilz n*ayent escoiles communes et séparées.
Et pour rinstruction de ladicte jonesse, l'on polroit aussy ordonner quelcques libvrels , que Ton debvroit apprendre aux enffans, devant que leur mectre aultre chose en main , si comme ung libvret duquel par cidevanl l'un usoit fort aux escoUes pour les enffans, comme le Libvre de Jésus y contenant pour les premiers Talphabet et distinction des lettres et manière d'espeller et apprendre à lire , et après , le Pater Noster, la Créance (4), les Dix Commandemens et les Cornmandemens de l'Église, les (Duvres de Miséricorde et semblables choses que tous chresliens doibvent sçavoir.
Contient aussy le rollet (2) de la messe, quy le Con/lteor^ et la manière deserv^ir à la messe.
Et pour aulcunement satlisfaire à la curiosité de pluisieurs , quy ayment mieulx que leurs enffans soyent en ces poinctz instruicts en langue maternelle , il n'y auroil poincl de mal que l'on adjousle en franchois ce que contient ledict Livret de Jésus, avecq telle modération toultesfois que pour observer l'anchienne louable couslume, et poinct sembler se voloir conformer à ces inventeurs de nouvel-
Sembléque cesi article polroit estre nuysable auo; bourgeois et manans ayant ftl% et fUles qu'ils polroient aller ensemble à V escolle et gue, pour le plus anchien conduire leplusjonne pour éviter le péril des chariotx^ et ehevaulx, et aultrement.
Samble icelluy arttcle estre raisonnable.
Samble que les enffans sçachent les Grâces et Benedicite en latin , et aussy bien que en franchois , mais qu'il soit prohibé et deffendu de recerchier les Benedicite et Grâces en franchois et aultres oraisons, Quy le voldra faire , semble qu' il polra estre permis, comme
les placcars le permectent, et qu*tlz ne le deffendent.
(1) Le Credo.
2) Petit rouleau et , dans l'espèce , l'abrégé , le sommaire.
letés. Los oraisons que les en f fans feront à haulte voix, si comme Grdces, Bénédiction, el la Pater Nostre, se diront en latin et non poincl en franchois. Et, après que lesdicts enffans sçauronl lire, en lieu de quelcques vaines histoires ou libvretz dépravez , Ton leur polra donner le petit catéchisme en latin , aux escolles pour le latin , et en franchois pour les aullres , et à cest effect est imprimé en latin el en franchois.
El surtout sera neccessaire que celluy quy aura le soing des escolles comme escoUaslre , ayt bien soigneusement et sjuvent à visiter les escolles el tenir la main que Ton ne jonesse (?) pour le commcnehemenl aullres libvres que dessus, el après, nulz aullres que bons libvres catholicques , el que lesdicls maistres d*cscolles n'enseigneront aullres libvres aux enffans, sinon par congié et permission de rescollastre.
El pour, dois la jonesse, accousluraer les enffans de hanter Téglise et user des sacremens dMcellc ,. sera bon que Ton ordonne ausdicls mais- Ires el maislresses quMlz ayent à mener leurs enffans tous les dimenches et fesles à la grand* messe, serra )n, el à vespres de leur paroiscbe , el , pour le moings , cincq ou six fois par an, si comme à Pasques, Penthecousle , demy-aousl (2) , Toussainclz , Noël ; et le commenchemenl de caresme , les mener à confesse , el
Sambte icelluy estre raisonnabU^ saulfque ta permission demora (4) aux maistres d'enseigner aussy auUm tibvres permis par les placcars.
Samble que tes maistres debvm mener deux fois Van leurs enlfans la confesse , si comme à Pasques et Noël , et davantaige à leur discr^w du moings amener leurs enffans fesU et dimenches à la granf messe < sermon, pour ce qtiibi ne vont le dicts jours de festes et dimenches VescoUe ; t/ polroit suffir de mener l fU% seuUement qux grant festes Véglise , si comme les jours meniionn audict article, et les auUres jours tro avecq leurs pères et mères, st^va
(1) Demeurera.
