TR 50, PA6B
Tempe de service dam lee offices divers.
La digpensê Mt accordée, dam la milloa armée, apréa quinie ana (1. 95 (583, Valeniiq. II), C. Th., XII, i, De de^ cur.), après dix ana (1. 56 (563, Jovien), eod. et L 98, C. Th., XHI, !▼, De eohùrtalibus, loi de Théodoie le Jeuno en fhveur de ceux qui, d'ailleura, n*auraient point de Tortune) i même apréa cinq ans (I. 64 (373), XII, i, De decur.^ loi de Valentinien I" pour l'Afrique, où des curiales avaient dû prendre les armes pour réprimer les mouvements des indigènes). — Dans la milice palatine, le temps n'est aussi que de cinq ans pour les soldats véritables (1. 38 (346)« eod,) ; il est de trente ans pour la
dignité palalinQ an général (1. 88 (383, Valentin. II), aorf.) ; da quinia an» pour les MinUteriales, les Pmdagogianit lea Stfffi* lûiîrci et les Décurions du palais (l. 5 (354), C* Th„ VUI, vu» D^ diversiê officiis). -«• Il aat de vingt ani pour lea offlcaa daa juges, d'apréa une loi de Constantin (1. 13 (336), C. Tb., XII. I, De d$cur,)} de vingts-cinq ana pour TofOce des vice*préreta, du comte des largesses et du comte du domaina privé, pour rofTica du préfet de la villa, pour lea secrétairea des roaltrea de la oavalerie et de Tinfanterie ; de vingt ans pour laa agenUii in rebnst los employés des bureaux s et da dix ana pour laa ohafa .prinUpikires) attachés aui relais et au transport daa aubsii^ tancta militaires. {L S at 1. 6 (354), C. Tb*. VUI, vu. Dâdiv, Qffieiit; et 1. 1 (354), C. Th., VI, xjvn, D^ agent, in rebm,) Cette dernière loi semble réduira i vingt ans le terme de vingt"* cinq, marqué dans une des préoédentes pour lea employés dos comtes dea largesses et du domaine privé, (Voy, Godefroi, nd C. Tb., XII, I, Al deçurionibwif)
Désertion de la curie. Julien, voulant soulager la ville d'Antioche, lui doiHia un
402 NOTES ET ÉCLAIRGISSEIBKTS.
grand nombre de dècurions avec charges héréditaires et transmissibles par les filles, c ce qui a été accordé à peu de cités.
dit Zozime (III y il): oncp oUyouç dt^ofâycv r7M»p«v fr^on». C'était
fort avantageux, en effet, pour le peuple d'Antioche. Cf. sur cette politique de Julien, Amm. Marc. XXI, i2, p. 38S, et XXV, 4, p. 427. On voit, par une autre anecdote (XXVII, 7, p. 492), combien,, dés cette époque, ces petits sénats étaient abandonnés. Valentinien I«',dans un moment de fureur, voulant frapper trois membres par curie : — c Et que faire, lui dit-on, s*il y a des villes qui, en tout, n*en ont pas autant? >
Enfants admit dans la curie.
On trouve des enfants curiales dans plusieurs inscriptions. (Murât, p. 616, 1 ; 715, 7, et Orelli, n- 3746.5749.) Quelquesuns purent y être introduits par la vanité de leurs parents, comme la loi de Septime Sévère nous Ta montré (voir ci-dessus, note 46) ; d*autres purent y être portés par reconnaissanct* ou par honneur, comme on le voit dans le n* 3745 ; mais ce n*était point le seul cas, ainsi que M. Egger le veut croire, jusqu'à preuve positive du contraire, pour le décurionat comme pour Taugustalité (Revue archéoL, 15 mars 1847, p. 23). Saint Basile écrit au gouverneur de Cappadoce pour se plaindre de ce qu*il a inscrit dans la curie un enfant de quatre ans, petit-fils d*un vieillard exempté de charges par rescrit de l'empereur: moyen d*y ramener le second aux dépens de la fortune du premier. Car ce n'est point l'enfant, ajoute>t-il, qui viendra au sénat, qui lèvera les tributs ou les soldais, qui fera les approvisionnements de vivres. 11 demande un sursis, pour Tun, jusqu'à sa majorité ; pour l'autre, jusqu'à sa mort. (Basil. Cses. Ep. Lxxxiv, t. m, p. 177.)
MOTBS ET ÉGLAlRGlSSËNfiNTS. »»>
Envoi, par châtiment, au corps des boulangers^ etc.
« Quicunque coercitionem mererî ei causis non gravibus ii vidt'buntur, in urbis Roms pistrina dedantur. Quod ubi Tua « Sinceritas cœperit... observare, onines scianteos ergastulîs vel « pistrinis esse dedendos, alque ad urbera Romain, id est, ad (( praefectumannonœ, sub idonea prosecutione mittendos. ]»(L.3 (219), C. Th., IX, XL, De pœnis.) Il ne s'agit pas, reiQarquons-le bien, d'être esclave des boulangers (la loi n'infligerait pas, pour une faute légère, Tesclavage), mais bien d'être boulanger. Cette peine nouvelle, imaginée par Constantin, et appliquée à la Sardaigne, fut étendue par Valentinien à Rome et aux régions voisines de la ville (I. 5 (364), eod,), à laLucanie, au Brutium (1. 6 et 7 (364), eod.), c'est-à-dire aux pays qui contribuaient à l'annone. Voyez Godefroi, ad 1. 3, eod. Cf. 1. 6 (370), XIV, xvn, De annon. ci».; 1. 4 (386), VIIÏ, vu, Deexsecut. ; 1. 9 (368), IX, xl, DepcenU. Cette dernière loi, au premier abord, semblerait l'interdire : « Ne quis pro coer- « citionedelicti vel pistoribus, vel cuicunque alteri corpori, si « alterius sit corporis, addicatur. » Hais, évidemment, elle est moins faite par égard pour les autres corporations que par intérêt pour celle à laquelle appartiendrait le coupable; d'ailleurs, ce changement, au lieu d*être une peine, aurait pu quelquefois sembler une décharge. Voyez encore I. 2 (417), C. J., XII, uVy De apparit. prœfecti urbis. Lorsque la nécessité était moins pressante, on était soumis à des épreuves avant d*étre admis dans un corps public. (L. 16 (en grec et sans date), C. J., XI, VII, De murilegulis.) Elle est tirée du même titre des Basiliques, XLIV, xvi.
404 ROfBS ET ÉCLAIRCISSEMENTS.
KOTB SI, Pags 209.
Traitement des professeurs.
DifférenleB lois de Vespasien, d*Antonin le Pieux et d* Adrien, en faveur des professeurs, sont mentionnées par les jurisconsultes. (L. 6 (Modest.)» D.» XXVII, i. De excusationihu ; 1. 18, gSO (Arcad. Cliaris.)»D., L, ly.Demuneribus; etl. 10,83(Paul), D., L, V, De vacatione et excusatione mwierum^) Veapasien avait fixé à 100 000 sesterces le traitement annuel des professeurs à Rome ; Antonin le Pieux prit les mômes mesures pour les provinces (Suèt., Vespas. 18» et J. Capitol. Ant. Plus, 11); Alexandre Sévère institua aussi des salaires pour les médecins, haruspices, mathématiciens, mécaniciensi architectes, grammairiens, rhéteurs ; il leur décréta même des auditoires : Et audiloria decrevit, etdiscipulos cum annonispauperum filios^ modo ingenuoi^ dari jussiL (Lampr. Alex. Sever. 44.) Eumenius dit que Constance Chlore, en le chargeant d'enseigner Téloquence à Autun, lui avait assuré un traitement de 600 000 sesterces, sur les fonds de la ville» traitement qu'il offre d'abandonner pour le rétablissement des écoles. L'ènormité de cette somme a donné lieu à des controverses. Le nombre doit en être maintenu dans le texte ; mais le traitement du rhéteur pourrait se réduire de moitié, si Ton considérait le i*este comme honoraires de la di<^ gnité de maître de la Mémoire (secrétariat) qui lui était conservée. (Eumenius, Pro instaur.sckolist 11, avec les notes, op. Paneg.veierest p. 203-204, éd. Arntzen.) Voyez sur cette matière M. Naudet, De l'instruction publique chez les Bomaim^ dans les Mémoires de V académie des inecriptions^ nouvelle sériei t. IX, p. 395 et suiv.
Hommes libres dans l'enseignement.
Pour nous borner à quelques indications sommaires, nous citerons un philosophe épicurien, qui consacre son tombeau
NOTBI IT BGLAincrSBBlIBNTB. 495
au Bommeil étemel i bOmmo aetbbnau (Orelli, n* IIOS) ) plu** sieun phtloBOphes itolcieti» (ibid. n« iiSO et 1101, etOudi, p. aie, 8, et SS4» a)t un rhéteur (Crut. p. 619, 3) ; dès grainmairienB, parfois avec dea vem qui leur font peu d*honDeur : voyes Orelli, n« 1800« où cette poéiie mal inspirée s'associe, par un fiioheui eontrastei au premier vers de ce beau distique^ que l*on trouve complet aur d*autres tombes :
TB LAPIS OBtBSTOA LBnTBR SUPBR OSSA EB8I0AS BB BOSTRO DOLBAT COADITUS OFPICIO.
Pour les grammairiens, dans le seul recueil de Cudi» si difHis, nous en avons relevé, en quinte pages (p. 809-224), plus de quinia noms, libres ou afl^anchis. En les citant, nous ne leur donnerions pas la célébrité qu'ils n*ont pas su gagner.
Tandis que les genres divers de renseignement sont sortis de raeclavage, la Jurisprudence, qui faisait jadis le privilège exclusif dea pluB nobles citoyens, est tombée presque dans le domaine des afltanchis, libertorum artificium dicebatur. (Hamert. Grat. ad. JuUmo^ SO, ap* Paneg. vet. p. 735.) Elle serait mèmedevenuc un art véritablement servile, si Ton en croyait le tableau que la main un peu rude d*un soldat-^historien a retracé de U race dea avocats en Orient: c At nune videre est per Eoos omnes c Iractus violenta et rapacissima gênera hominum per fbra « omnia volitantium et subsidentium divites domus, ut spar- « tanos canes aut crctas, vestigia sagacius colligendo, ad ipsa (C cubilia perveaire causarum, » etc. (Amm. Marc. XXX, 4, p. 593.)
Médecins lihreê.
Ce sont des hommes libres, ou atlhinchis, que l'on retrouve aussi généralement dans les diverses sections de Tart médical : aiMicinaen chef: a. itvto cblso taboubio scrolab MBDicoaoa a. uviTO BvnCHirs abchia? aos (Gruler, p. 6S2, 4 ; Murât, p. 939, 8, et VrUmanns, 2494); médecins de quartiers (Gruter, p. 634, 6; Wurat. p. 960, 2) ; médecins attachés à différents services du
400 KOTES ET ÉCLAIHGISSEIIENT.S.
palais (Doiii, VU, 1, 153, etc.) ; médecins de la marine (Orelli, no 3640) ; médecins de Tarmée (ibid. 3507,3508,4996 ; Léon llenier, Inscr. de C Algérie, 547 et 657 ; Inscr. Rheni, n~ 379, 529,169, etc. C. Inscr. laL t. UI, 3537; t, V, 2490) ; Ammien Marcellin en a parlé aussi (XYI, 6, p. 118). Celui que nomme la dernière inscription (n® 169) consacre un autel à Esculape, au Salut, à la Fortune, pour qu'ils viennent en aide à son art, et conservent la vie du préfet de sa cohorte. Nous avons trouvé plus haut des médecins dans le service des armées (note 32, p. 474). Les médecins avaient été rattachés d'une manière fixe, tit avec rang de légionnaires, aux légions, depuis que les légions étaient devenues permanentes. Il y en avait de même pour les prétoriens, pour les cohortes des Vigiles, pour les flottes, etc. (Voy. N. R. Briau, Du service de santé militaire chez les Romains* Paris, 1866.) 11 y a beaucoup d'autres médecins latins ou grecs, libres de condition, sans aucune assignation spéciale de quartier ou d'ofQce. (Gudi, p. 209, 9; 211, 10 ; 216, 1; Murât. p.956,3; 961, 7 ; 962, 7 ; 964, 4 ; 966, 7; 967, 1 ; Spon, Mise, ont, p. 141 et suiv. etc. ; C. Inscr. lot. t. I, 1059; t. U, 3118; t. m, 559, 3583,3831; t.V, 89, 1035, 1909, 1910, 2181, 2545, 5920, 6427, 7043, tous libres; ibid. 2396, 2530, 2857, 5277, 5317, affranchis.) L'un d'eux, du fond de son tombeau, se félicite d'éprouver, à son tour, l'effet que produisaient ses remèdes, je veux dire l'absence de la douleur :
nOAAOrS TE I 2ÛZÂZ «APMA | K0I2 AjyaArisoQ ANaAYNON TO Zû I MA NYN £X£I BANON, etc.
(Spon, Mise, ant. p. 131.)
Ccxheis de médecins oculistes.
