‹ Histoire de l'esclavage dan l'antiquitéChapitre 12 sur 35 · DE LA CONDITION DES ESCLAVES DEVANT LA LOI · texte numérisé non relu

DE LA CONDITION DES ESCLAVES DEVANT LA LOI

' La loi romaine offre, au premier aspect, une étrange contradiction touchant les esclaves. Mis en dehors du droit commun , ils remplissent le droit civil de leur présence ; rangés parmi les choses , ils figurent avec les personnes , avec les citoyens eux-mêmes, comme parties contractantes, dans tous les rapports de la vie sociale, dans presque tous les actes de la loi. Est-ce donc que le droit aurait donné un démenti à ses principes? aurait-il relevé les esclaves de leur nullité et de leur impuissance? Non, c'est la puissance du maître qu'il a, au contraire , accrue et fortifiée. C'est, en effet, l'intérêt du maître qui les introduit dans ce sanctuaire du droit où tout leur semble étranger; c'est sa volonté qui recouvre leur incapacité de nature : et ces contradictions apparentes sont en harmonie parfaite avec les principes sur lesquels le droit civil est fondé.

Quels étaient en effet les principes fondamentaux de l'ancien droit quiritaire? L'^alité des citoyens dans la république et la souveraineté de chacun sur les choses de son domaine. Dans l'association des premiers Pères de Rome, chaque citoyen apportait un droit ^al; et, tout en sacrifiant à la communauté cette part d'indépendance dont elle exige l'abandon, il avait réservé la plénitude de ses droits sur les siens. Telle est la double condition de cette société , coinmé^ht reconnaissait la loi

des Xn tables. Égaux entre eux, les citoyens» à Rome, se contiennent l'un par l'autre , et la limite qui les arrête les défend en même temps contre les prétentions d'autrui : la loi y veille avec eux, et, s'il y a lutte, elle intervient pour en régler les conditions et la forme, en juger les raisons, en sanctionner les résultats. Mais, chez eux, ils sont maîtres, et la loi reste au seuil de cette souveraineté domestique pour en maintenir le droit, sans même en contrôler l'usage. Ainsi donc, puissance absolue du père de famille sur ses enfants et sur les enfants de ses fils: il n'y a qu'un père dans une famille; il peut trafiquer de ceux qui la composent, il a même autorité sur leur vie, ii peut les exposer, à la naissance, et, plus tard encore, les juger et les mettre à mort de son chef. Puissance absolue sur les esdavesi et quand déjà la loi, voyant dans les fils de famille des enfants de la cité , réclama sa place à ce tribunal domestique , où Ton décidait de leur sort ( 1 3) ; elle continua de fermer les yeux sur cette autre partie de la famille où elle n'avait rien à prétendre , où elle opoyait n'avoir rien à régler. Il faudra toute une révolution daos l'esprit des institutions de Rome, pour porter une première atteinte à ce droit si rigoureux ^

Qu'était-ce , en eflFet , que l'esclave pour la loi ? Ce qu'il était dans la famille: une propriété dont rien, si ce n'est la volonté du maître , ne pouvait changer la nature :

^ Nous nous servons, dans ce chapitre, des textes de la jurisprudence impériale, tant qu ils appuient ou précisent Tancien droit. Nous réservons pour le livre suivant les modifications qu elle y apporta , à moins que la citation ne puisse servir à mieux faire connaître le droit ancien par le contraste du droit nouveau.

et ici se manifestent ^ dans tous leurs constrastes, les différences essentielles que nous avons signalées, dès Torigine, entre Fesclave et le fils. Au premier aspect, la puissance du père de famille sur le fils parait plus forte que sur Tesclave. L'esclave vendu et afiranchi reste libre; le fils vendu et affranchi retombe jusqu'à trois fois sous la la puissance du père : il reste au père un droit naturel qui fait revivre son droit civil , chaque fois que le nouveau maître a renoncé au sien. La puissance du père sur le fils est doDC au moins plus durable ; mais combien, au fond, n'est-elle pas moins étendue! Le fils, même en la puissance du père , comptait comme une personne ; il subissait la petite diminution de tête, quand il passait, par adoption, dans une famille étrangère ^ L'esclave poiivait changer de maison et de maître , sans subir aucune altération dans son état^. Pour lui, point de diminution de tête, petite, moyenne ou grande: car Tesclave, disait la loi, n'a point de téte^, c'est-à-dire qu'il n'a rien de la personne. Du vivant de son père, le fils put acquérir : le père avait l'usufruit, mais la loi maintenait à l'autre la nupropriété ; l'esclave n'acquiert rien qui ne soit entièrement et pour toujours à son maître. A la mort du père , le fils de famille devient de plein droit père de famille

