L. 1 (5*28), C. J., IX, xm, De raplu virginU
3. Voir cette loi tout entière, 1. 1 (319), G. Th.,IX,xn, Deemendai, êervorum, et la loi 2 (326), eod., qui l'explique et la confirme. ËUeest encore reproduite en substance dans le Prochiron de Basile et de Léon, lit. xxxa, 85 (éd. Zachari», p. 257).
de la loi ^ Que si Tesclave, ne se jugeant point assez protégé, prenait la fuite, la loi ne se charge plus de sa défense; elle aide, au contraire, par tous moyens, à le saisir. Elle menace de la restitution, au double, au triple, celui qui le recèlerait*; elle le recherche parmi les mendiants' ; elle lui ferme les églises, ou, du moins, ne lui laisse que le délai suffisant pour désarmer le maitre par l'inteixession de Tévèque, ou pour échapper à sa puissance par la vente, conformément à la loi d*Antonin\ Mais, s*il prétend se défendre par la violence *, plus de quartier ; et, s*il fuitaux barbares, on le punit non plus seulement comme fugitif, mais comme traître, par la peine des mines ou par d'autres supplices, voire même par la mutilation du pied*. Nos lois coloniales avaient mieux à faire que de copier cette loi de Constantin.
Ces mesures de rigueur témoignent de 'la crainte que Fesclavage, tout réduit qu'il était, pouvait inspirer encore dans cet affaiblissement de l'empire. Les mouvements n'avaient point cessé, en effet, depuis les exemples que nous en avons donnés sous les premiers Césars. Au temps de Gallien, il y avait eu en Sicile des ravages de brigands, qui
1. tt Quia illi quum occidunt ser?ulossuo8,jas putant esse non cri- « men... Ad fugam servos non roiserûe tantum, sed supplicia coinpel- « lunt. Pavent qiHppe actores, pavent silenliarios, pavent procura- « tores... Quid amplius dici potest? Muiti servorum ad dominos « fugiunt, dum conservos tiraent. » (Salv. De gub. Dei, IV, 5 et 3, p. 71 et 68.)