Ces cachets de médecins, publiés d'abord isolément par Smet, Spon, Muratori, Maffei ; puis recueillis, vers la fin du dernier siècle, par Gaylus, Walch, Saxius, Gough, ont de nos jours plus vivement excité l'attention des archéologues. Déjà en 1816
NOTES ET ËCLÀIRGISSEMEMTS. 'i07
'lôchoii d*Annecy en avait publié trente; le docteur Sichel,dans lin article delà Gazette médicale (1845), porta leur nombre à quarante-sept ; M. Duchalais, dans les Mémoires des antiquaires de France (1846, t. XVIII, p. 1 59), à cinquante-deux ; Way et Simpson, en Angleterre, Zumpt et Schreiber, en Allemagne, ont encore enriclii coite coUeclion ; Grolefend, dans un plus récent travail a réuni et expliqué jusqu'à quatre-vingt-six cachets (PAitoiogus, t. XllI (1858), no 5, p. 122, et XIV (18.»9), n* 18, p. 627, t. XXV (1867), p. 153). Et ce n'est pas tout : le docteur Sichel, quand il mourut, en préparait un recueil plus complet avec H. Léon Renier. Le nombre s*en élevait à 128, et ^1. Ch. Robert en a publié un 129% trouvé à Reims (1875). La pi*e$que totalité de ces petite» monuments ont été recueillis dans les limites des provinces occidentales de l'empire romain, dans Tancienne Gaule, dans la Germanie,ou dans la Grande-Bretagne. Quelques-uns ramassés isolément eu (!orse, enLigurie, dans la Cisalpine, à Sienne, en Dacie, prés de Sena, en Irlande, ne peuvent compter que comme exceptions. Ce sont de petites pierres plaies dit couleur verdâtre et de la forme d'un carré un peu allongé, d*enviion cinq ou six centimètres, gravées sur les Iranc^ies, le plus souvent sur les quatre, et à rebours, selon Tusage des cachets et des matrices destinées à reproduire une légende par Timpression. On y lit en deux lignes sur chaque tranche un nom d*homme au génitif, avec le nom et Tusage du remède.
Sur quoi ces inscriptions étaient-elles imprimées ? Est-ce sur la drogue m^me ou sur le vase qui la contenait? Les deux choses seraient possibles. Si le spécifique était une pâte, il était naturel qu'on y appliquât le cachet ; s'il était d'une substance ou liquide ou trop molle, il était nécessaire qu'on se bornât à marquer le vase en y appliquant le cachet avant qu'il subit l'action du feu. Mais en tait on n'est pas encore très sûr de Tappropriation des vases ainsi marqués, ni pour le vase portant l'inscription la^ovoç Xuxttov, publié par Tôchon d'Atmecy, ni pour la fiole marquée de ces mots : firm. hilar. attlar. que l'nn a interprété : Firmi Hilari atyloticon aromaticon {Revue archéol. 1862, p. 246) ; et d'autre part on a trouvé une boite d'oculiste contenant, avec quelques instruments propres à cet art, quel-
III— 3î
498 NOTES ET ÉGLAIRCISSEMENTS.
ques pierres du genre dont nous parlons et une douzaine de drogues en pâte, portant l'empreinte de ces cachets.
Tous ces remèdes sont pour des maladies d'yeux, comme cela résulte du texte même ou des traités de médecine qui en parlent. Le nom d*homme est-il le nom de l'inventeur du remède, ou de celui qui le vendait? Les deux opinions ont été soutenues. U plupart des cachets portent le même nom sur les quatre tranches. Un simple débitant ne varierait il pas un peu plossamarchandise ? Et n'est-il pas de la nature des diarlatans de prétendre inventer leur drogue ou de s'approprier les inventions d'autrui ? Hais, d'autre part, n'est-il pas de leur intérêt de ven* dre des drogues qui se recommandent d*un nom connu ? Or, plusieurs de ces noms sont cités dans les traités de médecine ; le môme nom se lit sur des cachets trouvés dans des régions fort éloignées ; de plus, le même cachet, qui ne peut être que d'un seul homme, porte quelquefois deux noms ; et enfin dans la boite d'oculiste dont nous parlions, boite qui est en la possession de H. Duquesnel, à Reims, il y a plusieurs cachets et plusieurs noms. Ajoutons que certains cachets semblent donner satisfaction aux deux opinions, tout en confirmant spécialement celle qui prévaut aujourd'hui. Avec le même nom, suivi de l'indication de remèdes divers sur deux ou trois des côtés, on trouve un deuxième nom, en plus gros caractères, tenant tout le quatrième. Le nom pourrait être celui du marchand, imprimé par une seconde application auprès de chacune des trois autres légendes; il eût réuni sur chaque remède le nom du vendeur à celui de l'inventeur. (Voy. Grotefend, n"* 43, et Osann, qui a repris et expliqué le n*" 21 de Grotefend. Pharmaceutisehe Siegel- Btempel, dans le Philologus, t. XlY(i859),no 19, p. 633.) Notons pourtant que, dans ce dernier cas, le vendeur serait un Julius, et l'inventeur un Flavius. On ne peut guère songer A faire vendre par un affranchi d'Auguste un remède trouvé par un affranchi de Vespasien.
Dans cette curieuse matière ce qui nous touche spécialement, c'est la condition des personnes. Inventeurs ou vendeurs tous sont des hommes libres, et le plus grand nombre des affranchis, condition fort commune parmi les médecins, comme nous le savons pMr d'autres inscriptions. Les noms empruntés aux
familles impériales (Julias, Claudius, Yitellius, Flavius» Ulpius, Œlius» Sulpiciu8),avec des surnoms presque tous grecs, Alexandre, Charito, Dionysiodore, etc.» marquent leur origine servile, et de quelle maison ils étaient sortis par Taffranchissement.
NOTE 58, PAGB 222.
Mimes et pantomimes.
An nombre des acteurs de ce genre, célébrés par les inscriptions, on trouve un affranchi de Trajan, H. Ulpius Apolaustus, proclamé le plus grand des pantomines, douze fois vainqueur des histrions et de tous les artistes du théâtre (Gruter, p. 331,6). Puisque Trajan avait chassé les pantomimes, on peut croire qu*Apolaustus n*avait remporté ces victoires que sous Adrien, qui les laissa revenir. De semblables honneurs sont rendus à Lurius ou iElius Aurelius Apolaustus, affranchi de M. Auréle, ou plutôt de Verus, celui dont Thistoire raconte la scandaleuse influence sur Tesprit de ce dernier prince. (Hurat. p. 669,2 et 3 ; Gruter, p. 313, 8, et Mommsen,/i»cr. Neap. lat. 652. Cf. J.Capitol. Fertis,8. (Ailleurs lemonument est consacré à un autre affranchi des mêmes princes ; ]ia(9)istro perpbtuo cor-
(po)KIS SCAENICORUM L(a)TllfORUM IHCOMPA(rafrt)Ll FIDB REMPUBL.
{ger)Einri coRPOR(ts) (supra) scripti. (Wilmanns, 2629, et pour toute cette matière, le même recueil, n"^ 2619-2639 etOrelli, chap. VI.)
Immunités à certains métiers.
Indépendamment des métiers qui peuvent se rattacher au senice public, et dont nous avons donné l'énumération dans la note 32, Constantin, qui, en fondant Constantinople, avait senti le besoin de relever Tindustrie, comprend dans Timmuni(é des arts consacrés au luxe, ou, du moins, à des services tout particuliers : la décoration des maisons, menuisiers (irh-
teitinarii), lambrisseurs [laquearii^ aWariî)^ peintres, sculpteurs, statuaires, artistes en mosaïque {tessellarii)^ ceux qui faisaient les vitres ou les miroirs (vitriarii, specularii) ; le travail du marbi^e, de 1 ivoire, des métaux, or, argent, etc. {marmcrariL eburarii^fusoreStaurifices, deauratares^ argentarii, barbaricarii\ : la poterie et la taille des pierres dont on faisait des coupes (figuli^diatritarii); la teinture grossière et la teinture en pourpre iftiUones, blaUiarii). (L. 2 (337), G. Th., XIII, iv. De exauai. artif. et le commentaire de Godefroi.) Saint Augustin donne une idée de la grande division du travail, quand il y cherche une comparaison pour ce grand nombre de dieux enlit' lesquels la religion de Tancienne Rome partageait le soin des choses du monde : « Tanquam opifices in vico argentario, ubi unum vasculum, ut perfectum exeat, permultos artiûces transit, ([uum ab uno perfecto perfici posset. (Aug. De civ, Del, Vil, i, t. VII, p. 268, b,)
Métiers libres.
Nous réunissons, dans cette note et dans les suivantes, pai complément à ce que nous avons dit déjà, les indications d<> quelques inscriptions relatives à des hommes libres, emplnyè^ aux travaux divers dont notre texte donne Ténumération : fabyt FERARius (Gudi, p. 208, 3 6ù;210, 6; 216,2); confectores aeri^ (rien ici n'indique leur condition) (Spon, Mise. ont. p. 221); AERARics (Murât, p. 967, 7, etOrelli, n»4140) ; ucîtarius (Mural p. 984, 1 ; Inscr. Rheni, n« 173) ; materiarius (Gudi, p. 213,6: Doni, YIII, 23 ; Spon, p. 225, et Murât, p. 945, 9) ; sectobe> NATERiAR. (Orclli, u*" 4278) ; ars cr^taria (Gruter, p. 641, 2, 5
et 4) ; CALCARIARIOS, EXONERATOR CALCARIAR. {ibûi. 1, et p. 1 17, 5) ;
OPIFICES LAPiDARi (Spou, p. 223» et Murât, p. 975, 9) ; lapidarics (Gudi, p. 210, 10) ; marmorari (Murât, p. 948, 8, Orelli, 4220 ; C\ Inscr. lat. t. V, 7670). Parmi ceux qui travaillent le marbre, on trouve un chef d*ateUer, esclave encore, qui proGte de son étatpour consacrer cinq autels à la déesse de lanranchissement. Félonie (Gruter, p. 25, nH2) :
IIERMRROS I TI.CLAUDII CAESARIS AUG. | GBRMANICI SER. | THENIDI.V- M S AB MARMORIB. | MAGISTER | FERÛNIAB ARAS QUINQUE | D. S. D. D.
Pour les hommes libres ou affranchis employés aux métiers ënumérés dans cette note et dans les notes qui suivent, on peut consulter en outre Wilmanns ch. xt, Arles et opificia, et les tables des divers volumes du C. Inscr. latinarvm.
KOTR 61, PAGE 228.
Même sujet.
Les arts et métiers relatifs au bâtiment, machinator (Orclli»
11^ 4216); MACUiARius (ibid. 4287); un affranchi du nom
de Yitruve, et du surnom de !erdo, architecte (ibid. 4145) ;
beaucoup d'autres noms d'architectes, libres ou affranchis, sous
le titre d'ARcniTECTUs ou de meksor aedificiorum (Gruter, p. 623.
1 et 8 ; Gudi, p. 224. 9, et 220. 5 ; Doni, VlU.Set 6; VII, 15 cl
1 47 ; VIII, 86 ; Fabretti. X, 229 ; Murât, p. 947,5; 972. 6 ; 962, 8;
976. 8 ; C. Inscr. lat. t. V, 346, 1880. 2093 ; Wilmanns, 2557,
etc.); STRUCTOR (Murât, p. 947, 10, 962,9); cementarius (maçon)
{C. Inscr. lat. t. V, 8110, etc.) ; faber BALNBARius(Spon, Mise. ant.
p. 220) ; FABER BALNEATOR (Hurat. p. 938, 6) ; faber tignuarius
(Murât, p. 936, 9, etc. ; C. Inscr. lat. t. V, 4216). Un de ces
charpentiers a une inscription versifiée.où Tonne lui a épargné
ni la matière, ni la mesure Gudi, p. 212. 8) :
CORp(on<) AB8 COI 8UMMA FUIT | PABBICAE STUDIUM DOCTRIN(a) | PODORQUF. QUBH MAGHI | ARTinCBS SEHPKR DIXERB | MAGISTBUII. etC,
STRDCTOR PARIETARinS (SpOU. p. 233) ; FABER INTESTI5ARIUS
Murât, p. 939, 7); tector (Orelli, n*" 4288) ; tegularus (Gudi, p. 209, 12) ; FiGULi AB iMBRiciBus, fabricants de tuiles (Murât, p. 963, 2) ; cLAVARius MATBRiAR(um), de chevilles {ibid. 944, 1 ; C. Inscr. lat. t. V, 7022 et 7023) ; un affranchi du prince. scASOR, peut-être scansor, dans le sens de constructeur d*escatiers (Orelli, 4277); topurius, qui construit des voûtes de verdure (iWd. 4293).
riO^ NOTES ET ÉCLAIRCISSEMENTS^
Même sujet
Artistes en mosaïque (Gruter, p. 586, 3 ; cf. MuraU p. 478, 7) ; peintres ou décorateurs : pictor (Spon, p. 229 ; Orelli, n"*' 4260-4262) ; pictor scerarius (Murât, p. 948, 4) ; sculpteurs et modeleurs de diverses sortes : fabro flaturario siullario (Doni, VIII, 15, cf. 16 et 61 ; Hurat. p. 976, 5) ; pigolus sagillx- TOR(Hurat. p. 936, 2) ; geniarios {ibid. p. 943, 4) ; pabkroci:larurius, fabricant d*yeux de verre ou de pierres précieuses pour les statues (Hommsen, Inscr. NeapoL 6884.) ; et les arts divers appliqués au travail de ror,de l'argent, du bronze, de l'ivoire, etc. : AURiFEX (Spon, p. 219; Murai, p. 947, 3; 977, 9 ; C. Inscr, laL U Y, 2308, 8834) ; paber argejstarius (Fabretti, X, 226; Hurat. p. 961, 3 ; 974, 1) ; et beaucoup d'autres désignés par le seul nom d'ARGEiiTARics (Hurat. p. 945, 3 ; 962, 4 et 10 ; 977, 5, etc.). — Mais ici pourtant il faut quelque réserve : en l'absence de toute épitbète, on pourrait prendre pour des artistes de simples banquiers. — argentarids vascularids (Murât, p. 945, 5 ; 961, 5) ; a corinthis faber (vases de Corinthe) (ibid. p. 963, 1) ; siMPDLARiARius (vRSCS à libation) (ibid. 965,2) ; cahdelabrar. (Doni, Ylll, 90) ; scalptoresvascuri (Hurat. p. 948,9) ; — BRACTEARIDS, qui fait des feuilles de métal destinées au plaqué (Doni, Vill, 19 ; Hurat. p. 954, 10 ; cf. Spon, p. 220) ; bar- BARicARius (Murât, p. 971, 5 ; Orelli, n"* 4152 ; C Inscr, lai. t. Y, 785) ; iNAURATOR (Hurat. p. 971, 1). — faber EBCRARirs (Spon, p. 222 ; FabreUi, X, 216, 327 et 388) ; MARGARiTARiirs (Fabretti, X, 220 et 228) ; gemmarius (Doni, Ylll, 14 et 20) ; ARsviTRiA (vitrier). [Hist.mon, Lugd.^ inscr, 183) ;caelator (Gudi, pw 213,9 ; Hurat. p. 981, 9) ; cabatores pour cavatorbs (Orelli, n'4155).
