CHAPITRE IV
SERVICE PUBLIC (SERVI PDBUCl) l DES CLASSES UBRES ET DES CLASSES SERYILES DANS LES SERVICES DIVERS DE L ADMI- NISTRAnON IMPÊRULE.
L'empire ne s'était point ouvertement établi sur les ruines de la république : c'est, au contraire, comme pour la relever qu'Auguste avait pris la direction des affaires, et son autorité semblait fondée sur la constitution môme, et avouée, consacrée par les usages de l'État. Aucune charge ne fut abolie, aucune ne fut créée à son intention. Seulement, toutes ces magistratures entre lesquelles se répart issait Texercice de la souveraineté publique, vinrent l'une après Tautre se réunir sur la tôte du prince Il les pi*enait, il les laissait, selon les formes et aux jours marqués par la loi ; mais, en même temps qu'il en déposait les titres, il en gardait les pouvoirs : car ces pouvoirs (consulaire, proconsulaire, tribunitien) lui avaient été donnés aussi, détachés des fonctions ordinaires, par une exception dont le parti pompéien avait montré Texemplc. lis lui avaient été donnés pour la vie ; il ne les avait acceptés que pour un temps, mais pour un temps dont la période ne cessa point de se renouveler. La république n'était point supprimée, elle était absorbée dans l'empire.
Ce pouvoir qui se refusait un nom et qui se dérobait, en quelque sorte, à lui-même, remplissait pourtant FÉfat ot ne se cachait au fond de ses institutions que pour les transformer. La révolution, quoique lente, fut complète. Le prince était maître chez lui, comme tout autre citoyen; et il avait, pour la gestion de ses affaires, pour le service de son intérieur et l'administration de ses biens, une maison toute montée : des familiers, des affranchis, des esclaves. Hais sa demeure était devenue plus vaste, son domaine plus grand, ses affaires plus multipliées : et les charges de sa maison s'élevèrent naturellement avec la dignité du lieu et le progrès des affaires. Chef réel de rÉtat, il partageait par indivis avec les magistrats ordinaires l'administration de la ville ; il partageait par moitié avec le sénat l'administration des provinces : c'était, jusque dans l'unité du gouvernement suprême, comme un double centre d'administration. Ce que le sénat faisait par les pouvoirs établis dans la république, Auguste l'accomplissait par des hommes qui tenaient de lui leur autorité. Ainsi la maison du prince apparut tout organisée comme un des grands corps de TËtat ; et, lorsque toute fiction fut dissipée, que les derniers voiles tombèrent, lorsque l'empereur fut le maître et que la république tout entière eut passé dans son domaine, les anciennes magistratures ne furent point encore abolies, mais les charges de la maison d'Auguste devinrent les grands offices de l'empire.
Dans cette vaste administration, qui comprenait les biens appartenant au prince et les peuples soumis à sa juridiction, on n'avait pas toujours distingué ce qui relevait du magistrat ou du maitre, ni maintenu la ligne de partage entre les délégués de son pouvoir civil et les agents de son autorité domestique. La confusion avait
commencé, on l'a vu, dès Auguste ; Tibère avait combattu mais non réprimé, sans doute, les empiétements du procurateur sur les attributions du lieutenant; et, après Tibère, on avait cessé d'y faire obstacle. Cette confusion, devenue plus générale lorsque les deux administrations furent réunies, devint aussi plus complète, sous Tinfluence de l'esprit nouveau qui se manifesta dans le gouvernement impérial depuis Dioclétien.
Jusqu'alors, le caractère de l'empereur n'avait jamais été défini ; il procédait du sénat comme prince, du peuple comme tribun, de l'armée comme proconsul; il sortait de l'élection civile ou de l'élection militaire. Dépositaire de l'autorité publique, il s'élevait et tombait tour à tour, au gré de ceux qui, ayant la force, prétendaient disposer du pouvoir. Son vice radical était donc dans ces formes indécises où Auguste avait, à dessein, laissé les origines et la nature de l'empire : Dioclétien entreprit de fixer l'un et Tautre point. Élevé lui-même au trône par ce droit de la force, il voulut séparer son pouvoir de toute origine populaire ; il le tira non plus d'en bas, mais d'en haut; il le déclara divin, et, sans attendre les tardifs honneurs de l'apothéose, il se fit dieu : tant d'autres Tétaient devenus I Il était bien tard, sans doute, pour reprendre leur exemple : le paganisme touchait à son heure suprême, les dieux s'en allaient ; et pourtant le christianisme, en les chassant, apportait à l'œuvre de Dioclétien, avec une forme moins ambitieuse, une sanction plus haute : l'empereur cessa d'être dieu, mais sa personne resta sacrée, et son pouvoir, divin.