(2) L'Assomption.
que de cela nul ne soit exempt ; tellement que lesdicls inaistres et maistresses d'escolles seront tenuz d'annoncer au Magistrat, ou plus lost à que)cqu*un qay à cela soit député , les parens quy ne vouldroient permeclre que leurs en f fans fuissent ainsy conduietz et menez à Téglise, afdn que ledicl Magistrat ou député congneust la cause pourquoy lesdicts parens ne vouldroient permectre ce que dessus, et sçavoir sy la raison ne procèdroit de quelcque nouvelleté suspecte, pour, selon ce, y pourveoir comme l'on trouvera au cas appertenir.
El, affln que tout ce que dessus soit de tant m ieulx observé et que les curés et gens de Tesgiisc puissent tant plus sçeurement et librallement faire leur office, il sera ban d'ordonner bien et à cestes au Magistrat qu'iz ayent aussy à tenir bonne correspondenie avecq lesdicts curez et escolastres, et les tellement maintenir en en leur protection que icelluy ne s'advanche à les malmener de faicl ou de paroUe (I).
fo placcart, El , quant aux flUes , les laisser à la charge de leurs père et mère y pour^ par leursdictes mères ^ mener avec elles leursdictes filles y lesquelz en debveront prendre soigneux regardt , suyvanl le placcart , et quant au surplus dudict article y Messieurs feront leur debvoir.
Et q%.ant au VHP et dernier article^ mesdicts "eigneurs feront aussy leur debvoir j aultant que leur sera possible.
(1) Archives de Belgique. Cartul. et manusc. Registre 191 bis, folio 8. Publié par M . Paillard , Histoire des troubles religieux à Valenciennes , t. IV, p. 211.
Publication faicte touchant lesdictes eîcolles , par Messieurs de la Justice
■ {de Valenciennes),
Février 1564 (1).
Nous vous disons et faisons assçavoir que, es républicques et villes constituées , a esté anchiennement très bien pouryeù et politié de commectre et ordonner bons maistres pour former les jeusnes enfiPans de leur commenchement , et les enseignier et instruire en bonnes doctrines , meurs , droîcte et honneste manière de vivre , et les maintenir et accoustumer en toute subjection et révérence , afin que iceulx venus en eaige fussent tant plus traictables , et prompts à donner au Magistrat tout honneur et obéissance. Et de porter en ce bon soing et regardt importe grafidement pour le bien publicqae, tellement que le mectant en nonchalloir, et laissant la jeunesse soj conduire selon sa naturelle inclination , devient fort désordonnée , sans honte et révérence, et bien difficille après la replier et la réduire à honnesteté et droicte manière de vivre , conmae par expérience se poeult veoir en la pluspart de la jeunesse présente , provenant , comme faict à estimer , par la faulte et négligence des bous maistres , ou nonchallance et négligence des pères et mères , et de leur donner bon exemple et les bien instruire , de les envoyer à l'escoUe.
Aussj pour le désordre que se trouve en plusieurs escoUes, et mesmes qu'il j a doubte que , soubz prétexte d'apprendre en£Fans ,
f 1) Même observation, pour la date, qu'à la pièce précédente.
l'on tient conventicules illicites en aulcunes d'icelles ^ chose irès« pernicieuse et contre !es placcartz de Sa Majesté.
Pour, à quoj remédier, Messieurs, Prévost, Jurez et Eschevins de ceste ville , à la demande de Messire Fraochois de Bernemi&)urt , chevalier , seigneur de La Thieulloje , Prévost-le-Comte de ceste ville , interdisent à ung chascun , tant hommes que femmes , de non tenir escolle en ceste ville , soit de filz ou de filles , sans nouvelle advertence, gré ou consentement par escript de PEscolastre de Sainct- Jehan , et sujvant l'instruction que leur sera baillié par ledict EscoUastre , faisant aussy commandement à tous bourgeois , manans et habitans de ceste dicte ville d'envojer à V^scolle leurs etiffans jusques qu'ilz soient bien et souffisamment instruictz, sur paine , chascun faisant le contraire , d'estre pugniz arbitrairement et à la discrétion de la justice. Et les maistres et maistresses , qui s'advanceront à instruire ou tenir lesdictes escolles , sans l'exprès congié dudict EscoUastre « seront tenus pour suspectz d'hérésie , et pour telz corrigez, faisans advertence que pour les povres y à à l'aulmosne générale , là oii les parens pourront envoyer leurs enffans les jours ouvrans , s'ilz ne font mestier , et ceux qui feront mestier, les festes et dimenches seullement (1).
