‹ Histoire de l'esclavage dans l'antiquité (volume 3)Chapitre 159 sur 196 · Nov, cxxui · texte numérisé non relu

Nov, cxxui

4. c Sed neque curialem aut officialem clericum fieri permittimus : « ne, ex hoc, venerabili clero fiât injuria, • etc. (Nov, cxxin, 15.) Pour les colons, ils étaient admis dans le clergé, mais à la condition expresse de continuer leurs fonctions agricoles. (L. 16 (Honor. et Théod.),C.J.|

toute règle au caractère sacré du religieux ou du prêtre, ne subsistait qu'autant que ce caractère se conservait dans Tancien esclave. S'il renonçait à la vie cléricale ou monastique, pour prendre une profession étrangère, il pouvait être ramené à son ancien état^

Mais c*est surtout par les maîtres que Juslinien veut faire affranchir les esclaves ; et il sVmpresse d'aplanir les obstacles qui gênaient leur libéralité. L'ancienne loi, on Ta vu, suspectait également, en fait de manumission, l'inexpérience et les prodigalités de la jeunesse, l'indifférence et la vanité des mourants. Elle avait fixé une limite d'âge (vingt ans) pour affranchir, une limite de nombre pour les affranchis. Elle avait demandé à l'affranchi luimême une certaine maturité (trente ans) ; et, jalouse encore des privilèges de la cité romaine, elle avait établi, pour des cas spéciaux, plusieurs degrés dans la liberté, entre le citoyen et l'esclave : les déditices et les Latins Juniens. L'empereur abolit tout cet échafaudage de mesures restrictives, malgré l'autorité du nom d'Auguste qui le maintenait depuis cinq cents ans. 11 supprima la majorité conventionnelle, et du maître, pour affranchir, et de l'esclave, pour être affranchi*, opposant aux mesures des

\, m. De epUcopiSf et Nov. cxxiii, 17 : • Ita tamen ut clerici facti impositam sibi agricullurain adimpleant. •

Page 1