* L. 3 (Paul) , D., IV, V, De capite minutit,

^ Ce passage de Tesclave d'une maisoéi dans une autre laissait quelquefois des traces analogues à celles de l'adoption : Aug. Licinianus pistor (Gori,i77]. — AnnailÂYi^ Macenaiiana (ibid.^'j). — Parmeno | Livi« a purpura | Mœcenatiana (ibid, 96). — Cf. 13 5, et Spon, Mise. p. 101 et 221. C'est un simple indice d'origine, qui ne constitue ni pour l'ancien maître , ni pour Tesdave , aucun droit particulier.

^ «Quia nuHum caput habuit.» (Instit.J, xvi, 40

à son tour; Tesclave, au contraire, demeure esclave, esclave de Théritage [servus hœreditarius) , en attendant qu'il le devienne de l'héritier : et le corps de la succession prendra de la personnalité et de la vie , plutôt que de laisser indéterminé en lui, un seul moment, le caractère de la propriété ^.

La loi lui maintenait donc ce caractère, et de là toutes les conséquences qui se produisaient dans sa condition. Il était une chose, une de ces choses sur lesquelles le Romain s'était réservé le droit de propriété le plus complet, res mancipi; et, selon plusieurs, c'est parce qu'il faisait la propriété quiritaire par excellence , qu'on lui donnait le nom de mancipiam^. Ce droit était si absolu, que, si l'esclave, tombeau pouvoir de l'ennemi , parvenait à s'échapper, son retour sur le territoire romain le replaçait dans l'état de servitude, comme s'il n'en était jamais sorti ; on appliquait à l'esclavage , au profit du maître , cette fiction du postliminii, inventée en faveur de la liberté^. Ce droit était si entier, que, si Tun des deux maîtres d'un esclave

* « Haereditatem dominum esse, defuncti vicem obtinere. » (L. 3i, S 1 (Gaius), D. , XXVIIÏ, v. De hœred. insiit) Voyez dans tous les titres qui règlent les différentes manières d'acquérir, etc., ce qui concerne Tesclave, entre la mort du père de famille et Vadition d'hérédité.

* Creuzer, Âbriss der Rômischen Aniiquit S 34.

' « Sicut liberis captis status restituitur , sic servus domino. » (L. 19 (Dioclét.), G. J. , YIJI, Li, De postlim.) Cette loi était conforme à l'ancien droit. L'esclave transfuge n'en était pas moins l'objet àujuspostiimimï^ qui, en pareil cas, était refusé à l'homme libre; car ce droit était appliqué à l'esclave, non pour lui , mais pour son maître, et il ne pouvait pas lui causer un dommage légal par sa faute. (L. 19, S 5 (Paul), D.v XLIX, XV, De captiv.)

commun venait à renoncer à sa pai*t de propriété, elle accroissait à Tautre, qui restait seul maître ^ 11 était si sacré enfin, que ni la faveur du peuple, ni Tautorité du prince, ne pouvait légalement y porter atteinte. Tibère se crut obligé de demander Tassentiment d un maître, pour donner à un histrion la liberté, réclamée par la multitude en sa faveur^. L'esclave était donc légitimement lobjet de toutes les transactions; il pouvait être donné gratuitement, en usufruit ou en propriété, en gage ou en échange, loué, légué, vendu, acquis par prescription (usucapio), cédé en justice (cessio injure), saisi pour dettes : en un mot, toutes les formes par lesquelles se modifie le droit de propriété, formes naturelles ou communes, formes civiles et privilégiées, lui étaient directement applicables^. Plus il était lié à ce droit de choses, moins il devait avoir de

* Paul, Sentent, IV, xii, i, et Uip. i, 18 : «Communem servum a unus ex dominîs manumiltendo, partem suam amittit^ eaque accrescit «socio. » Cf. Dosith. Fragm, 10.