Cette révolution, dont nous n'avons point à expliquer ici les antécédents, les moyens et les formes, eut une influence directe sur tout l'ensemble de l'administration.
iSO LIVRE III. CHAPITRE IV.
L^cmpcreur n*6tait plus seulement le dépositaire, il était la source de l'autorité publique : c'est de lui que découlaient rhonncur et le pouvoir; et il les communiquait d'autant plus abondamment qu'on rapprochait davantage. Par là les fonctions jadis servilcs se trouvèrent anoblies, élevées au premier rang de TÉlat*. Cette haute considération qui de Tempereur se répandait sur les premiers serviteui's du palais, sur les plus hauts dignitaires de l'empire, descendait à tous les degrés des fonctions publiques; et l'administration tout entière forma comme une hiérarchie, depuis le prince, dont elle tenait ses pouvoirs, jusqu'au peuple à qui elle les appliquait. Dans cette hiérarchie il n'y avait donc, d'une extrémité à l'autre, qu'une diflcrenée de grade et non de nature. Le service public devint un office public, et, sous un gouvernement militairement constitué, une milice : — ce fut un signe de liberté; car la liberté fut toujours regardée comme la condition, ou, du moins, comme le caractère essentiel de toute milice*. 11 y en eut trois sortes, alors : la milice du palais (pcUatina)^ la milice de l'administration {officialis) et la milice armée, la milice militaire (militia militaris) : il fallait doubler le mot pour exprimer suffisamment la chose. Celte dernière catégorie avait toujours été fermée aux esclaves ;
i. G. Th. VI, V, Vl dignitalum ordo servetur, et le Paratiilon de Godefroi. Ses coramenlaires sur le Code Théodosien sont le plus sûr guide dans IVtude de ces lemps mal connus.
2. L. 1 (585), G. Th., VII, ii, Quid probare deheant ad qttamcunque militiam veniente* : « Quotiescunque se alicui militis crediderit otte-
< rendum, statim de natalibus ipsius ne de omni TÎtas condicione exa-
< men h^ibeatur, ita ut domum, genus, non dissimulel et parentes; fl nec tainen huic ipso rei nisi honestissimorum hominum (eslimonio « adstipulante credatur. Ita enim Het ut et curias nemo declinet, et ad « militiam nuUiis adspiret, nisi quem penitus liberum aut génère aut f vitse condicione, inquisitio tamcauta deprehenderit* »
SERVICE DE L*ËTAT. 121
dans les deux autres, plusieurs fonctions ël aient restées libres dèsTorigine; d'autres, jadis serviles, le devinrent : et ainsi il semble que nous touchions à Taffranchissement universel d'une première catégorie de l'esclavage, à la libération du service public. Mais, dans toutes les fonctions qui le composent, l'homme libre cessera généralement d*ôtre maître de sa personne : et par là la servitude reprendra, aux dépens des citoyens, tout ce que semble gagner la liberté. Passons en revue les diverses sections dans lesquelles se partage tout le travail public de l'empire, et suivons dans le détail cet(e révolution étrange qui afTranchit les fonctions serviles à l'égal des fonctions libres, pour y asservir Thomme libre à son tour ^
La milice palatine comprenait non pas seulement les grands officiers et les gardes du palais, protecteurs ou domestiques, mais tout l'ensemble de l'administration, toute la hiérarchie des services qui se rapportaient au prince ou à la maison du prince'. Ainsi d'abord le personnel de chaque ministère : les bureaux du préfet du prétoire, du maître des oftîces (Intérieur), de la chancel-
1. Nous devons citer ici, avant tout autre ouvrage, le savant livre de M. Naudet, Des changemenU opérés dans toutes les parties de Vadmi" nùiraiion de V empire romain^ etc. Nous nous en sommes souvent servi, sans négliger, comme on le verra, la source commune, le Code Théodosien.
