‹ Histoire de l'esclavage dan l'antiquitéChapitre 13 sur 35 · II · texte numérisé non relu

II

cueillir les profits, laissant les chaînes : Thérédité est indivisible. Il fallait donc qu'il acceptât les obligations en même temps que les avantages, il fallait qu'il consentit. Ce consentement donnait au serviteur la capacité civile qui lui manquait; et alors Tesclave venait prendre légalement le titre d'héritier, et le maître l'héritage ^.

Dans tous les autres cas, où l'assentiment du maître n'était point formellement requis pour qu'une affaire pât se conclure, l'esclave pouvait tout gagner au maître, mais il ne l'exposait jamais à perdre que dans les limites précises de sa volonté ; et la loi veillait seulement à ce qu'il ne pût pas renier ce que sa volonté avait tacitement accepté à l'avance. Ainsi l'esclave chargé d'une mission peut en dépasser les bornes et assurer plus d'avantages au maître, mais il ne peut pas l'engager en dehors de ces limites : la partie contractante devait savoir que, sur ce terrain, elle agissait à ses risques et périls ; et l'action in solidum, qu'elle a contre le maître , se réduit , ni plus ni moins , aux termes précis du mandat ^. L'esclave , préposé par lui à la

^ «Si ego et servns meus, vel filins haeres institatus sit, si jussero c filio vel servo adiré , statim et ex mea institutione me haeredem esse «Pomponius scribit: idem et Marceilus probat et Julianus.» (L. a6 ( Paul), D., XXIX, II, De adcfuir. hœred.) Cf. 1. 79 (Ulp.), eod, : «Confestim adquiri ei cujus est io potestate, neque momento aliquo c subsistere in persooa ejus per quem adquiritur. » Voyez aussi 1. 3 (Ulp.), et 1. 3i (Gaius), D., XXVIII, v, De hœred. insiit et InstiL Il , IX, 3 : «Sed si haeres institutus sit, non alias nisi vestro jussu bas- «reditatem adiré potest. Et si vobis jubentibus adierit, vobis baereditas « adquiritur, période ac si ipsi baeredes instituti essetis. »

* Instit. IV, Tii, 1, et les textes de Paul et d'Ulpien dans le titre da Digeste, XIV, iv, Quod jussu.

direction d'un bateau de charge, l'oblige pour tous les faits de sa gestion , et rien que pour cela ( action exerciioria). Celui qu'il a établi à la tête d'un commerce ou d'une industrie l'oblige pour tous les actes et pour les seuls actes de son négoce (action institoria). Si l'esclave, à la connaissance du maître, trafique lui-même de son pécule, tout ce pécule, devenu la base de ses opérations, sert aussi de garantie aux créanciers, et le maitre, à qui îl est dû quelque chose, ne peut qu'entrer au partage avec les autres (action trïbntoria). Si l'esclave l'a fait à son insu, il y aura encore action sur ce pécule [De pecnlio) ; car le pécule est une partie des biens du maitre , dont celui-ci a précisément voulu laisser à l'esclave l'administration. Mais on y prélèvera, suivant l'usage ordinaire, ce qui est dâ au maître : car le reste seul est véritablement le pécule; et le maitre ne pourra être pris à partie dans sa fortune , qu'en raison des accroissements qu'elle a pu en recevoir (action De in rem verso ^),

Le maître n'est donc vraiment engagé qu'autant qu'il l'a voulu ; toutefois sa volonté n'a pas besoin d'être expresse, elle peut être supposée par ses actes. Celui qui laissait son esclave s'installer publiquement dans une boutique, aurait vainement décliné la responsabilité des opérations de son négoce; il fallait qu'il le désavouât, ou plutôt qu'il annonçât dans quelles limites il entendait le restreindre : annonce qui devait être exposée visiblement et sans interruption, devant la boutique même, en carac-

* Instit. rV, VII , et les textes du Digeste XIV, i , De exercitoria ociione ; XIV, m, De institoria actione; XIV, iv, De irihutoria actione: XV, I , De pecttlio ; et XV, m , De in rem verso,

tères lisibles et connus du pays^. De plus, le seul fait de Fouverture de la boutique contenait un assentiment tacite , dont le juge pouvait apprécier la portée. Si , après cela, on y affichait : « Je défends de faire affaire avec mon esclave Januarius ; » on n'avait plus à répondre de ses actes , on se mettait à couvert de l'action institoria, mais on n'éteignait point toute action, l'action De peculio, par exemple; car il est. clair que, par cette tolérance, on autorisait son négoce, au moins dans les limites de son pécule^.