Création d'une École à Condé, par àP W, de Ottinghe,
Mars 1569.
Philippe , etc Savoir faisons à tous présens et advenir
Nous avoir receu l'humble supplication de M® Wolfgang de Ottinghe ,
(1) Archives de Belgique. Reg. 191 bis, V 5 verso. Ch. Paillard, t. IV, p. 21*7,
presbtre , Prévost et Chanoine de l'église collégialle Nostre-Dame de Condé . contenant comme il desireroit voluntiers ériger une escolle pour j instruire et endoctriner les jeusnes enffans de ladicle ville et des lieux circonvojsins , ayant pour la fondation, érection et entretenement d'icelle destiné et ()roposé de donner à tousjours sa grande maison gisant en ladicte ville et oultre ses biens jusques à la concurrence et valeur de trois cens florins de vingt pattars pièce destination annuelle iceux biens consistans tant en fonds d'autres maisons , terres labourables et prairies qu'il a ^itaées et gisans au territoire de ladicte ville de Condé comme aussi en rentes héritières au rachat du denier seize et vingt , et combien qne sadicte délibéra tioji soit pour l'instruction et érudition de la jeunesse, à l'augmentation et accroissement de nostre saincte foj et vraye religion catholicque et néantmoins ne luj seroit licite my permis d'accomplir et effectuer sa bonne intention et vertueulx désir sans préallablement en avoir obtenu Nos lettres patentes d'admortiissement en droit les maisons , héritages et rentes susdictes , pour ce est-il
que Nous accordons audict Wolfgang de Ottinghe suppliant
qu'il puist et pourra ériger en ladicte ville de Condé une escolle pour instruyre et endoctriner les jeusnes enffans et admorti'ssons ladicte escolle pour , par les recteurs , administrateurs ou supec^ intendens d'icelle en jojr et posséder perpétuellement et à tousjours comme biens admortiz... Bruxelles, au mois de mars l^an de grftce mil cincq cens soixante neuf.
Sur le plj estoit escript , par le Roy, le duc d'Alve , Gouverneur- <jlénéral, les sieurs de Berlaymont et de Noircarmes^ Chefs c|^ Finances, etc. (1).
(1) Arch. du Nord. Reg. des chartej^de T Audience, B. 1*781, année 15*70, p. 4&
Erection d'une escolle à Solre-le-Chasteau^ faicte par feue de heureuse mémoire
Madame la marquise douairière de Berges,
14 may 1579
A tous ceiilx qui ces présentes lettres voiront ou orront, Dame Marie de Lannoy, marquise douairière de Berghes, dame de Molenbais , Solre-le-Chasteau , etc. , salut.