S. ff A palatinis, tam his qui obsequiis nostris inculpata ofïlcia prae- • buerunt, quam illis qui in scriniis nostris.. versati sunt.t (L. i (3U), C. Th., VI, XXIV, De privileg. eorwn qui in sacro palatio militarunt.) Plus lard, les appariteurs du préfet du prétoire (1. 14 (423), eod.);
in LIYRE m. CHAPITRE lY.
lerie impériale, du comte des sacrées largesses (Finances), du comte du domaine privé, depuis les secrétaires génè raux {primicerim totius officii)^ les chefs de division, chefs, sous-chefs, arrière-sous-chefs (pnmiceriuSj secundo^ tertio^ quartocerius)^ jusqu'aux scribes de troisième ordre (formœ tertiœ), jusqu'aux derniers employés, tous étaient « militant dans le sacré palais ^ » A en croire Claudien, il n'y avait pas de milice plus illustre que celle des buralistes :
. .mililiae qua non illustrior exstat Altéra*.
La police, comprenant deux variétés ainsi définies : ceux regardent et ceux qui agissent, les curiosi et les agente$ in rébus (les curieux n'en agissaient pas moins), la police, avec ses agents, formait aussi, sous le préfet du prétoire, une milice palatine « considérée et non méprisable, » disait la loi {spectatam^ non temnendam) (25).
11 en élait de même de la maison particulière de Tempereur ; et ici nous ne disons pas seulement les procurateurs et les chefs de service % mais même les introduc-
S. Ambroise y range aussi les appariteurs des comtes. (Epid. I, xi, !!• 7, t. II, p. 854.)
1 . Magùtri scriniorum, proximi scriniorum, ducenariiy centenariit militia tcriniorum, (L. 7, 8, 9, etc., G. Th., VI, xxvi, Deproxhnis, comi- Ubm, etc., 1. 7 et 14, G. Th., VI, xxiv.) Ge sont généralement, comme Ta remarqué H. Naudet, des grades militaires. Voyez aussi le ParatOlon de Godefroi, G. Th., VI, ixx. De palatinis sacrarum largiL et privatarum. Les magistri scriniorum venaient, dans la hiérarchie générale, avant les vice-préfels. (L. 1 (Valent.), G. Th., VI, xi, De magùtrii scriniorum.)
2. Glaud. Epithal. Pallad. 84. Gf. 1. 4 (425), G. Th. YI, x. De primicerio et notariis,
3. Joignons aux textes que nous avons déjà cités cette inscripUon, qui se lit sur un cippe sépulcral du Musée du Louvre, ancienne salle de la Vénus de Milo, n* 240 : ois hanibus k. ulpio brasmo j auo. lib. sub-
PROCURATORI D0IIU8 | ADGU6TUHAB...
teursS les pages {pœdagogia)y les gardes intérieurs appelés silentiaires et décurions% les huissiers et les fourriers du prince ', les serviteurs de diverses sortes (diversa obsequia), préposés à la table, au cellier, à l'argenterie, à la garde-robe^; peut-être ces porte-flambeaux, ces coureurs dont il est question dans une autre loi *, en un mot, ces agents inférieurs qu'on nommait castrensiani (26). Tout en prenant un caractère sacré, l'empereur n'avait rien perdu de son caractère militaire ; si sa chambre était un sanctuaire, son palais était un camp (castrum) : or qu'y a-t-il dans un camp? des soldats*. Les chambellans (qui d'ordinaire n*étaient plus des hommes) étaient des soldats, et des soldats de premier rang ; et, à tous ces degrés, il n'y avait pas seulement liberté, mais privilège^.
i. L. 3 et 1. 7, G. Th., YI, ixxt, Deprivileg. eorum, etc.
2. L. 1 et 1. Af G. Th., VI, xxm, De decur. et iilenUariis,'^ silbn- TUR. DOMEST. (FabfeUi, III, n* 512, p. 207.) Gf. Amm. Marc, XX, 4.