En résumé, l'esclave peut donc acquérir de son chef, et accroître , sans permission , contre toute permission même, la fortune du maître ; il ne peut pas aliéner de son chef, ni même amoindrir, sans autorisation spéciale , la valeur des obligations qu'il a une fois contractées. Ainsi, autorisé à recevoir et à donner quittance, il peut, en dehors de son mandat, sans l'intervention du maître, obtenir une hypothèque ; mais il ne peut, même dans ce cas, en donner mainlevée sans autorisation , à moins d'en recevoir le prix ^.

Le même principe réglait les obligations qui naissaient du délit. Si le maître a commandé l'acte coupable à l'esclave, ou s'il l'a connu sans l'empêcher, quoiqu'il le pût, il est tenu pour la totalité du dommage (m soUdum)^; s'il

» L. 1 1 (Ulp.) , D., XIV, m, De instit act.

^ « Quoties in taberna ita scriptum fuisset : « Cam Januario servo tneo ligeri negotium veto»* hoc solum consecutum esse dominum constat, « ne institoria teneatur, non etiam de peculio. » (L. k^rpr, (Paul ) , D., XV, I , De peculio, )

^ L. 7, S 1, D., XX, VI, QaihvLS modis pignus vel hypoiheca solvitar,

* L. 2, pr. (Uip.) , D., IX, IV. De noxal. act.

ne Ta ni autorisé, ni souffert, la réparation n'en est pas moins due, et c'est au maître que s'adresse nécessairement l'action réparatrice ou noxale : elle se donnait dans les cas de vol, de dommage, d'injure ou de violence^. Par là le maître va donc se trouver engagé contre sa volonté; mais, au moins, ne le sera-t-il point sans limite, et cette limite, la loi des XII Tables l'avait déjà posée : c'est le prix de l'esclave; « car il serait injuste, dit la loi, que sa malignité coûtât à son maître plus que ne vaut son corps ^. » Gomme le pécule, dans le cas d'une obligation non autorisée, le corps de l'esclave , dans cette sorte d'obligation nouvelle, pourra être abandonné et devra suffire : c'est la loi De pauperie appliquée à l'esclave, par suite de l'assimilation si familière de Tesclave et du bétail; et cette ressemblance se trouvait établie plus formellement encore, dans la dernière série d'obligations qu'il nous reste à parcourir.

De même que l'esclave obligeait son maître pour les délits dont il était coupable, il lui créait des droits pour ceux dont il était l'objet. Le maître avait action, du chef

' La loi des XII tables 1 avait établie pour le vol {Jurti) ; la loi AquiUa, pour le dommage ou Tinjure (damni, injarim) ; Tédit des préteurs, pour la violence ( injmiarwn et vi honoram rapix>mm), (L. a, S i , D., IX, IV, et Instit. IV, vm, 4.)

' «Namque erat iniquum nec[uitiam eorum ultra ipsorum corpora «dominis damnosam esse.» (Instit. IV, yiii, s.) Ce n'était point assez pour la sécurité du maître. Tous ses esclaves pouvaient s'entendre pour commettre quelque vol considérable : le réparer ou livrer les coupables eût été également une ruine pour lai. Le préteur avait dû prévenir cette malice des esclaves, en réglant que, dans ce cas, la réparation ne dépasserait pas celle qu'on eût été en droit d'exiger de l'homme libre. (L. i (Ulp.), D. , XLVII, vi, Sifamiliafurtam.)

198 PAKÏIE 11, CHAPITRE V.

de son esclave* pour vol, injures, blessures ou mort. La satisfaction pour lé vol de Fesclave suivait les règles éts^blies pour le vol de toute autre chose. La corruption se réparait au double, et on la trouvait dans toute influence qui, poussant Tesclave au mal, à la fuite, aux outrages, aux folles dépenses, ou créant en lui des habitudes dé plaisir, de vagabondage et de dissipation , pouvait en diminuer la valeur^. Quant à Toutrage, on ne Tentendait pas précisément pour Tcsclave comme pour Thonmie libre. D'après la loi ancienne, il n'y avait pas d'outrage pour l'esclave; il n'y avait lieu à cette action, que quand le mdtre pouvait être blessé en lui. Mais une injure ou un simple coup de poing ne pouvait pas avoir un semblable effet ; il fallait une insulte si grave, qu'elle rejaillit sur le maître, un acte de violence si atroce, qu'il en ressentit le contre-coup^. Ainsi posée, la question pouvait, en certain cas, être embarrassante : si l'esclave est commun à plusieurs maîtres ? s'il est donné en usufruit ? Dans ce dernier cas, l'outrage revenait au propriétaire; et, dans

1 Voyez redit, 1. i^pr. D., XI, m, De servo corrapto, et le commentaire d^Ùlpien : «Ut injuriam faceret, vel fugeret, vel alienum «servum ut sollicitaret, vel ut peculiom intricaret, aut amator en»- «teret, vel erro, vel maiis artibus esset deditus, vel in spectaculis ni- «mius. » (L. 1, S 5, eod,)