Comme ainsy soit que feu de noble et heureuse mémoire messire Bauduin de Lannoj, nostre oultre ajeul , en son vivant seigneur de Molembais , de Solre-le-Chasteau, deTorcoing, etc., chevalier de rOrdre et Grant-Maistre d'hostel de mon très-redoubtet et souverain seigneur, Monseigneur l'archiduc d'Austrice, duc de Bourgoigne , etc. , ajt cv devant fondé une chapelle située en nostre chasteau dudit Solre , appellée la Chapelle Saincte- Catherine et icelle douée des biens cy suivans , assavoir, en la ville ei terroir de Hauchin de environ dix bonniers de terres labourables à trois ro yes ; item en la ville, terroir et jugement d'Ostregnies , les deux tierches en la disme , soit à camp ou à ville , que Ton dist es gardins , de tous grains appertenant à grosse disme , où qu'ils sojent, labourez, en pretz, gardins et viviers, si comme bled, espéautre, orge, avoine , soucorion , pois , febves et aultres grains , entendus appartenir à grosse disme ; et se prent ladite disme à l'unziesme qui se part contre le curé du lieu , qui y prent et lieve l'aultre tiers ; item , vingt-quattre livres tournois de rente héritière et perpétuelle chacun an , assise , deue et assignée sur la maison , grange , marescanchis , courtil , prelz , terres et poursoings , ci devant baillez à rente par ledit feu messire Bauduin de Lannoy , à ïacquem Le Clercq , rendant
par an , au-dessus de toutes anchiennes rentes et débittes que lesdita héritages povoient debvoir, lesdites vingt-quattre livres tournois. Item de certains héritages de mainferme, gisans en la ville et terroir de Bougnies , terre d'Avesnes etlà enthour, se comprendanti tant en terrai^e que en rentes d'argent , de chappons et aultrement, et de environ dix-noefs bonniers et demj de terres à trois rojres, gisans en la ville, terroir et jugement de Rouvroir, à la charge de par le chapellain de ladite chapelle dire et célébrer cûntinuellement sept messes la sepmaine , sy que le tout appert plus en plain par les lettres de fondation de ladite chapelle, parmj lesquelles ces présentres sont transûxées , en date du xxv® jour du mois de maj Tan de grâce mil quatre cens quatre-vingt-dix-neuf. Meulte d'un ardent amour que portons à noz bons bourgeois et manantz de nostre ville de Solre-le-Chasteau et du non moindre zel qu'avons au service de Dieu , mélieur décorement du sain et service divin et quant au bien et ulilité du publicq ; avec ce , désireuse du bon eslevement de la jeunesse, avons ordonné consentj et accordé, ordonnons consentons et accordons , moyennant le gré , consentement , auctorité et décret de Monseigneur le révérendissime et illustrissime arche vesque et duc de Cambraj, etc. ou de Messeigneurs les vicaires les firoits et reveniiz de ladicte chapelle, présentement vacante en nostre collation par le trespas de feu maistre Jean de Behaigne dernier possesseur d'icelle pour et au prouffît de ung maistre d'escoUe jdoine et qualifûé pour enseigner la jeunesse aux lettres latines et ung soubz-maistre pouraprendreicelle jeunesse à lire et escripre, ambedeux (1) prestres , et à nostre chois et des nostres à Padveni seigneurs ou dames de Solre-le-Chasteau ^ en office et non en bénéfice , lesquels néantmoins seront présentez astheur (2) et à tous renouvellementz à Monseigneur l'archevesque de Cambraj , qoi-
(1) Ambedeux , tous deux ( du latin atnbo , dont nous avons gardé ambe)
(2) A Cette heure.
concques le soit , ou à leur vicariat , ou aultres , commis pour assentir leur qualification et recevoir la profession de leur foi , sujvant les décretz du sainct Concilie de Trente ; et ne seront destituez que pour cause légitime et du sceu de Monseigneur l'archevesque ou son vicariat , sans que aultrement nulz archevesque ou Messieurs du vicariat en prétendent aucune disposition , ains la réservons entièrement à Nous et à Nos successeurs seigneurs dudit Solre , comme du droit loy et patronat ; que pour le maistre jojr et prouffiter des deux tiers des biens el revenuz prédictz et le soubs-maistre de l'aultre tiers , en office , non en bénéfice , sj que jadis , desqueîz biens ilz en auront le plain gouvernement et administration , à prendre commenchement deiz la sainct Jeban-Baptiste prochainement venant que l'on comptera l'an mil ciucq cens soixante-dix-noef. Bien entendu qu'en rendaige faisant à censé des dis biens ou partie d'iceux , ne pourront avoir, ni recevoir aucuns vins n v abondroitz quelconcques , ains se feront les passementz en publicq , du sceu et à