A ces divers monuments d'affranchis ou d'hommes libres, joignons celui d'un jeune esclave, qui les efTace par l'élégance des vers dont il fut l'objet :
QUICUMQUB ES PUERO LACRIMAS EFFUNDE VUTOR BIS TULIT HIC SENOS PRIMAEVI GRRMINIT (sic) AN'NOS
DELICIUUQUE FUIT DONINI SPES GRATA PARENTUM QDOS MALE DESBRUIT LOKGO POST FATA DOLOBI NOVBRAT HIC DOCTA FABRICARE MONILIA DBXTRA ET MOLLE IN TARUS AURDII DISPONERE GEMMAS NOMEN ERAT PUERO PA6US AT NUNC FUNDS ACERBUM ET Cims IN TUMULIS JACBT ET SINE KOMIHB CORPUS QUI VOIT AN. XU MBN. TIIII DIBBU8 XUI HOR. VIII.
(Spon, Mise, anttç., p. Si9.)
Mime mjeU
La préparation des matières premières, de la laine, du lin : LANARios (Gudi, p. 2i4, 6, et 2i5, 8; Doni, VIII, 328; Fabretti, X, 235; Murai., p. 964, 2, et 978, 1 ; C. Imcr, lat,,i. V, p. 4501) ; LiKARius (Orelli, n® 42i4), lintearuis {ibid.., 4215); negotut. ARTis uifTEAR. (Bist. moH. Lugdun.^ inscr, 201) ; artis prossarue, peignage des laines [ibid.t 191). La confection des vêtements : LANARius TEST. (Gudi, p. 211, 6), et un très grand nombre d'inscriptions de ce genre : ibid., p. 209-220 psusvn; Doni, VIII, 74-80; Murât., p. 950, 7; 967, 4; 968, 2 et 8, etc. ; paenula- Rios (Gruter, p. 112, 12; 845, 5; et Inscr. Rhmi^ 4); sagarii ROMANEifs. (Orelli, n^ 4275) ; ciliciarius (sorte de vêlement gros* sier) (Orelli, n®4162); — limbolaru (franges pour les robes) (Doni, VIII, 27); — makolearius et patagiarids (agrafes d'or pour les vêlements) (Spon, p. 224); — purpurarids (Doni, VIII, 84; Fabretti, X, 231; Htirat., p. 962, 6; 973, 6 et 7, 982, 10, etc.); BAPHii PURPUR. (Orelli, n^ 427:2) ; — aguarius (Orelii, n' 4139); — vESTiARios (C. Inscr. lat, t. V, 774. 3660, 7379) ; — vest. tehuia- Rius, ibid.^ 6777; — vestiarius centonarios (Doni, VIII, 75); ^> CALiGARius (Gudi, p. 211, 1; 218, i; 225, 4; Spon, p. 220; C. .Inscr. lat.^ t. V, 6671; — cerdo sakdaliar. (ibid.^ p. 213, 1; cf. 208,2 fc«; 210, 2; 213, 12; 220, 13); — suTHix(Gudi,p.217, 2); suTOR., C. Inscr. /at., t.V, 27^8, 5919, 7265; — c. atiliusc.
F. [ iUSTOS I SUTOR CALIGARIDS | SIBI ET | CORIIELUE EXORAT | UXORI
TPI (testamento pont jussit) ; au-dessous, un cordonnier, assis
504 NOTES ET ÉGLAIRCISSEMBMTS.
sur un escabeau, avec les mstruroents de son état (Wilmanns. 2554) ; — suTRix et sarcinatrix [Gudi, p. 220, i).
Même sujeL
Fabricant de voitures : carpentarios et faber tignar. (Gadi. p. 218, 8, el Donî, VIIK 31 ; C Inscr. lat, t V, 5922); FAira. FBRRAR. ET CARPERTAR. (Gudl, p. 219, i; 225, 5); lig^tari et flos- TRARi (Orelli, n® 4265); essedarios (Murât, p. 95Û, 8); cisiàucs. fabricant de chars à deux roues (Orelli, n^ 4163); axearics. d*essieux (Miirat., p. 977, 7); lectarius, de litières (ihid.^ p. 956, 7); CAPiSTRARins, de brides (Orelli, n**4158); — ccpt- RiDs ET SACCARius, fabHcant de tonneaux et de sacs COrelli, n®'4l76, 4177; cf. Sic. vêler, inscr., VI, 5); vimisarids, d'objets de vanoere (Orelli, n« 4298); fictiliarius, de vases d'a**gile (tAû{.,4189); ahpullàrtos, de (ioles (t6£//., 4143); ctr^earius, de vases à boire {md.^ n**4179); ccltrarius, de couteaux (t'^ûf., 4175); sPECLAR., de miroirs (Hurat., p. 972, 5) ; piGiLLARURirs. de tablettes (ibid.^ p. 984, 2); tesserarius, de dés (C. Intcr. lat., t. V, 4508); AUinNATAR. rlepstdrar., de clepsydres (Doiii, Vlll, 9) ; TiBiARius, de (lûtes (Murât., p. 949, 1) : négociais hâte- RiAR. (Murât., p. 980, 8, et 985, 1 ; sur la pierre se trouvent sculptées des flèches, des haches et autres produits de cette industrie); parmdlarius (Griiter, p. 1086, 6); lararids (Maiï., Mus. Veron.^ p. 150, 1); retiarics. fabricant de filets (Orelli, n^4273); HARUNoiiNAnins, de lignes ou de joncs enduits de gla (îfrùi., 4199); cf. GLUTiMARios (ibid.^ 4198).
Banquiers ou marchands.
5UNULARiirs, banquier OU changeur (Orrlli, n'*^ 4255 et 4256); AUGRNTARiD< (Doui, Vlll, tO-i'2; Murât., p. 942, 8; Spon. Jfi<r., p. 218. 219); DONi.M naviux carthaginiensidn ex africa (Reines.,
ni, 21); NERCATORRS QUI ALEXANDR. ASIAT, STRIAI NEGOCIANTfr/r)
NOTES ET ÉCLAIRCISSEMENTS. MCi
(Orelli, n® 4236) ; negociator gallicamus et asiaticus {ibid.f 4246) ;
— NEGOCIATOR PRDiiENTARiDs (Gruter, p. 622, 6, el Inser. Rheni, n"* 938); vinarids (Gruler, p. 431, i); olfarids {ibid,^ 466, 7; Murât, p. 960, 6; 2046, H; Doni, VIII. 73, et Fabretti, X, 225);
— NEGOCIANS salsanbntarids ET viNARiARios NACRARius, marchand de salaisons et de vin de Mauritanie (Orelli, n** 4249 ; cf. Gruter, p. 647, i); NEGOc. ARTis viNAR. (Hist. moH, Lugd,t inscr. 195) ;
KEGOCIATOR VINARIUS... IDEM NERCATOR OMNIS GENERIS MERCI0M TRANS-
VARiNARUM (OrelH, 4255); boarus (Gruter, p. 647, 3); suarius (Mommsen, Inscr. Neap. lat., i 600) ; pernartds, marchand de jambons (Orelli, 4259); lanius, boucher (Murât., p. 932, n^ 3) ; pRopoiA, revendeur (Spon, Mise, p. 231) ; cijius propola AL(imen-
lOnim?) SIBI ET LAIflAE M. F. TERTIAE (OrclH, U" 4269) ; POMARIUS,
marchand de fruits (ibid.^ 4268) ; faenarius, de foin (tfrid., 4i87); CARBORARios, marchand de charbon (Murât., p. 1820, i); calcariarius, de chaux (Mommsen, Inscr. Neap. lat.^ 3646); aluhinarics, d*alun (Gruter, p. 642, 9); kegociator artis crbtarue (In^cr. Rhenif n? 4); negogians ferrarii'S (Mural., p. 954, 9; Inscr. Rheniy n^* 360 et 469); kegociator GLAOïARirs (Hurat., p. 955, 3; Inscr. Rheni, n^ 409); hegociator lintbarius (Reines. Il, 63; C. Inscr. lat.^ t. V, 5932); sagarus et pellarips (Spon, p. 226 ; cf. Murât., p. 980, 3 ; C. Inscr. lat., t. V, 5928. 5929) ;
NEGOCIATOR SERICARIUS (OrclH, U** 4252); ARTIS PURPURARIAE (îfrÙ/.,
4250 : à Augshourg); grand nombre de marchands de pirfums, sous les noms de unguent^rhs (Doni, YIII, 49 et 88; Spon, p. 236; Mural., p. 951, 6; 952, 9; 962, 2; 982, 2); myrobrecHARiDs (Gudi, p. 212, 4; 218, 6) ; arohatarics (Gudi, p. 212, 10; 225, 9); pigmentarios (Gruter, p. 1033, 1); TiirRARUs (Murât., p. 952, 5 el 6) ; seplasiarids, parfumeur (Spon, p. 252; Murât., p. 970, 1; C. Inscr. lat., t. V, 7454); ils avaient do petites pierres vertes polies, sur le bord desquelles étaient gravés les noms de leurs parfums : Spon en a donné un modèle (Mise, ant., p. 237) : — kegocians vasclar. (Donati, p. 2'>7, 21 ; GENMARius (Murât., p. 9it, 2) et marcaritaria (Orullt, n<^4155) entendus, non pas toujours des graveurs, mais d* s marchands de pierres fines; et diverses sortes de marchands (Fubretti, X, 284, 306, etc.). Voyez aubsi Horcelli, De stilo, etc., t. III, p. 81.
506 NOTES ET ÉCLlIRGISSEVENTS.
Le chrysargyre.
Voyez, sur le chrysar^re, Evagre, HisL ecdes.^ III, 39; Cedrenus, Hist. comp,^ p. 357, e, et Zonare, Ann.^ XIV, 54, cites par M. Naudet, Admia. de Vempire romainy t. II, p. 2i9 ; voyei aussi les deux teites qu*il traduit, de Zosime etdeLibaiiius,sDr les tristes extrémités où cet impôt réduisait les familles ouvrières. Valentinien en exempta pourtant le peintre, pour les produits de son art (1. 4 (374), C. Th., IllI, ly. De excut. ortif.), et l'artisan pour les œuvres de son industrie. (L. iO (374), XID, I, De lustrait conlcU, : « Eos etiam qui manu victum rimantur « aut tolérant, fi«;u]os videlicet aut fabros. ») Mais on ne peut dire ce que durèrent ces privilèges. Des dispenses furent données encore à la compagnie des enterreurs (copiatœ) et aux clercs, en tant qu'ils se borneraient à chercher, dans un petit trafic, des moyens de vivre; aux vétérans, dans des limites marquées par la loi, et aux soldats, en certains cas. (Voy. le ParatUl. de Godefroi, au titre cité : De lustnJi conlatione.)
Ledit du tnaximian de Dioctétien.
En attendant la publication des textes dans son grand ouvrage, M. Le Bas avait donné, dans son Histoire romaine, une traduction du préambule de la loi de Dioctétien, et un extrait du tarif. Il rappelait, à cette occasion, les erreurs graves où Ton était tombé d*abord et la solution à laquelle la science s*esl arrêtée. Le sigle £, dont il est fait usage dans la liste des prix» indique bien le denier; mais il ne s'agit pas du denier d'argent, qui valait 96^°^- ; il s'agit, selon M. Le Bas, du denier de cuivre, dont il estime la valeur à la vingt-quatrième partie de l'autre, soit 4c«n'- Avec cette réduction, la journée du manœuvre se trouve fixée à if'- (25<*m); celle de l'ouvrier à 2^- (SU**»»);
des souliers de paysan coûtent 4''- 80«ent- (i20<*«°-); un licou de cheval, 2^- 80"»*- (10^^) ; un frein, 3^ 2(K«ni- (80^). Le prix du blé et de Torge manque ; mais l'épeautre vanné, les fèves de marais broyées, les lentilles, les pois broyés, les pois chiches, les haricots secs sont taxés h A^^- (400<i«°) le boisseau militaire ou double boisseau (17 litres environ), à peu près 24^- Thectolitre; la viande de bœuf et de mouton coûte 32««i- (8<*«") la livre romaine (} de kil.)» ou environ i^''* le kil.; la viande d*agneau et de porc, 48««"^- (12<'«>) la livre romaine (!'«•• 45<^«n'' le kil.); une oie grasse 8^- (SGO^*"); un poulet, 2''- 40««"i- (ÔO^en.) ; un lièvre, 6^"^- (150<>«n); un lapin, un canard, V'- 60«n^- (40**«"). — Le poisson de mer coûte de 64«û*- à 96«°*- la livre romaine (i^'- 90**»*- à 2^'' 90««n'- le kilo); le poisson salé, 24ceiit. la livre (TO^e"*- le kilo); un cent d'hullres, 4f'"-; Thuile, de 60 à 96««"^- le sextarius ou demi-litre; le vin vieux, 96«"'- la niéme mesure, et le vin commun, 32<^*"*- — M. Waddington, par des calculs différents, évalue le déniera 6<^'"^*,2, ce qui augmente ces prix de plus d'un tiers. (Voy. Édit de DiocLy p. 2 et 3.)
