I MATRIBDSC. VIR. ET | SORORIBUS ET FILIAB. | ET OMNIS ORDIMIS | MC
LIERIBUS MONICIPIB. | EPULCM DEDIT DIEBUS. Q. | LUDORCM ET EPULI |
VIRI SDI BALNEUM | CUM OLEO GRATUITO | DEDIT | SORORES PIISSIMAE.
(Horcelli, De stUo inscr. laL n^ 120, p. 90 : à ce titre de soro^ res^ il soupçonne quelque sodalité féminine.) Les hommes faisaient les choses plus galamment : .. ob gojus dedicationbh |
TIRITIM DIVISIT DBCURIO | NIBUS ET AUGUSTALIB | ET CDrIs N. XXIIII I ET CURIE I MULIERUM EPULDM | DUPLUM DEDIT. (Orelli,
n® 3740.) 11 ne faut voir dans cette curie de femmes qu*unesoHe d'association, comme dans les curies qui précèdent.
L'État vint quelquefois en aide aux magistrats, pour la célébration des jeux, par exemple à Ântioche (1. 169 (409), C. Th., XII, I, De decurionibus) ; mais un tel concours ne pouvait être universel, et ces charges pesant de tout leur poids sur les décurions, ils cherchaient à s'y soustraire ; on était obligé d'user de violence pour les y retenir. (L. 16 (329), eod. Cf. 1, 1 (372) et 1. 4 (424), C. Th., XV, v. De spectaculis,) Il ne faudrait pas croire pourtant que la fuite eût été générale. On se ruinait dans ces largesses, et la plupart ne marchaient qu'en gémissant à leur ruine ; mais d'autres y couraient aveuglément, impatients d'effacer leurs rivaux. Il y a des ambitions et des vanités plus puissantes que tous les calculs d'économie. Voyez S. Âmbroise, De offic. ministr. H, xxu, § 109, t. III, p. 98.
Argent distribué.
On pourrait être porté à croire que, dans la distribution dont nous avons parlé, il s'agit, non de sesterces simples, mais de mille sesterces (sestertia), conjecture vraisemblable, si la somme était donnée au corps entier pour être partagée entre ses membres ; mais, dans cet exemple comme dans les autres, ce sont bien des distributions par tète, faites, le plus
souvent, pour tenir lieu de repas : visceratiou is nomine divi-
DATUR DECUR. SIN6.. ITEM POPULO TIRITIM, dit rinSCriptiOU
n* 3858 d*Orelli. Quelquefois on y joint le pain et le vin : adjECTo PAHB ET viK., etc. (Jfarm. Pis. p. 15, n« 54.) D'ailleurs, ce qu'on entendrait des décurions, il faudrait l'entendre du peuple ; et César ne léguait aux citoyens de Rome que 500 sesterces par tête I Ajoutons que ces libéralités sont quelquefois exprimées en deniers, et ce sont des nombres analogues : dbcdrion.
SING. V S COLLEGIS OMNIBUS VIU PLEBEI ET HONORE USIS X III.
(Malgré Tuniformité des leçons de Gruter, p. 485, 8, de Fabretti, IX, 5i7, p. 665, de Morcelli, t. Ill, p. ii2, et d'Orelli, n® 3714, il nous semble qu*au lieu de collegiU omnibus viu, il faut lire X m, ou plutôt S nii, pour rétablir la proportion qui est toujours observée.) Nous ne supposons pas qu*on y voie des mille deniers^ comme ailleurs d( s mille sesterces. L*inscription du Louvre, que nous avons citée (n'^ 78), suffirait pour écarter rhypoihèse : divisit dbcurionibts sikg. X vi item YIvir. aug.
SIKG. X m item TABERiNARlS INTRA MDRUM NEGOCIANTIBUS X I EtHs XM.
N {nummûm ou numéro) reipubl. gabihor. intulit ita utexusuris
BirSDEM SUMMAB, OtC.
La curie et P Église.
« Nullum deinceps decurionem vel ex decurione progenilum, vel eliam instructum idoneis facultatibus, atque obeundis « publicis muneribus opportunum, ad clericorum nomen obsec quiumque confugere : sed eos de cœtero, in defunctorum « duntaxat clericorum loca subrogari, qui fortuna tenues neque « muneribus civilibus teneantur obstricti. o (L. 3 (520), G. Th., XVI, II, De episcopis.) Gette loi, promulguée par Constantin, au commencement de son régne, et à laquelle il déclarait alors ne pas vouloir donner un effet rétroactif, fut renouvelée même après le concile de Nicée : « Neque vulgari consensu, neque c quibuslibet petentibus, sub specie clericorum, a muneribus « publicis vacatio deferatur... Sed quum defunctus fuerit cleri- H eus, ad vicem defuncti alius allegetur, cui nulla ex munici-
400 MOTSS BT ÈGLiIRCIBSSHBNTS.
« pibui proiapia ftiêrit, naquê ea est opalantia hcultalum, qu» H publioaa Ainotionas faoîllimê queat tolerara : ita ut, ai inUr « civitatem et clericoa auper alie^juano|yliRê dubitetur, ri euin « ffiquitaa ad publioa trahat ofSeia, et progenia nttnloqia fel « patrimonio idoneua dinoaeetur, aiemptua oleriela eMiati tra- « datur. Opulentpa anim asdeuli aubire neoaaaltataa oportet, pan- « perea eoolealanim divitiia auatantari. » (L. 6(S96), •Mf.)nolh [Dé tê munie. U § iS)> en Mtant allusion A oea loia, eal tout pi'èa de rôlraoter les injures qu*ll prodlj^ue A Constantin par? tout ailleurs.
Constance excepta de la loi de rappel A la ourie lea Avèqars et ceux qui aéraient élus par l'unanlrolté dea suffknges popu^ lairea, disant aux autrea l'obligation d'abandonner leurs biens A leurs enfanta, ou, i*ils n^avaient pas d*anAinta, d'en oMer les deux tiers à leurs proches héritière, et, faute d'héritiers, A la curie. (L.40, C.Th., XII, i. De iêeurùmihuê.) Julien ne de?aU rien distinguer ( il les rappelait tous. (L. 50, eotl.) Valentlnien demandait un remplaçant, avec entière oeasion de biena, ou Tabandon de cea biens à la curie. (L. 50, eod.) Valena n'admettait, contre la loi absolue de rappel, qu'une prescription de dix ans. (L. 19. C. Th., XVI, ii, De episcopis.) Yalentinieii le Jeune voulait, comme pour les admissions au sénat, que les curiales eussent rempli toutes les charges de leur ordre, ou qu'ils fissent abandon de leurs biens A des remplaçants capables. (L. 99, C. Th., XII, I, De decurion.) Théodose se bornait A demander que celui qui laissait le service de TÉtat pour le service de Dieu, et renonçait au monde, laissAt au monde çea biens dont la vie contemplative le devait tenir détaché. (L. i04 (385), eod.) Théodose le Jeune faisait entrer en considération le temps écoulé, le rang obtenu, pour décider entre les deux principes du rappel absolu ou de la cession de biens. (L. 17S, eod.) — Règle analogue pour les moines, d'après une loi de Valens. (L. 65, eod.) Voyex le ParatiOon de GodefW)i ad C. Th., XII, i. Dedecur., t. IV, p. 858 (Ritter).
NOTES ET ÉGLAIAGISSBHBNTS. Ittl