« DionCass. LVII, 11, p. 856,1-96. Cf. LIX, 16, p. n65, 1. 16 (tirait semblable d'Adrien] et la loi du Digeste : cSi privatus coactus «a populo manumiserit, quamvis voluntatem accommodaverit , tamen < non erit liber : nam et Divus Marcus prohibuit ex acclamatione po- • puli manumittere. » (L. 17 (Paul) , D., XL, ix. Qui et aquib. manum.)

^ Il est presque inutile de citer les titres du Digeste ou des Institutes où sont traitées ces différentes actions civiles: la donation ilnst. II, iv, 2 ; cf. III , V, 3 ; — le gage : ibid. et 1. 1 , S 1 et 1. 1 3 , S 1 , D. , XX , i , De pignor.; — Tusufruit et Tusage ; 1. 28 (Gains), D., XXII, i. De asaris, et Instit. II, iv, 2 et v, 3; — le legs: 1. 2 5, S 17 (Paul), D., X, II: Famil. ercisc. etc, : Inst. II, xx, 22, et xxi, 1; — la vente: D., XXI, I, De œcUL edicto: — Tusucapion : J. 8 (Paul), D., XLI, m, De usurp.; cf. Inst. 11, vi, 1, et 1. 1, C. J., Vï, i, De serv. fay. On pxceplc naturellement resclave fugitif ou volé.

part aux droits des personnes; et, en effet, aucun de ces droits ne lui était reconnu. Point d'état civil, point de mariage : Tunion de rhomme et de la femme est tolérée dans Tesclavage, mais elle n'eutjamais de caractère l^al, alors même qu'on donnait à la femme le nom d'épouse (nœor) ; c'est une simple cohabitation (contahernium) , qui conounence et finit selon le caprice de l'esclave ou l'intérêt du maître. Il n'a donc ni obligation, ni effet l^al. Point d'adultère; Papinien reconnaît que la loi Julia, touchant ce crime, ne regarde que les personnes libres^. Point de paternité :

Quem patrem , qui servos est* P

et, si Ton tolère, parmi les esclaves, les noms de père ou de fils, c'est une faveur sans portée : les parentés serviles, dit Gains, n'ont rien de commun avec les lois^. Cette parenté naturelle qui résulte de leurs rapports ne forme pour eux un commencement de droit qu'en dehors del'esclavage*. Point de propriété : la Grèce n'avait pas de mot pour indiquer cette part de bien qu'on laissait à la

* L. 6, D., XLVIII, V, Ad leg. Jul de adalt Dioclétien ne faisait que coniinner l'ancien droit quand il disait : « Servi ob vielatuni oon- «tubemium (suum) adulterii nomine accusari non possunt.» (L. s3, G. J., IX, IX, Ad leg, JuUam» de adalt,; cf. i. l24, €od,)

» Piaute, Captiv.Ul, iv, 5o8.

^ «t Non parcimus bis nominibus , id est cognatorum , etiam servis ; « itaque et parentes et fiiios fratresque etiam servorum dicimus. Sed «ad leges serviles cognationes non pertinent.» (L. lo, S 5, D., XXXVIII, X, De grad. et afin.)

* Instit.ni,?ii,pr.Cf. 1. io,S io,etl. 4, Sa ( Paul ) , D. , XXIII , Il , Df ritu nupt.

disposition des esclaves; Rome en a uo, le pécule; mais c'est pour mieux définir et restreindre cette forme de possession. «Le pécule, dit la loi, est ce que le maître a séparé lui-même de son bien, faisant à part le compte de son esclave^. » Le vêtement même qu'il lui donne n entre point dans le pécule , s'il ne lui est abandonné pour toujours^. C'est donc moins le produit de l'esclave et le fruit de ses œuvres, que le compagnon de sa fortune: compagnon véritable, semblable à lui par ses vicissitudes (et les Prudents, qui voyaient dans l'esclave une chose, étaient tentés de voir conmie une image de l'homme dans ce pécule qui nait, croit et meurt'); compagnon de l'es* clave et en quelque sorte semblable à lui , mais non pas irrévocablement attaché à ses destinées , bonnes ou mauvaises. C'était une sorte d'association temporaire, tout au profit du maître. Le pécule ne suivait pas l'esclave hors de son domaine: ni la vente, ni le legs de l'homme n'en impliquait l'abandon, s'il n'en était spécialement disposé ainsi^. Pour reprendre la figure dont se servait Papirius

* cPecalii est, non id cujus servus seorsum a domino rationem «balnierit, sed quod dominus ipae separaverit, suum a servi radone « discemens. Nam quum servi peculimn totum adimere, vel augere, vel cminuere dominus possit, animadverteudum est, non quid servus, «sedquid dominus, custodiendi servilis peculii gratia,f6cerit.» (L. 4 pr. (Pomponius), XV, i, De pecuUo») Cf. 1. 5, S k%eod. (Tubéron cité par Ulpien) .