3. Decanif mensoret. Voyez les titres qui les concernent, G. Th., VI, xxxm et xxiiT, et les commentaires de Godefroi. Les decani étaient, en quelque sorte, les licteurs du prince ; Gedrenus dit qu*on les appelait -niàç pa6^e6x6uc. Les menêores étaient chargés de préparer les logis du prince. Quelques inscriptions semblent se rapporter à ces fonctions : par exemple, Doni, VII, 180 (affranchi).
4. Gutter, De off, domu$ AugutUg, et M. Naudet, t. I, p. 91.—
iHAZOXIUS GAL(teflt) A. L. A GEMMA POTORIA. (Murat. p. 991, n* 2, CtC.)
5. Invitatorum, admissionalium, memorialium, omniumque paedagogiorum, ceUariorum, mensorum, lampadiorum eorum qui in sacris scriniis deputati sunt, decanorum et cursorum partis augustœ. • (L. tO (L^n), G. J., XII, Lx, De dit. officiU,)
6. L. là, G. Th., VI, XXXV, DeprmUqiu eorum, etc. Gf. 1. 2 et 3. eod. et la note 27 à la fin de ce volume.
7. Les biens qu*on y amassait avaient tous les avantages du peeulium coêlrerue, — < Quid enim tam ex castris est, quam quod, nobis conseils, « ac prope sub conspectibus nostris, adquirilurT Sed nec alieni sunt t a pulvere et labore castrorum, qui signa nostra comitantur, qui c pnesto sunt semper actibus, quos intentes eruditis studiis itinerum i prolixiUs et expeditionum diflicuUas exercet. • (L. 15 (326), G. Th., VI, XXXV, DepritÛ. eorum, etc.)
La milice palatine dispensait des charges sordides et personnelles S de la prestation des chevaux ou des soldais ordinaires'; la milice palatine exemptait des obligations municipales et des honneurs de la curie : le législateur frémit à la pensée qu'on en pourrait accabler celui qui a gagné dans son ordre les insignes du principal ' ! Vingt ans de service dans les bureaux donnaient le rang de consulaire^ ; et, sans parler des chefs, les palatins arrivaient, après leur congé, au titre de perfectissimes et pouvaient obtenir la dignité de sénateur, sans en avoir les charges*. Même pendant la durée de ces fonctions, les distinctions et les honneurs se joignaient aux privilèges; Claudien parle des serviteurs du palais comme on ne parlait déjà plus des chevaliers romains :
Regales famuli, quibus est illustrior ordo Servitii*.
Toute la milice palatine est, par son essence, « couverte de
i. L. 3, 14, 15, C. Th. VI, xxvî, De proximis, etc ; 1. 1, 4, 6, 10, G. Th., VI, XXXV. Cf. 1. I, C. J. XII, xxiv, De palatatinis sacr. largitionum,
2. a A tironum et equorum prsestatione habeantur immunes. • (L. 2 (423), C. Th., VI, XXIII, De decur. et sUentiariis; 1. 14 (382), C. Th., XI, XTi, De exiraord, muneribuz.)
3. • Nemo post insignia principalus (agentium in rébus), qu» stipenfl diis ac sudore promeruit, nec revocari ad originem, si forte natiis « est curialis, nec nominari (quad nefas quidem dktu eti) perhorrti* f cal. » (L. 16 (413), C. Th., VI, xxvir, De agentibtu in rebut. Cf. I. 1 (314) etl. 3 (519), C. Th., VI, xxxv, DepriviL, etc.) Plusieurs gardaient les privilèges de leurs charges jusque dans la retraite. (L. 3 et I. & eodJ) Cf. 1. 2 et 1. 3, C. Th., VI, xxin. De decur. et sileni,; l. 14, C. Th., VI, XXVI, De proximU, elc.
A, L. 8 (596), c. Th., VI, xxvi. De proxmis.
5. L. 7 (367), C. Th., VI, xxxv, De priviL et 1. 1, C. Th., VI, xxxvii. De perfectisêimaiut dignilate avec le comm. de Godefroi. Cf. Âmni. Marc. XXVI, 6, §5.