DEUXIEME PARTIE
Pièces locales. — Fondations d'Écoles. — Contrats passés entre les Communes et les Clercs. — Matières d'examens , etc.
VÉcolatre de Saint Pierre de Lille,
Willelmus prepositus, W. decanus el capitulum Beati Petri de Insula. Universis présentes litteras inspecturis salutem in Domino. Ne tam honestum ecclesei nostre servicium quod ad scolastici noscitur officium pertinere oblivione vel negligentia consuetudine distrahatur, memoriali scripto duximus confirmunda , eaque inferius continentur. Notum sit omnibus quod scolasticiis apud nos in choro proprium habet stallum in capilulo quoque super simplices sui ordinis canonicos habet locum et pueri in choro sicut a cantore et succentore accipiunt licentiam exeiindi et bicut cantori ita ipsi scolastico transeunti per chorum consuevit puerorum assurgere primus ordo. De officio vero suo tenetur scolasticus legendas in ecclesia signare et imponere lectiones , et ipsas lectoribus si necesse fuerit subdjacono quoque et djacono epistolam et evangelium oscullare. Débet etiam duorum Jheronimi prologorum in Ysaiam et Jheremiam utrumque pro prima lectione légère in matutinis dominicorum in quibus cantatur aspiciens et isti sunt dies per penalem quoque quadragesime ebdomadam ad collationem légère consuevit. Preterea débet scolasticus Htteras capiUili [dictare et coram capitule légère que in capitulo sunt legenda. In festo quoque sancti Remigii qui est apud nos scholarum termmus in annum sequentem talem ad regendum scolas apud nos tenetur providere magistrum qui a capitulo idoneus habeatur proventus a scolaribus pro scolarum magisterio in te lire percepturus. Idem quoque magistri pauperes scolares tenetur
gratis dooere et eos pariter qui morantur in meis dicti prepositi et canonicorum expen. Item, scolasticus tenetur jurare perpetoam residentiam ita quod non potest ab esse nisi causa peregrinaiionis honeste vel de mera licentia prepositi et capituli precibus non extorta. Simpliciter tamen potest in communi capitulo a preposito et capitule petere licentiam nec prepositum solum vel decanum solom aut aliquem canonicorum potest super licentia impetranda salvo juramento suo rogare, nec potest procurare quod preces aliène pro licentia habenda, preposito vel capitulo porrigantur. Et si forte contigerit quod a preposito et capitulo licentiam impetravit y débet ex ipso capitulo aliquem providere qui officium scolastici velit et possit quamdiu ipsum scolasticum abesse contigerit adimplere nec tune potest salvo juramento de ecclesia exire donec canonic bfficium suum coram capitulo susceperit exequendum. Débet insuper scolasticus ebdomadam suam in ecclesia facere in ordine suo sicut alii canonici facere consueverunt. Quod ut posterum noticie conservetur presentem cartulam sigillis nostris duximus consignandam. Datum anno Domini M° CC® vicesimo octavo (1).
Statu tu m est etiam ipsà die de communi assensu et voluntate nostrft quod coUatio dictœ scholasteriœ , sicut aliorum Ecclesi» nostrœ personatum , nec non et collatio scbolarum quas scholasticus
(1) Archives départementales, Liber cat3natu8, f^ 185
antiquitus singulis annis confeire consueverat , ad capitulum nostrum m perpetuum de cetero remanebunt ; et scholasticus nihilominus tenebitur ad perpetuam residentiam octo mensium in Ecclesià nostrft facendiam et ad officium suum nec non ad omnia , collatio scholarum duntaxat excepta , ad quœ per tenorem sui privilegii primitus tenebatur, etc., etc. [1].
Transaction entre le Chapitre de Saint-Pierre et la Ville de Lille.
— 80 août 1585. —
A tous ceux qui ces présentes' lettres verront ou orront, Nous Dojen et Chapitre de l'église collégiale de Saint-Pierre de Lille, et Nous Majeur et Ëschevins dudit Lille, salut. Comme procès et question fut meue et pendant par appellation pardevsnt vénérable et discrette personne Mgr. l'Ofûcial de Cambra j juge délégué par le Sainct-Siége apostolique entre Nous Doyen et Chapitre d'une part. Et Nous Majeur et Ëschevins joincts aveucq maistres Lancelot Le Blancq et Jacques- PouUain maistres d'escoUes latines en lad. ville de Lille d'autre part. Sur ce que Nous Dojen et Chapitre maintenons avoir droit et estre en possession que nul ne povoit en
(1) Archives départementales. Extrait d'un titre de 1258, lorjsque l'Écolatrie fut érigée en personat. Note manuscrite sur papier, écriture du XYIIP siècle. Sur la même feuille , on lit : u Extrait du serment que TÉcolâtre fait à sa prise de possession de la dignité : Item juro me magistros scholœ capitula presentaturum ab eo admittendos. Cette feuille contient aussi un extrait exact dutitr^de 1228.
