Zosim., IV
2. • Fidicinam nulli liceat Tel emere, vel docere, vel vendere. vel c conTiviis aut speclaculis adhibere; nec cuiquam, aut delectationis « desiderio erudita feminea iiiusicae artis studio liceat habere mao- « cipia. » (L. iO (385), C. Th., vu, Descenicis.)
3. « Quod non oporteat sacerdoles aut clericos quibuscunque specta- « culis, ÎD scenis aut in nuptiis interesse : sed antequam thymelici H ingrediantur, exsurgere eos convenit, alque inde discedere. » ifionc. Aquiêgran. (8i6), can. lixxid, Uarduin, t. IV, p. 1105; d.ConcLaod. (372), caii. Liv, ifrirf., t. l, p. 700, et MQller, II, ix, p. 141.)
formes déguisées, il n'était pas possible de la tol&*er davantage quand elle se produisait sans voile, autorisant les violences et les excès les plus odieux du droit des pères et des maîtres. La loi rompit cette autorité sacrilège. Déjà, par une !nesure qui révélait la source de ces inspirations. Constance avait permis à des prêtres et à des chrétiens bien connus de racheter, même de force, les femmes chrétiennes que Ton voudrait prostituera La loi d'Honorius put exiger davantage et se montrer plus sévère. Elle enlevait aux pères ou aux maîtres un pouvoir dont ils avaient abusé ; elle donnait à ces malheureuses la faculté de se faire délivrer de leurs mains par la mëdiati<m de l'évéque ou du magistrat ; et, si des maîtres avaient employé la violence, elle les condamnait à l'exil ou aux mines'.
La loi impériale eut moins de peine à suivre Timpulsion de TÉglise vers toutes ces mesures qui fermaient à l'esclavage les sources où il s'alimentait aux dépens des
races libres : depuis les Antonins, elle était entrée dans cette voie ; et l'influence de l'Église, désormais acceptée, ne put que l'y faire avancer davantage. Cependant, sans parler du caractère des hommes ', cette influence pouvait