' «Servis autem ipsis quidem nuUa injuria fieri intelligitur, aed «domino per eos fieri videtur. Non tamen iisdem modis quibus per «liberos et uxores; sed ita, quum quid atrocias oommissum fuerit, et « quod aperte ad contamelïam domini respicit : veluti si quis alienum «servum airociter verberaverit, Ât si quis servo convicia fecerit vel •pugno eum perçussent, nuWà iu eum aciio domino competit. t (Instit. IV, IV, 3.)

le précédent, il appartenait aux différents maîtres, proportionnellement non point à leur part, mais à leur dignité^. Les blessures obtenaient une satisfaction, selon le dommage fait à l'esclave 2. Quant au meurtre, il donnait lieu à une action spéciale, depuis la loi Aquilia, loi portée contre ceux qui tueraient sans raison Tesdave ou le bétail d'autrui ; car le législateur les réunit dans sa formule, conmie le jurisconsulte dans son commentaire : ut igitar apparet, servis nostris exœqnat quadrupèdes quœ pecudum numéro sunt^.

n y avait, du reste, entre Taction noxale qui obligeait onéreusement le maître , du fait de son esclave, et ces différentes actions qu'il pouvait exercer, en raison du tort dont il avait souffert en lui, une différence caractéristique. L'action noxale, qui venait de la faute de l'esclave, restait attachée à son corps; elle le suivait de main en main, die le suivait jusque hors de l'esclavage^ Les autres, au contraire, restaient au maître : elles lui étaient acquises, «n forme d'indemnité, du jour même où lui était venu le dommage; que l'esclave fût mort, affranchi ou vendu, l'action n'en obtenait pas moins son plein effet ^.

> Instit. IV, IV, 4 et 5. — * Ibid.

^ L. 3 (Gaius), D. , IX, II, Âd îegem Aquil. La réparation était égale au maximum de valeur que i^esclave avait eu dans 1 année courante. Gaius, dans ses Institutes (III, 31 1-21 3), distingue des cas divers, et continuant : «Idem juris est si (quis) ex pari muiarum unam occi- I derit. »

* L. 6 (Uip.) , etc., D., IX, iv, De noaxd. act. On prévoyait pourtanl ie cas où un mdtre aliénerait frauduleusement un esclave coupable , pour échapper à laction noxale. (L. 34 (Paul) , eod, etc.)

^ «Quaecunque actiones , servi mei nomine, mihi cœperunt compe-

Dans tout ce que nous avons vu, Tesciave est donc considéré comme une chose, comme une propriété, mancipium. C'est parce qu'il est une chose, parce qu*ii ne s'appartient>pas à lui-même, qu'il ne peut avoir ni femme, ni enfants, ni biens, ou ne peut en avoir qu'en sous^rdre, pour ainsi dire, et selon le bon plaisir du maître; c'est parce qu'il est un instrument du maître, qu'il obl^era en sa faveur ou à ses dépens, avec les distinctions et selon la mesure que nous avons marquées ; c est comme instrument et comme propriété, enfin, qu'il donnera lieu encore, pour ou contre lui, à ces obligations qui naissent ' du délit. Mais, dans ce dernier cas, l'esclave était quel* quefois estimé plus qu'une chose ou qu'un simple instrument: outre l'action privée que nous avons vue, ii pouvait en résulter une action publique. Cette intelligence et cette conscience de ses actes , qu'on lui reconnaissait, en ratifiant ses négociations au profit de son maître, on lui en demandait compte dans ses rapports avec la société ; et l'assentiment du maître ne suffit jamais pour l'autoriser au crime. S'il le faisait à son insu, le maître pouvait toujours se libérer, quant à lui, envers la société, en livrant le coupable ; mais l'esclave n'en tombait pas moins sous le coup de la loi^; et il comparaissait devant elle, sans

ctere, vel ex XII tabulîs, vel ex lege Aqailia, vel injuriaram, vel < farti , eaBdem durant, etiam si servus postea vel manumissus , vel alie- «natus, vel mortuus fuerit. » (L. 56 (Pomponius) , D. , XLIV, vu, De obUgat. )

^ « Servus non in omnibus rébus sine pœna domino dicto obediens « esse soiet. Sicuti si dominus hominem occidere , aut furtum alicui «facere servum jussisset. — Quare quamvis domini jussu piraticam • fecisset, judicium in eum post libertatem reddi oportet.» De même

aucune des garanties que le citoyen trouvait dans les institutions de Rome. Pour lui, point de recours au tribun avant le jugement^; comme juges, souvent les magistrats chargés du soin des exécutions capitales ( triumviri capitales)^; et point d'appel après la sentence : si lemdtreou quelque autre ne le prend en pitié, il est livré au supplice sans nouvel examen^. La pénalité, à son égard, prend aussi un degré de plus de rigueur^. Ce qui vaut à Thomme libre la peine du bâton, vaudra à Tesclave celle du fouet; si iliomme libre est condamné aux travaux accessoires des mines, in opus metallicorum, Tesclave sera rendu à son maître, à la condition de servir enchaîné. L'esclave et lliomme libre seront à peu près confondus dans cette peine des travaux à perpétuité, qui enlèvent Tun à son maître et Tautre à la liberté , pour les faire , tous les deux , esclaves de la peine, les travaux publics, les mines, les carrières, les jeux du cirque. Mais, s'ils doivent être mis à mort, la distinction des deux origines reparaîtra : le

pour tout autre acte de violence. (L. 20 (Aifenus), D., XLIV, vu, De obligat,)