On trouve, pour Thuile et le lard, un prix beaucoup moins élevé, dans une loi de Théodose, qui ne demande qu'un sou d'or (ISff-lOc®"') pour 80 livres romaines de lard ou d'huile, ce qui les réduit â 19««n*- la livre, environ 60**"*- le kil. Et ce n*est pas, comme M. Dureau de la &Ialle l'a entendu, un maximum imposé au marchand, au profit du soldat : c'est une taxe selon laquelle lesprimipiiaires, chargés des approvisionnements de l'armée, payeront en argent ce qu'ils devaient fournir en nature. (L. M (389), C. Th., VIII, iv, De cohorL) Des circonstances particulières avaient pu, comme le remarque Godefroi, rendre en lllyrie, où s'applique cette loi, les approvisionnements plus faci'es et les prix moins élevés. D'autres valeurs sont encore données pour cette matière par les lois 3 (363) et iO (419), C. Th., XIV, IV, De $uariis.
Le prix du blé, qui manque dans le tarif de Dioclélien, a été évalué à i sou d'or (15^. 10<»nt) les 10 boisseaux (86»iif-,71) ou 17^'- 41^"*' l'hectolitre. Valentinien, qui éleva un peu la valeur du soliduBy défen<lit de vendre à un prix plus élevé les 12 boisseaux (t*>e«^o>',4). Voy. le texte de Suidas (v» Movatf*), et
y ^triit?.'"' """"* "^^^ P'^"^"^ P^'*' '^^^ ^* q"ot"é de la pari,
P^'U oVl r"'''"''' *"'* """^ ^^'"'^ ^'^^''«'«- f-^ nombre en était à
'^«n/è/ A ' "^^ '^ substilution aux familles éleinles se faisait de
^^ de rrl *''^"S'"^*"'« 'cur porlion à des familles de même étal
chacun .''^''^* ^^*''^- ^^^- ' (^»72)eorf.) Le pain se donnait à
'®s ft-aud ^^ ' ^" "^ têpnmailpas moins rigoureusement
^^utaii ihè ^^^ P3'*''cu/iers. Si un esclave de sénateur se pré- ^^s biens ^^'f"'^'''' '^ maître était puni par la confiscation de ^v^ude ve' ^- ^^^^'^^® adjugé aux boulangeries publiques ; si la ^^hibere '^^'^ ^ "" pauvre, il y était de même envoyé : cogeiur
^s^Wi.vi^^'^'^'^ *4?ri;//i//^. (L. 6 (370) eoi,) P^'nà h^^ ^^ ^^y'inX aussi à l'ancien usage et fît vendre du
•**'ec le bléV^^'^* '^ Jivre de pain que le fisc faisait fabriquer ^9^^ fiscal ^^^^^ ^^"^ ^^^ magasins d'Oslie : panem Ostiensem ^'^^^nsi8,](c' ^^' ""*' (3»«>' C. Th., XIV, XIX, De pretio panU Pî^nieduso .•^^^'"'^ ^s*» selon plusieurs, la six-millième consacrait à r"*^ ^" ï^ ^e ccnlimc.) Une loi de Théodose (409)
^^«iine de 50ff'r^' ^" ^'^ ^'"^ ^^^^^^ ^*''® ^'"^* distribué, une (L. j gj j "^^ 'ivres d'or, somme qu'il porta à 6,000 en 454.
^^•Naudet,/) ^' ^^^•'^ XIV^ XVI, i)e frum. urbis ConsL Cf. ^^^ Ah\Ti^\'^^^^^^^ P'^^^^^^ <^Ae^ /ejf Romains, p. 63 et suiv.) '^^®nt. Elles" '^"®. *^^ '^^*^^ efo-, propns à Rome, s'y conti-
"" celles SP f • • ir-T -w...^, oj ^v/u...-
^^" «^e 30 joi, '^'sajent pendant cinq mois de Tannée, à rai- ^^^ ''«^iotis jou*^ '^.^'^ "^^'® ' ^* une loi d'Honorius porte à 4000 ^^% C. Ti, '""^1^^^^^ (çua/iré^^ rr^iUia obsoniorumdiumaAA^S ^nîbien éiai,^ , '. '^' ^^ ^tdarii^^ etc.), nombre qui prouve '^^P^'aiion de ia î?, ^* ^ ^« suite de Hnvasion des Goths, la ^'^'^'*''®' «n sunn^ ^^ ^^^ ro.-çsoiiri-es du trésor. En 452, le J'^|«ple. (Triste f*^^ '"* ratM€>n cl 'iine livre, est remonté au "^'«^ sur Je i^iT^^ ^^eceiuM o ij 1 on mesure la pro>périlé T''''^ ta ïv. Cn»r?'' "^'^ Jt. r-« de pauvres qu'elle peut se- V .r^"'') a Placée T ^*^^e«f ,-«^e« lH, que Riller (on ne sait *^^«îCse\ '^ écf,-£io„, la xxxix-, parmi les no. ' ^"« «'on/ie <::rG*cce quantité en dèlerminanl
le nombre de jours pendant lesquels se fai8«iit la distribulioii : « Ita ut centum quinquaginta diebus obsoniorum praebîtionem, « sine uUa causatione, singulis annis a se noverint procurant « dam, qu« quantitas in tricies seiies centenis viginti octo i millihus libris cum duarum decîmarum ratione coUigitur. t — 3628 000 livres pendant 150 jours font 24180 livres | par jour. C'est à tort que Godefroi, dans sa note ad 1. 10, C. Th., De suariiB^ traduit trente-six millions vingt-huit mille livres; et les chiffres qu'il a donnés, tant pour la somme totale que pour la somme par jour, ne sont pas moins fautifs. Rilter, loin de les redresser dans son édition, a altéré le texte lui-même par la suppression involontaire du mot sexies. Et, comme s*il y avait une sorte de fatalité sur ce nombre, M. Naudet a écrit 13 millions au lieu de 3 millions, ce qui lui fait porter à 90 830 livres la quantité des distributions journalières (mémoire cité, p. 63). Il importe de signaler cette erreur de plume, qui établirait une trop grande différence entre les temps d'Honorius et de Valentinien lll.
NOTE 69, PAGE 25o.
UinquUiniis.
Le mot inquilinus s'applique spécialement, dans le Digeste, au locataire d'une maison, comme le mot colomis au fermier d*une terre : « Qui fundum fruendum, vel hahitationcm alicui « locavit, si aliqua causa fundum vel aedes vendat, curare débet (( ut apud emptorem quoque, eadem pactione, et colono frui et « inquilino habitare liceat. » (L. 25, g 1 (Gains)» D., XIX, n, Locati conducli; cf. 1. 24, g 2 (Paul), eod.) Il se disait aussi, dans le langage ordinaire, de l'étranger domicilié, par opposition au citoyen, et, en général, de l'homme libre établi à demeure dans un lieu qui n'est pas le sien. Catilina donnait ce nom à Cicéron (Sali. Cat. 31); Cicéron à Antoine (Cic. PAt/., II, 41), cf. Vell. Paterc, II, ci, 5; App. G. Civ., II, 2; et Sènèque, parlant de ces hommes qui passent leur vie à l'école des philosophes, sans rien gagner de leur philosophie : « Quos ego non i discipulos philosophorum, sed inquiliuos voco. » (£p., cvni, 5. — Cf. sur le sens d'incoUiy étranger, et d'inquUinus, qui ha-
bite une maison étrangère, saint Augustin» in Ps. cxviii, serm. ▼III, 1, t. lY, p. 1843, a, etc.) On voit par là comment ce nom, employé d*abord, avec celui de colon, pour exprimer une idée distincte, mais analogue, a pu finir par lui être appliqué.
KOTE 70, PAGE 255.
Colons fugitifs.
A regard des colons fugitifs, le possesseur de bonne foi est assimilé au mailre et peut les revendiquer provisoirement de la même manière que les esclaves. (L. un. (400), C. Th., IV, xxin, Utrum vi.) Quant à celui qui les aurait recueillis, il devait, non pas seulement les restituer, mais les rendre au double, ou avec une indemnité de 1 et même 2 livres d*or, quelquefois avec une amende au profit du fisc. (L. 2 (386), C. Th., V, ix. De fug. cokh nis; I. 12 (Honor. et Arcad.) G. J., XI, xlvii. De agricdis; 1. un. (Théod. et Valent.), C. J., XI, u. De colonis Thracensibus ; I. un. (tù/.)« ^« l'i^ De colonis lUyriacis. Cf. M. de Savigny, Sur le colonat. (Hém. de TAcad. de Berlin, 1822-1823.)
Droit de propriété du colon.
M. de Savigny a cité deux autres lois à Tappui de ce droit de propriété des colons : Tune qui prononce contre les colons donatistes la confiscation du tiers de leur pécule (I. 54 (414), C. Th., XVI, V, De kcereiicis); Tautre, qui veut que l'héritage du colon, homme ou femme, entré dans les ordres ou dans la vie monastique, retourne au propriétaire du sol, comme les biens de Taffranchi au patron, comme ceux du curiale à la curie, dans le même cas. (L. un. 434), C. Th., V, m, De bonis clericorum.) On a la preuve que le pécule du colon n*est pas la propriété du maître dans la législation deDioclètien. L*empe. reur décide que le maître ne peut être inquiété pour un prêt fait
512 NOTES ET EGLAIBCISSEMEKTS.
à un colon, ménie quand ce prêt lui a été fait en présence de ses propres agents :
« Nimia crudelitate circumventa es, qiium quod colonis ia « rem suara mutuo dedisti, a domino r»raedii postulare te posse « crediJi>ti; nec ad eum obligandum actorum ipsius leadjuvat (( praesentia. » (L. il (29i], C. J., lY, iO, Deobligat. etacUon,)
Réciproquement, le colon ne peut être inquiété pour la dette de son bailleur (locatoris)^ sM a satisfait à ses redevances : « Ob causam proprii debiti locatoris conveniri colonos, « pensionibus ex placito satisfacientes, perquam injuriosum est. (L. 5 (286), eod,)
Les enfants du colon.
La question d*ëtat relative à l'enfant qui naissait d'un colonel d*une femme libre eut dans la loi bien des vicissitudes. D'abord on le fit colon; plus tant, Justinien le déclara libre, comme il Teût été hors mariage, fût-il né d'un père esclave (1. 21, C. J., XI, XLvu, De agricolis; cf. Nov. liv, pr., de Tan 557), tt, en même temps, il ordonnait de rompre de semldables unions, avec des [leines contre le colon qui dérobait par là son propre sang à son état (L. 24 (vers 531), G. J , eoL; reproduite, 1. un. C. J., Vil, XXIV, De S. C, Claud. tollendo; cf. Nov,^ xxii, De nupt.^^M.) Mais la loi était impuissante ici, car il lui était moins facile d'interdire ces rapports que d en prononcer la nullité. Or, dans ce dernier cas, Tenfant, né d'une femme libre, sans père reconnu, eût été nécessairement libre. Aussi, par un acte postérieur, le prince rétablit-il le droit ancien. Déclaré libre, selon la condition de sa mère, Tenfant n'en devait pas moins, comme fils de colon, demeurer sur la terre paternelle et la cultiver pour toujours (Nov., clxii, § 2); et plusieurs lois, de Justin II et de Tibère, sanctionnèrent cette obligation à laquelle les fils de colons et de femmes libres cherchaient à se soustraire, en se prévalant de celte liberté qui leur était reconnue. (Voir ces novelles à la suite d'une antie, faite, dans le même sens, par Justinien, en la quatorzième année de son règne, ad caic. C. Just.^ p.687- 688. Lyon, 1650.)
NOTES ET ÉCLAIRGISS^ENTS. 515
Il en fut de même dans le cas où le mariage avait eu lieu entre deux personnes de même condition. Si une femme fugitive avait épousé un colon de la terre où elle s'était réfugiée, une loi d'Honorius, respectant cette union, n'attribuait au véritable maître que le tiers des enfants; et, pour ne pas séparer la famille, on devait lui restituer une autre femme avec un nombre d'enfants égal à la quantité fixée. (L. i (4i9), C. Th., V, x. De inquil, et colonis.) Justinien rétablit le principe appliqué en général aux enfants dont le père n'était pas légalement reconnu. (L. 3, G. J., XI, LUI, Ut nemo ad suum patrocinium,) Hais, plus tard, il revint au droit dllonorius, avec cette seule différence qu'il réglait le partage dans des conditions d'égalité. {Nov,<, CLXH, 3, elcLvi, 1.) Et, comme le principe de substitution (qui s'y rattachait toujours) n'empêchait point les maîtres de s'arracher les colons et leurs enfants, sans plus de respect pour ces liens sacrés, Justinien, par une novelle appliquée à la Mésopotamie et à rOsroéne, confirma purement et simplement les mariages et ordonna de maintenir les colons et leurs familles dans les lieux où ils se seraient fixés. {Nov., clvii.)
Excès des agents de F administration.
Ammien Marcellin fait allusion, en plus d'un endroit, à ces abus qui désolaient les provinces : n Vehiculariae rei jacturis c ingentibus quae clausere domus innumeras. » (XIX, 11, p. 223.) Voyez encore les lettres de saint Basile aux agents du fisc {censitores) pour qu'ils ne demandent pas aux colons plus qu'ils ne pouvaient fournir (Basil., £p., cccxi etcccxm, t. III, p. 443-444), et le discours dans lequel Libanius signale à Théodose les exactions des magistrats d'Antioche contre les paysans du voisinage, orcé< de mettre leurs bétes de somme à leur service pour toutes les corvées qu'ils jugent à propos de leur imposer dans l'intérêt de la ville ou dans un intérêt privé. Les magistrats se fondaient sur des raisons d'utilité et d'usage, et, pour ce qui les concernait spécialement, ils prétendaient (si l'on en juge par les répliques de l'orateur) que des magistrats
doivent bien avoir un peu de licence; que c'étaient, d'ailleurs, des services d*amis qu'ils demandaient à ces hommes, et que, après tout, les Anes retournaient sans diarge. (Liban., OmL xuxj De angariù^ t. II, p. 549 et suiv., éd. Reiske.) Libanins invite l'empereur à prendre la défense des paysans contre les magistrats : c'était aussi la cause de leurs maires. Toutefois, sachons gré au sophiste d'être en même temps do dAé des véritables opprimés.
