‹ Histoire de l'esclavage dans l'antiquité (volume 3)Chapitre 146 sur 196 · L. 1, C. J., YU, XTii, De adserlione iollenda · texte numérisé non relu

L. 1, C. J., YU, XTii, De adserlione iollenda

2. L. 14 (383), C. Th., IX, i. De acciiMl. Ce serait, selon lecommen- (nirc, ou la peine capital» ou la confiscation.

3. L. 2 (515), G. Th., IX, xl. De pœnU, Il est vrai que ces paroles étaient prises dans un sens bien étroit ; la marque n'était que déplacée : c Dum et in manibus et in suris possit pœna damnationis cornc prehendi. » Mais pouvons-nous en faire un reproche à ce temps-là, nous qui ne Favons supprimée que depuis 183ST — Un passage de saint Hiiaire pourrait faire croire que la marque au front fut encore usitée, malgré la loi de Constantin, au moins |)Our les é?éques destitués et condamnés à la peine des mines par lempereur arien Constance : « Querela famosa est jussos a te episcopos non esse, quos « condemnare nullus audebat, etiam nunc in ecclesiasticis frontibus « scriptos metallicœ condemnationis titulo recenseri. » (Hllar. Contra Corutantinum imp,, c. xi, p. 1246, a.)

4. Chrys., in Ep. I ad Theu. ham. t, S, t. XI, p. 461, e, et 462, a.

504 LITRE III. CRAPITRB X.

femmes de basse conditions elle la protégeait contre la violence; le rapt d'une aiTranchie ou d'une esclafe, comme le rapt d*une fille libre, était puni de mort par Justinien*.

C'est surtout dans la maison du maitre que l'esclave avait besoin de protection; et nous avons vu comment déjà les lois des empereurs et les avis des jurisconsultes lui étaient venus en aide. Le maître qui le faisait mourir était puni comme homicide. Seulement, Paul exceptait le cas où l'esclave succomberait sous les coups, sans qu'on eût l'intention de lui donner la mort, circonstance atténuante qui pouvait rendre au maître l'impunité dont on l'avait voulu priver : il ne s'agissait que de ménager convenablement le supplice. Constantin distingua des usages de la discipline ordinaire l'emploi des moyens plus violents, et déclara le maitre responsable de tous ces actes de barbarie que sa loi énumère; actes communs, sans doute, puisqu'ils nécessitaient l'intervention du législateur'. Mais, dans les limites où elle s'arrêtait, quel vaste champ à la cruauté du maitre ou des agents de son pouvoir ! Pour beaucoup» on l'a vu, les temps n'avaient point changé, et la dureté des mœurs bravait les adoucissements

1 . • Quas vilitas vitœ dignas legum observatione non credidit. » (L. 1 (Constantin), G. Th., IX, vu, Ad, leg. Jul. de adult.) Il dislingue la maîtresse d'auberge de la servante. Quant aux personnes Tiles, on les définissait ainsi dans la loi qui, avant iuslinien, défendait aux grands de les épouser : « Ancillam, anciilaB filiam, libertam, libertae filiam c [scenicam, scenicae filiam, labernariam, tabernarii Tel] lenonis aal « arenarii filiam : aut eam quae mercimoniis publiée pnêfuit. • (L. 7 (451), C. J., V, V, De incest. et intU, nuptiiê.)

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