^ «Servotribuni non possunt succurrere. v (Senec. Controv, III, ix, cité par M. de Burigny, Mém. de VAcad, des Inscr, t. XXXV, p. 336. )

* On les voit tour à tour remplir ces deux fonctions : présidents des exécutions criminelles (Sallust. CatiL 55, etc.) et juges des hommes de basse condition. (Gicér. pro Cloenfio, i3. Cf. Àulu-Gellev in , 3, à propos de Nœvius, et la note.)

^ Le préteur adoucira encore sur ce point la rigoeur du droit strict. (L. i5 (Marcien), D., XLIX, i, A quihns appellari non licet)

* « Majores nostri in omni supplicio severius serves quam libères. • punierunt.» (L. 28,$ 16 (Gallistrate); cf.l. 16, S 3 (Ci. Satuminus), D., XLVIII, XIX, Depœnis.)

glaive pour rhomme libre, la hache pour Tesclave; pour rhomme libre le précipice, pour Tesclave le gibet et la croix K

Malgré ces distinctions que la fierté romaine réclamait en faveur du citoyen, même coupable, la loi, par cela seul qu'elle demandait compte à Tesclave de ses actions, le reconnaissait conmie un honmoie. Elle le frappait , coupable, dans sa personne; elle devait le protéger communément dans ses rapports avec les étrangers ; et , si elle lui marchandait encore sa protection , si d*abord elle neigea les simples outrages, au moins prit-elle soin de sa vie. La loi Comelia ne faisait aucune distinction de personnes : on rappliquait à tous les meurtres ^. — Mais on ne l'appliquait pas à tous les meurtriers ; elle ne regardait pas les maîtres; et cela tenait au système général de la législation sur leurs rapports avec leurs serviteurs. L'esclave est tout entier au maître : le maître a sur lui le droit que la loi romaine lui laissait sur toute propriété en général,

^ L. 8 (01p.); 1. lo (Macer),D., XLVIII, xix. t Et nomen ipsum cru- • cis, absit non modo a corpore civium romanorum, sed etîam a cogita- «tione, oculis, auribus. » (Gic. ProRabir, 5.) Cf. Val. Max. II, Tii, 12, à propos des transfuges romains mis en croix par le premier Scipion , après la soumission de Garthage; et Horace ( Ep. I , xvi , 48). Il y avait un lieu'particulier pour les supplices des esclaves. (Servilibus pœnis sepositam. Tac. Ann, XV, 60. )

* «Et qui hominem occident, punitur, non habita differentia cujus «conditionis hominem interemit.» (L. 1, S 2 (Marcien) , D., XL VIII , Yiu, Ad leg, Cornel. de sic.) L'action intentée d'abord par le maître, selon la loi Jquilia^ pour la réparation du dommage, ne faisait point préjudice à Faction résultant de la loi Cornelia.''(L. 28, S 9 (Ulp.), D., IX, 11, Ad leg. Aquil. Cf. Instil. IV, m, 11.)

droit duser et d abuser, jus uiendi, abutendi. Il a un droit absolu sur son travail, un droit absolu sur tout son être, droit de vie et de mort ; et ce droit ne semblait pas seulement s'appuyer sur Tusage constant des ancêtres, mais sur la coutume presque universelle des peuples : c'est ce que le jurisconsulte rappelait encore au moment où il fut aboli ^.

La loi, pendant bien longtemps, ne touchait donc à fautorité des maîtres que pour la sanctionner et TafTermir; elle s'abstenait de pénétrer dans la famille, où elle reconnaissait l'empire d'une autre loi. Quel était cet empire du maître, et quel usage faisait-il de cette puissance qui lui'était laissée? Dans le silence forcé de la loi, il le iaut demander à l'histoire et à toutes les peintures qui nous sont restées de la vie intérieure du citoyen.

^ < In potestate dominorum sunt servi : quae quidem potestas joris • gentium est. Nam apud omnes peraeque gentes anîmadvertere pos- «sumus, dominis in serves vite necisque potestatem fuisse.» (L. i (Gains ), D. , I, yi^ De his qui sni jnr. )

Page 1