L. 8 (343), G. Th., XV, Tin, De lenonibut
2. f . . . Ita ut si insistendum eis lenones esse crediderint^ vd pec • candi ingérant necessitatem invilis, umittant non solom eam, qnam « habuerint, potestatem, sed proscripti pœnae mancipentur exsflii, (( metallis addicendi publiais. » (L. 6 (4S8), C. J., XI, xl, Df jtpMiff. et Mcenicii et lenonibus.) Cf. I. 14 (Léon), C. J., I, ir. De q^ûcoptM audientia,
3. Yalentinien, si l'on en croyait la rumeur publique, rapportée par
être contrariée par des nécessilés plus fortes ; et c'est ainsi que la faveur de la liberté parut un instant rétrograder sous Constantin. L'enfant exposé avait été déclaré libre. On avait même permis au père de se le faire rendre, sans indemnité, par celui qui l'aurait recueilli. Mais si personne ne voulait plus s'en charger? l'Église en appelait à la charité des fidèles : devant les progrès de la misère, Constantin jugea utile de s'adresser à l'intérêt des citoyens. Il permit à ceux qui recueillaient les enfants expo* ses d'en faire leurs fils ou leurs esclaves, sans que les pères coupables eussent aucun droit de les reprendre ^ Un peu plus tard, on exigea de ceux qui les voudraient réduire en servitude un acte passé devant Tévêque' : c'était les mettre en présence de l'Église, et, en leur rappelant les lois de la charité évangélique, ménager aux enfants de meilleures conditions. Puis Justinien en revint à la règle du christianisme, et, dans une loi où il rapproche avec bonheur des esclaves abandonnés dans leurs vieux jours, ces enfants délaissés au seuil même de la vie, il dépasse aussi pour eux la mesure de l'ancienne jurisprudence : l'exposition, loin d'être une cause de servitude pour l'enfant libre, devint, même pour l'enfant esclave, une cause de liberté'.
Ammien Marcellin, eût fait mourir sans délai tout débiteur du fisc déclaré insolvable. (XXYII, 7, p. 493.)
i. L. 1 (331), G. Th., y, VII, De expositis. Valentinien, indépendamment des peines attachées à ce crime, suivait le même principe : t Nec « enim suum (quis) dicere poterit, quem pereuntem contempsit. » (L.2 (374), G. J., VIU, Ln, De infantibu» exposUiêt etc.)
S. L. S (Honor.), G. Th., eod.
3. • Nam si legibus nostris statutum est ut servi agrotantes, a do- « minis neglecti, et qui, vdut desperata eorum valetudine, possesso- « rum curatione digni non censentur, omnino in libertatem abripiaiH 1 tur : quonam pacto, in ipsis vit» primordiis, aliorum hominum
412 LIVRE in. CHAPITRE X.
Avant de prendre ces mesures, humaines encore, malgré leur apparence de rigueur, sur les suites de Texposition, Constantin avait essayé d'en prévenir la dure nécessité pour les familles. Le pauvre était invité à présenter son enfant aux magistrats, et oi*dre était donné de lui fournir des vivres et des vêtements, aux frais du fisc et du domaine ^ Toutefois ces secours, dont Lactance semble avoir inspiré la pensée, secours temporaires, sans doute, avaient été insuffisants* ; et il fallut ouvrir à la misère une autre issue plus large, même au péril de la liberté. Le droit de vendre les enfants que plusieurs princes et, tout récemment, Dioctétien, avaient refusé aux pères, leur fut rendu par Constantin. Mais ce droit s'appliquait exclusivement aux nouveau-nés (san^titno/en/t), pour les sauver de Tabandon ou de la mort dont les menaçait surtout alors l'indigence de leur famille. De plus,
(( pietati reliclos et ab eis educatos, in servitutem iniquam pertralii « patiamur? v (L. 4 (Just.), G. J., eod.) Dans la loi 3 (529), il défend qu'on les réduise, libres ou esclaves, môme à la condition de colons Ceux qui les ont exposés ont abdiqué tous leurs droits; ceux qui les ont recueillis par un mouvement de pitié ne doivent point donner à leur bonne action le caractère d'un intérêt sordide : « Ne videanlur quasi « mercimonio oontracto ita pietatis officium gerere. » -* Cf. Aor. nxn, i2. La novelle cun établit lé même principe contre les maîtres qui abandonnaient leurs jeunes esclaves dans les églises ou dans les bourgs, pour venir les réclamer plus tard de ceux qui les avaient élevés.
1. « ... Offîciura tuura hœc cura perstringal, ut, siquis parens ad- « ferat sobolem, quam pro paupertate educare non possit, nf<i in alic mentis, nec in veste impertienda tardetur, quum educatio nasœntîs <( infantise moras ferre non possit : ad quam rem et fiscum nostnini, f et rem privatam indiscreta jussimus prœbere obsequia. » C. Th., XI, xxvii, De alim. quœ inopes parentes (1. 1 (315) (pour Tltalie), et I. :i (322) (pour TAfrique.)
2. Zosime (II, 38) en rapporte la cause et toutes les conséquences fatales pour la liberté aux impôts de Constantin : il eût été plus jusl«* de les rapporter aux nécessités de Fempire. Les mesures mêmes du législateur prouvent que le mal datait de loin.
c'était moins une vente qu*un engagement toujours révocable: ils restaient ingénus dans les liens de cette servitude, et le législateur, sous l'inspiration de la loi de Moïse, leur réservait le droit perpétuel d'être rachetés ou remplacés ^ Théodose, estimant hors de prix un seul jour de liberté passé en esclavage, crut même pouvoir supprimer l'indemnité* : c'était supprimer la vente. Valentinien III fut forcé d'en revenir à la loi de Constantin ' ; et c'est la seule que Justinien ait conservée dans le Code, avec la loi prohibitive de Dioctétien*.
Si la loi, dans les limites et sous les réserves marquées plus haut, laissait aux familles cette triste ressource de vendre leurs enfants, elle les protégeait contre le vol ; elle poursuivait le plagiat, avec un redoublement de rigueur*. L'esclave convaincu du crime était envoyé aux bétes ; l'homme libre, aux gladiateurs et décapité *. Mais les ravisseurs les plus dangereux ne couraient point les grandes routes avec tous les hasards du brigandage ; ils ne se donnaient pas la peine de poursuivre leur proie, ils l'atteii-