* L. aS, D., XV, 1 , De pecuUe.

^ «Peculium nascitur, crescit, decrescit, moritur : idée ele^nter « Papirius Fronto dicebat peculium simiie esse homini. » L. ào fMarcicn), D.,XV. I.

* L. 29 (Ulp.), D., XVIir, I, De contrah, empt, et L 16 (Julian.)»

Fronton , le pécule naissait et mourait par la seule volonté du maître ; et , si le maître ne pouvait point toujours repjfi^cher dépérir par i*inhabileté de l'esclave, son consentement était au moins nécessaire pour que le travail et rindustrie de ce dernier servissent à le grossir (i 4)-

Le pécule appartient donc au ntaître comme l'esclave; et Tesclave lui-même est à lui tellement, que le maître ne peut valablement s'obliger à son profit ^ ( car on ne s oblige pas envers soi-même) ; qu'il ne peut pas non plus l'accuser de vol^ : car, l'esclave étant de son domaine, ce qu'il y prend n'en sort pas. Ce qu'on appelle vol chez l'esclave à l'égard du maître , ce n'est pas une soustraction , c'est un déplacement de propriété^; et il faudra une action spéciale contre celui qui, afiranchi par testament, a dérobé quelque chose à la succession avant que Thé-

D. , XV, I , De pecuUo ; 1. 24 ( Ulp.) , D. , XXXIII , viii , De pecul. légat. Il en était de même de i'affiranchissement ; mais l'esclave afiGranchi retenait son pécule,, si le maître ne le lui avait pas retiré. (Instit. II, XX, 20; 1. 53 (Paul), D., XV, I, De pecul et 1. 3 (Papin.), D. , XL, III, De manum. quœ,)

^ « Nec enim dubii juris est, dominos cum servis paciscentes ex pla- «citis teneri atque obligarî non posse.» (L. i3 (Diocl. ) G. J., II, iv, De transact Cf. L 4 (Gaius), D., V. i, Dejndiciis; 1. 49, S a, D. , XV, I , De pecul. et Instit. IV^ viii, 6.)

« L. 17 ^r. (Ulp.) D., XLII, II, Defurtis.

^ L* esclave n'avait qu une seule manière de voler son mdtre, c'était de fuir. (L. 60, D., XLII, 11, Defurtis,) On ne faisait d'exception que pour l'action rédhibitoire, au profit de l'acheteur; « Sivenditor promi- « serit furem non esse , tenetur ex sua promissione , si furtum servus « fecit ; esse enim hoc casu furem , non tantum eum qui extraneo , sed «et eum qui domino suo res subtraxit, intell igendum est.* (L. 3i, S I (Ulp.), D., XXI, !, DeœdiL éd.}

ritier lait recueillie M il ne pouvait être poursuivi pour vol , puisqu'il était esclave; il ne pouvait être puni comme esclave, puisque, au moment où l'héritier acquiert le droit de le punir, lui-même lui échappe par la liberté.

Si l'esclave était destitué des droits de la propriété et de la famille, à plus forte raison devait-il être exclu des droits et des privilèges réservés aux seuls Romains. Nous ne parlons pas seulement de la milice et des chaînes publiques (c'était une usurpation que la mort seule pouvait expier) (i 5), mais des pratiques et des transactions vulgaires de la société où il vivait. Ainsi, point de droit civil sur la tête de l'esclave ( servile caput nuHam jus habet ^ ) , point d'obligation envers sa personne {inpersonam servilem nàlla cadit obligatio^); et que ces mots de tête et de personne ne £ai8sent point illusion : car la loi , nous l'avons vu , déclare ailleurs qu'il n'a point de tête {nuUum caputhahet^) ; et, si c'est une personne, c'est une personne morte {servitas morti adsimilatar^), ce qui rend nul de plein droit le legs dont il serait l'objet comme libre ou comme vivant^. Point d'action non plus devant la justice. Il ne peut citer de témoins :

* Voir le titre i « Si is qvù testamento liber essejussus erit, post mortem c domini, ante aditam hœreditatem, surripmsse aut corrapisse quid dicetur, » (D.,XLVII, IV.)