toute ladicte ville enseigner et monstrer la langfue latine tm nostre comis en la grande escolle dudict Sainct-Pierre ou aaltres ayans de Nous ou de PEscolastre de ladicte église exprès congié et licence. Et Nous Majeur et Eschevins soustemons au contraire par plusieurs raisons et mojens alléguiez par Nous audit procès qui à gros frajs et despens d'ung costé et d'autre par diverses instances avoit esté demene le terme et espace de vingt-quatre ans et plus finablement pour éviter les despens apparans et nourrir paix pour l'advenif par le moyen d'aucuns nos bons amjs et bien vueuUans sommes ensamble accordez et appoinctez en la forme et manière qui s'ensieult à sçavoir que Nous Majeur et Eschevins aurons auclorité de fair3 et ériger une ou deux escoUes publicques à nostre chojs es paroisses de Sainct-Saulveur et Sainct-Maurice en l'une ou chacime d'icelles et non ailleurs pour j lire et monstrer ladicte langue latine par telz maistres et soubz moniteurs que vouldrons eslire et présenter audit Escolastre ou en son absence ausdits Doven et Chapitre. Lesquelz seront tenus les confirmer au cas que icels sojent trouvez ydoines et capables tant en littérature que en vie et gouvernement à condition que ledit Escolastre polra chascun an et quand bon luj semblera visiter lesdites escoiles ensemble les livres et doctrines qui se y liront affin de congnoistre la utihté ou inutilité desdits livres et doctrines et examiner lesdits maistres sur leurs vdoneitez et se informer sur leurs vie et gouvernement , pour au cas qu'ilz ne fussent trouvez jdoines les povoir destituer par lesdits Dojen et Chapitre Nous préallablement oujs et appeliez en chapitre. Et les informations à Nous communiquées et délivrées par copie sj les requérans pour au lieu des destitués présenter aultres en la forme dessus dicte que lesdits Dojen et Chapitre seront tenux recepvoir à nostre présentation dont pour recongnoissance de ce lesdits maistres paieront chacun an audit Escolastre ou en son absence ausdits Dojen et Chapitre douze deniers parisis monnoje de Flandres à rat et quantité du temps pour chascun enfant qui hantera et fréquentera lesdictes escoiles publicques. Ki lesquels maistres ensemble cesluj de ladicte escolle Sainct-Pierre auront
vingt et quatre patars par an pour chascun enffant sans povoir par eux ou aulcun d'eulx prendre plus grand ou moindre sallaire ne fust par ordonnance desdicts Dojen et Chapitre et non conjointement par main commune. Bien entendu que les manans et bourgeois de ladicte ville demourront enthiers de endoctriner ou faire endoctriner leurs enffans en leurs maisons sans pajer ne faire ladicte recongnoissance ne estre submis aux dictes présentation et confirmation. Et en considération, des frajs et despens euz et soustenuz audit procès par lesdits Doyen et Chapitre Nous Majeur et Eschev'ns avons promis et promettons les tenir quittes de la somme de sept cent livres parisis monnoje courante tant moins à la somme de mil livres restanz de quatre mil livres que lèsdicts Dojen et Chapitre debvoient à ladicte ville par accord et appoinctement faicts touchant les fortz et murs de ladicte ville nouvel faictz et érigez derrière leurs maisons claustrales. Tout ce que dit est Nous parties dessus nommées pour autant que à chascun toucher peult avons promis et par le teneur de ces présentes promettons entretenir furnir et accomplir de point en point à tousjours sans jamais aller au contraire soubz et par obligation si comme Nous Doven et Chapitre dessusditz de tout le temporel de nostre dite église. Et Nous Majeur et Eschevins , des biens d'icelle ville. En tesmoing de ce nous avons à cestes dites présentes faictes en double mis et pendu les scelz assçavoir Nous Dojen et Chapitre cesluj de Qostre dict Chapitre et Nous Majeur et Eschevins le scel aux causes de ladicte ville. Ce fut faict le pénultième jour d'aoust lan mil cincq cens trente et cincq (1).
(1) Archives du Nord, fonds de Sain t -Pierre , original en parchemin, auquel pendent deux sceaux de cire.
PtusietêTs poincti proposés par le Révérendi sime dé Cambray touchant in êscoUes de ceste ville et responce donnée par Messieurs { de Voler cientm].
Février 1564 d).