L'administration supérieure s'inquiéta quelquefois de ces excès de l'administration municipale ou de ses propres agoits, témoin une grande inscription contenant un rescrit du préfet da prétoire, qui porte défense de tourmenter les fermiers des troupeaux de brebis [conduclores gregum oviaticortnn)^ et reproduit deux lettres, Tune d'un affranchi de l'empereur, l'autre d'un employé inférieur à cet affranchi, où les stationnaires et les magistrats de Saepinum et de Bovianum sont accusés d'avoir vexé ces conductorei ou fermiers, sous le prétexte que leurs pasteurs étaient des fugitifs et leurs bétes de somme des bétes volées. L'inscription avait dû être posée comme une accusation et une menace permanente dans la ville même de S»pinum. (Mommsen, Iruer. Neapol. lat.^ 49i6.)
Mesures en faveur de VagricuUure.
On trouve, dés les premiers temps de l'empire, diverses lois relatives à des achats de terre, mais avec un caractère spécial qui leur Ate toute application au fait dont nous parlons. Ainsi Tibère, voulant régler la question des dettes, sans accumuler les capitaux dans les mêmes mains, ordonnait aux débiteurs de rembourser immédiatement les deux tiers de la créance, et aux préteurs d'en consacrer l'argent à l'achat de terres en Italie : mesure inhabilement combinée, qui, forçant les premiers à vendre pour avoir de quoi payer, avant que les autres eussent encore l'obligation d'acheter, fit tomber le prix des terres et bouleversa les conditions de la propriété, sans nul profit pour ragricultiu*e. Aussi le prince finit-il par où il aurait dû oom-
mencer : il ouvrit un crédit de iOO millions de sesterces qu*il prêtait sans intérêt pendant trois ans» moyennant hypothèque sur un bien d'une valeiur double de la somme empruntée. (Tacite, iiftit., VI, M.) Quant à Tachât des terres, on ne s*en in* quiéta point davantage [ibid.) ; et Suétone donne comme une preuve de Taudace des délateurs» que cette ordonnance ait pu leur offrir des motifs pour accuser certains citoyens. (Suét., Tib,, 49.) Les lois de Trajan el de Harc-Aurèle, qui faisaient aux sénateurs étrangers Tobligation d'employer une partie de leur fortune à acheter des biens-fonds en Italie, entraînaient, par compensation, la vente de leurs biens en province. Elle n'avait point d*aulre but que de leur faire prendre domicile sur ce sol vraiment romain. (Pline, £p., VI, 19; J. Capitol., Jf. Aurd.yii.) Une seule loi peut être considérée comme préludant aux mesures d* Alexandre Sévère. C'est une loi de Nerva qui reprend l'œuvre trop délaissée des lois agraires, et fait acheter des terres pour les distribuer aux indigents. (Dion., LXVIIl, 2, p. 1119,1.32.)
Les Barbares établis dans les terres abandonnées*
L'introduction des barbares, dans les provinces frontières, datait, nous l'avons vu, du règne d'Auguste (Suét., rtfr.,9; cf. Eutrope, VII, 9), et l'exemple en fut suivi : les historiens sont d'accord pour le reconnaître, les panégyriques pour l'exalter. De nombreux établissements de ce genre sont attribués à Marc-Aurèle : c Infinitos ex gentibus in Romano solo coUocat vit. » (J. Capitolin, M, Aur.^ 24.) Probus faisait venir en Thrace cent mille Bastarnes qui restèrent fidèles, et des bandes de Gépides, de Vandales, etc., dont il eut bientôt à comprimer les mouvements. (Vopiscus, Probus^ 18.) Eutrope (IX, 25) rapporte que Dioclètien fixa sur les bords du Danube un grand nombre d'autres Bastarnes, des Carpiens et des Sarmates. Trois cent mille hommes de cette dernière race, selon un autre abréviateur, auraient été répandus, par Constantin, dans ces mêmes contrées, en Thrace, en Macédoine et même en Italie* (Incerti
MO »OT£S ET ËGLÀlRGISSEMElfTS.
excerpia de Constantino Magno^ donné par Valois à la fin de son édition d'Ammien Marcellin, p. 66i.) Et, avant lui, Maximien et Constance Chlore avaient dû recourir à des colonies de Francs et de Germains pour repeupler les rives épuisées du Rhin et les déserts de la Gaule : Eumenius le répète à leur louange dans chacun de ses discours. (Paneg. Constantio Cœ$arU 1» 9 et 21 ; Pan. Constantino Aug,, 5, etc. Cf. encore, sur Théodose, Pacat., Paneg. Theod. Aug., 22.) D*autres en célèbrent les résultats prodigieux : « NuUus ager fallit agricolam, nisi quod spem uber- « taie superat. Uominum aetates, et nuroerus augetur. Ruropunt c horrea condilae messes, et tamen cultura duplicatur. Ubi siUs c fuere, jam seges est. Metendo et vindemiando defecimus. i (Claud. Mamert., Genethl. Maximiani Aug.^ 15.) C'est de la slatisUque de panégyrique.
Le propriétaire retenu au 9ol.
Tandis que la loi d*Honorius ramenait à son champ le propriétaire fugitif, une loi d*Anlhémîus le menaçait de Texil et du fouet, lui et les dix premiers du bourg, s'ils avaient autorisé sa retraite de leur silence. (L. 2, C. J., XI, lui, Ut nemo ad iuum patroc,) Hais il est probable qu'on s'en tenait plus volontiers à la loi de Théodose le Jeune. Les homologi qu'elle mentionne étaient, selon Godefroi, des colons, peut-être des barbares transférés sur le sol romain et fixés dans certains villages. Il en était de même des barbares (gentiles) établis aux frontières. Une loi adressée au vicaire d'Afrique déclare ceux qui succéderaient à leurs terres assujettis aux mêmes obligations. (L. i, (409), C. Th., VII, XV, De terris limitaneis.) Sur les Lœti^ dont il est parlé ailleurs, voir la savante dissertation de M. Pardessus. (loi salique, diss. iv, 2, p. 470.)
La guerre est-elle une source légitime de f esclavage?
La guerre était une des sources de l'esclavage : saint Jean Chrysoslome Tadmettait en fait. (In Ep. ad Ephes. hom., xxn, 2, t. XI, p. 168 a.) Saint Augustin montrait combien le droit qu*on y cherche, au titre de la conservation de Tennemi vaincu, est faux . Au combattant, on peut donner la mort; au vaincu, on ne doit plus que miséricorde: « Hostem pugnantem nécessitas périmai, <( non voluntas. Sicut rebellant! et resistenti violentia redditur, t ita victo vel capto misericordia jam dehetur^ maiime in quo (( pacis perturbalio non timetur. (Aug., Ep. Bonifacio^ an. 418, t. n, p. 1048, rf.)
Le saint évoque faisait remonter cette origine de Tesclavagc à la source commune du péché; il rappelait aux Romains, si longtemps oppresseurs des peuples et maintenant visités à leur tour par l'esclavage, l'exemple de Daniel, qui, dans la captivité, confessait humblement ses péchés, et ceux des Juifs, et y voyait avec douleur la cause de leur servitude. [De civit. Dei^ XIX, 15, t. VII, p. 900.) Il concluait au devoir de se soumettre. On en tirait beaucoup plus volontiers naguère le droit d*opprimer les autres. Il est si commode de se faire le fléau de Dieu!
V esclavage du péché.
Saint Augustin met eu regard le juste, libre dans l'esclavage, le méchant, esclave même sur le trône des rois, et il demande s'il ne vaut pas mieux être esclave de Thomme que des mauvaises passions. [De civit, Dei, lY, 3, t. VU, p 142, c, etSerm. CGcxLii, 4, t. V, p. 1959, a.) Il parle, en beaucoup d'autres endroits, de cet esclavage du péché où le maître est enchaîné aussi bien que Tesclave, sans puissance pour le bien, s'il ne rompt ces nœuds pour se faire volontairement esclave de la justice, etc. (Serm. . cxxxiv, 3; serm. lxxxvi, 6 et 7, t. V, p. 943, a; 656,
518 NOTES ET ÉGLàIRGISSEMENTS. \
{m/, etc.] Saint Jean Chrysostome revient aussi, en maint
sage, sur ce despotisme des passions, dont la royauté même n'affranchit pas, servitude d*autant plus déplorable, que nous ne souffrons pas qu'on nous en tire. (In Ep. I ad Timoth. vn, homiL xviii, 2, t. XI, p. 656, a; in Joann. homil. lix, 4, t YIII, p. 349, e. Cf. in Joann, hom. liv, 1, t. VII, p. olG, c; hom. vin, 2, t. YIII, p. 51, c, etc.) Il dit que Ton n'est esclave que de ses besoins, et montre les lourdes chaînes que portent ces grands nécessiteux, appelés les riches : In Joann. komil. lxxx, 3, t. VIII, p. 476, b; in ep. ad Phil, hom. n, 4, t. XI, p. 208, b; in Matthœttmf homil. xii, 7, t. VII, p. 167, c. ; Expos, in ps. cix, 9, t. V, p. 264, b; in ep. I ad Cor. homil. xix, 4 et 5, t. X, p. 165, Cf. sur la véritable liberté Aug. serm. clxi, 9, t. V, p. 1126. a-fr, et Chrysost. m Isai... homil., § 7, t. VI, p. 156, c : la vertu est libre par essence (à^oû^MTov), et rien ne pourrait en friompher, ni l'esclavage, ni la captivité, ni l'indigence, ni la maladie, ni la force la plus tyrannique du monde, la mort.
L'école d'Alexandrie, contemporaine des Pérès de l'Église, avait des idées analogues sur la véritable liberté et le véritable esclavage. L'homme est libre, quand il ne cède qu'à l'amour du bien ; il est esclave, s'il se laisse entraîner vers le mal. (Plotin, Enn. VI, VIII, 3 et 4, et H. J. Simon, Histoire de Vécole d'Alexan-' drie, 1. 1, p. 574.) Elle ne parait pas, d'ailleurs, s'être inquiétée davantage de l'esclavage réel ; elle est trop préoccupée de Vabsolu. Quant à la pratique pei*sonneIle des philosophes qui la formèrent, elle devait être digne de Platon, leur maître, si Ton en juge par leurs habitudes générales de douceur et d'huma~ nité. (Voy. Porphyre, Vie de Plotin^ 9; Eunape, pamm; Marinus, Vie de Proclus, 5, 17, 20; et M. J. Simon, passim.)
Égalité du maître et de F esclave devant F Église.
« Tu vois la noblesse de l'Église (cÙTivctov). Comment ne point signaler sa noblesse, quand, bien loin de repousser aucun disciple pour sa condition, elle répand également la plénitude de sa doctrine et appelle à la même table et le pauvre et le
riche. Après qu'elle a posé le principe de leur union, savoir : qu*ils sont tous formés de la terre, enfants des hommes, et de même origine, elle repousse jusqu'à la distinction qui pouvait résulter des particularités de la vie, en les appelant tous, indistinctement, au titre de leur commune nature. J'appelle tous également, parce que tous ont la terre pour patrie commune ; mais TOUS avez imaginé une différence de pauvreté et de richesse, vous y avez cherché une raison d'inégalité. Je la repousse, sans admettre les riches aux dépens des pauvres, ni les pauvres aux dépens des riches ; mais appelant également les uns et les autres, et non pas les uns d'abord, les autres ensuite, mais tous en même temps. Qu'il n'y ait qu'une seule réunion, un seul discours, un seul auditoire ! Quoique riche, tu es formé de la même boue ; tu as la même entrée dans le monde, la même naissance; tu es fils de l'homme, comme lui. » (Chrys., Expos, in ps. XLvm, g 1, t. V, p. 204, d.) Cf. in ep. ad Philem. hom, 1, 1, t. XI, p. 775, J, et in Joan, hom. x, 2, t. TIII, p. 59, d, où il oppose à la milice des rois, d'où l'esclave est rejeté, cette milice sacrée, où toutes les conditions sont accueillies par le Fils de Dieu.
IfOTB 80, PAGE 322.
Les constitutions apostoliques.
c Moi, Paul, et moi, Pierre, nous arrêtons : Que les esclaves travaillent cinq jours; que, le jour du sabbat et le dimanche^ ils se reposent dans l'Église, pour l'enseignement de la foi : le samedi, à cause de la création ; le dimanche, à cause de la résurrection; qu'ils se reposent toute la grande semaine et la semaine suivante, parce que la première est la semaine de la passion, la seconde, celle de la résurrection, et qu'il faut leur enseigner qui a souffert et a ressuscité, et qui a permisjcette passion et cette résurrection ; que l'Ascension soit un jour de fête, parce que c'est le terme du séjour de J. C. dans le monde. » Viennent ensuite la Pentecôte, la Noël, l'Epiphanie, les jours des Apôtres^ de saint Etienne et de tous les autres saints martyrs qui ont donne' leur vie pour J. C. — 11 n'est pas probable qu'en
mettant cette loi sous le nom de saint Pierre et de saint Paul, on ait jamais voulu leur en rapporter Torigine. {CansL apotUÀ, VIII, 33, ap. Patr. apostol., 1. 1, p. 414-415.)
Pre$criptions en faveur des esclaves.
<( Pour les serviteurs, que dirons-nous, si ce n'est qu'ils doivent chérir la maison de leur maître, avec la crainte de Dieu, ce maître fût-il impie et méchant, pourvu qu*ils ne partagent pas son idolâtrie ? De même, que le maître aime ses esclaves, et, quoiqu'il soit élevé au-dessus d'eux, qu'il les répute ses égaux, en tant qu'ils sont hommes Que celui qui a un maître fidèle, sans rien ôter aux droits de son commandement, l'aime et comme un maître, et comme son associé dans la foi, et comme un père ; n'imitant pas ces esclaves qui agissent avec détour, et seulement pour l'apparence, mais chérissant son maître, et sachant que Dieu lui donnera la récompense de son sei'vice; de même que le maître qui a un esclave fidèle, tout en le retenant à son service, l'aime comme un fils ou comme un frère, au nom de cette foi commune qui les unit. » (Const. apostol,^ IV, 12 ; cf. VH, 13, ap. Patr. apostol., 1. 1, p. 298 et 366.) On reconnaît, dans ces passages, le fond des épitres de saint Paul aux Éphèsiens, aux Colossiens, à Timothée. Voy. aussi les lettres apocryphes de saint Ignace aux habitants de Philadelphie (g 4) et d'Antioche (g 9 et 10). {Ibid., t. U, p. 145 et 152.)
