‹ Histoire de l'esclavage dans l'antiquité (volume 3)Chapitre 165 sur 196 · ïbid, LXVT · texte numérisé non relu

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coupable la peine du talion; et, non content de celle ràrorme, digne d'éloge sans doute S le prince abaissait la pénalité ancienne de la confiscation à l'amende, de la relégation perpétuelle à un exil de dix ans '. Il ferma méiDe* aux esclaves une des voies les plus suivies alors pour arriver à la liberté. L'ordination, la vie monastique, perdireal les eflets que leur avait attribués Justinien. A la faveur de ses lois, les couvents étaient devenus des refuges d'e:r clavcs ; et le délai de trois ans laissé au maître pour réclamer le fugitif ne lui donnait qu'une vaine garantie : avec le nombre, avec la nature des monastères, rien do plus facile que d'échapper aux recherches pendant tn>is ans. Mais ce privilège ne nuisait point seulement au\ maîtres, il menaçait de corrompre les mœurs de TÉglisf en jetant dans son sein ces hommes formés par Tesclavage, et qui, sans autre souci du service de Dieu, y venaient fuir celui des hommes*; mieux valait toute antre manière de les en afTrancliir. 11 y en eut quelques autres, en effet ; et Léon, qui semble par ces mesures céder aux tendances rétrogrades, a marqué sa trace dans la voie du progrès par deux grandes réformes qui, naguère encoit*, faisaient honte à nos législations modernes sur Fesclavage, de leur lenteur et de leur timidité.

Il aborde cette question du pécule, laissée entière par

1 . • Parce qu'un misérable, dit-il lui-même, attente à la nature, ce n*est pas une raison pour fimiter. » (Ibid. lx.)

2. Le riche qui avait commandé le crime était même moins séTèivment puni que le manœuvre qui Texécutait. Ce dernier, avec ia confiscation, subissait encore quelque châtiment corporel. (Ihid.)

5. Léon, ComL ix, De iervo qui ignorante domino cleriau fadas esi: X, De serve qui inscio domino monachismum suscepit, L'épiscopat menu* n'était pas une défense : on en dépouillait Pesclave comme coupa^.'f d*un double vol, vol de la liberté, vol de la dignité. (Ibid, xi, Deurt* qui ignoranie domino episcoinu foetus esi.) ^

Juslinien ; et, par un décret comparable à celui qui, en France, vendit aux serfs la franchise^ il en assure la propriété, avec les droits civils qui s'y rattachent, aux esclaves du domaine impérial, proposant à tous un exemple dont il n'osait point encore faire une loi^ Il osa plus sur une auti*e question, où il avait, pour combattre l'ancien droit, Tautorité du droit de TEglise. Les esclaves pouvaient se marier entre eux, mais non point avec des personnes libres ; et Justinien, tout en supprimant la rigueur des lois établies, avait pourtant permis au maître de rompre l'union de la femme libre avec un homme colon ou esclave ^ L<;on, même en ce cas, reconnut au mariage son inviolabilité ; et il offrait à l'affection des époux plusieurs moyens de niveler leur condition et d'en porter le niveau au degré supérieur. L'époux libre devait racheter l'esclave pour l'associer à sa liberté, ou partager sa servitude jusqu'à la mort du maître, mort qui les affranchissait de droit eux et leurs enfants ; ou mieux encore, il pouvait laffranchir lui-même par des années de travail dont la loi fixait la valeur et dont un équitable arrangement devait marquer le terme*. Les mêmes règles furent appliquées aux mariages entre esclaves, si l'un des deux époux obtenait

1. « Quant à moi, dit le prince, en parlant du droit qu'y revendi- «juaient les maîtres, je les désapprouve et ne les imiterai point à Tégard de mes esclaves : je leur concède, au contraire, le pouvoir d'user pleinement de leurs biens. Que désormais et à jamais les esclaves du prince soient vraiment maîtres de ce qu'ils possèdent, et que rien ne les empêche d'en disposer comme ils le veulent, soit qu'ils continuent à jouir de la vie, soit qu'ils sentent approcher Theure de la mort, etc. ». (Léon, Corui, xxxviu.)