l'apaisement de nostre recepveur de Solre , quiconque le soit , sans port ou fabveur de parent ou amis , pour ne pr2judicier leurs successeurs escolattres dudit Solre ; sj les augmentons , oultre et pardessus les revenuz que dessus , tant en vertu de l'accord d'entre Nous et Nos subjetz de Solre que de nostre propre motif et franche volonté , pour et durant nostre vie , que de aussj nos successeurs , seigneurs ou dames dudit Solre , à perpétuité , de la maison de l'escoUe quy est à présent à Solre en propriété aux offices d'escolattres , comme affectée avec les revenus previleghiés à iceux offices , que pour y tenir leur résidence , jouissantz, l'espace qu'ilz demeureront en estât d'escolatres , de la demeure de ladite escolle et dudit jardin à icelle appertenant, le tout séant près de la chimentière , laquelle maison , assavoir le nouveau quartier qui, pour l'heur, n'est qu'à ung estage , sera rehaulsé cest esté prochain , avant la sainct Jean , sj faire se peult , à double estage , et le vieu quartier réfectionné aux frais et par le Corps de nostre dite ville , attendant que le moyen leur soit meilleur que présentement n'est. Que pour lors achever et parfurnir la somme de
douze cens libvres tournois une fois avec ce qu'ilz exposeront ces te année , selon que nostre accord avec eulx le contient ; pardessus seront les dis maistres et soubz-maistres d'escolle et leurs succèsseare en estât , francqs avec leurs commensals des maltottes tant de vin que de cervaise qui se lèvent et lèveront à l'advenir en nostre ville de Solre , pour et à nostre proufit et d'icelle ville , en la sorte, forme et manière que sont et tenons francqs les curé et couvent des Sœurs dudit Solre, pourveu et mojen qu'ilz ajent, mettent et tirent en leur maison de ladicte escolle lesdits buvraiges en cercles de vingt-quatre potz pour le moins, sans quelque fraulde^on abus; d'abondant les affranchissons , assavoir ledit maistre d'escoUe principal et le soubz-raaistre et leurs successeurs en estât ^ avec tons assistantz qu'il leur conviendra prendre s'ilz n'estient bnstantz de fournir aux debvoirs d'apprentissage , des droitz de bourgeoisie , de mortes-mains et d'aubanité , pour le temps, terme et espace qu'ilz seront en estât d'escoluttres et d'assistantz et non plus avant, le tout aux charges et conditions quj s*ensu;yvent ; — de dire et célébrer en nostre dite chapelle de Saincte- Catherine, tous les jours, une basse messe , selon la teneur desdites lettres de fondation et à telle heure comme ci-devant les aultres chapellains les^ ont dictes et célébrées , le maistre principal les deux tiers , et le soubs-maistre l'aultre tierche d'icelles messes , et avec ce dire chanter et célébrer, les jours de sainct Michel , de saincte Catherine , de la dédicasse de la chapelle et de la récollection des festes de Nostre- Dame , messes solempnelles à diacre et soubzs-diacre , avec vespres chantées les veilles et les jours, chacun an , à leurs despens , à l'advenant qu'ils ont de portion es fruictz. En oultre , que lesdis maistre et soubsmaistre d'escolle quj de ce seront pourveuz par Nous ou par nos successeurs , seigneurs dudit Solre , au regard à ce que nostre dite maison et chastel de Solre est forte place et sur frontière oh nul n^ doibt avoir conversation , fors gens à l'appaisement du seigneur ou dame , seront tenuz de , en propre personne , desservir et célébrer lesdites messes en la dicte chapelle de Saincte-Catherine, et sefain ne le pouvoient , Nous ou nos hoirs successeurs , seigneurs o^
dames dudit Solre , debveront pourvoir homme d'église à nostre appaisement , pour célébrer lesdictes messes ou partie , à sallaire compétent et aux despens desdis escolattres ou du défaillant. Item seront les dits maistre et soubz-muistre tenus d'escoUer pour rien tous enffuns povres de Solre et appendances, déclarés telz par attestation de la Loj de chaque lieu. Et avec ce escolleront aussj pour riens six enfifans à nostre chois et de nos successeurs , tant à lire, escripre et au latin qu'au chant, car c'est nostre intention, les faire servir de corals pour meilleur décorement de l'église.
Item, qu'ilz , les dis maistre et soubz-maistre , seront tenuz de comparoir et assister, si mestier est, revestus, sinon du moins avec leurs surplis, aux vespres et messes paroichiales , tous les jours des dimanches et festes , mesmes aux vespres des veilles , si faire se peult, sinon et infailliblement aux vespres* des veilles des jours solempnelz.
