C. J., IV, xLUi, De patribut qui fiUoi disiraxerunt
5. Saint Jean Chrysostome parle plusieurs fois de ces ravisseurs et des moyens de séduction qu'ils employaient pour attirer à eux les en* fants. (Ad pop. Antioch. hom. xn, 4, t. Il, p. 166, e.) Cf. In illud^ Saulus adhuc spirans minas, § i, t. lU, p. 99, c.
6. L. un, (315), G. Th., IX, xtiii. Ad legem Fabiam de plagianii, avec le commentaire de Godefroi. — Dans nos colonies, ceux qui ravissaient un homme libre (pourvu qu*il ne fût pas blanc) ont été parfois condamnés à le rendre. (Voy . M . Schœlcher, Uisl. de Vetclavage dam leê deux demièret annéet (1847), 1. 1, p. 399; cf. p. 155.)
daient chez eux. Elle leur menait abondante, chassée par les ravages de l'invasion ; et nous avons dit commait la loi se fit, jusqu'à un certain point, leur complice, en souffrant que la liberté se prescrivit comme tout le reste ; nous avons dit comment elle mit en oubli cet autre principe non moins sacré dans l'ancien droit, la fiction du posUiminium^ en laissant à l'esclavage ceux qui rentraient, par voie de rachat, sur le sol romain, jusqu'à ce qu'ils eussent remboursé, soit en argent, soit par cinq années de service, le prix de leur rançon. Ce n'était point ainsi que l'Église entendait la libération des captifs ; ce n'était point ainsi qu'elle l'opérait avec les aumônes léguées par les fidèles pour cet usage et dont le prince avait chargé les évoques de diriger Pemploi ^ Toutefois, si la loi faisait appel à l'intérêt privé pour concourir à cette œuvre avec le zèle religieux qui n'y suffisait plus, si elle acceptait, avec cette obligation temporaire de travail, tous les efTets que la force deThabitudeetde la misère pouvaient en faire sortir aux dépens de la liberté, elle entendait bien en bannir la violence. Elle portait des peines graves, la déportation ou les mines, conti*e ceux qui voudraient retenir le captif, hors des conditions déterminées, et chargeait d'y veiller ceux dont la vigilance était, en pareille matière, la plus assurée, les chrétiens, | c'est-à-dire le clergé de chaque pays ".
i. L. 28 (Anthém.)y G. J., I, m, De qnscopis; cf. 1. 49 (Just.), eocf.
2. L. 2 (409), G. Th., Y, y. De poitliminio. De même Justinien, en interdisant les prisons particulières, c'est-à-dire, sous un autre nom, les anciens abus des ergoitules, s'en remettait, pour la délivrance des prisonniers, à la sollicitude des évéques : < Ipsis qui custodiantur, « Dei amicissimorum, loci episcoporum providentia, a detentione « remissis. i (I.. 23, C. J., I, iv, De epiicop. audieniia,)
L'influence du christianisme en faveur de la liberté ne se marqua pas moins dans les mesures relatives non plus seulement aux hommes libres, mais aux esclaves, dans les questions d'affranchissement.
L'Église, qui prêchait leur délivrance, reçut le droit de Popérer dans ses temples, par l'intervention de ses ministres ; et ce mode d'affranchissement fut placé parmi les formes de manumission solennelle par une loi de Constantin^ ; rassembléedesfidèlestint lieu de l'assemblée du peuple, et l'évéque, du préteur, avec les mêmes effets pour Taffranchi. Les dimanches et les fêtes, qui suspendaient les procédures ordinaires, la fête de Pâques surtout, la fête de la délivrance des Juifs et de la rédemption des chrétiens, étaient choisis pour libérer les esclaves ': par
1. Acte en était dressé pour en conserver la mémoire. (L. 1 (316), C. h, l, xm, De hU qui in eccles.) Etl tête, on mentionnait, par honneur, les trois lois de Constantin sur la matière. (Sozom.,irM^ eecUi,, 1, 9.) Cf. Examen (ftpie opinion de Godefroi^ par Bouchaud : Hiel, de VAcad, da inscript, ^i. XL, p. 119. — Saint Augustin fait allusion aux cérémonies de ce mode d'affranchissement : • Servum tuum manu-
• miUendum manu ducis in ecciesiam. Fit silentium ; libellus tuus « recitalur, aut fitdesiderii tui prosecutio. Dicis te senrum manumit-
• tere» quod tibi in omnibus serraverit ûdem. Hoc diligis, hoc hono-
• ras, hoc donas prsemio Ubertatis, • etc. (Aug., Serm, zxi, 6, t. Y, p. 163, a ) Cette forme d'affranchissement en valait bien une autre. Dans une mosaïque où est figuré un personnage sénatorial monté sur un char, on Yoit, de chaque côté du char, un honame frappant d*un biton on autre homme agenouillé. On croirait qu'il Tassomme. U Taffranchit : c^était l'affranchissement par la baguette, devant le magistrat. (Yoy. M. de Rossi, Bidl. di archeol. criêtiana (1871), p. 47, et la Mosaïque dans Ciampini, Yetera monwnenia, tab. xim.)