« L. 53 (Paul), D. , IV, v. De capite nùnatis, — » L. 2 1 (Ulp.), D. , L, XVII, De divers, regul, jaris, — * Instit. I , xvi, 4. •— - * L. 69 D., XXXV, I , De condit et demonstr.

^ Ainsi les esclaves de la peine , n'ayant point de maître capable d'acquérir, ne peuvent recevoir par testament : « Si quid eis testamento « datum fuerit , pro non scriptis est , quasi non Caesaris scrvo datum > «sed pœnac. » (L. 17, D. , XLVIII, xi\y De pœnis.)

Servom antestari, vide ' !

Il ne peut même, en général , être reçu en témoignage^; ce qui n*empéche pas qu'il ne soit inteirc^ au besoin. Sa parole , sans vdeur par elle-même , recevra une sorte d'autorisation légale par la torture^; et, bien que les Romains semblent avoir moins abusé que les Grçcs de cette . forme d^enquête» cependant il y avait des cas où on la recommandait. Auguste, tout en conseillant de n'y recourir qu'avec réserve, reconnaît que, dans les causes ca* pitales et les crimes graves, elle peut être un des plus sûrs moyens d'investigation ; il en vante alors l'eiBcacité et en prescrit même l'usage^. Du reste, les maîtres pouvaient oSnr leurs eéclaves à la question pour se disculper, ùlveur qui ne leur fut jamais refusée que par le despo^ tisme ^. On pouvait aussi demander, pour cette fin, les esclaves d'autrui ; mais la loi , dans ce cas, veillait à l'intérêt et à la sûreté du maître. Son intérêt était garanti : on

^ Plaute, CurcuL V, ii, 63o.

' Servum hominem causam orare leges non sinunt ;

Neque tcstimonii diclio est.

( TércDce , Phorm, II , i , aga . )

^ «Sine tormentis testimonium ejus credendam bon est» (L. ai, S 2 (Charis.), D. , XXII , v, De testibus. )

^ Quaestiones neque semper in omni causa et persona desiderari ar- « bitror : et quum capitalia et atrociora maieiicia non diter expioraii « et investigari possunt, quam per servorum qutestiones, efiQcacissimas « eas esse ad requirendam veritatem existimo , et habendas censeo. » (L. 8 (Paul). D., XLVIII, xviii, De quœsiionibus,)

^ Pison offrit vainement qu'on ia donnât à ses esclaves. (Tacite, Ann. 111,1 4.)

lui tenait compte de tout dommage; et, si l'esclave mourait, on lui en payait le prix^. Il n'y perdait donc rien; quelquefois il y gagnait même. L'esdave mis à la torture non plus comme témoin, mais conmie prévenu d'un crime dont il était reconnu innocent, demandait une réparation : on la payait à celui dont il était la propriété; c'était, s'il venait à mourir, le double de sa valeur^. La loi ne veillait pas moins à la sûreté du maître : Tesdave ne pouvait être ainsi questionné à sa charge , car on n'admettait pas qu'un citoyen pût être contraint à s'accuser ini'-inême^; et son esclave, c'était lui. Mais cette loi, si intimement liée à la nature des rapports du maître et de l'esclave, cessa d'être respectée quand la liberté commune fut elle-même en danger. Quelle règle pouvait-on maintenir dans les troubles des derniers temps de la république, et comment de pareils scrupules eussent-ils ému les auteurs des proscriptions^? Quand l'ordre se rétablit , J. César interdit d'une manière générale la déposition de l'esclave contre son maître, prononçant des imprécations

* « Mancipiorum quae mortua sunt, sestimatio habetur. » (L. 6 (Papin.) , D., XLYIII, xviii, De quœstion. )

> L. 9, D., III, ?i. De cdamn, et 1. S7, D., XLYIII, v, Ad leg. JuL deadaît.

^ Ainsi Oomitius fit livrer à Scaurus un esclave qui venait Filccuser à son tribunal. (Dion CSass. XXXIV, fr. 99, p. 42, 1. 68.)