NOTE 82, PJLGB 330.
Tableau de V esclavage dans Clément d'Alexandrie.
« Fuyant l'obligation de travailler pour eux ou de se servir eux-mêmes, ils ont recours aux esclaves, et achètent une foule d'hommes destinés à préparer les mets, à dresser la table et à couper les morceaux avec art. Le service se partage, pour eux, en un très grand nombre de sections : les uns travaillent à
préparer ce qui peut rassasier leur ventre, les autres font les friandises, d'autres les gâteaux de miel et tout l'échafaudage des objets de dessert; quelques-uns ont le soin des vêtements, d'autres veillent au trésor, comme des griffons; ceux-ci gardent l'argenterie, essuient les vases â boire et préparent les banquets; d'autres étrillent les bétes de somme. On achète aussi toute une bande d*échansons, et des troupes de beaux jeunes garçons; des hommes, des femmes, se pressent autour de la toilette de la maltresse : les unes sont pour le miroir, les autres pour les bandelettes, d'autres encore pour les peignes. Beaucoup d'eunuques, maîtres en fait de prostitution, des porteurs pour promener la matrone en litière ou sur leurs épaules : la plupart Gaulois. Le travail de la laine et l'art de tisser, tout ce qui faisait l'occupation des femmes, l'entretien et la garde de la maison, ce sont des soins où vous chercheriez en vain les matrones. Vous trouveriez auprès d'elles de beaux diseui*s de fables, et ce n'est pas par modestie, pour ne pas être vues, qu'elles louent des porteurs, c'est par délicatesse et par désir de se montrer. Elles se font porter d'un temple à l'autre, sacrifiant et consultant les devins... )> Le saint docteur flétrit leurs débauches, leur entourage corrompu, leur inhumanité : « Elles exposent les enfants qui naissent duns leurs maisons, et élèvent les petits des poules ; elles prodiguent leur fortune en achat d'esclaves, » etc. (Clem. Alex., Pœdag, III, 4, t. I, p. 268-270.)
NOTE 83, PAGB 554.
Vices de Veiclavage.
Voyez, sur les vices des esclaves et sur les causes de ces vices, divers passages de saint Jean Chrysostome, In ep. ad Ephes, v, hom. XX, 9, t. XI, p. 158, a; InAct, aposL hom, xlv, 4, t. IX, p. 344, c; Contra eos qui subintrod., § 9, t. 1, p. 242; in Matth, hom, Lxxiii, 4, t. VU, p. 713, d, et in Gènes, serm. vi, 2, t. IV, p. 675, c, où il conseille aux maîtres de faire de leur maison une petite église, leur rappelant qu'ils doivent compte à Dieu du salut de leurs esclaves. Saint Gésaire recommandait aussi aux maîtres de communiquer aux esclaves la parole de Dieu.
tm NOTES ET ÉCLAIRCISSEMENTS.
(Vie de saint Césaire, c. 47; Bolland.,27 août, t. VI, p. 75, b.) Origëne reprochait aux païens leur mépris pour les esclaves, qu'ils dédaignaient d*élever à la philosophie (c. Cels. III, 54, p. 483) ; et Lactance, en montrant que Téducation doit s*éiendre à tous, accusait les stoïciens d'avoir posé ce principe sans pouvoir rappliquer. ([Mv. irutà., IH, 25.) C'est la condamnation que les Pérès de l'Église, en cet âge déjà corrompu, portaient, i leur tour, conti*e ces maîtres indignes du nom de chrétiens.
NOTE 84, PAGS 356.
Corruption des enfants par les serviteurs^
Voyez ce que dit Libanius des pédagogues qui se tenaient aux portes des écoles, parmi les esclaves chargés du bagage, tandis que l'élève était sur les bancs ; mais qui souvent, au mépris de leur rôle de gardiens, faisaient trafic de son innocence. (Liban., Ep.t GDvu; cf. Philostr., Yita sophist.^ 11, 27, g 7.) Voyez aussi toutes les précautions que prend saint Jérôme pour combattre celte pernicieuse influence dans l'éducation d'une jeune fille : « Prseponatur ei... virgo veterana... (£p., lvii, ad Lœtam^ De instit, filiœ^ t. IV, part, ii, p. 595). « Sit ei magistra cornes, paeda- « goga custos, non multo vino dedita, non, juxta Apostolum, « otiosa atque verbosa, sed sobria, gravis, lanifica, et ea tan- « tumloquens, quaeanimampuellarum ad virtutem instituant... « — Soient lascivi et comptuli juvenes blandimentis, aflabilia tate, munusculis, aditum sibi per nutrices aut alumnas qua^ « rere. » {Ep. xcvni, ad Gaudent, De Pacatulœ infantulœ educat-^ t. IV, part, n, p. 798.) Cf. Ep. XLvn, adFuriam, De tfidttitaie servanda (ibid,, p. 595) : (t Cave nutrices et gerulas et istius modi (( venenata animalia. »
Corruption des maîtres.
Saint Augustin demandait pourquoi, lorsque la femme coupable de relations criminelles avec son esclave était mise en
jugement, il n'en était pas de même du mari en pareil cas, c quum sit par peccalum : » car la femme pouvait lui dire : « Fidem tibi debeo,fidemmihidebe8;fidemChristoambo debe- « mus, et si me fallis, non fallis eum cujus sumus, non fallis eum ff qui nos émit. » Hais ces paroles excitaient la colère des maris contre le saint évêque : « Haec atque hujus modi audiens ille « quae non solet, dum non vult in se fieri sanus, in me fit in- « sanus, irascitur, maledicit. Fortassis etiam dicit : Quomodo « factum est ut hue ille venerit, aut uxor mea ipso die in eccle- « siam procederet. )> (Aug. Sertn, ix, 4, t. V, p. 77.)
Saint Jean Chrysostorae aussi définissait Tadultére autrement que le droit romain (in iUud : Propter fomicat.y g 4, t. m, p. 198, d); et saint Jérôme opposait de môme la loi de J. C. à celle des princes, les maximes des apôtres aux sentences des jurisconsultes, qui, tout en condamnant le viol et l'autre crime, entendu uniquement des femmes mariées et de leurs complices, toléraient les licences dont les seules esclaves étaient les victimes. (Epût. lxxxiv, ad Océan. De morte Fabiolœ^ t. IV, P. n, p. 658.) Mais ils ne pouvaient faire que cette fausse position n'entraînât avec elle toutes ses conséquences dans Topinion et dans la Tie pratique : sans prétendre renier TÉvangile, on usait du droit romain.
NOTE 86, PAGB 354.
MimeSf danseun et chanteurs dans les fêtes domestiques.
« Canlor pellatur ut noxius ; fidicinas et psaltrias et istius- « modi chorum diaboli, quasi mortifera sireuarum carmina, « proturba ex sedibus tuis. » (Hicron, Ep. xlvii, ad Furiam, De viduitate servanda, t. IV, P. n, p. 539; cf. Ep. lxxxv, ad Salvin. De vid. serv. ibid.y p. 668; Bdsil. Caes. Aom. in Isai. ▼, 158, t. 1, p. 490, e; Chrys. in ep. ad Coloss, hom. i, 5, et xii,'4, t. XI, p. 430, b, et 417-418.) 11 compare ces réunions au festin où dansa Hérodlade, in Matth. hom. xlvui, 5, t. VII, p. 300, c, d; et ailleurs : « De même que ceux qui introduisent des mimes, des danseurs et des courtisanes. dans les repas, y appellent les démons et le diable; de même, ceux qui y appellent David et sa
harpe, y appellent Jésus-Christ. {In ps. xli, g 2, t. V, p. 133, d.) Hais, jusque dans les festins donnés, sous les voûtes mêmes des églises, en Thonneur des martyrs, on appela quelquefois les danseurs : « Sanctum locum invaserat pestilentia et petulantia « saltationis; per totam noctem canlabantur nefaria et cantanti- « bus saltabatur. » (Aug. Serm. cccxi, in nat, Cypriani^ § 5, t. V, p. 1844, d.) On voit, par les paroles mêmes de saint Augustin, avec quelle énergie les évêques combattirent ces audacieuses invasions du paganisme au milieu des fêtes de saints. Le concile de Laodicée ordonna même aux prêtres et aux clercs de sortir de la salle du repas lorsque entraient les danseurs et les mimes. (Conc, Laod. (an. 372), c. uv. Hardouin, t. I, p. 790.)
Quant aux noces, ils y tenaient le premier rôle dans les cérémonies d*usage, cérémonies tellement passées en habitude, que le prince dut faire une loi pour déclarer valables et légitimes les unions formées sans tout cet appareil; si pompa eftamo/toçue celebritas nuptiarum omittatur. (L. 3 (428), C. Th., III, vin, De nuptiis,) Mais les Pères voulaient une autre consécration au mariage. Saint Jean Chrysostome attaque ces troupes de mimes et de danseurs qui allaient au-devant de la mariée, et la conduisaient chez son époux avec des chants lascifs. [In Gen. hom. xLvni, 6, et lvi, 1, t. IV, p. 490, e, et 539-540; cf. In illud, Propter fornicationes, etc.; § 2, t. III, p. 195, b; In ep. Itid Cor. hom. xii, 5 et 6, t. X, p. 104 et 106) ; et il montre les détestables effets de ces scènes de débauche au seuil du mariage. (In ep. ad Ephes, v, hom. xx, 7, t. XI, p. 154, a, et Thomélie que nous venons de citer, t. X, p. 104-106.)
Le saint évêque insistait d*autant plus sur Tinconvenance et les dangers de ces usages, qu*en Orient, depuis les temps chrétiens, les femmes étaient tenues loin du théâtre, et qu'on eût rougi de les y conduire. (In,ep. ad Coloss. hom. xn, 4, t. XI, p. 417-418; cf. De Anna, serm. m, 5, t. IV, p. 729, a, etc.) Avant les temps chrétiens, les femmes se mêlaient aux hommes dans les spectacles, comme on le voit et par les reproches de saint Jean Chrysostome aux anciens (in Ep. ad Tit. hom. v, 4, t. XI, p. 762, a^c), et par le témoignage des contemporains. (Tatian., adv, Grœc,^ 22, p. 264, a; Clem. Alex. Strom. III, 2,
t. 1, p. 254.) En Occident, où le paganisme resta plus fort, elles n*en avaient jamais été exclues : a Spectanle et audiente utrius- « que sexus frequenlissima multiludine. » (Aug. De civ, Dei, II, 4, t. VII, p. 51, c), etc. Voir, pour tous ces détails, un beaucoup plus grand nombre de textes mis en œuvre par Huiler, De aento, moribm et luxu œvi Theodos. II, vi, et I, iv.
Les chrétiens captifs.
Il faudrait citer tout entière la belle lettre de saint Cypricn aux évoques de Numidie, lettre admirable, où les sentiments d'humanité qui Tinspirent savent trouver dans la religion une sanction si puissante :
< C'est en gémissant, dit-il, et ce n'est pas sans verser des larmes que nous avons reçu vos lettres, à nous adressées par la sollicitude de votre affection touchant la captivité de nos frères et de nos sœurs. Qui ne s'affligerait, en pareil cas, et ne ferait sa douleur de la douleur de son frère, quand Tapôlre Paul a dit : « Si un membre souffre, tous les membres souf- « frent » [h Cor., xn, 26); et ailleurs : « Qui est infirme sans que Je le sois! » (II, Cor., xi, 29). C'est pourquoi nous devons re^^arder la captivité de nos frères comme notre captivité et prendre la peine de ceux qui sont en péril comme notre peine, puisque nous faisons un même corps et que non seulement l'amour, mais la religion doit nous encourager à tirer de captivité les membres de nos frères. Quand l'apôtre Paul dit encore : € Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et « que l'Esprit de Dieu est en vous? » (1, Cor., ui, 16) ; même si la charité nous poussait moins à porter secours à nos frères, il faudrait nous dire que ce sont des temples de Dieu qui sont captifs et que nous ne devons point, par notre négligence et notre nertie, laisser les temples de Dieu en captivité, mais plutôt travailler de toutes nos forces et sans retard à nous acquitter de nos obligations envers Jésus-Christ, notre juge et notre Dieu. Quand l'apôtre saint Paul dit : « Vous tous qui avex été baptisés, vous avez revêtu Jésus-airist d {Gai. m, 27), il faut donc voir
5i6 NOTES ET ÉCLAIRCISSEMENTS.
Jèsus-Christ dans nos frères captifs et le racheter de la captivité,
lui qui nous a rachetés de la mort ; il faut racheter, à prix
d'argent, des barbares celui qui nous a rachetés de son sang.