2. f Ut in die dominico emancipare ac manumittere liceat, reliquse
416 LIVRE m. CHAPITRE X.
quels actes meilleurs les pouvait-on célébrer ? mais cette solennité de formes n'était point toujours réclamée. Les clercs qui, selon la belle expression de Lactance, devaient se regarder comme les frères des esclaves, les clercs, à Texemple des anciens magistrats et dans de plus larges limites, ne devaient rencontrer d*obstacle ni de temps, ni de lieu, pour accomplir envers leurs serviteurs ce devoir de miséricorde ^
Cette influence chrétienne que nous avons trouvée dans Constantin, quoique souvent combattue par les nécessités publiques, plus franche déjà dans les lois des Valentinien et des Théodose, domine, principalement en matière d'esclavage, dans la législation de Justinien. La faveur de la liberté, proclamée par Tancienne jurisprudence, devient désormais, sans aucune restriction, la règle de sa conduite; il y rattache la pensée et toute la gloire de son règne : pro libertate quant et fovere et lueri romanis legibus et prsecipue nostro numini peculiare est *. Il ferme â Tesclavage les sources qu'il avait dans la loi. Le sénatusconsulte Claudien, qu'Anthémius maintenait encore, et étendait mèmei en prévenant le détour par lequel on y échappait, est supprimé comme impie : il ne veut pas <x qu'une femme, constituée en liberté, trompée, séduite
« c$us» vel liles quiescant. • (L. 2 (Théod.), G. J., 111» xii. De feriis.) Cr. Gregor. Nyss. De reswrr. Ckritti, Orat. m, t. Ill, p. 420, a (Mi>rel), cité par Godefroi, ad 1. 3, G. Th., IX, xxxviii. De indulgent, criminum,
i . c . . , Quibuslibet verbis dari praeceperint, ita ut ex die publîcatx
« voluntatis, sine aliquo juris teste vel interprète, competat iibertas. •
L. 2 (521), G. J.y 111, xir, De feriii.) il a marqué plus haut que cette
liberté est le droit de cité. Voyez aussi le commentaire de Godefroi sur
cette loi, au Code Théodosien, IV, vu, De manum, in ecclesia.
2. L. 1, § i, G. J., VII, XV, Comm, de manum. Il y a un ouvrage de Schaclier intitulé : De Justiniano manumissionum fautore
par un fatal amour ou par toute autre cause, aille, contre riiigénuilé de sa naissance, trainer ses jours en esclavage'. » Il abolit encore la servitude de la peine, cette mort civile qui a rempli si longtemps nos codes de ses contradictions '. « Nous la supprimons, dit-il, et ne permettons point qu'un homme bien traité par la naissance devienne esclave par le supplice. Nous ne transformons point Tétat libre en servile, nous qui avons tant à cœur d'élever les esclaves à la liberté*. » Cette demi-servitude, qui fixait l'homme au sol et qui, sans détruire en lui les caractères de la liberté, en supprimait les droits au profit de l'agriculture, cette condition nouvelle du colonat où le droit impérial, même chrétien, poussait de toule son influence, Justinien, tout en la constituant plus irrévocablement encore pour ceux qu'il y trouve compris, selon Teiigencedu temps où il vivait, use pourtant d'une résevee
1. L. un. C. J., MI, XXIV, De senatiu corutUto Claudiano tolUndo. 11 n'est pas moins fort dans ses Instilutes : « Quod indignum nostris • temporibus esse existiraantes, et a nostra ci vitale deleri, et non in- < ferri nostris Digestis concessimus. i (Inst.lII, xui, 1.)
2. Qu'on me permette de rappeler qu'en 1850, représentant du peuple à l'Assemblée nationale législative, je fis une proposition de loi ainsi conçue :
i Art. 1". — La mort civile est supprimée.
« Art. S. — Les condamnés aux peines emportant mort civile seront privés de l'exercice des droits civils et assimilés, quant à la jouissance de ces droits, aux condamnés aux travaux forcés à temps ou à la réclusion. ))
Cette proposition, prise en considération par l'Assemblée et devenue Tobjet d'un rapport fort étudié de l'honorable M. Demante, allait être convertie en loi, quand TAssemblée fut dissoute. Le principe en a été repris et introduit enlin dans le Gode par la loi du 31 mai 1854.
3. • ... Et nuUum ab initio bene natorum ex supplicio permlttimus
• fieri servum. Neque enim mutamus nos formam liberam in serviiem « statum : qui etiam dudum servientium manumissores esse festina-
• vimus. Maneat igilur et matrimonium hoc nihii ex tali decreto lœ-
• sum, utpote inter personas libéras consistens. (Nov. xxn, 8.)
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extrême à l'éganl de ceux qui s^y laissent cntrainer. Il ne veut pas qu*on les croie sur parole, s'ils se reconnaissent adscriptilii; il réclame contre leurs propres aveux la preuve des faits : « car il vaut mieux, dit-il, en pareille matière, établir la condition d'un homme par un plus grand nombre de témoignages qne de laisser, sur un mol ou sur une pièce écrite, des hommes libres, peut-être, tomber en un état inférieur ^ »
Autant la loi évite d^appliquer la peine d'esclavage, autant elle multiplie les causes de libération. L'esclave, mutilé selon Tinfâme pratique de TOrienl, fut déclaré libre, même quand on aurait donné le prétexte d'une maladie à sa mutilation*. Des circonstances qui l'eussent jadis conduit au supplice le menaient maintenant à la liberté : celui qui devenait soldat, au su de son raaitre, était comme affranchi par son pouvoir et de son pouvoir; selon le commentateur, il ne restait même plus dans son patronage, il était ingénu'. La liberté servait de récompense à la délation en certains cas * ; elle entrait même