^ Déjà Milon, avant son procès, avait cru prudent d'affranchir se» esdaves. Gcéion dit, il est vrai, qu il les récompensait par là de lui avoir sauvé la vie en tuant Glodius; mais ses ennemis prétendaient qu'il l'avait fait pour les soustraire à la question. Ils étaient donc hommes à la leur faire donner, malgré la coutume des ancêtres? (Pro Milonej^

3 1 et 32.)

sur lui-même, si jamais il recevait de telles délations ^ Ces imprécations mêmes signalaient Torigine d'un nouveau péril. Les raisons d'intérêt commun qui , sous la république , portaient les citoyens à détourner d'eux cette cause de danger, ne touchaient plus l'enipereur, élevé au-dessus des autres et intéressé à pénétrer dans le. secret des familles , pour y saisir les premiers germes des complots. Par respect pour le texte de la loi , Auguste ( 7 av. J. C), voulait qu'auparavant on vendît l'esclave : subterfuge digne du prince qui sut faire des institutions républicaines le fondement de l'empire. Tibère, en ce point, suivit encore l'exemple d'Auguste : l'esclave , passant par la vente aux mains d'un étranger, accusait son ancien maître conmie il eût fait tout autre, sous le sceau du tourment^. Une autre porte était ouverte encore au despotisme. La loi qui défendait ces dépositions des esclaves n'était pas absolue ; elle admettait quelques exceptions pour les crimes qui violent la religiQj[i des temples ou du foyer domestique, crimes dont la preuve ne peut se trouver souvent qu'à l'intérieur : pour l'adultère, pour l'inceste (on l'entendait de la profanation des choses sacrées^). Il

* Dion Cas». XLI, 38 , p. 287, 1.4o. — * Dion Cass. LV, 5, p. 776, 1. 73, et LVII, 19, p. 866, 1. 47; Tac. Ann. II, 3o; cf. III, 67.

^ «De servis nulla quacstio est in dominos, nisi de incestu, ut fuit in «Clodium. » (Gic. Pro Milone, 23.) Une vestale fut ainsi condaoïnée sur la dénonciation d'un esclave. (T.Liv. VIII, i5. Cf. 1. 12, S 6 (Ulp.), D.,XL, IX, Qui et a quibus mon. et 1. 3 (Anton. Car.), C J., IX, ix. Ad leg, Jul, de adult) La loi défendait au coupable d'aifranchir ses esclaves pour les soustraire à la question , et, d*autre part, elle ordonnait parfois quon les vendit. Dans les cas où Tcsclave pouvait légale* ment être questionné contre son maître, celte mesure n'avait plus rien

ne s'agissait que d'étendre le système: on le fit pour les crimes d'État ; crimes de lèse-majesté, de haute trahison. C'était la seule chose qui pût compromettre sérieusement la sûreté du prince. On ne voit pas que l'édit de Claude contre les délations serviles ait détruit ces perfides exceptions ^

Point de famille, point de propriété, point de droit en général, point d'action devant les tribunaux où se décident les questions de droit : tel était donc l'état légal de Tesclave , et ce qui résultait tout d'abord de sa nature réelle. Mais il n^était pas une chose simple : c'était encore un instrument animé et actif, un instrument doué de parole et d'intelligence 2, un homme enfin, quoique dégradé^; et le maître saura bien tirer paHi de tous ces avantages. Il usera de sa parole, lorsque la parole est requise pour

que de louable ; elle avait pour but d'en obtenir des déclarations plus sincères, en lui ôtant la crainte de retomber en la puissance de Taccusé. (L. 27, S 11 (Ulp.), D., XL VIII, v. Ad legem Juldeadult)

^ Dion Gass. LX, 28, p. 965, 1. 80. Nerva, en défendant, sOus peine de mort, à Tesclave de déposer contre son maître, y comprenait le crime d'impiété et de judaïsme (on l'appliquait aux chrétiens) (Dion, LXVIII, 1, p. 1 1 18, 1. 10) ; mais le crime de lèse-majesté parait avoir échappé à ces défenses. Plus tard on y joignit le crime de fausse monnaie et de disette- factice (arctioris annonœ), (L. 53 (Hermog.), D. , V, I , Dejudiciis»)

^ On rangeait , selon Varron , les instruments de l'agriculture en trois genres : « instrumenti genus vocale et semivocale et mutum ; voit cale, in quo sunt servi; semivocale, in quo sunt boves; mutum, in • quo sunt plaustra.» (De rerust I, xvii, 1.)