2. L. un. C. J., VII, XXIV, De S. C. Claud. tollendo, et Nov. XXII, i7.

5. Léon, ConsUL c. De iervis qm Hberii in matrimonium conjun^ guntur.

sans Tautre la liberté *. Ainsi, tout en réformant le régime des esclaves, il y déposait de nouveaux principes d'afTranchissement ; de plus, il essayait de fermer à Tesclavage une de ses sources les plus abondantes en ces temps de misère, en défendant aux hommes libres d'aliéner leur liberté».

Plusieurs autres lois, de dates diverses, travaillaient encore à l'œuvre de l'émancipation; la religion, FÉtat, y réclamaient chacun leur part. L'esclave, tenu sur les fonts sacrés par son maître, par la femme ou le fils de son maître, recevait, avec la grâce de la régénération chrétienne, la liberté'. L'esclave fait prisonnier était perdu pour son maître ; revenu sur le territoire romain, il ne lui était point rendu, s'il prouvait qu'il avait souffert pour le service public \ Le fisc même se faisait libérateur. Si un bien revenait au trésor par déshérence, Basile avait ordonné que les esclaves fussent affranchis*. Constantin Porphyrogénëte voulut davantage. Si un homme mourait sans héritiers directs et sans testament, trois lots étaient faits de ses biens : les deux premiers étaient attribués à ses héritiers naturels, le troisième

i. !bid. CI, De terviê conjugibus, si alter illorum UheriaU donetur,

2. L'acheteur et le vendeur devaient subir un châtiment corporel. {Ibid, Lix.)

3. Eclog. Leonis et Const, xx, 5, ap. Leunclav. Jus graco-roman,, U II, p. il4.

•4. Ibid, § 8. A défaut de preuves, il servait encore pendant cinq ans el il était libre. (Ibid,, § 9.) Voir Mortreuil, t. III, p. 57.

5. f Nous savons, dit le prince, que la loi des anciens voulait que les biens de ceux qui mouraient sans testament et sans héritiers naturels fussent dévolus au fisc : ce qui souvent lui attribuait des esclaves dont le joug ne pouvait plus se rompre. Quant à nous, etc. t. {Prochir. xixiv, 17, éd. Zachariœ, p. 200-201; cf. Basil.Aw. v, ap. Leunclav. Jw^rworoman*, I. H, p. 134-135.)

à Dieu ; et dans la part de Dieu étaient rangés les esclaves : ils y (rouyaient la liberté. L'empereur, dans Texposé de celte loi, semblait même lui donner une portée plus générale : « Ce serait, disait-il, faire outrage à la sainteté de Dieu, à la sagesse du prince, h la conscience même de l'homme, que de souffrir que la mort même du maître ne brisât pas pour eux le joug de la servitude. » Et en effet, si les esclaves faisaient la plus grande partie, même la totalité de la succession, ils n'en étaient pas moins tous donnés à Dieu, c'est-à-dire libres : a Car nous ne voulons pas, continuait le prince, supprimer l'esclavage pour les uns, le maintenir pour les autres avec toutes ses rigueurs ; nous voulons que tous ceux qui ont supporté en commun le poids de cette chaîne, si cruelle et si dure, participent en même temps à la joie de la libération que notre loi leur accorde comme leur part d'héritage ^ »

En même temps que l'esclave voyait son joug s'adoucir ou se rompre, les formes de servitude qui, dans les derniers siècles de Rome, avaient saisi l'homme libre, se relâchaient comme par une sorte de compensation. Le colonat n'était point aboli. Il en était question dans les Basiliques ' : et il figure encore, comme un fait présent, en divers monuments de droit ou d'histoire. Le traité des lois agricoles^ traité du huitième siècle, reproduisait

1. Novell, mper. Byxant.f éd. G. Witte, i, ap, Heimbach, AnecdotOj t. U, p. 271-272, et la note 97 à la fin de ce volume.

