‹ Histoire de l'esclavage dans l'antiquité (volume 3)Chapitre 158 sur 196 · L. 22, G. J.. XI, XLTo, De açricolis · texte numérisé non relu

L. 22, G. J.. XI, XLTo, De açricolis

2. Nov. cxLii. Constantin punissait de mort Tauteur de la mutilation et confisquait Tesclave. (L. 1, G. J., IV, un, De eunwÀis.) On Toit.par Texposé des motifs de la novelle citée, combien ce crime, quoique depuis longtemps réprouvé, était commun dans Tempire, et combien il était désastreux. Justinien donnait à sa mesure un effet rétroaclil, dans les limites d'un temps qu'il déterminait. Les évêques étaient invités à en surveiller l'application avec les gouverneurs. La loi n'atteignait point, il est vrai, les eunuques importés du dehors; ils restaient dans le commerce, et le fisc continuait de percevoir sur eux rimpôt du vingtième. (L. 2 (Léon et Ànth.), G. J., eod,)

3. i Servus, sciente domino, militiam adeptus, potestate domini « liberatur et ingenuus fît, cessante jurepatronorum. • (L. Â, § 6, C. J., VI, IV, De bonii libertorum,)

4. C. J., VII, xm, Pro quibus causi» tervi pro prœmio libeH. acdpiunt. Fausse monnaie, 1. 2 (Constantin); rapt, 1. 3 {id.); désertion, 1. .((Théod. I).

dans le système de persécution tourné contre les infidèles : Théodose le Jeune avait déclaré libre Tesclave circoncis par un juif; Justin II, dans une novelle qui frappait les hérétiques d*une sorte d'incapacité civile, défendait même aux Samaritains de posséder un chrétien, à ce titre, et promettait le droit de cité romaine à ceux de leurs serviteurs qui« de païens, se faisaient chrétiens sincèrement ^ Les esclaves des chrétiens eux-mêmes eurent une autre manière de devenir libres : c'était d'entrer plus avant dans l'Église par Tordination. Il y avait, aux temps apostoliques, l'exemple d'Onésime ; mais saint Paul avait sollicité la permission du maître : ce fut aussi la condition qu'y imposa la loi impériale, et l'Église dut la respecter*. Cependant, malgré les ordres des conciles, le sacerdoce, les monastères, furent souvent le refuge des esclaves ' ; si les maîtres se montraient trop exigeants, on leur offrait une équitable rançon\ Quelquefois le maître lui-même, sans renoncer à aucun droit, y introduisait ses esclaves, pour en recueillir les bénéfices, comme ces Romains indignes qui faisaient les leurs citoyens, pour avoir leur part dans

1. L. 1 (417), C. J., I, X, î^e ckrUtiana mancip,, et Justin, Nov, v, rapportée à tort, sous le n* cxliv, parmi les novelles de Justiuien.

2. Constit. apostoL VUI, 75, et les canons des conciles de Garthage (348), de Tolède (400), etc. M. Granier de Cassagnac les a très exactement recueillis. (Voyage aux Antilles^ t. Il, p. 440.)

3. c E serYO clericum factum criminatur, quum et ipse nonnuUos « ejos modi clericos habeat, et Onesimum legerit inter Pauli renatum f Tincula, diaconum cœpisse esse de seryo. » (Ilieron., Ep, xxxvni ad Theophil. adv, Joann. HierosoL, t. IV, P. n, p. 337.)

4. Saint Basile et saint Grégoire avaient ainsi consacré évéque, sur la prière d*une Tille de Cappadoce, un esclave d'une femme nommée Simplicia, sans lui en demander la permission. Elle réclama vivement, et saint Basile Gnit par Tapaiser; mais, après la mort du saint elle renouvela ses instances. Saint Grégoire lui en offre le prix et lui rappelle dans sa lettre les vérités chrétiennes qui auraient dû lui suf-* fîre. (Grég. Theol.,£>. lxxix, t. II, p. 70-73.)

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les distributions publiques; et Léon V avait dd exiger qu'on affranchit, au préalable, ceux qu*on voulait ainsi consaci*er à Dieu ^

Justinien supprima tous ces désordres et ces débats, par des mesures où l'équité se conciliait avec la faveur de la liberté et de TÉglise. L'esclave, ainsi que Thomme libre, qui entrait dans un monastère, devait y subir un noviciat de trois ans. Si, dans l'intervalle, il était réclamé comme ne s'appartenant pas et comme ayant cherché, dans le saint asile, un lieu de recel pour quelque vol, on examinait mûrement la chose, et, reconnu coupable, il étail livré à son maitœ, à la condition de ne souffrir aucun mal. Sinon, et au bout des trois années, « il était consacré au service du souverain maître, et par là gagné pour la liberté'. » De même l'esclave ordonné devenait libre et ingénu par son ordination, si elle avait eu Tassentiment tacite ou exprimé de son maitre. Si le maître n'en avait rien su, il avait un an pour réclamer; mais, aprés ce délai, l'ordination avait son plein effet, et Tesclave était libre'. Rappelons en passant que ni le curiale, ni l'employé de l'administration, ne jouissaient de la faveur accordée à l'esclave : le prince aurait cru faire injure à ce vénérable clergé ! A moins de quinze ans de séjour, ils étaient repris pour leur office*. La liberté, donnée contre

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