^ Quand l'esclave est appelé homme , c'est quelquefois avec une épithètequî marque son caractère, comme vilissimns. (L. 17, D., IX, iv, De noxal, act ]

i accomplissement d'un acte , comme dans les engageii}eDt5 d'une stipulation, et que lui-même en est empêché, en cas d'absence, d'enfance ou de mutisme ^ U usera de son intelligence comme d'un moyen plus, général d^aeqiiérir, non pas seulement dans cet ordre naturel où elle ajoute au prix du travail , mais dans cet ordre légal où eUe forme, sous son autorisation expresse ou tacite, le premier lien d'une obligation^. Il usera enfin de ce germe d'humanité qui est dans Tesdave, quoique déprimé; sa volonté qui, par l'affranchissement, peut le faire éclore à U vie eivile, aura aussi le droit de le développer en lui dans la mesioire précise de son intérêt^. Ainsi les esclaves lui serviront, non-seulement à accroître ses forces, mais à étendne, pour ainsi dire, sa capacité civile et son action. Us entrent dans la vie légale, ils en partagent le mouvement, les affaires * les contestations, les luttes : le tout sous l'ombre du maître, qui attire à lui tout le fruit de leur activité , comme le général qui a les auspices prend en son nom toute la gloire, et triomphe pour les victoires de ses lieutenants.

^ «Stipulatio non potest conûci, nisi utroque loquepie; si quis « igitur ex his voit stipuiari , per servum praesentem stipuletur, et ad- «quiret ei exstipulatu actionem.» (L. i (Ulp.), D.,XLV,i, Deverbor. obligat ) A défaut d'esclave, pour le pupille, on put employer un esclave public. (L. 2, D., XLVI, vi, Rem pupill. sdv.fore.)

^ Instit. III, XTiii, De sUpulaiione servomm, et xix, Per quas ptrsonas nobis ohligatio oofidritar,

^ L. 79 , D. , XXIX , Il , De cxqair. hiored. Le maître pouvait instituer un esclave héritier de sa fortune (ou de ses dettes) , tuteur de ses enfants. (Instit I, xiv , i, et II , xiv, pr.) Autrefois il fallait que Taffrancbissement préalable fut exprimé; depuis, on le sous-entendil dans tous les cas.

C'est à ce titre que l'esclave figure dans le droit civil ; et il n'est pas une loi où il ne tienne une place égale à celle de Thomme libre, car c'est la personne du maître qui est en lui. Mais la puissance du maître, qui a formé ce droit selon son propre intérêt, ne va point jusqu'à faire plifer la nature à ses besoins de convention. Dans cet homme, dont elle a prétendu se faire un instrument, il y a une volonté qui reste libre, malgré la volonté étrangère à laquelle on entend la subordonner. Quoi qu'on puisse &ire, l'accord ne sera jamais assuré; et que deviendra la fiction légale, s il se rompt ? Elle tournera contre le but qu'on se propose ; et, loin d'assujettir l'esclave au service de son maître , elle liera le maître à cette volonté servile — Aussi l'acte de l'esclave n'entraînera -t- il pas de plein droit obligation. C'est un fait d'abord, un fait qui, par lui seul, est encore dépourvu du caractère légal : « Rieh n'est dâ par l'esdave ni à l'esclave , dit le jurisconsulte. Ce ntot, quand nous nous en servons abusivement, indique un fait plutôt qu'une obligation fondée sur le droit civiP. » C'est déjà pourtant un commencement d'obligatipn, une sorte d'engagement naturel, car la jurisprudence, sinon la loi, ne déniait point à l'esclave la capacité d'obliger et d'être obligé naturellement^ ; et c'était, pour

* c Nec servus quicqu^uri debere potçst , nec servo potest deberi ; « 8od quuin eo verbo abutimur, factmii magis demonstramus , quam ad a jo8 civile referimus obligatiooem. Itaque quod servo debetur ab ex- ■ traneis dominus recte petit; quod servus ipse débet, eo nomine îd a peculium , et si quid inde io rem domini versum est , in dominum « actio datur. » (L. 4i (Uip*) > D., XV, i , Depeculio.)