Item , que le maistre principal ferat par le soubz-maistre , si luymesme ne le veult faire , catéchiser tous enffans n'allant à l'escolle les dimenches et jours de festes, une heure devant la grande messe et une heure au plus devant ou après vespres.
Item , qu'ilz paieront les rentes qui sont sur la dite maison de l'escolle , telles que quatorze sols tournois à nous deue chacun an à cause de nostre seigneurie dudit Solre, et sept livres seize sols tournois deue à Jehan Pouillart ; avec ce seront tenuz d'entretenir ladite maison et héritage de toutes réfections requises et nécessaires, à l'apaisement nostre et de noz successeurs, le tout selon et à l'advenant de la portion que chacun d'eulx en thire et rechojt des fruictz. ^
Et quant au pris des escolages que le^maistres auront à rechevoir, seront mis augmentez et diminués par Nous et par nos successeurs en après , à l'advis de ceulx de la Loy de Solrç , selon raison et équité , sy bien que pour donner contentement ausdis maistres et à chacun en toute raison , lesquelz maistres recepveront , chacun à son proufût , l'escollage de ceulx qu'ilz instruiront ^ assavoir , le maistre principal pour le latin et le soubz-maistre pour le lire et escripre ;
bien entendu que le prouffit des commensals sera du tout au principal niaistre, aus^j la disposition du logis en l'escoUe, sans que le second maistre puisse prétendre nj avoir qu'une diambre et place pour escoUer. Et sera iceluj soubz- maistre subject, quant au faict de l'apreu tissage, au maistre principal qui auroit à luj enjoindre la sorte, forme et manière d'apprendre les escoUîers. Finalement, ledit soubz -maistre n'auroit en la maison de l'escolle que logis et commodité pour sa personne et nulz aultres traictemens et abondroitz que le tiers des revenuz aux charges en un tiers prédicles et tout l'escoilage de ceulx qu'il instruira à lire et escripre. Le surplus sera et appartiendra entièrement au proufût et disposition du principal maistre d'escoUe , et advenant difficulté ou mal entendu entre lesilits maistre et soubz-maistre , pour quoi que ce soit , concernant ou touchant leur estât d'escollattres , réservons à Nous et à noz successeurs la décision de leurs malentendus et en nostre absence et de nosdits successeurs , sera donné appaisement par le Bailljr de Solre , à l'advis du Curé du lieu , et , si mestier est , du Dojen de Maubeuge. Touttes lesquelles fondations et augmentations, Nous, Marie de Lannoy, marquise douairière de Berghes, dame de Molembais , dudit Solre , etc. , promettons et avons en couvent entretenir et faire entretenir par Nous , noz hoirs et successeurs à totisjours , en perpétuité, et d'abondant promettons encores léallement et de bonne foj pour Nous , noz hoirs et successeurs dudit Solre , d'estre garde protectresse et défenderesse des biens héritages et revenus desdits offices d'cscolattres , tellement que se cj- après aucun trouble ou empeschement estoit faict ou mis audit maistre et soubimaistre d'escolle qui , par Nous ou les Nostres sejpnt à Tadvenir choisis et leurs successeurs en office , à cause des héritages , cens et rentes , de la dotation , fondation et augmentation que dessus , Nous noz hoirs et successeurs seigneurs ou dames dudit Solre le debveront a;yder et conforter à la garde et deffense de leur droict et comme fondateurs d'iceux. Et affin que ces choses sojeni tenues fermes et stables à tousjours , Nous , Marie de Lannoj , marquise douairière de Berghes , dame de Molembais , dudit Solre , etci , en
avons ces présentes lettres signées de nostre nom et j faict mectre et appendre nostre scel , armojé de nos armes , le xiv« jour du mois de maj , l'an de grasce de Nostre Seigneur mil cincq cens soixantedix-noefz.
Soubsigné desoubz le plj en grosses lettres, Marie deLannoj, etc. Icelles lettres estojent munies du scel de ladicte illustre Dame, pendant à double queue de parcemin, en cire vermeille (1).
Ban touchant Couverture de l'École dominicale de Lille.