2. Les livres LUI-LIX, où devaient se trouver le titre De agricolis, du Code Justinien (XI, xlvii), sont aujourd'hui perdus; mais d*an«^ ciens extraits de ce recueil, la SynopêUei \e P$eudo-TipucUu$, en conserrent quelques fragments, entre autres la loi d*Anastase, qui distingue les colons régionaires et les colons par prescription de trente ans. G*est de là même qu*on Ta tirée pour la rétablir dans le Code Justinien. (L. 18, eod.) Voyez Mortreuil, Droit bytantin, t. IH, p. 54.

textuellement un édit de Zoticus, préfet du prétoire sous Anastase, qui ordonnait la restitution du colon réfugié, sous peine de payer 12 livres d'argent au trésor et le double au maître ^ ; et, au onzième siècle, les croisés trouvaient encore la population des campagnes, dans l'empire grec, partagée en deux classes : les leftein (l/veiôcpci, ;ir libres)^ et les parid (wipoixst, colom)*. Mais, si les derniers restaient soumis aux principes généraux de Tancicn droit, les liens de leur dépendance devaient être pourtant bien'ébranlés par le contre-coup de ces invasions, qui, sans cesse, mettaient en péril la propriété des riches, comme la domination de Tempire. D'ailleurs, parmi ces colons, il faut comprendre des fermiers libres : certaines lois, qui leur défendent de céder leur bail, ne les empêchent pas d'y renoncer'. En outre, à côté d'eux, il faut compter les petits propriétaires, cultivant eux-mêmes leurs biens (tx cùioùp^Kx)^; et dans le droit, c'est même à la classe libre qu'appartient la plus large place. Si Ion excepte Tédil

1. Edkta prœf. prœtor, xxv, ap. Zachariae, Anecdoia (1843). p. 275. Cf. N&{JLoi -ftcap-fix&t, 1, 17, éd. Reitz, ap. Meennan, Supplem. novi thés, juris civilis et canon, y t. VUI, p. 386. Cf. ci-dessus, p. 255, et la note 69, p. 510, à la (in de ce irolume. Lydus parle de la préfecture de Zoticus (De mag. III, 26), et M. Hase en fixe Fépoque à Tan 512, Comm. de LydOj n* 4, p. x.

2. Voy. Mortreuil, Droit byzantin, t. III, p. 55. Nous ne pensons point, avec Fauteur, que ces deux classes répondent aux deux sortes de colons, distinguées dans la loi d'Anastase. Les premiers, M. Mortreuil le reconnaît, jouissaient d'une liberté complète, et n'étaient tenus que de leur redevance. On n'en pourrait dire autant des colons les plus favorisés d'Anastase et de Justinien.

3. Dans le cas où ils y auraient fait des constmctions, on leur eu restitue les matériaux, s'ils se retirent. (Sentence de Gosmas, ntpt •:(%potxwv, ap. Leunclav. Jusgrœco-roman,, t. U, p. 166.)

•4. Le nom se retrouve encore dans l'énumération de divers biens de. monastères. (Man. Comn. Nov. n et iv, ap. Leunclav. Jim grœco-roman., t. 1, p. 153, 156 et 159; cf. Mortreuil, t. III, p. 52.)

que nous avons cité» aucune des lois de l'ancien colonat n'a été reproduite dans le traité àos Lois agricoles^ bien qu'elles se réfèrent, par leur titre même, à la législation de Justinien ; les questions nombreuses qu'elles posent et qu elles résolvent mettent toujours en présence les colons partiaires ou les hommes à gages et le maître du sol, les fermiers libres et les petits propriétaires dans leurs rapports entre eux ou avec FÉtat^

La petite propriété a donc traversé ces dures épreuves de la république et de l'empire, où, souvent, on a pu la croire anéantie. C'est que, si atTaiblie qu'elle pût être, elle restait en puissance dans le droit romain. Elle avait son principe et sa racine dans cette loi de succession qui admettons les enfants, fils ou filles, au partage des biens ; et, quand même elle eût été complètement chassée du sol, c'était assez pour qu'elle reparût, dés que les causes qui l'avaient expulsée viendraient à perdre de leur force. Deux choses y avaient concouru : Tavidité des grands et Tavidité du fisc. Or, si le fisc a toujours ses besoins, la fiscalité est devenue moins oppressive : les citoyens, quelque lourd que soit l'impôt, sont déchargés de l'obligation plus lourde de le percevoir'. On n'est plus menacé de payer la part des autres ; on peut prendre la confiance d'arriver par le travail à payer pour soi. D'un autre côté, le prince, instruit par l'expérience du passé, veille avec plus de soin à défendre le petit propriétaire contre l'usur* pation du grand. C'est le but de ces lois de prélation, qui ménagent au propriétaire ou à ses parents le moyen de

1. Voyez, en particulier, sur le fermier libre, i, 3-i5; sur les colons partiaire:), i, 20 et SI ; sur les pâtres mercenaires, u, 4, etc.

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