* « Ex contractibus auteiu civilitet* quidem non obiigantur, sed na-

tous les actes auxquels on voulait remployer,* un principe nécessaire : ce qui eût été absolument nui à Torigine n'eût jamais pu prendre, par une simple autorisation, force et valeur devant la loi. Mais, pour que cette obligation naturelle devienne civile, pour qu'elle passe de l'esclave au maître, pour qu'elle s'élève du fait au droit, on pose une distinction qui soustrait l'intérêt du maître au danger signalé tout à l'heure. L'esclave oblige aux dépens ou au profit du maître : il obligera au profit du maître, de plein droit, même à son insu, même contre son gré [hoc enim vobis ignorantibus atqae invitis obvenit) ^ ; mais il ne pourra l'obliger lui-même, à ses dépens, s'il n'en a l'autorisation expresse. Pleins pouvoirs pour acquérir; nul pouvoir, sauf disposition contraire, pour aliéner; et, dans les cas mixtes, l'esclave n'engagera, au profit du maître, que jusqu'à concurrence de son pécule ou de l'avantage qu'il lui a procuré. Ainsi il acquerra pour le maître une promesse, une donation , un legs ou tout autre objet qui lui viendrait à titre gratuit 2. Qu'il stipule pour le maître, pour lui-même

«turaliter obligantur et obligant.» (L. i4 (UlpO^ I^** XLIV, tii, De ohligat)

* Instit. II, IX, 3. Cf. i. 63, D. , XLV, i. De verbor. ohlig. : • Servus, a vêtante domino, si pecuniam ab alio stipulatus sit, nibilominus obli- « gat domino promissorem. »

* « Sive quid stipulentur , sive ex donatione vel ex legato vel ex qua- « libet alia causa adquirant. » ( Instit. II , ix , 3 , et 1. 86 , S 2 , D. » XXX,

'I, De leg,: ], 32, D., XLI , i, De adqair. rer. dont,) C'est ce que Plaûte traduisait sur la scène, dans \eRudens (V, m, 128g) :

Quod serve meo Promisisti , meum esse : ne tu leno postules Te heic fide leiionina iiti ; non potes.

ou pour tout autre esclave ; qu'il stipule même sans désignation de personne : c'est la puissance du maître qui, comme une force latente, s en saisit aussitôt ^ Que si le maître est captif, sa puissance , quoique suspendue, n'en a pas moins une force virtuelle par la fiction légale du droit de retour (postliminii) ^; que s'il est mort et n'a pas encore d'héritier, sa puissance lui survit dans la succession pour acquérir encore par l'esclave^; et, dans tous les cas, la chose lui appartiendra dans l'exacte proportion du droit qu'il a sur ce dernier (16).

Il en est de la possession comme de la propriété. L'esdave, par Voccapation, crée à son maître un titre que le ' temps peut convertir en un droit de propriété véritable, de la même manière qu'il lui acquiert, à l'instant même, un droit sur la chose stipulée, donnée, ou léguée^. Dans les questions d'héritage, il n'en était déjà plus ainsi; car un héritage n'emporte pas seulement un profit, il peut aussi impliquer des chaînes, et le maître n'aurait pu re-

^ « Sive autem domino , sive sibi , sive conservo sao , sive impersona- « liter servus domino stipuietur, domino adquiiit. » (Insiit. III, xyiii, 1 . Cf. 1. 97, D., XLV, I, De verbor. ohlig.)

* L. aa (Julian.), D. , XLIX, xv, De capt etpostl, rev.

•* « Sed et hasreditas in plerisque personae defuncti vicem sustinet : «ideocpie quod servus haereditatis ante aditam hasFeditatem stipulactnr, adqnirit haereditati ac per hoc etiam heredi postea facto adqui- €ritur.» (Instit. III, xviii,pr. Cf. 1. 3i, Si,D., XXVIÏI, t. De kœred, inêtit)

* «Non solnm autem proprietas per eos, quos in potestate habetis, •vobis adquiritur, sed etiam possessio. Cujuscunque enim rei possescsionem adepti fuerint, id vos possidere videmini. Unde etiam per ceos nsucapio vel longi temporis possessio vobis accidit. » (Inst. H, ix , 3. Cf. I. 49 (Papin.) , D., XLI, u. De adqair. passes.)

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