11 souffre que cela arrive pour mettre notre foi à TépreuTe, ti
voir si chacun de nous fera pour un autre ce qu'il voudrait
qu'on fît pour lui-même, s'il était retenu captif chez les bar>
bares. Quel homme, en effet, pour peu qu'il soit sensible à Vhû-
manilé et à la voix de mutuelles affections, ne se figure, s'il est
père, que son fils est dans les fers ; époux, que sa femme est
captive ? Et quelle douleur, quel tourment ne devons-nous pas
tous ressentir du péril des vierges qui sont là-bas, quand nous
avons à gémir non seulement sur leur liberté, mais sur leur
pudeur en péril; quand nous les voyons livrées non seulement
aux chaînes des barbares, mais aux outrages des prostitueurs,
et que nous avons à craindre que des membres consacrés à
Jésus-Christ et voués pour toujours à l'honneur de la chasteté
soient souillés et flétris au contact d'hommes impurs I Songeant
à toutes ces choses, d'après vos lettres , et les repassant avec
douleur dans notre esprit, nous nous sommes tous empressés
d'envoyer un secours d'argent à nos frères. Car, si le Seigneur
dit dans son Évangile : « J'ai été malade, et vous m'avez visité »
(Matth., XXV, 56), combien plus ne voudra-t-il pas couronner
notre œuvre quand il dira : t J*étais captif, et vous m'avez
« racheté! » S'il a dit encore : c J'étais en prison, et vous
« m'êtes venus voir, » combien plus, quand il nous dira : c J*é-
« tais dans la prison de la captivité ; j'étais renfermé et en-
« chaîné par les barbares, et vous m'avez tiré de cette prison de
« servitude, » ne recevrez-vous pas du Seigneur la récompense,
lorsque viendra le jour du jugement? »
Le saint finit en remerciant les évéques, ses frères, d'avoir voulu le i*endre participant à cette bonne œuvre, qui doit rapporter tant de fruits, et il leur annonce l'envoi de 100,000 sesterces qui proviennent d'une collecte faite entre le clergé et les fidèles, laissant à leur diligence le soin d'en bien user, p. 99, 100, (Cypr., EpisL lx^ éd. Baluze.)
MUTES ET ÉCLAIRCISSEMENTS. 527
Linwision.
Ces représailles des barbares sur Rome datent de loin. Dès le temps de Harc-Aurèle les Quades et les lazyges, traitant de la paix avec lui, s*engageaient à lui rendre cinquante et môme cent mille captifs (Dion Cass. LXXI, 16).
Quels ravages n*ayait donc pas déjà subis l'Empire en ces temps que l'on regarde comme Tâge d'or de Rome et môme de rhunianité tout entière? La lettre de saint Cyprien que nous ve* nous de citer nous montre la frontière d'Afrique non moins éprouvée que celle du Danube et du Rhin. Il ne fallait pas pour cela de grandes invasions : la paix n'offrait pas beaucoup plus de sécurité que la guerre, et après tout, sur la frontière l'état de guerre était permanent.
Âmmien Marcellin nous montre les Allemands se glissant dans Mayence, privée de garnison, et profitant d'une fête chrétienne pour enlever des captifs (XXVII, 10 p.497). C'est un exemple entre mille : car, à mesure que l'on avance, les exemples se multiplient et le mal s'étend dans des proportions formidables. Saint Jérôme, prenant la plume pour commenter Ézéchiel, la laissait tomber au spectacle de ces calamités qui n'étaient plus seulement en prophétie. Quand il voyait les provinces de l'Occident envahies par les barbares et Rome môme ébranlée par l'invasion, il se taisait, « sachant que c'était le temps des larmes; » mais à peine commençait-il à se remettre de cette secousse que d*autres barbares surgissaient plus près de lui, nomades décrits par Virgile, et dont l'Écriture avait prédit l'audace ; ils parcouraient comme un torrent la Palestine, la Phénicie, traînant tout après soi,. et le saint docteur, au fond de sa solitude, échappait à peine à leur atteinte {Ep. Lxxvni,a(f Marcel, t. IV, P. n, p. 643).
On connaît le grand et sinistre tableau que dans sa lettre sur la mort de Népotien il a retracé de l'invasion barbare :
« Mon âme se refuse à parcourir les ruines de notre temps; depuis vingt ans et plus tout le pays entre les Alpes Juliennes et Constantinople est chaque jour inondé du sang romain*
528 NOTES ET ÉGLAIRGISSEHEMTS.
Scyinie, Macédoine, Dardanie, Dacie, Thessalie, Achaîe, Ëpire, Dalmatie, Pannonie, tout est en proie aux barbares. Le Goth, le Sarmate, le Quade, TÂlain, le Ilun, le Marcoman, le Vandale ravagent, pillent et ravissent. Que de matrones, que de vierges sacrées, que de corps nobles et ingénus ont été livrés au caprice de ces bétes impures! »
I! montre les évèques prisonniers, les prêtres et les clercs de tout rang livrés à la mort, les églises renversées» les chevaux mangeant Tavoine sur les autels de Jésus-Christ, les ossements des martyrs jetés au vent: partout le deuil, partout le gémissement et sous mille formes l'image de la mort : « Le monde romain croule, et notre tête refuse de fléchir, » et il rappelle les invasions qui même en Orient, succèdent aux invasions : après les Arabes, ces loups du Nord qui, s'élançant des rochers du Caucase, ont parcouru tant de provinces; les fleuves, à leur passage, ne roulant plus que du sang, Antioche assiégée, toutes les villesquebaignent THalys, le Cydnus, l'Euphrate ou TOronte exposées aux mêmes périls; et les barbares traînant des troupeaux de captifs (Ep. XXXV ad Heliodor. Epitaph. Nepotiani^ t. IV, P. ii, p. 274).
Un poète inconnu de la Gaule, dans un chant sur la Providence qu'il invoque et qu'il atteste au milieu de ces maux, où plusieurs chercheraient une raison pour la renier, compare l'invasion des barbares à une irruption de l'Océan et croit que l'Océan laisserait plus de lieux de refuge:
Si totus gallos sese efTudisset in agros Oceanus, vastis plus superesset aquis
11 a lui-même, tout couvert de poussière, marché parmi les chariots du vainqueur; il a vu le vieux prêtre, chassé de sa ville incendiée, mener comme un pasteur les restes de son troupeau vers la terre d'exil :
Tu quoque pulvereus plauslra inter et arma Getarum
Carpebas duram, non sine fasce, viam, Quum sacer iile senex plebem, usta pulsus ab urbe,
Geu pastor laceras duceret exsul oves.
(De Providentia divina^ auctoris incerti Carmen, v. 27, 28 et 57-60, ap. Prosp. Aquit. p. 787, Paris, 17H, in-f«.)
NOTES £T ÉCLAIRCISSEMEKTS. 520
Et saint Jérôme, se rencontrant sans le savoir avec le poète, va au delà de cette image par la peinture de la réalité, quand il nous montre la Gaule du Nord tellement asservie, que les générations nées dans Tesclavage n'avaient même plus le sentiment de la liberté :« Praetcr paucos senes omnesin captivitate etobsi- « dione generati non desiderabant quam non noverant liberu tatem. » (Ep. xci ad Ageruch. De monogam.f t. IV, Part, u, p. 749.)
L'Italie du nord, à la fin du v« siècle et vers le milieu du vi^, et tout le pays qui s*étend de la Dalmatie au voisinage de Constantinople, n^offrait pas un moins triste spectacle. Les barbares en avaient balayé la population. Au dire d'Ennodius et de Procope, ce n'était plus qu*un désert. (Ennod. Vita B. Epiph., p. 398; Procop. Hist. arcana^ c. xvm, p. 54 b, d^ éd. du Louvre.)
Les pauvres chez le$ chrétiens.
Saint JeanChrysostome, pour exciter la charité des riches à soulager les pauvres, et leur faire honte de leur indiflérence, dit qu*à Antioche il y a un pauvre pour cinquante ou pour cent riches. {In Matlh. hom, lxvi, 5, t. Yll, p. 658, a.) Evidemment, le saint évéque ne faisait point de la statistique, ou il l'accommodait trop aisément au but de son argumentation. U est impossible que, dans une ville aussi riche, il n'y ait pas eu plu» de misères. L'église d* Antioche seule, qui n'avait pas plus que le revenu d*une maison opulente, entretenait trois mille veuves ou jeunes vierges, sans compter ce que renfermaient les prisons, l'hôpital, etc. — Ailleurs, saint Jean Ghrysostonie dit que les gentils reprochaient aux fidèles leur manque de charité, et il rend ces mauvais chrétiens responsables du peu d'empressement que montrent désormais les païens à entrer dans TÉglise. {In Joann. hom. Lxxii, 4, t. VIU, p. 427-428 ; In Ep. I ad Timoth. hom. X, 3, t. XI, p. 602, d.) Ici encore il faut tenir compte de la nature du sermon et des efforts du saint à entraîner les fidèles vers la perfection évangélique. Julien, on le sait, disait tout le
ni — 34
550 NOTES ET ÉCLÂIIICISSËVEKTS.
contraire, pour échauffer le zèle assez tiède des philosophes et des prêtres païens. {Ep. xlix» p. 89, éd. Heyier.)
noTS 90, PAGE 576.
Les mendiants.
« Les anciens, disait encore saint Jean Chrysostome, avaient coutume de placer les pauvres à Tentrèe de Tèglise, afin d'attirer, par cette vue, les plus indifférents et les plus inhumains à la pensée de Taumône. Devant ce chœur de vieillards courbés sous le poids des ans, couverts de haillons misérables et souillés, se soutenant à peine sur leur bâton, quelquefois privés de la vue, paralysés de tous leurs membres, quel cœur de pierre, de diamant, ne se laisserait attendrir pas le spectacle de leur âge, de leurs infirmités, de leur cécité, de leur indigence, de ces vêtements en lambeaux et de tant de motifs de pitié?... Comme les fontaines disposées prés des lieux de prières, pour l'ablution des mains que Ton va tendre vers le ciel, les pauvres ont été placés par nos aïeux près de la porte des églises, afin de purifier nos mains par la bienfaisance, avant de les élever à hieu. » {De verbis aposUy etc., hùtn. m, il, t. M, p. 289, e,) Saint Grégoire de Nysse parle aussi des mendiants qui se réunissaient par troupe, le long des chemins, afin de grossir en quelque sorte la somme de pitié qui leur est due, et de mettre en conunun, avec leurs plaies, la compassion que cette vue leur attire, a L'un tend ses mains mutilées, Tautre montre son ventre gonflé, celui-ci sa figure meurtrie, celui-là sa jambe gangrenée. Chacun met à nu la partie dont il souffre et étale sa misère. » — Le saint veut qu*on en ait pitié : — « Leurs mains sont mutilées, mais elles peuvent te secourir ; leurs piecb paralysés, mais cela ne les empêche pas de courir vers Dieu, etc ». (Greg. Nyss. Depaup. amandis, orat. ii, t. Il, p. 55 et 58.) Saint Jérôme fait un semblable tableau du cortège habituel de Pammaque, digne époux de la petite-fille de Paul- Emile {Ep. liv ad Pamm.^ t. IV, P. ii, p. 583.) Les saints n'approuvaient pas sans doute la fainéantise et les désordres qu'elle entraîne. Saint ^Jean Chrysostome décrit ailleurs, pour
KOTES ET ÉCLÀIRCISSEMBNTS« »i
les déplorer, les divers genres d'industrie auxquels ils sont forcés de recourir : prestidigitation, tours de force, chants souvent obscènes. {In Ep. I ad Tkeu. y, hamU. xi, 3, t. XU p. 506, c.) Du reste, il ne veut pas qu'on apporte trop d'investigation dans la charité : • Si Abraham, dit-il, avait eu tant de défiance, il n'aurait point reçu les anges, ii (In Ep. ad Hebrœot vi, homf xi, 4, t. Xn, p. ii9, c.)
NOTB 91, PAGE 391.
Mariages d'esclaves»
La loi de TÉglise proclamait Tindissolubilité du mariage des esclaves comme des hommes libres; mais les princes ne considéraient pas comme mariage une association formée sans un consentement requis par leur loi. Juslinien ne refusa au maitrc le droit de rompre des unions de ce genre que dans un cas spécial : il s'agissait des mariages formés à Rome pendant Toccupation de la ville par Tolila. (Justin. Pragm. Sanctio^ g 15 ; ad cale. Cod. Jutt.) Quant au point où la loi de Constantin avait aggravé la rigueur de Tancien droit, le mariage des femmes avec leurs propres esclaves, depuis longtemps on Téludait au moyen d*un affranchissement préalable. Anthémius, tout en respectant le passé, avait voulu prévenir cette fraude par une novelle où il confirmait la loi de Constantin. (Anthem. Nov, f, (\%%)adcalc. C. Th., t. VI, p. 161.) Hais cette novelle n'est pas entrée dans le Code ; et la loi de Constantin, qui s*y trouve seule reproduite (I. un, IX, xi), ne pouvait plus s'appliquer à des unions régulières, depuis la suppression du S. C. Clau* dien.
CoUiers iFesdaves fugitifs^
On se servait encore, comme moyen préventif, de colliers de fer qui, par leur inscription, signalaient à l'avance l'esclave comme fugitif : tbne me quu fogi et revoca me domiho mbo bo^ch FACio LiKARio (Spou, MisCéy p. 300); le maître est chrétien (du
532 KOTBS ST ÉCLA1RCISSEM£KTS.
moins par son nom) ; et Ton (rouye ailleors encore de semblables indices : par exemple, sur une lame d*airaîn suspendue au collier : tbiib mb q | eu ruGi et re | bocà me ci bàsi | licjl paclu I àd LBoms. Cette basilique n*est peut-être pas une église; mais ailleurs on trouve, avec la même formule tene me quia fwgi oo tene me ne fugiam^ le signe de la Croix. (Spon, ifrûf., p. 500. 301.) Avant Constantin, ne Toublions pas, ces inscriptions se marquaient au front. — H. de Rossi a donné deux autres colliers de ce genre avec le monogramme chrétien dans un article spécial : Dei coUari dei servi fuggUivi (BuUet. di ÀrAeol. CrisL 1874, p. 41).
Jeux donnés par Symmaque,
Ces jeux avaient excité bira vivement la sollicitude de Sjmmaque, comme on le voit par plusieurs de ses lettres toutes consacrées aux préparatifs. {Ep, V, W, 21, 22, 46, etc.) Mais tout trompait son attente: au lieu d*ours il avait reçu, pour les jeux de la questure de son fils, quelques petits oursons amaigris par le jeûne et la fatigue (paucas catulos maceratos inedia et laboré) ; et des lions point de nouvelles. {Ibid. II, 76.) Les jeux se donnèrent pourtant (tfcid.,81), et il ne parait pas qu*il ait dû se réduire à ces chiens d*Écosse, dont le peuple, d'ailleurs, au jour des préliminaires, avait tant admiré la férocité. (/M/., 77.)
Nouvelles lettres à roccasion de la préture du jeune dignitaire : il redemande des ours (fip. X, 11 et VU, 121), mais toujours des ours? Le peuple voulait des crocodiles (X, 14) ou pour le moins des animaux d'Afrique. — Il eut des léopards, grâce à Honorius, qui fit cette libéralité à Symmaquc, à la prière de Stilicon. (fp. VII, 59, etJV, 12.) Ces dernières lettres paraissent se rapporter à Tannée 402. Voir, pour le classement de ces passages, la thèse latine de M. E. Horin, sur la chronologie des lettres de Symmaque : Disquis, chronol. de dimidia altéra quarii sœciUi parte, juxta Symmachum, p. 49 et 72.
NOTES 8T ÈCLAIRCISSBMBNTS. 533
Combats de béUs en Orient au temps des empereurs chrétiens.
Ces combats étaient alors aussi florissants que jamais. Ils avaient pris rang parmi les grands jeux de la Grèce. Selon Julien, les Corinthiens, qui avaient alors la surintendance des jeuxlstlimiques et des jeux Néméens, y dépensaient beaucoup d*argent. (Ep.f XXXV, p. 59, éd. Heyler.) Libanius y fait allusion aussi, et dans son discours contre Tisamène (t. Il, p. 252, éd. Reiske) et dans ses Lettres (ccxviii-ccxx, éd. Wolf). On a vu les témoignages de saint Grégoire de Nazianze, de saint Cyrille de Jérusa* lem et de saint Jean Chrysostome, qui en parlent dans un tout autre esprit. Muller, qui connaît si bien saint Jean Chrysostome, n*a point lu le passage que nous avons cité plus haut; il croit donc que le saint évéque s'est tu sur les combats de bétes comme sur les jeux de gladiateurs, et en conclut que les uns comme les autres étaient supprimés de son temps (DegeniOf etc., II, vin, p. 87.) Le silence de saint Jean Chrysostome eût été inexplicable, en effet, ces combats subsistant, mais leur suppression n'eût pas été moins difficile à admettre en présence du discours, cité plus haut, de Libanius qui en parle à Antioche en 386, l'année où saint Jean Clirysostome, ordonné prêtre par Flavien, commençait à y faire entendre la parole de Dieu.
Succession des affranchis.
La régie de Justinien sur la succession des affranchis ramenait d'ailleurs à l'équité la jurisprudence, qui s'en était écartée au profit du patronage. Pour les fortunes de moins de cent pièces d'or (auret), le testament de l'affranchi pouvait exclure le patron; s'il ne laissait ni enfant, ni testament, le patron recueillait tout, comme dans la loi des XII Tables. Au-dessus de cent pièces d'or, si l'affranchi laissait des enfants, ils continuaient d'exclure absolument le patron et les siens. S'il ne
531 ROTBS ET ÉCLAIRCISSEMBKTS.
laissait pas d*enfants, le patron, ab intestat^ continuait de loot recueillir» et, dans le cas d*un testament qui instituait un héritier étranger, il était admis à recueillir un tiers de la succession. (Instit. in, Tii, 3»)
Uesclavage dans le droit byzantin.
Les Basiliques ont surtout pour objet de mettre à la portée du Bas-Empire l'œuvre législative de Justinien. On Ty retrouve amtilée, comme les ouvrages des grands jurisconsultes TavaioA été eux-mêmes dans le remaniement qui les adapta au cadre da Digeste. En présenter le système sur Tesclavage, ce serait refeire, sur une traduction altérée et incomplète, ce que nous avons Tait sur Toriginal. Nous avons comparé les deux textes, et nous en avons retiré l'avantage de ne point y arrêter plus longtemps le lecteur. Toutefois, l'étude des Basiliques n'offre pas seulement ce résultat négatif. L'esclavage continue d'y figurer, et les décisions de l'ancienne jurisprudence, qu'elles reproduisent sur cette matière, restaient encore applicablo^ : tant qu'il y a dans la société des maîtres et des esclaves, il y a lieu de r^ler, ne fîkt*ce qu'au point de vue des maîtres, les droits qui nai^8ent pour ou contre eux du fait de leurs serviteurs. Les lois qui traitent de la possession des choses (modes divers d'acquérir, obli* gâtions directes ou indirectes) n'ont pas un seul règlement où l'esclave ne doive trouver place, comme objet, comme moyen ou comme cause d'acquisition ou d'obligation; et les lois qui traitent du droit des personnes parlent encore nécessairement de lui, ne fût-ce que pour l'en retrancher. Car l'esclave est, dans le droit des hommes, comme le fils dans la famille romaine : on ne peut point le passer sous silence ; il y retient sa part, si on ne le déshérite expressément. Parmi les règles spécialement applicables à son état, les Basiliques ont maintenu certaines lois bien dures : celle qui permet au mourant d'interdire l'affranchissement d'un esclave de la succession par un acte (1.! dernière volonté qui communique i son esclavage l'immuabilité de la mort; et les jurisconsultes byzantins se bornent, sur
NOTES ET &GUIRGISSEMENT8. S55
<»t article, à en commenter la lettre, si contraire à l'esprit de la nouvelle législation. (Basil., XLVUI, xvn.) Les Basiliques retiennent encore la loi de Constantin sur la discipline domestique, loi bien voisine de la barbarie, quoiqu'elle ait fait un pas vers rbumanité (LX, ux, 1. 1); et celte autre loi sur la mutilation de Tesclave qui fuit en pays barbare : sur quoi l'ancienne glose se borne à demander s'il faut attendre, pour lui couper le pied, qu'il y soit arrivé (en effet, ce serait un peu tard). (LX« vu» 1. 4, et la scholie : Fabrot, t. VII, p. 287.) Hais« dans toute cette par* lie du droit, ce qui domine, c'est la question de l'affranchissement. Deux livres y sont particulièrement consacrés, les livres XL VIII et XUX. Le premier, qui comprend toutes les régies propres au fait de la manumission, au droit et à la condition générale des affranchis, ne contient pas moins de vingt-six titres, où se retrouvent les décisions les plus favorables du Digeste et du Gode, tantôt juxtaposées, tantôt reproduites en deux titres distincts, quoique sous la même rubrique. L'autre livre (XLIX) traite des rapports de l'affranchi et du patron ; et cette matière, si considérable dans le droit ancien, se réduit à six titres, fort écourtés dans le texte de Fabrot, plus étendus dans celui de Heimbach.
Quelques autres titres, dispersés dans le recueil, reproduisent encore plusieurs lois protectrices de la liberté : X, xiu, Si ad* versus Ubertates (lois correspondantes du Code) ; XXIV, v. An servus pro suo facto post manwmssionem teneatur^ et autres.
Les manuels, qui se succèdent depuis le Prockiran de Basile, Léon et Constantin, jusqu'à ÏHexaAiblos d'Harménopoule,
Harménopoule m Prompt..,
(Les Piaideun.)
le trop fameux Pramptuariumt parlent aussi des esclaves et des affranchis ; mais, comme ils tendent naturellement à ramener l'ancien droit à la mesure de l'utilité présente, on doit s'attendre à y trouver bien réduite la part que les Basiliques font encore à cette condition. On a, pour en juger, les deux livres que nous avons nommés, comme marquant le commencement et la fin de cette série de travaux. Le Prochiron de Basile (vers 8 70), publié récemment par M. Zacharise, a un titre sur le testament des affranchis (xxm) et un autre sur les affranchissements (xxxiv).
Les esclaves n*en ont aucun à part ; seulement ils reparaissent secondairement çà et là dans les titres consacrés aux autres matières ; et la môme régie parait avoir été observée dans les remaniements divers de ces manuels, jusqu'à rêditioii nouvelle, qui en fut publiée au temps des Comnène (Prochiron auctumj. On en peut juger par les listes de titres qui nous en sont données. (Édition de 885, tit. xxxvn ; Ecloga privata (du ix^ au x* siècle), tit. x; Eclgga privata aucta (du x* au xi* siècle), tit. ix; Ecloga ad h*ochiron mutata, tit. x. Voy. Mortreuil, Bist, du droit hyiantin, t. II, p. 44, 393, 397 et 405; t. III, p. 280-281). In seul, VÊcloge^ publié vers 920, nomme les esclaves en quelques autres titres : xliv. De injuriis et de liberorum servorumque detictis; XLv, De calumniatoribus... et de servo qui infitiaiione duplatur; xlvi. De furUnu... et de servis ftigitivis, (Voy. Mortreuil, t. Il, p. 377.) Ce n'est pas une raison pour qu'il en ait parlé, au fond, davantage. Il en est autrement du PromptMtarium d'Ilarménopoule (vers 1345). Ce livre, qui fit négliger la plupart des autres manuels, tout en prenant pour base le Prochiron de Léon, a la prétention dt* résumer tons les documents de la jurisprudence et du droit antérieur. Il traite donc plus au long des esclaves, et particulièrement dans un titre spécial (I, xit. De servis) ; mais, à voir la confusion dans laquelle il mêle les lois de Tancien droit et du nouveau, llnilifTcrcnce avec laquelle il rapproche les décisions les plus contradictoires, on est tenté de croire qu'elles n'avaient plus un intérêt bien actuel. Ainsi, il réunit les lois de Justinien et de Léon sur Tesclave qui entrerait dans le clergé ou dans un monastère : par Tarticle 18 il lui accorde, par Tarticle 19 il lui refuse Taffranchissemenl attaché à ces modes de consécration religieuse. Le titre De liberta» tibus (I, xvni), qui reproduit les théories les plus libérales et les décisions les plus favorables de l'ancien droit sur l'affranchissement, pourrait avoir un caractère plus pratique. On est porté à le croire, quand on retrouve, parmi les lois du Code, les constitutions plus récentes en faveur de la liberté : ainsi la loi de Basile sur les esclaves dévolus au fisc (g 39), la loi de Constantm Porphyrogénète II sur les esclaves de l'héritage, dans les successions collatérales (g 22), et toutes les causes indirectes d'où peut résulter l'aiTranchissement. On y trouve même, soas
ce titre : *Ex toO McxpoO xorà erToix<îov, cette décision bizarre : Celui qui vole divers objets, et en tire, par la vente, une somme qu*il fait servir à sa rançon, est libre ; celui qui vole directement cette même somme dont il veut payer sa liberté reste esclave. — On s*est beaucoup demandé autrefois quel était le prince à qui se rapportait ce surnom de Uixp6ç. Plusieurs inclinaient pour Romain le Capéne. Un éditeur mieux avisé l'a entendu d*un simple Compendium : Ex minori compendio secundum liUeras (digesto). — Dans le titre de la vente, De emptione et locatione (111, m), le jurisconsulte reprend, en divers, articles, les questions relatives à l'acquisition des esclaves. Ce sont aussi les distinctions et les solutions des lois de Justinien que Ton retrouve dans le titre De testamento libertorum (V, in) ; De servis et incendiariis (YI, xii) ; De iis qui aliénas serves recipiunt (VI, xiii) : seulement le plagiat, vol d'hommes libres, entraîne une peine qui porte l'empreinte du Bas-Empire : le ravisseur a les poings coupés.
On voit donc quelles inductions on peut tirer de ces monuments du Droit sur Tétat de l'esclavage dans le Bas-Empire; mais on voit aussi avec quelle réserve il faut en user. Môme les manuels ont l'ancien droit pour base, parce que, après tout, l'ancien droit pouvait seul offrir un système complet pour l'enseignement. Et ainsi on doit s'attendre à y retrouver bien des lois passées d'usage, avec les lois qui resteront aussi longtemps que Tesclavage, dont elles règlent les conditions essentielles.
Esclaves d'une succession.
Harménopoule (Prompt, I, xvni, 20, éd. Mercier) semble appliquer la mesure au cas où il y aurait, non pas seulement des héritiers collatéraux, mais môme des héritiers directs. Reitz, malgré tous les manuscrits, malgré l'exemple de Mercier, a introduit, dans le texte, une négation qui le rapproche de la novelle citée; et cette correction, quoique désapprouvée par Meerman, est, il faut en convenir, tout à fait vraisemblable.
(Voir le texte qui est, dans son édition, le g 23, ap, Heennao, Supplem. novi ihesaur. jur. civiliz el canonicif t. Vlll, p. 98.) Michel Psellus, en résumant cette loi, donne pour raison que bien des mourants laissent la liberté à leurs esclaves, et que les héritiers n*en sont pas moins riches :
Kol 8ul96x^ ou pixpèv wotvakLfMcéHi xX9|B«y.
(Cité par G. Witte, Nwell. imper. By%. ap. Heimbach, Anêcdola^ t. n, p. S64.)
Mariage iTesclaves dans Vempire Byzantin.
Un moine du nom de Basile interroge Nicétas. Il a entendu en confession des maîtres qui refusaient de marier leurs esclaves; il leur a cité la loi de l'Âp^tre ; mais les maîtres répondent qu*ils craignent que la bénédiction nuptiale n'entraîne l'affranchissement. Après avoir bien cherché, le moine trouve la loi d*Alexis Comnéne, et la leur cite; mais ils doutent qu'elle soit du prince : elle ne suffit pas pour les rassurer contre les effets du sacrement; elle était donc bien moins capable encore de les efTrayer sur les suites de leur refus ! Le moine prie le métropolitain de sanctionner la loi. (Leunclav. Jus grœco-roman,^ t. I, p. 344.) — A cette occasion, il l'interroge sur ce qu'il doit faire & l'égard des maîtres qui n'ont qu'un esclave, homme ou femme, et n'ont pas le moyen de lui acheter un époux. Hais ne pouvaitil pas trouver les con^titutions de Léon? Que sont donc toutes les lois qui veulent réformer l'esclavage, auprès de cette autorité du maitre, qui veut le maintenir sous son empire absolu !